[AZA]
P 43/99 Mh

IIe_Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt_du_2_mars_2000

dans la cause

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, recourante,

contre

B.________, intimée, représentée par son fils, A.________,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la décision du 21 octobre 1998, par laquelle la
Caisse cantonale jurassienne de compensation (ci-après : la
caisse) a octroyé à B.________ la somme de 1496 fr. par
mois à titre de prestations complémentaires pour la période
du 1er mai 1998 au 31 août 1998;

vu la décision du même jour, par laquelle la caisse a
porté ce montant à 1526 fr. par mois à partir du 1er sep-
tembre 1998;
vu le recours formé contre ces décisions par l'assurée
qui contestait la prise en compte dans le calcul de son re-
venu déterminant d'un montant de 8930 fr. correspondant à
la valeur d'un usufruit auquel elle avait renoncé, au motif
qu'elle ne pouvait plus habiter l'immeuble que grevait ce
droit;
vu le jugement du 14 juin 1999, par lequel la Chambre
des assurances du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura a admis le recours de l'assurée contre ces
décisions et fixé le montant mensuel des prestations com-
plémentaires de l'intéressée à 1636 fr. du 1er mai au
31 août 1998, puis à 1666 fr. dès le 1er septembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par la caisse qui conclut à la confirmation de
ses décisions;
vu la réponse de l'intimée qui conclut au rejet du re-
cours;

a_t_t_e_n_d_u
:

que le litige porte sur le calcul de la prestation
complémentaire que peut prétendre l'intimée;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et réglementaires, ainsi que les princi-
pes jurisprudentiels applicables au calcul du revenu déter-
minant donnant droit à des prestations complémentaires, en
particulier en matière de dessaisissement, de sorte qu'il
peut y être renvoyé (consid. 2a);
qu'en cas de renonciation à un usufruit, le revenu hy-
pothétique doit être considéré comme un dessaisissement de
revenu et non - après capitalisation correspondante - comme
un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. consid. 6,
VSI 1997 p. 148);
que les premiers juges ont considéré principalement
que l'intimée s'était dessaisie d'un élément de revenu pro-
venant de la fortune immobilière, en renonçant sans obliga-
tion légale ni contre-prestation à un usufruit dont elle
était titulaire;
qu'ils ont pris en compte dans le revenu déterminant
la valeur de cet usufruit au montant de la valeur locative
de 8930 fr., sous déduction d'un forfait de 1786 fr. à
titre de frais d'entretien et de 1680 fr. à titre de frais
accessoires;
que la recourante conteste la déduction du forfait de
1680 fr. à titre de frais accessoires, au motif que l'inti-
mée n'habite plus l'immeuble sur lequel portait son droit
d'usufruit;
qu'en l'occurrence, l'intimée admet qu'elle a renoncé
sans obligation légale ni contre-prestation à un droit
d'usufruit constitué sur l'immeuble qu'elle habitait;
qu'il n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est des-
saisi d'un revenu;
que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usu-
fruit dont elle titulaire pour des raisons de santé ne jus-
tifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son
revenu déterminant;
qu'en effet, il était loisible à l'assurée de trans-
férer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);
que pour calculer la valeur de ce droit, il faut pren-
dre en considération non la valeur locative (art. 12
SR 281.41 Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG)
VVAG Art. 12 - Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung und Liquidation des Gemeinschaftsverhältnisses angeordnet, so trifft das Betreibungsamt oder ein von der Aufsichtsbehörde allfällig hiefür bezeichneter Verwalter die zur Herbeiführung derselben erforderlichen rechtlichen Vorkehrungen und übt dabei alle dem betriebenen Schuldner zustehenden Rechte aus. Handelt es sich um eine Erbengemeinschaft, so hat das Betreibungsamt die Vornahme der Teilung unter Mitwirkung der nach Artikel 609 ZGB14 zuständigen Behörde zu verlangen.
OPC),
comme l'ont fait les premiers juges, mais les intérêts sur
la valeur vénale de l'immeuble, dès lors que la recourante
n'y habite plus (cf. art. 17 al. 4
SR 281.41 Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG)
VVAG Art. 17 - 1 Die vorliegende Verordnung tritt am 1. April 1923 in Kraft.
1    Die vorliegende Verordnung tritt am 1. April 1923 in Kraft.
2    ...20
OPC; ATF 122 V 397 sv.
consid. 3);
que les pièces du dossier ne permettent toutefois pas
d'établir le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur
lequel portait le droit d'usufruit de l'intimée;
qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'adminis-
tration afin qu'elle complète l'instruction sur ce point et
rende une nouvelle décision;
que par ailleurs, les frais accessoires relatifs au
loyer d'un appartement ne constituent des dépenses recon-
nues que pour les personnes qui ne vivent pas définitive-
ment ou pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile) (art. 3b al. 1 let. b
SR 281.41 Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG)
VVAG Art. 17 - 1 Die vorliegende Verordnung tritt am 1. April 1923 in Kraft.
1    Die vorliegende Verordnung tritt am 1. April 1923 in Kraft.
2    ...20

LPC);
qu'il ressort du certificat médical du 29 juin 1998 du
docteur R.________ que l'intimée, qui était hospitalisée,
serait transférée dès que possible dans un home;
que selon ses propres allégations, l'intéressée ne
peut plus demeurer à son domicile depuis le 1er janvier
1997;
qu'il apparaît dès lors que celle-ci doit vivre pour
une longue période dans un home ou un hôpital;
qu'aucune dépense ne saurait dès lors lui être recon-
nue à titre de frais accessoires relatifs au loyer;
que c'est donc à tort que les premiers juges ont tenu
compte dans le calcul de son revenu déterminant du forfait
de 1680 fr. prévu pour de tels frais;
que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle
bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision
litigieuse doivent être annulés,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p_r_o_n_o_n_c_e
:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
14 juin 1999 du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura, Chambre des assurances et les déci-
sions de la Caisse cantonale jurassienne de compensa-
tion du 21 octobre 1998 sont annulés, la cause étant
renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire
au sens de considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des as-
surances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 43/99
Date : 02. März 2000
Publié : 02. März 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Ergänzungsleistungen
Objet : [AZA] P 43/99 Mh IIe_Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,


Répertoire des lois
LPC: 3b
OPC: 12 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
17
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 17 - 1 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923.
1    La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923.
2    ...20
Répertoire ATF
122-V-394
Weitere Urteile ab 2000
P_43/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usufruit • vue • frais accessoires • revenu déterminant • tribunal cantonal • prestation complémentaire • contre-prestation • valeur vénale • greffier • mois • valeur locative • tribunal fédéral des assurances • décision • dessaisissement de fortune • calcul • recours de droit administratif • frais d'entretien • caisse de compensation • fortune immobilière • certificat médical
... Les montrer tous
VSI
1997 S.148