4C.431/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4C.431/2004 /ech
Arrêt du 2 mars 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
Biscuits Bossy Sàrl,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Philippe Nordmann,
contre
Société des Produits Nestlé SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Ivan Cherpillod.
Objet
protection des marques; concurrence déloyale,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2004.
Faits:
A.
Biscuits Bossy Sàrl (demanderesse) exploite une petite fabrique de biscuits et de produits à tartiner dans le canton de Fribourg. Elle vend ses produits dans toute la Suisse. Depuis une vingtaine d'années, elle utilise le slogan "Biscuits c'est bon la vie!", notamment sur son papier à lettres et dans sa publicité. Cette expression figure aussi sur la façade de l'immeuble qu'elle occupe.
Le 19 juin 2000, Marc Bossy a adressé une mise en demeure à la direction générale de Nestlé SA. Disant avoir constaté que ladite société utilisait, depuis quelque temps, le slogan "Nestlé ... c'est bon la vie!" pour sa publicité dans la presse et à la télévision, il l'informait que ce slogan était sa "propriété intellectuelle".
La Société des Produits Nestlé SA (défenderesse) a reçu cette mise en demeure le lendemain. En date du 22 juin 2000, elle a déposé les marques verbales "Nestlé c'est bon la vie" et "c'est bon la vie" pour divers produits des classes 5, 29, 30 et 32, en particulier pour des denrées alimentaires. Il est usuel pour cette société de déposer des slogans comme marques. Les deux marques ont été enregistrées - sous le n° 485 817 et le n° 485 818 - dans le registre des marques de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et publiées le 18 juillet 2001 dans la feuille officielle suisse du commerce n° 137. La classe internationale 30 comprend notamment des produits de boulangerie.
B.
B.a Le 7 mai 2001, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse. Ses conclusions, complétées dans la réplique, étaient ainsi formulées:
"I. Il est constaté que l'utilisation, par la défenderesse ou par des tiers sur lesquels elle exerce une influence, de l'expression "c'est bon la vie" est illicite.
II. Ordre est donné à la défenderesse de cesser ou de faire cesser par les tiers sur lesquels elle a une influence l'utilisation de l'expression "c'est bon la vie".
III. (sic) Au versement d'un montant qui sera précisé en cours d'instance, à titre de dommages-intérêts et/ou remise du gain illicite.
IV. Il est constaté que les marques de la défenderesse nos 485 817 et 485 818 sont nulles."
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le 20 février 2003, la demanderesse a retiré les conclusions II et III précitées.
B.b Par jugement du 5 février 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. Ce jugement repose, en substance, sur les motifs suivants:
Le risque de confusion, au sens de l'art. 3 let. d

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 3 - 1 Unlauter handelt insbesondere, wer: |
marques déposées par la défenderesse (art. 52

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 52 Feststellungsklage - Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. |
C.
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté, d'une part, que l'utilisation, par la défenderesse, ou par des tiers sur lesquels elle exerce une influence, de l'expression "c'est bon la vie!" est illicite dans la mesure où cette expression est utilisée pour des produits alimentaires et, d'autre part, que les marques n° 458 817 et n° 458 818 sont nulles, très subsidiairement que la marque n° 458 818 est nulle. A l'appui de son recours, la demanderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 2

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. |

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 3 - 1 Unlauter handelt insbesondere, wer: |
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours en réforme vise une décision prise dans une contestation civile en matière de droit des marques et de concurrence déloyale dont la Cour de justice a connu en tant qu'instance cantonale unique (art. 58

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |
1.2 L'impossibilité de remettre en cause, sauf exceptions, les constatations de la dernière instance cantonale (art. 43 al. 3

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 58 |
2.
En vertu de l'art. 2

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. |

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. |

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 3 - 1 Unlauter handelt insbesondere, wer: |

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen. |
deux parties utilisent, respectivement ont utilisé, le slogan "c'est bon la vie!" pour promouvoir leurs produits respectifs.
2.1 Agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 let. d

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 3 - 1 Unlauter handelt insbesondere, wer: |
concurrence, le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4 p. 370).
2.2 La demanderesse est d'avis que ses marchandises pourraient être confondues avec celles de la défenderesse si les deux entreprises utilisaient le slogan "c'est bon la vie!" pour promouvoir les produits qu'elles offrent sur le marché des denrées alimentaires. Toutefois, comme elle le souligne elle-même à juste titre, le slogan en question constitue une expression commune, voire banale, qui est susceptible d'être prononcée par toute personne voulant exprimer sa joie de vivre. Or, un signe faisant partie du domaine public ne peut, en principe, pas être monopolisé, si bien que son utilisation par plusieurs concurrents est licite et ne devient déloyale que dans des circonstances particulières (ATF 117 II 199 consid. 2b). Selon les constatations souveraines des premiers juges, la demanderesse n'a pas établi l'existence de telles circonstances. Au demeurant, les signes relevant du domaine public n'ont aucune force distinctive, s'ils ne se sont pas imposés sur le marché, et la demanderesse ne fournit aucun élément concret, dans son acte de recours, qui justifierait de déroger à la règle générale. Elle n'indique notamment pas pour quels produits concrets elle aurait fait état, devant les juges cantonaux, d'un long usage du slogan en
cause, qui aurait amené le public à associer ces produits à son entreprise. Les faits constatés dans le jugement attaqué ne fournissent d'ailleurs aucun indice permettant d'inférer que les articles de boulangerie commercialisés par la demanderesse pourraient être confondus avec les yoghourts mis en vente par la défenderesse au cas où le même slogan appartenant au domaine public serait utilisé pour les deux types de produits. Ledit jugement ne fait pas non plus ressortir d'éventuelles imprécisions dans la publicité de la défenderesse ou d'autres éléments concrets de nature à établir un risque de confusion entre les deux entreprises (cf. Magda Streuli-Youssef, SIWR vol. V/1, Lauterkeitsrecht, 2e éd., p. 86, 142 ss).
2.3 Il reste à examiner si la défenderesse a agi de façon déloyale, au sens de l'art. 2

SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) UWG Art. 2 Grundsatz - Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 13 Ausschliessliches Recht - 1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. |
3.
La cour cantonale considère que la demanderesse ne peut faire valoir aucun intérêt juridique à la constatation de la nullité des marques n° 485 817 "Nestlé c'est bon la vie!" et n° 485 818 "c'est bon la vie!".
3.1 Toute personne établissant qu'elle a un intérêt juridique, au sens de l'art. 52

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 52 Feststellungsklage - Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. |
La demanderesse utilise le slogan "c'est bon la vie!" pour les biscuits qu'elle produit dans sa fabrique. La défenderesse a fait enregistrer ce slogan comme marque pour des marchandises appartenant notamment à la classe 30, laquelle comprend le pain, la pâtisserie et la confiserie, entre autres choses (RS 0.232.112.8). Par conséquent, la demanderesse a un intérêt juridique à faire constater que la défenderesse ne peut pas réclamer la protection spécifique du droit des marques pour le slogan contesté. Qu'elle puisse continuer, le cas échéant, à utiliser elle-même ce slogan dans la même mesure que jusqu'ici, en vertu de l'art. 14

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
3.2 Sont exclus de la protection des marques, conformément à l'art. 2 let. a

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
constatatoire de la demanderesse est-elle manifestement fondée en ce qui concerne la marque n° 458 818 "c'est bon la vie!". S'agissant de la marque n° 458 817, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'ajout de la marque de la défenderesse - considérée isolément, la marque "Nestlé" constitue une marque de haute renommée (ATF 130 III 748 consid. 1.2) - suffirait à justifier le maintien de l'enregistrement de la marque litigieuse (cf., sur ce point, l'arrêt 4C.3/1999 du 18 janvier 2000, publié in sic! 3/2000 p. 194, consid. 4c). En effet, la demanderesse ne conteste pas expressément que cette dernière possède un pouvoir distinctif suffisant lorsqu'elle est associée à la raison sociale de la défenderesse (cf., à ce sujet, Marbach, op. cit., p. 35). Elle s'en prend uniquement à la régularité de l'enregistrement de ladite marque sous l'angle de la concurrence déloyale, resp. de l'abus de droit.
3.3 Deux jours seulement après avoir reçu la mise en demeure de la demanderesse, la défenderesse a fait enregistrer comme marque pour un grand nombre de marchandises - en particulier pour des articles de boulangerie - le slogan utilisé de longue date par la demanderesse en l'accolant à sa propre marque de haute renommée. La demanderesse taxe ce comportement de déloyal et en déduit le caractère illicite de l'enregistrement de la marque n° 485 817. Agit de façon déloyale celui qui, après la fin de leur collaboration, fait enregistrer comme marque le signe utilisé en premier lieu par son partenaire commercial et continue à l'utiliser, créant ainsi un risque de confusion entre les deux entreprises (ATF 129 III 353 consid. 3.4 p. 359; voir aussi l'ATF 107 II 356 consid. 4 p. 362 s.). D'une manière générale, la doctrine considère comme déloyal l'enregistrement comme marque d'un signe distinctif non enregistré mais utilisé antérieurement par un concurrent, si cet enregistrement vise à procurer à son auteur des avantages indus, si le concurrent s'en trouve pénalisé ou encore s'il en résulte un risque de confusion (Christian Hilti, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in SIWR, vol. III, Kennzeichenrecht, p. 471; Mario M. Pedrazzini/
Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2e éd., p. 85 s.; Ivan Cherpillod, La notion de marque, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, p. 35; François Dessemontet, Droit à la marque, in dernier op. cit., p. 52 s.; Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2e éd., p. 921). Que la défenderesse ait déposé comme marque, notamment pour des produits de boulangerie, le slogan "c'est bon la vie!" utilisé depuis des années par la demanderesse, et ce immédiatement après avoir été sommée par celle-ci de ne plus en user, fait présumer l'existence d'une intention déloyale, ainsi que le souligne pertinemment la cour cantonale. A cet égard, le risque que la demanderesse, du fait qu'elle utilise depuis des années ce slogan, puisse être considérée comme faisant partie du groupe auquel appartient la défenderesse ne peut pas être écarté d'un revers de main (cf. l'ATF 109 II 483 consid. 5 p. 489). Or, la demanderesse n'est pas tenue de s'accommoder d'un tel risque, ni d'ailleurs de souffrir, le cas échéant, qu'il soit fait obstacle à l'utilisation, par elle, de l'expression "c'est bon la vie!", qu'elle juge attractive, pour la promotion de ses produits. Dès lors, à supposer qu'il n'existe pas un
besoin de libre disposition absolu pour de telles expressions banales ou communes appliquées à des denrées alimentaires et à des produits courants de la vie quotidienne, l'enregistrement, en tant que marque, du slogan "c'est bon la vie!", accolé à la raison sociale de la défenderesse, apparaît en tout cas déloyal dans les circonstances où il a été requis. Le recours en réforme interjeté par la demanderesse s'avère ainsi fondé dans cette mesure. Il y a lieu, partant, de constater que la marque n° 485 817, déposée par la défenderesse est nulle à l'instar de la marque n° 485 818. Aussi le présent arrêt sera-t-il communiqué à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle afin qu'il procède à la radiation de ces deux marques (art. 54

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 54 Mitteilung von Entscheiden - Die urteilende Behörde stellt dem IGE Entscheide, einschliesslich solcher über vorsorgliche Massnahmen, und Abschreibungsbeschlüsse nach ihrem Erlass ohne Verzug in vollständiger Ausfertigung und unentgeltlich zu. |
4.
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il convient de répartir les frais proportionnellement entre elles (art. 156 al. 2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 54 Mitteilung von Entscheiden - Die urteilende Behörde stellt dem IGE Entscheide, einschliesslich solcher über vorsorgliche Massnahmen, und Abschreibungsbeschlüsse nach ihrem Erlass ohne Verzug in vollständiger Ausfertigung und unentgeltlich zu. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 54 Mitteilung von Entscheiden - Die urteilende Behörde stellt dem IGE Entscheide, einschliesslich solcher über vorsorgliche Massnahmen, und Abschreibungsbeschlüsse nach ihrem Erlass ohne Verzug in vollständiger Ausfertigung und unentgeltlich zu. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement et le jugement attaqué est annulé. Il est constaté que les marques n° 485 817 et n° 485 818 déposées par la défenderesse sont nulles. La demande est rejetée pour le surplus.
2.
Un émolument judiciaire de 5'100 fr. est mis pour 2/3 à la charge de la défenderesse et pour 1/3 à la charge de la demanderesse.
3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le dossier est renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
Lausanne, le 2 mars 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
LCD 2
LCD 3
LCD 8
LCD 12
LPM 2
LPM 13
LPM 14
LPM 52
LPM 54
LPM 58
OJ 43OJ 45OJ 54OJ 55OJ 59OJ 63OJ 156OJ 159
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 52 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 54 Communication des décisions - L'autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l'IPI dès qu'elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l'affaire du rôle. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 58 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
sic!
3/2000 S.194