Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F 12/2014
Arrêt du 2 février 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Christine Magnin et Alexis Overney,
requérante,
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité,
demande de rectification et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C 253/2014 du 28 juillet 2014.
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse de compensation) a reconnu à A.________ le droit à une allocation de maternité calculée sur la base d'un revenu déterminant de 11'880 fr.
B.
Par jugement du 12 février 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par A.________, fixé le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation de maternité à 50'000 fr., renvoyé la cause à la Caisse de compensation pour nouveau calcul des prestations et alloué " une indemnité de partie de 2'873 fr. 60, débours compris, plus 306 fr. 50 au titre de la TVA, soit une somme de 4'137 fr. 95 mise à la charge de l'autorité intimée ".
C.
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'Office fédéral des assurances sociales, annulé le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2014 et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 30 janvier 2012 et renvoyé la cause à ladite caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (cause 9C 253/2014).
D.
Par acte du 2 septembre 2014, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision ainsi que d'une demande de rectification. Elle requiert en substance du Tribunal fédéral qu'il confirme son droit à l'indemnité de partie allouée en première instance par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
1.2. Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
1.3. En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2014 a annulé dans son entier le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2014. Or, comme le relève à juste titre la requérante, l'arrêt du Tribunal fédéral a, au final, reconnu l'erreur commise par l'intimée dans la fixation de l'allocation de maternité due à la requérante et, partant, le bien-fondé sur le principe de la démarche de recours entreprise par cette dernière. Le fait que la décision litigieuse et le jugement de première instance ont été annulés et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle mettre en oeuvre les principes dégagés par le Tribunal fédéral n'enlève rien au fait que le recours formé par la requérante devant la juridiction cantonale était justifié. Eu égard au sort de la cause, il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur le sort des dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par l'art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
compléter l'arrêt du 28 juillet 2014 en ce sens.
2.
2.1. Bien fondée, la demande en rectification doit par conséquent être admise, ce qui rend sans objet la demande en révision. Vu l'issue de la procédure, qui relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures.
2.2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens de 1'000 fr. sera allouée à la requérante à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est admise. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2014 dans la cause 9C 253/2014 est complété par un nouveau chiffre 2bis ainsi libellé:
"La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale".
2.
La demande de révision est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la requérante à titre de dépens, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 2 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet