Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 382/2017
Arrêt du 2 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________ SA,
3. Association B.________,
toutes les deux représentées par
Me Nicolas Bornand, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, gestion déloyale; conclusions civiles,
recours contre le jugement de la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 17 février 2017 (CPEN.2015.69).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juin 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour gestion déloyale et abus de confiance. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 37 fr., avec sursis durant 2 ans. Outre les frais de procédure, X.________ a été condamné à verser aux parties plaignantes, soit A.________ SA et l'Association B.________, conjointement entre elles, les sommes de 28'899 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et de 19'663 fr., sans intérêts, à titre de dommages-intérêts.
B.
Statuant le 17 février 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 15 juin 2015. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné pour gestion déloyale et abus de confiance à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et que les sommes dues aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts sont arrêtées à 17'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, et à 15'000 fr., sans intérêts.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Disposant d'une formation d'économiste d'entreprise, X.________ a été engagé en janvier 2007 en qualité de directeur adjoint de l'Association B.________ de Neuchâtel, entité spécialisée dans le marketing direct et la distribution de tous-ménages. Directeur de B.________ dès juillet 2007, il est également devenu directeur de la société anonyme A.________ SA dès sa création en mai 2009.
Entre octobre 2007 et juillet 2012, X.________ a communiqué faussement à la caisse de prévoyance C.________ que sa mère D.________, employée successivement de B.________ puis de A.________ SA, avait été engagée dès 2007 à 100% alors qu'en réalité, celle-ci exerçait une activité à 80%.
Entre 2008 et 2010, X.________ s'est acquitté de dépenses d'ordre privé pour un montant total de 17'240 fr. en utilisant les cartes bancaires de son employeur.
En mars 2012, X.________ a passé commande, sans l'autorisation du conseil d'administration de A.________ SA, d'une machine de marque E.________ d'une valeur de 125'000 fr. alors que ses compétences financières maximales en qualité de directeur s'élevaient à 50'000 francs.
Du 30 mai 2012, date de son licenciement, au 16 octobre 2012, X.________ a conservé un appareil photo d'une valeur de 25'165 fr. 95 ainsi qu'un trépied d'une valeur de 99 fr., malgré plusieurs interpellations de A.________ SA, propriétaire de ces objets.
Les 12 septembre 2012 et 31 mai 2013 respectivement, A.________ SA et B.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties civiles.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.
Le recourant fait valoir en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
En tant que le recourant discute de l'appréciation des preuves s'agissant des conditions d'engagement de sa mère, ces points seront examinés dans le cadre du grief relatif à sa condamnation pour gestion déloyale (cf. consid. 3.2.2 infra).
Il se plaint en outre de ce que la cour cantonale n'a pas tenu compte de faits qui peuvent avoir une incidence sur le sort des prétentions civiles. Il conviendra de les examiner dans ce cadre (cf. consid. 5 infra).
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale.
3.1. L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Le comportement délictueux visé à l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêts 6B 787/2016 du 2 mai 2017 et 6B 223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).
3.2. Le recourant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de gestion déloyale en annonçant à la caisse de prévoyance que sa mère travaillait à 100%, alors qu'elle avait en réalité été engagée par B.________ en 2007 à 80%.
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant - qui, en sa qualité de directeur, avait un devoir de gestion et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de son employeur - avait fait bénéficier sa mère d'un avantage indu quant à la constitution de son capital de prévoyance, lésant ainsi les intérêts financiers de l'employeur qui a dû s'acquitter de cotisations patronales plus élevées. Elle a estimé que le recourant ne pouvait pas valablement soutenir, à défaut de tout document écrit, que cet avantage avait été institué en accord avec F.________, président du comité de B.________ entre 2002 et 2012 et président du conseil d'administration de A.________ SA depuis sa création en 2009, lequel avait vigoureusement nié avoir donné son aval à une opération favorisant la mère du recourant sur le plan de sa prévoyance, qui aurait, en tout état de cause et malgré l'urgence d'engager du personnel, nécessité l'assentiment du conseil d'administration de la société.
3.2.2. Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, le recourant reproche à la cour cantonale, s'agissant de l'existence d'un accord de l'employeur, d'avoir préféré la version des faits présentée par le témoin F.________, dont la crédibilité était sujette à caution, à celle relatée par sa mère. Il invoque à cet égard une violation du principe de la présomption d'innocence.
Suivant le raisonnement du tribunal de police, la cour cantonale a estimé que, face aux versions divergentes présentées, les déclarations de F.________ apparaissaient les plus crédibles. En effet, rien au dossier n'expliquait ou ne justifiait le fait que les intimées avaient consenti à réserver un régime particulier à D.________. On ne trouvait au dossier aucune trace écrite du prétendu accord de F.________ sur ce point et encore moins une quelconque pièce, document ou procès-verbal attestant de l'assentiment de l'employeur. Or, vu son caractère exceptionnel, il était peu vraisemblable que l'engagement de D.________ aux conditions visées soit intervenu sur la seule décision de F.________ et de surcroît sur simple accord oral. De plus, aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute les dires de ce dernier ni de déceler dans ses propos une intention de nuire au recourant, dont il avait d'ailleurs vanté les qualités professionnelles et le travail accompli, à tout le moins durant la première phase de son activité.
Le recourant se borne à opposer à cette appréciation le fait qu'il serait très rare que l'employeur tienne un procès-verbal de l'audition d'un candidat, de sorte que la preuve écrite de l'accord n'était en tout état de cause pas susceptible d'être apportée. Par ailleurs, les déclarations de D.________ seraient empreintes d'une plus grande crédibilité dans la mesure où elle pensait de bonne foi pouvoir bénéficier du même avantage que celui qui lui avait été accordé lors de son précédent emploi. Le témoignage de F.________ n'était pour sa part pas fiable, étant donné que ce dernier n'était en charge que de la gestion stratégique des intimées et qu'il était de surcroît logique qu'il ait nié toute implication afin de ne pas s'exposer d'une quelconque façon. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves par l'autorité précédente sans démontrer en quoi il serait insoutenable de retenir, sur la base des éléments au dossier et en particulier du témoignage de F.________, que ce dernier n'avait pas donné son consentement à l'avantage accordé à D.________ sur le plan de sa prévoyance professionnelle. Le grief est dès lors irrecevable.
3.2.3. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que, même si on devait retenir l'absence de consentement de l'employeur quant à l'engagement de D.________ à des conditions privilégiées sur le plan de la prévoyance, la cour cantonale a violé l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Le recourant perd cependant de vue que son cahier des charges lui imposait également de "veiller au respect du règlement du personnel et des règles administratives en vigueur dans l'entreprise", ce qu'il n'avait pas contesté (cf. jugement attaqué, p. 13 consid. 6). Or, si le contenu exact des règles visées ne ressort pas du jugement entrepris, il découle toutefois des déclarations du témoin F.________ que tous les membres du personnel bénéficiaient d'une couverture de prévoyance professionnelle correspondant à leur taux d'activité. Il avait ainsi déclaré que D.________ avait été engagée aux mêmes conditions que l'ensemble du personnel, autrement dit sans aucun traitement de faveur quant à sa prévoyance professionnelle, précisant que "la réglementation interne de l'entreprise faisait qu'elle était au même régime que n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise" (cf. dossier cantonal, D. 297-298). Cela étant, la cour cantonale était fondée à retenir qu'en accordant à sa mère des prestations qui n'étaient ordinairement pas allouées aux autres employés, le recourant n'avait pas respecté les règles usuelles de l'entreprise, violant de la sorte son devoir de gestion. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner si l'urgence dans
laquelle l'engagement de D.________ était intervenu justifiait de lui accorder un avantage particulier, le recourant ne tentant pas de démontrer qu'il était autorisé à déroger à la réglementation interne sans en référer à son employeur, même en cas de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, en soutenant que l'engagement de sa mère dans l'urgence a contribué à diminuer le dommage subi, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, celle-ci ayant constaté que le dommage existait déjà par le fait que l'entreprise avait dû s'acquitter de cotisations patronales plus élevées.
3.2.4. Enfin, sur le plan subjectif, le recourant soutient ne pas avoir eu la conscience ni la volonté de violer son devoir de gestion et de causer un dommage à son employeur. Il a toutefois été retenu que le recourant avait agi alors qu'il savait parfaitement ne pas en avoir les compétences et que rien ne lui permettait de tenir pour acquis l'accord de l'employeur avec les conditions singulières d'engagement de sa mère. En se bornant à soutenir le contraire, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des preuves. Au surplus, il n'était pas arbitraire de considérer que le recourant, disposant d'une formation en économie, devait savoir que l'annonce effectuée à la caisse de prévoyance entraînerait le paiement de cotisations plus élevées que celles que l'entreprise était tenue de payer en vertu du contrat qui la liait à D.________.
3.3. Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de gestion déloyale relativement à l'acquisition d'une machine de marque E.________.
3.3.1. La cour cantonale a considéré que l'acquisition de cette machine - qui consiste en un dispositif de mise sous pli destiné aux activités commerciales de la société - pour une valeur de 125'000 fr. était intervenue du seul fait du recourant, qui n'avait pas obtenu au préalable une quelconque autorisation formelle de la part du conseil d'administration, alors que, selon son cahier des charges, ses compétences financières s'élevaient à un montant maximum de 50'000 fr. s'agissant d'un montant inscrit au budget de la société. Elle a en outre relevé que cet achat non autorisé avait causé un dommage à la société, se fondant à cet égard sur les explications de G.________, secrétaire du conseil d'administration de A.________ SA au moment des faits (mars 2012) et actuel président du conseil d'administration, selon lesquelles la machine était inutile et représentait un investissement trop important à ce moment-là, une solution consistant à emprunter des machines à des concurrents ayant été préférable. Le recourant avait agi intentionnellement dès lors qu'il savait parfaitement n'avoir pas les compétences d'opérer un tel achat et qu'il n'ignorait pas non plus que, le cas échéant, des autorisations formelles de la part du conseil
d'administration de A.________ SA lui étaient nécessaires.
3.3.2. Le recourant fait valoir que l'achat de la machine n'avait en réalité causé aucun dommage à la société. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il en va de même lorsqu'il conteste le caractère intentionnel de l'infraction, en faisant valoir que G.________ l'avait décrit comme quelqu'un qui était "en dehors de toute réalité économique" et qui avait "la folie des grandeurs".
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant revient ensuite sur sa condamnation pour abus de confiance.
4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 11 ad art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
L'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins
égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).
4.2. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.2.1. La cour cantonale a retenu que ce comportement remplissait les conditions tant objectives que subjectives de l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.2.2. Le recourant soutient que, dans la mesure où il a été l'unique possesseur du matériel litigieux depuis son achat en 2011, celui-ci ne saurait être qualifié de chose confiée, faute d'un transfert de possession. Le recourant perd toutefois de vue que la maîtrise de la chose peut tout aussi bien être transférée par le lésé que par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33). Ce qui est déterminant c'est que l'auteur a acquis le bien mobilier en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 138
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'existence d'un dommage, alors que celui-ci constitue pourtant un élément constitutif objectif implicite de l'infraction. S'il est vrai que la cour cantonale n'a pas expressément expliqué en quoi consistait l'appauvrissement de la lésée - l'abus de confiance impliquant par nature une lésion du patrimoine (cf. ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23) -, on comprend toutefois qu'à ses yeux, celui-ci était réalisé par le seul fait que A.________ SA avait été privée de l'usage de ces appareils durant plus de quatre mois. Le dommage était ainsi inhérent au comportement typique de l'infraction, à savoir l'acte d'appropriation réalisé par le recourant. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Au demeurant, en soutenant dans ce contexte que l'appareil était inutile à A.________ SA, le recourant, qui ne conteste pas pour autant avoir utilisé l'appareil dans ses activités professionnelles (cf. jugement entrepris, consid. 9 p. 17), fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans démontrer en quoi son appréciation serait insoutenable. Un tel procédé n'est pas admissible.
4.2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il entendait compenser la contre-valeur des appareils avec les prétentions qu'il faisait valoir au titre de la résiliation de son contrat de travail. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient la Cour de droit pénal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.2.5. Le recourant conteste avoir eu l'intention de s'approprier le matériel litigieux. La cour cantonale a considéré que, s'il était possible que le recourant avait perdu de vue que l'équipement en question était entreposé dans son coffre de voiture au moment de son licenciement, la méprise ne pouvait plus lui échapper à réception de l'interpellation du 13 juillet 2012. Il ne pouvait pas rester sans réaction jusqu'au 14 septembre 2012, soit deux jours après le dépôt de la plainte pénale, pour offrir concrètement la restitution des appareils. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le recourant aurait été en mesure de restituer les objets avant la perquisition survenue le 16 octobre 2012, s'il avait réellement voulu le faire. En soutenant que l'offre de restituer les appareils, intervenue par l'intermédiaire de son mandataire le 14 septembre 2012 - et qui faisait suite à un premier courrier du recourant du 28 juillet 2012 -, démontrait à l'envi qu'il n'avait aucune volonté de conserver ces objets, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Au surplus, s'agissant de son courrier du 28 juillet 2012 (cf.
dossier cantonal, D. 9), le recourant n'y fait qu'exprimer son désaccord avec l'interpellation du 13 juillet 2012 ("Vos propos comme les montants invoqués sont totalement erronés"), de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'il ne pouvait rien en tirer quant à une prétendue volonté de restituer les objets.
4.2.6. Le recourant revient sur l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime, qui ne devait selon lui pas être retenu, dès lors qu'il avait à tout moment la volonté et la faculté de transférer le matériel photographique à A.________ SA (théorie de "l'Ersatzbereitschaft"). Le recourant perd toutefois de vue que cette théorie n'intervient pas s'agissant d'un abus de confiance portant sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.3. Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.3.1. La cour cantonale a considéré qu'il était établi que des valeurs patrimoniales avaient été confiées au recourant par les intimées, au travers de la mise à disposition de cartes bancaires, cela sur la base de ses relations de travail et dans un rapport de confiance évident. En consacrant cet argent à ses dépenses privées, le recourant s'était toutefois clairement écarté des instructions reçues et de la destination fixée pour ses valeurs patrimoniales, qui devaient servir à ses frais de représentation dans le cadre de ses activités pour les intimées, s'enrichissant de la sorte à leur détriment. Le recourant avait lui-même admis avoir mélangé, durant plusieurs années, ses dépenses privées et professionnelles par l'utilisation, pour son propre compte, des cartes bancaires, sans faire régulièrement les remboursements nécessaires. Ce point avait été confirmé par l'audit effectué par la fiduciaire H.________, dont il était ressorti un solde en faveur des intimées, s'agissant des frais de représentation du recourant pour les années 2008 à 2010, d'un montant de 17'240 fr. 57, admis par l'intéressé alors qu'il était interrogé par la police.
D'un point de vue subjectif, la cour cantonale a estimé qu'en ne tenant pas une liste régulièrement mise à jour de ses frais de représentation et de ses achats privés, en ne conservant pas ou en égarant les pièces justificatives, en ne s'adressant pas à la comptable immédiatement pour donner les explications nécessaires, le recourant ne pouvait pas, dans le meilleur des cas pour lui (art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
4.3.2. A l'instar de ce qu'il a fait valoir s'agissant de sa condamnation selon l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il en va de même s'agissant de son moyen relatif à l'absence d'un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que son argumentation repose sur les calculs présentés de manière appellatoire dans le cadre de la contestation de l'existence d'un dommage.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant revient enfin sur l'allocation des prétentions civiles aux intimées, en concluant à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant devait être astreint à verser aux intimées un montant de 17'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2012, correspondant aux frais de représentation, ainsi qu'un montant de 15'000 fr., sans intérêts, relatif aux honoraires additionnels de la fiduciaire H.________, causés par les recherches comptables qui ont dû être effectuées hors révision "normale" en raison des faits dont le recourant était responsable.
5.2. Le recourant paraît en premier lieu reprocher à la cour cantonale d'avoir prononcé à son égard une condamnation à payer le montant de la réparation aux intimées solidairement entre elles, chacune pouvant recevoir le paiement en entier avec effet libératoire (art. 150 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
|
1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas déterminant de savoir qui était son employeur au moment de la réalisation des abus de confiance qui lui ont été imputés, mais bien de connaître qui avait subi le dommage causé par ses agissements. Or, il ressort des constatations de fait de la cour cantonale qu'à tout le moins depuis la création de A.________ SA en 2009, le recourant - qui ne conteste pas avoir été simultanément directeur des deux entités - utilisait les cartes bancaires de A.________ SA indifféremment pour ses dépenses de représentation relatives à ses activités de directeur de chacune des deux entités (cf. jugement entrepris, consid. 10d, p. 20). On en déduit que le recourant ne se préoccupait pas de savoir si ces frais devaient être mis à la charge du patrimoine de B.________ ou de A.________ SA. C'est également ce qui ressort des déclarations du témoin F.________, selon lequel le recourant avait procédé, sans autorisation, à des transferts de fonds depuis les comptes de l'association en faveur de la société anonyme (cf. dossier cantonal, D. 300). Il en va de même des décomptes établis dans le cadre de l'audit de la fiduciaire H.________ qui ne différencient pas les patrimoines des deux entités, mais
font état d'un dommage global subi conjointement (cf. dossier cantonal, D. 18 ss). Les mêmes conclusions peuvent être déduites s'agissant des honoraires additionnels de la fiduciaire, qui avait été mandatée pour la réalisation d'un audit tant par B.________ que par A.________ SA. Il apparaît dès lors que, s'il était établi que le recourant avait causé un dommage aux intimées, il n'était en revanche pas envisageable de déterminer au détriment de quel patrimoine le dommage avait été subi. Cela étant, la question des rapports internes entre les intimées, à savoir la répartition entre elles du montant de la créance, ne concerne pas le recourant qui ne pourra se libérer qu'en s'acquittant du montant total de la créance. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant le bien-fondé des conclusions civiles présentées conjointement par les intimées.
5.3. Au reste, c'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte, dans le contexte des conclusions civiles, d'une retenue par A.________ SA sur son salaire du mois de mai 2012, par 24'600 francs. Il perd à cet égard de vue qu'il a été renvoyé à faire valoir ces prétentions sur le plan civil, dès lors que celles-ci résultaient du contrat de travail et que leur bien-fondé ne pouvait pas être déduit du dossier (cf. jugement entrepris, consid. 13 p. 23). De même, en soutenant qu'il y aurait lieu de tenir compte de remboursements opérés en 2011 ainsi que de la compensation de sa dette avec des frais de déplacement, il s'en prend une nouvelle fois, dans une démarche appellatoire, à la fixation du dommage par la cour cantonale. Dans cette mesure, son grief est irrecevable.
Au surplus, si la cour cantonale ne pouvait certes pas inférer de l'extrait du registre du commerce produit au dossier (cf. dossier cantonal, D. 10bis) que la société A.________ SA soit devenue la société I.________ SA le 29 mars 2012, il apparaît toutefois que la mention de cette dernière société dans les considérants du jugement entrepris - et non dans son dispositif - ne constitue qu'une erreur de transcription n'ayant eu aucune conséquence pour le recourant.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 2 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely