Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 526/2014
Arrêt du 2 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal de police genevois a acquitté X.________ du chef de viol. Il l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de menaces et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 francs. Il l'a par ailleurs condamné à verser à A.________ les sommes de 2'000 fr. et 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral respectivement de participation à ses honoraires.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Le 20 novembre 2010, la police est intervenue à la suite d'une requête concernant une femme menacée par son compagnon. Les agents ont constaté que A.________ s'était réfugiée chez son voisin. Elle a indiqué que son compagnon, X.________, était en possession de plusieurs armes à feu et qu'il avait menacé d'en faire usage à travers la porte si la police intervenait. Celui-ci a toutefois ouvert la porte et a pu être maîtrisé alors que le groupe d'intervention se mettait en place. Lors de la fouille de l'appartement, 8 fusils, 11 armes de poing et 4 armes blanches ont été saisis, ainsi que de la munition.
X.________ a admis qu'étant énervé il avait jeté le téléphone de sa compagne à terre et sa carte SIM par la fenêtre. Il a en revanche contesté avoir menacé de tuer sa compagne et lui avoir dit qu'il tirerait sur la police si elle intervenait. Il a par ailleurs expliqué que les armes retrouvées à son domicile lui avaient été remises par un ami qui s'en débarrassait et qu'il ignorait qu'il devait les déclarer.
A.________ a exposé que dans le contexte d'une dispute X.________ s'était mis à hurler et à l'injurier, la traitant notamment de « pute, salope, chèvre, vache »; il avait également menacé de la tuer en faisant un geste de haut en bas, comme s'il tenait un couteau et voulait l'éviscérer. Il l'avait ensuite giflée, battue à coups de poing et de pied puis saisie par les cheveux pour lui frapper la tête contre un mur.
B.
En date du 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et l'appel joint formés par X.________ respectivement A.________ contre ce jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la question de l'indemnisation qui lui est due. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui a été accordé à titre superprovisoire. Invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral; le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 171/2014 du 2 septembre 2014 et les références citées).
Telle qu'elle est invoquée, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37s.).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La cour cantonale a fondé sa conviction sur la conjonction de divers éléments de preuve. Il s'agit en premier lieu du témoignage du voisin de la victime, chez qui elle est allée se réfugier. Il a déclaré qu'elle était très nerveuse, peinait à trouver ses mots, avait les larmes aux yeux et était choquée; elle lui a confié avoir mal aux côtes car son compagnon l'avait frappée. La cour cantonale a par ailleurs noté qu'il ressort d'une attestation de « Solidarité femmes », que la victime avait consultée dix jours avant les faits, qu'elle avait évoqué des violences psychologiques, verbales et physiques infligées par son compagnon à cinq reprises durant les deux dernières années. Par ailleurs, une psychothérapeute a notamment attesté qu'au cours de l'année 2009 elle avait suivi, dans le cadre d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement par antidépresseurs, la victime qui vivait dans un climat de violence psychologique (insultes et menaces graves) instauré par son compagnon. La cour cantonale a, enfin, relevé que le recourant lui-même avait admis s'être énervé le soir en question, avoir jeté le natel de la victime par terre et sa carte SIM par la fenêtre et l'avoir traitée de « conne » et qu'il est établi qu'il avait fait un
geste de la main comme s'il tenait un couteau et voulait l'éviscérer.
Les menaces et les injures imputées au recourant, qui ne sont pas remises en question par celui-ci, sont établies. Pour le surplus, le raisonnement de l'autorité cantonale est tout à fait cohérent et les points soulevés par le recourant, au demeurant par une argumentation largement de nature appellatoire et donc irrecevable, ne suffisent pas à le faire apparaître arbitraire pour le moins dans son résultat.
Le recourant soutient que l'absence de traces des coups au visage prétendument reçus par la victime et ce tant une heure après les faits que cinq jours plus tard, suffirait à faire douter de la crédibilité de la version de cette dernière; il fait valoir que l'absence de rougeurs sur le visage de la victime le soir des faits permet d'exclure l'hypothèse qu'elle ait reçu gifle ou coup de poing au visage comme elle le prétend. La critique du recourant sur ce point est de nature largement appellatoire et il ne montre pas que l'absence de traces sur le visage de la victime exclurait totalement la possibilité qu'elle ait été frappée. Or il n'est pas inconcevable que certains coups aient été infligés à la victime sans toutefois laisser de traces. Par ailleurs, l'absence de certificat médical établissant les sévices subis par la victime ne suffit pas à mettre en doute l'existence de ceux-ci.
Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait pas prendre en compte les attestations émanant de « Solidarité femmes » pour l'une et de la psychothérapeute de la victime pour l'autre car elles ne rapportent que les faits relatés par celle-ci et sont de surcroît contradictoires entre elles. L'attestation de « Solidarité femmes » fait état de violences psychologiques, verbales et physiques à cinq reprises au cours des deux années précédant la consultation, qui a débuté le 2 novembre 2010. La psychothérapeute pour sa part mentionne que la victime a suivi une psychothérapie de soutien et un traitement médicamenteux par antidépresseurs durant l'année 2009 car elle vivait dans un climat de violence psychologique et qu'elle avait repris ce traitement à la suite de son départ en foyer. C'est en vain que le recourant cherche des contradictions entre ces deux attestations; elles concordent au contraire dans la mesure où toutes deux mettent en lumière le climat de violence qu'il a imposé à sa compagne. D'une part le texte de l'attestation n'exclut pas que les violences physiques aient eu lieu au cours de l'année 2010, soit après la fin du traitement suivi auprès de la psychothérapeute. D'autre part, il est tout à fait concevable que
la compagne du recourant n'ait pas fait état des violences physiques qu'elle subissait. Il n'est en effet pas rare que, par honte notamment, des victimes ne parviennent pas, même face à des professionnels, à évoquer tous les sévices qui leur sont infligés. Le climat de violence tel qu'il ressort des deux attestations fait bien apparaître la version des faits de la victime plus crédible que celle du recourant.
Ce dernier cherche enfin à discréditer les déclarations de l'intimée en prétendant qu'elle a parlé à la police des armes qu'il détenait dans le seul but de le faire arrêter alors qu'elle savait pertinemment qu'elles ne représentaient aucune menace. Il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que l'intimée aurait à quelque moment que ce soit prétendu avoir vu le recourant manipuler les armes en question. Elle a uniquement prévenu la police qu'il était en possession d'armes et avait menacé d'en faire usage au travers de la porte en cas d'intervention. Ces déclarations ne sont pas contradictoires avec le fait que les armes en question n'ont été découvertes que lors de la fouille de l'appartement.
Enfin, c'est également en vain que le recourant conteste la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'intimée n'aurait eu aucun profit à tirer de la présente procédure. Il n'appert en effet pas qu'elle aurait souhaité éloigner sa fille de lui et obtenir une réparation d'ordre pécuniaire. Cette situation apparaît comme la conséquence, non recherchée par l'intimée, des actes imputés au recourant. Mal fondé, le grief d'appréciation arbitraire des faits et de violation du principe « in dubio pro reo » doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Aux termes de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241).
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait, plusieurs années auparavant, obtenu un permis d'achat pour une arme à feu et qu'il savait par conséquent que la détention d'armes était soumise à une réglementation. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il était au courant que ce premier permis d'achat ne le dispensait pas de déclarer les armes acquises ultérieurement.
Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant soutient que l'indemnité de 8'000 fr. allouée à l'intimée pour ses frais de défense viole l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
La question de l'indemnité pour les dépens de première instance n'a été traitée par la cour cantonale que dans le cadre de l'appel joint de l'intimée, par lequel celle-ci sollicitait, notamment, une augmentation du montant de cette indemnité. Aucun grief relatif à une réduction voire une suppression de cette dernière n'a été abordé par la cour cantonale. Le recourant ne se plaint d'aucun déni de justice de la part de la cour cantonale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay