Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 390/2011

Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

F.________,
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mars 2011.

Faits:

A.
F.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 50 % (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 4 mai 2007).
Le 7 novembre 2007, l'assurée a présenté une demande de révision de sa rente. Son médecin traitant a attesté une aggravation de la pathologie ostéo-articulaire. Par décision du 15 juin 2009, l'office AI a rejeté la demande après avoir arrêté le taux d'invalidité à 58 %.

B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement au renvoi de la cause à l'office AI, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts.
Par jugement du 28 mars 2011, la juridiction cantonale a admis le recours et réformé la décision du 15 juin 2009 en ce sens qu'elle a accordé à l'assurée trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2007, fondée sur un degré d'invalidité de 60 %.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision du 15 juin 2009.
L'assurée intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimée, singulièrement sur son droit à trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2007.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
Dans sa décision du 15 juin 2009, l'administration a établi le revenu d'invalide à 21'710 fr. sur la base des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, en tenant compte à cette occasion d'un facteur d'abattement (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481) qu'elle a fixé à 15 % (cf. feuille de calcul du 14 novembre 2008). La comparaison de ce revenu d'invalide avec un gain annuel sans invalidité de 51'082 fr. laissait apparaître une perte de gain de 57,5 % (arrondie à 58 %) justifiant le maintien de la demi-rente.
Le tribunal cantonal a porté le facteur d'abattement sur le revenu d'invalide de 15 % à 20 %, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d'invalide à 20'432 fr. et d'accroître le degré d'invalidité de 58 % à 60 %. Les premiers juges ont considéré que l'intimée ne pouvait exploiter sa capacité résiduelle de travail (de 50 %) qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne. Dans le cadre de l'évaluation de l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle, compte tenu de la situation de l'intimée, ils ont estimé qu'un abattement inférieur à 20 % sur le revenu d'invalide n'était pas adéquat.

3.
L'office recourant soutient que la juridiction cantonale de recours a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit fédéral, en ce sens qu'elle a pris à tort en considération des facteurs d'abattement, tels que l'âge et l'absence d'activité lucrative depuis l'année 1996, lors du calcul du revenu d'invalide. Selon le recourant, seules les limitations fonctionnelles justifieraient une diminution du revenu d'invalide, facteur dont elle estime avoir généreusement tenu compte dans le calcul du préjudice économique.

Le point de savoir si un coefficient de réduction doit ou non être appliqué au revenu d'invalide, lorsque ce dernier a été établi sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Toutefois, contrairement à la situation qui prévalait jadis sous l'empire de l'OJ (art. 104 let. c), l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret), qui constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, échappe désormais au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 97
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Demeure réservé le cas où le recourant fait grief à la juridiction de recours de première instance d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation de manière abusive, donc contraire au droit, par un excès positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de ce pouvoir (arrêt 9C 146/2010 du 30 août 2010 consid. 5; arrêt 9C 235/2008 du 12 février 2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 43 p. 128).
Dans le cas d'espèce, le recourant échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral (art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF) en tenant compte de facteurs étrangers à ceux que la jurisprudence a posés dans le cadre de la réduction du salaire statistique, ou auraient commis un abus ou un excès (positif ou négatif) de leur pouvoir d'appréciation en portant l'abattement de 15 % à 20 %. En effet, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir retenu l'âge de l'intimée comme facteur de réduction, qui s'il ne pouvait être qualifié d'avancé au sens de la jurisprudence (cf. arrêt 9C 437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4, in SVR 2009 IV n° 35 p. 98), n'en était pas moins proche et permettait en lui-même de retenir ce facteur. S'agissant par ailleurs de la longue période d'inactivité, il ressort à l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas érigé cet état de fait en facteur supplémentaire de réduction, mais qu'ils en ont tenu compte dans le cadre de l'appréciation globale du taux d'abattement.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 9C_390/2011
Date : 02. März 2012
Published : 20. März 2012
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Invalidenversicherung
Subject : Assurance-invalidité


Legislation register
BGG: 66  95  97
BGE-register
129-V-472
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9C_146/2010 • 9C_235/2008 • 9C_390/2011 • 9C_437/2008
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