Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 120/2012
Urteil vom 2. März 2012
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Dormann.
Verfahrensbeteiligte
B.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs),
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungs-gerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungs-rechtliche Abteilung, vom 22. Dezember 2011.
Sachverhalt:
A.
Der 1956 geborene B.________ bezieht seit 1. November 2004 bei einem Invaliditätsgrad von 53 % eine halbe Rente der Invalidenversicherung. Im Juli 2008 meldete er sich bei der Ausgleichskasse des Kantons Bern zum Leistungsbezug an. Diese sprach ihm ab 1. September 2008 Ergänzungsleistungen zu, wobei sie vorläufig auf die Anrechnung eines hypothetischen jährlichen Erwerbseinkommens verzichtete (Verfügung vom 24. September 2008 und Einspracheentscheid vom 28. November 2008); die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 5. März 2003). Mit Verfügung vom 23. Februar 2010 berechnete die Ausgleichskasse den Anspruch ab 1. Januar 2010 neu. Nachdem sie in der Folge B.________ mehrmals aufgefordert hatte, Gründe für die Unmöglichkeit der Erzielung des Mindesteinkommens darzutun und zu belegen, hob sie mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 die Ergänzungsleistungen unter Anrechnung eines hypothetischen Einkommens ab 1. Juli 2011 auf, was sie mit Einspracheentscheid vom 5. Mai 2011 bestätigte.
B.
Die Beschwerde des B.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 22. Dezember 2011 ab.
C.
B.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, den Entscheid vom 22. Dezember 2011 aufzuheben und zur Neubeurteilung an die "untere Instanz" zurückzuweisen. Ferner beantragt er als vorsorgliche Massnahme, "die aufschiebende Wirkung der Beschwerde unter Aufhebung der gegenteiligen Anordnung nach ATSV 11" wieder herzustellen; eventualiter die Verwaltung zu anderweitigen flankierenden Massnahmen zu verpflichten, welche geeignet sind, seinen Besitzstand zu wahren; subeventualiter weitere "medizinisch- (arbeits-)physiologische" Abklärungen bezüglich seiner Leistungsfähigkeit zu treffen.
Erwägungen:
1.
Das kantonale Gericht wies das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde - welche die Verwaltung entzogen hatte (vgl. Art. 54 Abs. 1 lit. c
ATSG [SR 830.1]) - mit prozessleitender Verfügung vom 12. Juli 2011 ab (vgl. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 25 zu Art. 56
ATSG). Dass sich diese auf den Inhalt des angefochtenen Entscheides ausgewirkt haben soll (vgl. Art. 93 Abs. 3
BGG), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht dargelegt. Es ist daher nicht weiter darauf einzugehen.
2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
beruht (Art. 105 Abs. 1
und 2
BGG).
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Ergänzungsleistungen lediglich mit Blick auf die Anrechenbarkeit eines hypothetischen Erwerbseinkommens.
3.2 Invaliden wird als Erwerbseinkommen grundsätzlich der Betrag angerechnet, den sie im massgebenden Zeitabschnitt tatsächlich verdient haben (Art. 14a Abs. 1
ELV [SR 831.301] in Verbindung mit Art. 9 Abs. 5 lit. c
ELG). Teilinvaliden unter 60 Jahren mit einem Invaliditätsgrad von 50 bis 59 Prozent ist als Erwerbseinkommen jedoch mindestens der Höchstbetrag für den Lebensbedarf von Alleinstehenden anzurechnen (Art. 14a Abs. 2 lit. b
ELV). Damit wird bei Nichterreichen dieses Grenzbetrages die Vermutung eines freiwilligen Verzichts auf Erwerbseinkünfte (vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. g
ELG) statuiert. Diese kann widerlegt werden, wenn invaliditätsfremde Gründe wie Alter, mangelhafte Ausbildung und Sprachkenntnisse, persönliche Umstände oder Arbeitsmarktsituation die Verwertung der Resterwerbsfähigkeit erschweren oder verunmöglichen. Massgebend für die Berechnung der Ergänzungsleistungen ist daher das hypothetische Einkommen, das der Versicherte tatsächlich realisieren könnte (BGE 131 II 656 E. 5.2 S. 661 f.; 117 V 202 E. 2a/b S. 204 f.; 117 V 153 E. 2b/c S. 155 f.; Pra 2005 Nr. 143 S. 968, 2A.495/2004 E. 3.2.4 mit weiteren Hinweisen). Mit Bezug auf die invaliditätsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit haben sich EL-Organe und
Sozialversicherungsgerichte grundsätzlich an die Invaliditätsbemessung durch die Invalidenversicherung zu halten (BGE 117 V 202 E. 2b S. 205; Urteil 8C 172/2007 vom 6. Februar 2008 E. 7.1).
3.3 Die Festsetzung des hypothetischen Einkommens, soweit sie auf der Würdigung konkreter Umstände beruht, stellt eine Tatfrage dar, welche lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbar ist. Rechtsfrage ist dagegen, nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung über die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit erfolgt.
4.
4.1 In Bezug auf die Invalidität ist dem Beschwerdeführer eine leichte, vorwiegend sitzend auszuübende Tätigkeit zu einem 80 %-Pensum mit einer Leistungsminderung von 30 % zumutbar. Damit beträgt die Restarbeitsfähigkeit für leidensadaptierte Arbeiten 56 %, wofür 2004 ein Einkommen von Fr. 36'686.- anzurechnen war. Die Vorinstanz hat festgestellt, es fehle an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass sich der Gesundheitszustand seither - abgesehen von einer vorübergehenden Verschlechterung 2008 - wesentlich verändert habe. Diese Feststellung ist nicht offensichtlich unrichtig und beruht auch nicht auf einer Rechtsverletzung, weshalb sie für das Bundesgericht verbindlich ist (E. 2). Weiter steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Auflösung des letzten Arbeitsverhältnisses am 31. August 2006 während zweier Jahre Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezog, auch anschliessend keine Erwerbstätigkeit mehr ausübte und daher nicht über ein jährliches Einkommen in der Höhe des Grenzbetrages von Art. 14a Abs. 2 lit. b
ELV, welcher 2011 Fr. 19'050.- betrug (Art. 1 der Verordnung 11 vom 24. September 2010 über Anpassungen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV [SR 831.304]), verfügte. Schliesslich ist die vorinstanzliche Feststellung, wonach
weder der Verwaltung noch dem kantonalen Gericht Belege für nach 2008 erfolgte Stellenbewerbungen eingereicht worden seien, für das Bundesgericht verbindlich (E. 2).
4.2 Dem Beschwerdeführer ist zwar beizupflichten, dass das Alter, der aktuelle Behinderungs- und Gesundheitszustand, die Ausbildung und der konkrete Arbeitsmarkt grundsätzlich zu berücksichtigen sind (E. 3.2), wenn die Anrechenbarkeit eines hypothetischen Einkommens in Frage steht. Aufgrund der gesetzlich statuierten Vermutung von Art. 14a Abs. 2 lit. b
ELV kann aber eine (in grundsätzlicher oder masslicher Hinsicht) fehlende Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit nur angenommen werden, wenn sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360) feststeht. Bei der Feststellung des Sachverhalts hat der Leistungsansprecher trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes (vgl. Art. 43 Abs. 1
resp. Art. 61 lit. c
ATSG) mitzuwirken (Art. 28 Abs. 1
und 2
ATSG).
4.3 Was den Gesundheitszustand und die darauf beruhende Arbeitsfähigkeit anbelangt, hat sich das kantonale Gericht zu Recht an die Invaliditätsbemessung durch die Invalidenversicherung gehalten (E. 3.2 und 4.1). Danach würde die Ausschöpfung der Restarbeitsfähigkeit ein Einkommen generieren, das - bei Anrechnung der Nominallohnentwicklung seit 2004 - rund doppelt so hoch ist wie das durch die Ausgleichskasse angerechnete; dabei ist massgeblich, dass auch invalidenversicherungsrechtlich die Ausbildung resp. die Tatsache, dass der ursprünglich erlernte Beruf heute nicht mehr existiert, zu berücksichtigen war. Aus seinem Alter allein kann der Beschwerdeführer ebenfalls nichts für sich ableiten, gilt doch die gesetzliche Vermutung für die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit bis zur Vollendung des 60. Altersjahres und war er bei Erlass der leistungsaufhebenden Verfügung erst 54 Jahre alt. Fraglich ist, ob der konkrete Arbeitsmarkt die Erzielung eines Einkommens zulässt, was grundsätzlich auch unter Beachtung der genannten Aspekte zu vermuten ist, oder ob die Aktenlage zur Annahme des Gegenteils zwingt.
4.4 Nach Auffassung der Vorinstanz genügen die für die Zeit bis Juni 2008 nachgewiesenen erfolglosen Stellenbemühungen schon allein mangels Aktualität nicht als Nachweis dafür, dass es dem Beschwerdeführer - entgegen der gesetzlichen Vermutung - 2011 auch bei Aufbietung allen guten Willens nicht möglich gewesen sein soll, ein Erwerbseinkommen von Fr. 19'050.- zu erzielen. Der Versicherte macht dagegen geltend, er habe sich bereits anlässlich seines Leistungsbezugs bei der Arbeitslosenversicherung erfolglos um Stellen bemüht; der Nachweis weiterer Bewerbungen sei lediglich "Selbstzweck" und man verlange von ihm "ewigen Beweis", was überspitzten Formalismus darstelle.
4.5 Dass die Tatsache der Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit beweisbedürftig ist, wird zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Die Vorinstanz hat aus dem Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (vgl. dazu SVR 2001 EL Nr.8, P 55/99 E. 2c; Urteil 9C 416/2011 vom 19. Juli 2011 E. 4.2) resp. aus den bei den Akten liegenden, aus dem ersten Halbjahr 2008 stammenden Stellenbemühungen für die Zukunft, d.h. konkret für die Zeit ab Juli 2011, nicht auf die Unmöglichkeit einer Einkommenserzielung geschlossen. Damit hat sie weder den Rahmen freier Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c
ATSG) überschritten, noch eine offensichtlich unrichtige Feststellung getroffen oder sonstwie Bundesrecht verletzt.
Auch wenn zu bedenken ist, dass mit zunehmendem Alter und längerer Abwesenheit vom Berufsleben die Chancen des Beschwerdeführers auf eine Anstellung tendenziell eher abnehmen, dient es nicht lediglich einem "Selbstzweck", wenn von ihm verlangt wird, sich nach einer gewissen Zeit erneut um eine Anstellung zu bemühen. Der konkrete Arbeitsmarkt verändert sich ständig, und das Finden einer geeigneten Tätigkeit drei Jahre nach Abbruch der erfolglosen Stellensuche erscheint nicht (mehr) von vornherein ausgeschlossen. Dies gilt umso mehr, als dem Beschwerdeführer hinsichtlich des streitigen Anspruchs zwar jede leidensangepasste Tätigkeit - wie etwa leichte Verpackungs- Montage- oder Kontrollarbeit (vgl. Urteile 8C 773/2009 vom 19. Februar 2010 E. 5.4; 9C 190/2009 vom 11. Mai 2009 E. 4.2) - zumutbar ist (vgl. für Leistungen der Arbeitslosenversicherung etwa Art. 16 Abs. 2 lit. b
und i AVIG [SR 837.0]), indessen ausschliesslich Bewerbungen für Bürotätigkeiten aktenkundig sind. Es kann daher nicht von "ewigem Beweis" oder überspitztem Formalismus (dazu BGE 135 I 6 E. 2.1 S. 9; 134 II 244 E. 2.4.2 S. 247; 132 I 249 E. 5 S. 253; 130 V 177 E. 5.4.1 S. 183) gesprochen werden, wenn für die Annahme einer weiterhin andauernden Unverwertbarkeit der
Restarbeitsfähigkeit der Nachweis neuer erfolgloser Stellenbewerbungen verlangt wird, zumal dies nicht ununterbrochen bis zur Erfüllung des 60. Altersjahres erforderlich sein wird. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weshalb dem Leistungsansprecher die erneute Stellensuche und entsprechende Dokumentation (vgl. Art. 28 Abs. 1
und 2
ATSG) unzumutbar hätte sein sollen: Nach eigener Darstellung verfügt er über geeignete Bewerbungsdossiers, der Aufwand für Bewerbungsschreiben ist in der Regel - auch wenn eine eigene Ausstattung mit Notebook, Drucker und Internetanschluss fehlt - nicht übermässig gross und die Ausgleichskasse hätte laut Auskunft im Einspracheentscheid vom 28. November 2008 bereits eine ernsthafte Bewerbung pro Woche als genügend betrachtet.
4.6 Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz zu Recht die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens und folglich die Aufhebung der Ergänzungsleistungen bestätigt. Die Beschwerde ist unbegründet.
5.
Mit dem Urteil wird das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen, soweit es das bundesgerichtliche Verfahren betrifft, gegenstandslos.
6.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 2. März 2012
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 120/2012
Urteil vom 2. März 2012
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Dormann.
Verfahrensbeteiligte
B.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs),
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungs-gerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungs-rechtliche Abteilung, vom 22. Dezember 2011.
Sachverhalt:
A.
Der 1956 geborene B.________ bezieht seit 1. November 2004 bei einem Invaliditätsgrad von 53 % eine halbe Rente der Invalidenversicherung. Im Juli 2008 meldete er sich bei der Ausgleichskasse des Kantons Bern zum Leistungsbezug an. Diese sprach ihm ab 1. September 2008 Ergänzungsleistungen zu, wobei sie vorläufig auf die Anrechnung eines hypothetischen jährlichen Erwerbseinkommens verzichtete (Verfügung vom 24. September 2008 und Einspracheentscheid vom 28. November 2008); die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 5. März 2003). Mit Verfügung vom 23. Februar 2010 berechnete die Ausgleichskasse den Anspruch ab 1. Januar 2010 neu. Nachdem sie in der Folge B.________ mehrmals aufgefordert hatte, Gründe für die Unmöglichkeit der Erzielung des Mindesteinkommens darzutun und zu belegen, hob sie mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 die Ergänzungsleistungen unter Anrechnung eines hypothetischen Einkommens ab 1. Juli 2011 auf, was sie mit Einspracheentscheid vom 5. Mai 2011 bestätigte.
B.
Die Beschwerde des B.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 22. Dezember 2011 ab.
C.
B.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, den Entscheid vom 22. Dezember 2011 aufzuheben und zur Neubeurteilung an die "untere Instanz" zurückzuweisen. Ferner beantragt er als vorsorgliche Massnahme, "die aufschiebende Wirkung der Beschwerde unter Aufhebung der gegenteiligen Anordnung nach ATSV 11" wieder herzustellen; eventualiter die Verwaltung zu anderweitigen flankierenden Massnahmen zu verpflichten, welche geeignet sind, seinen Besitzstand zu wahren; subeventualiter weitere "medizinisch- (arbeits-)physiologische" Abklärungen bezüglich seiner Leistungsfähigkeit zu treffen.
Erwägungen:
1.
Das kantonale Gericht wies das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde - welche die Verwaltung entzogen hatte (vgl. Art. 54 Abs. 1 lit. c
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 54 Exécution |
||||||
| Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque: | ||||||
| elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours; | ||||||
| l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif; | ||||||
| l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. | ||||||
| Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
||||||
| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Ergänzungsleistungen lediglich mit Blick auf die Anrechenbarkeit eines hypothetischen Erwerbseinkommens.
3.2 Invaliden wird als Erwerbseinkommen grundsätzlich der Betrag angerechnet, den sie im massgebenden Zeitabschnitt tatsächlich verdient haben (Art. 14a Abs. 1
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 14a [1] Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides |
||||||
| Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. | ||||||
| Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; | ||||||
| aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %. [3] | ||||||
| L'al. 2 n'est pas applicable si: | ||||||
| l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5], ou si | ||||||
| l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) [6]. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [5] RS 831.20 [6] RS 831.26 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 14a [1] Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides |
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| Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. | ||||||
| Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; | ||||||
| aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %. [3] | ||||||
| L'al. 2 n'est pas applicable si: | ||||||
| l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5], ou si | ||||||
| l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) [6]. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [5] RS 831.20 [6] RS 831.26 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 11 Revenus déterminants |
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| Les revenus déterminants comprennent: | ||||||
| deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte; | ||||||
| le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins; | ||||||
| un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; | ||||||
| les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI; | ||||||
| la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS [5] ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS; | ||||||
| les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; | ||||||
| les allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille; | ||||||
| la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital; | ||||||
| le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire. [8] | ||||||
| Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [9] qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c. [10] | ||||||
| Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant. | ||||||
| Ne sont pas pris en compte: | ||||||
| les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil [11]; | ||||||
| les prestations d'aide sociale; | ||||||
| les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste; | ||||||
| les allocations pour impotents des assurances sociales; | ||||||
| les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction; | ||||||
| la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI; | ||||||
| les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal [14]; | ||||||
| le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS; | ||||||
| la 13e rente de vieillesse visée à l'art. 34ter LAVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 3 al. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517; FF 2005 1911). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [9] RS 831.20 [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [11] RS 210 [12] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] RS 832.10 [15] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [16] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en oeuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747). | ||||||
Sozialversicherungsgerichte grundsätzlich an die Invaliditätsbemessung durch die Invalidenversicherung zu halten (BGE 117 V 202 E. 2b S. 205; Urteil 8C 172/2007 vom 6. Februar 2008 E. 7.1).
3.3 Die Festsetzung des hypothetischen Einkommens, soweit sie auf der Würdigung konkreter Umstände beruht, stellt eine Tatfrage dar, welche lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbar ist. Rechtsfrage ist dagegen, nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung über die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit erfolgt.
4.
4.1 In Bezug auf die Invalidität ist dem Beschwerdeführer eine leichte, vorwiegend sitzend auszuübende Tätigkeit zu einem 80 %-Pensum mit einer Leistungsminderung von 30 % zumutbar. Damit beträgt die Restarbeitsfähigkeit für leidensadaptierte Arbeiten 56 %, wofür 2004 ein Einkommen von Fr. 36'686.- anzurechnen war. Die Vorinstanz hat festgestellt, es fehle an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass sich der Gesundheitszustand seither - abgesehen von einer vorübergehenden Verschlechterung 2008 - wesentlich verändert habe. Diese Feststellung ist nicht offensichtlich unrichtig und beruht auch nicht auf einer Rechtsverletzung, weshalb sie für das Bundesgericht verbindlich ist (E. 2). Weiter steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Auflösung des letzten Arbeitsverhältnisses am 31. August 2006 während zweier Jahre Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezog, auch anschliessend keine Erwerbstätigkeit mehr ausübte und daher nicht über ein jährliches Einkommen in der Höhe des Grenzbetrages von Art. 14a Abs. 2 lit. b
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 14a [1] Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides |
||||||
| Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. | ||||||
| Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; | ||||||
| aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %. [3] | ||||||
| L'al. 2 n'est pas applicable si: | ||||||
| l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5], ou si | ||||||
| l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) [6]. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [5] RS 831.20 [6] RS 831.26 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
weder der Verwaltung noch dem kantonalen Gericht Belege für nach 2008 erfolgte Stellenbewerbungen eingereicht worden seien, für das Bundesgericht verbindlich (E. 2).
4.2 Dem Beschwerdeführer ist zwar beizupflichten, dass das Alter, der aktuelle Behinderungs- und Gesundheitszustand, die Ausbildung und der konkrete Arbeitsmarkt grundsätzlich zu berücksichtigen sind (E. 3.2), wenn die Anrechenbarkeit eines hypothetischen Einkommens in Frage steht. Aufgrund der gesetzlich statuierten Vermutung von Art. 14a Abs. 2 lit. b
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 14a [1] Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides |
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| Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. | ||||||
| Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; | ||||||
| aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %. [3] | ||||||
| L'al. 2 n'est pas applicable si: | ||||||
| l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5], ou si | ||||||
| l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) [6]. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [5] RS 831.20 [6] RS 831.26 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
||||||
| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 61 Procédure |
||||||
| Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: | ||||||
| elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; | ||||||
| l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; | ||||||
| le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; | ||||||
| le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; | ||||||
| si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; | ||||||
| le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; | ||||||
| pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; | ||||||
| le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; | ||||||
| les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; | ||||||
| les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre |
||||||
| Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. | ||||||
| Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1] | ||||||
| Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre |
||||||
| Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. | ||||||
| Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1] | ||||||
| Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
4.3 Was den Gesundheitszustand und die darauf beruhende Arbeitsfähigkeit anbelangt, hat sich das kantonale Gericht zu Recht an die Invaliditätsbemessung durch die Invalidenversicherung gehalten (E. 3.2 und 4.1). Danach würde die Ausschöpfung der Restarbeitsfähigkeit ein Einkommen generieren, das - bei Anrechnung der Nominallohnentwicklung seit 2004 - rund doppelt so hoch ist wie das durch die Ausgleichskasse angerechnete; dabei ist massgeblich, dass auch invalidenversicherungsrechtlich die Ausbildung resp. die Tatsache, dass der ursprünglich erlernte Beruf heute nicht mehr existiert, zu berücksichtigen war. Aus seinem Alter allein kann der Beschwerdeführer ebenfalls nichts für sich ableiten, gilt doch die gesetzliche Vermutung für die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit bis zur Vollendung des 60. Altersjahres und war er bei Erlass der leistungsaufhebenden Verfügung erst 54 Jahre alt. Fraglich ist, ob der konkrete Arbeitsmarkt die Erzielung eines Einkommens zulässt, was grundsätzlich auch unter Beachtung der genannten Aspekte zu vermuten ist, oder ob die Aktenlage zur Annahme des Gegenteils zwingt.
4.4 Nach Auffassung der Vorinstanz genügen die für die Zeit bis Juni 2008 nachgewiesenen erfolglosen Stellenbemühungen schon allein mangels Aktualität nicht als Nachweis dafür, dass es dem Beschwerdeführer - entgegen der gesetzlichen Vermutung - 2011 auch bei Aufbietung allen guten Willens nicht möglich gewesen sein soll, ein Erwerbseinkommen von Fr. 19'050.- zu erzielen. Der Versicherte macht dagegen geltend, er habe sich bereits anlässlich seines Leistungsbezugs bei der Arbeitslosenversicherung erfolglos um Stellen bemüht; der Nachweis weiterer Bewerbungen sei lediglich "Selbstzweck" und man verlange von ihm "ewigen Beweis", was überspitzten Formalismus darstelle.
4.5 Dass die Tatsache der Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit beweisbedürftig ist, wird zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Die Vorinstanz hat aus dem Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (vgl. dazu SVR 2001 EL Nr.8, P 55/99 E. 2c; Urteil 9C 416/2011 vom 19. Juli 2011 E. 4.2) resp. aus den bei den Akten liegenden, aus dem ersten Halbjahr 2008 stammenden Stellenbemühungen für die Zukunft, d.h. konkret für die Zeit ab Juli 2011, nicht auf die Unmöglichkeit einer Einkommenserzielung geschlossen. Damit hat sie weder den Rahmen freier Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 61 Procédure |
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| Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: | ||||||
| elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; | ||||||
| l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; | ||||||
| le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; | ||||||
| le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; | ||||||
| si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; | ||||||
| le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; | ||||||
| pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; | ||||||
| le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; | ||||||
| les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; | ||||||
| les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
Auch wenn zu bedenken ist, dass mit zunehmendem Alter und längerer Abwesenheit vom Berufsleben die Chancen des Beschwerdeführers auf eine Anstellung tendenziell eher abnehmen, dient es nicht lediglich einem "Selbstzweck", wenn von ihm verlangt wird, sich nach einer gewissen Zeit erneut um eine Anstellung zu bemühen. Der konkrete Arbeitsmarkt verändert sich ständig, und das Finden einer geeigneten Tätigkeit drei Jahre nach Abbruch der erfolglosen Stellensuche erscheint nicht (mehr) von vornherein ausgeschlossen. Dies gilt umso mehr, als dem Beschwerdeführer hinsichtlich des streitigen Anspruchs zwar jede leidensangepasste Tätigkeit - wie etwa leichte Verpackungs- Montage- oder Kontrollarbeit (vgl. Urteile 8C 773/2009 vom 19. Februar 2010 E. 5.4; 9C 190/2009 vom 11. Mai 2009 E. 4.2) - zumutbar ist (vgl. für Leistungen der Arbeitslosenversicherung etwa Art. 16 Abs. 2 lit. b
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
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| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
Restarbeitsfähigkeit der Nachweis neuer erfolgloser Stellenbewerbungen verlangt wird, zumal dies nicht ununterbrochen bis zur Erfüllung des 60. Altersjahres erforderlich sein wird. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weshalb dem Leistungsansprecher die erneute Stellensuche und entsprechende Dokumentation (vgl. Art. 28 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre |
||||||
| Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. | ||||||
| Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1] | ||||||
| Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre |
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| Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. | ||||||
| Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1] | ||||||
| Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
4.6 Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz zu Recht die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens und folglich die Aufhebung der Ergänzungsleistungen bestätigt. Die Beschwerde ist unbegründet.
5.
Mit dem Urteil wird das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen, soweit es das bundesgerichtliche Verfahren betrifft, gegenstandslos.
6.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 2. März 2012
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Répertoire des lois
LACI 16
LPC 9
LPC 11
LPGA 28
LPGA 43
LPGA 54
LPGA 56
LPGA 61
LTF 66
LTF 93
LTF 95
LTF 97
LTF 105
OPC-AVS/AI 14 a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
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| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 11 Revenus déterminants |
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| Les revenus déterminants comprennent: | ||||||
| deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte; | ||||||
| le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins; | ||||||
| un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; | ||||||
| les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI; | ||||||
| la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS [5] ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS; | ||||||
| les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; | ||||||
| les allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille; | ||||||
| la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif. | ||||||
| En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital; | ||||||
| le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire. [8] | ||||||
| Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [9] qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c. [10] | ||||||
| Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant. | ||||||
| Ne sont pas pris en compte: | ||||||
| les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil [11]; | ||||||
| les prestations d'aide sociale; | ||||||
| les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste; | ||||||
| les allocations pour impotents des assurances sociales; | ||||||
| les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction; | ||||||
| la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI; | ||||||
| les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal [14]; | ||||||
| le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS; | ||||||
| la 13e rente de vieillesse visée à l'art. 34ter LAVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 3 al. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] RS 831.10 [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517; FF 2005 1911). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [9] RS 831.20 [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [11] RS 210 [12] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] RS 832.10 [15] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [16] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 (Mise en oeuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre |
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| Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. | ||||||
| Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1] | ||||||
| Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 43 Instruction de la demande |
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| L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. | ||||||
| L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1] | ||||||
| L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. | ||||||
| Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 54 Exécution |
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| Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque: | ||||||
| elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours; | ||||||
| l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif; | ||||||
| l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. | ||||||
| Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 56 Droit de recours |
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| Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. | ||||||
| Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 61 Procédure |
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| Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: | ||||||
| elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; | ||||||
| l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; | ||||||
| le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; | ||||||
| le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; | ||||||
| si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; | ||||||
| le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; | ||||||
| pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; | ||||||
| le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; | ||||||
| les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; | ||||||
| les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 14a [1] Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides |
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| Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. | ||||||
| Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %; | ||||||
| au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %; | ||||||
| aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %. [3] | ||||||
| L'al. 2 n'est pas applicable si: | ||||||
| l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5], ou si | ||||||
| l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) [6]. [7] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). [5] RS 831.20 [6] RS 831.26 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). | ||||||
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