Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 390/2011
Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
F.________,
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mars 2011.
Faits:
A.
F.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 50 % (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 4 mai 2007).
Le 7 novembre 2007, l'assurée a présenté une demande de révision de sa rente. Son médecin traitant a attesté une aggravation de la pathologie ostéo-articulaire. Par décision du 15 juin 2009, l'office AI a rejeté la demande après avoir arrêté le taux d'invalidité à 58 %.
B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement au renvoi de la cause à l'office AI, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts.
Par jugement du 28 mars 2011, la juridiction cantonale a admis le recours et réformé la décision du 15 juin 2009 en ce sens qu'elle a accordé à l'assurée trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2007, fondée sur un degré d'invalidité de 60 %.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision du 15 juin 2009.
L'assurée intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimée, singulièrement sur son droit à trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2007.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
2.
Dans sa décision du 15 juin 2009, l'administration a établi le revenu d'invalide à 21'710 fr. sur la base des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, en tenant compte à cette occasion d'un facteur d'abattement (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481) qu'elle a fixé à 15 % (cf. feuille de calcul du 14 novembre 2008). La comparaison de ce revenu d'invalide avec un gain annuel sans invalidité de 51'082 fr. laissait apparaître une perte de gain de 57,5 % (arrondie à 58 %) justifiant le maintien de la demi-rente.
Le tribunal cantonal a porté le facteur d'abattement sur le revenu d'invalide de 15 % à 20 %, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d'invalide à 20'432 fr. et d'accroître le degré d'invalidité de 58 % à 60 %. Les premiers juges ont considéré que l'intimée ne pouvait exploiter sa capacité résiduelle de travail (de 50 %) qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne. Dans le cadre de l'évaluation de l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle, compte tenu de la situation de l'intimée, ils ont estimé qu'un abattement inférieur à 20 % sur le revenu d'invalide n'était pas adéquat.
3.
L'office recourant soutient que la juridiction cantonale de recours a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit fédéral, en ce sens qu'elle a pris à tort en considération des facteurs d'abattement, tels que l'âge et l'absence d'activité lucrative depuis l'année 1996, lors du calcul du revenu d'invalide. Selon le recourant, seules les limitations fonctionnelles justifieraient une diminution du revenu d'invalide, facteur dont elle estime avoir généreusement tenu compte dans le calcul du préjudice économique.
Le point de savoir si un coefficient de réduction doit ou non être appliqué au revenu d'invalide, lorsque ce dernier a été établi sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Toutefois, contrairement à la situation qui prévalait jadis sous l'empire de l'OJ (art. 104 let. c), l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret), qui constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, échappe désormais au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Dans le cas d'espèce, le recourant échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud