Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung VI
F-902/2021

Urteil vom 2. Juli 2021

Besetzung

Richterin Regula Schenker Senn (Vorsitz),
Richterin Susanne Genner,
Richterin Jenny de Coulon Scuntaro,
Gerichtsschreiberin Susanne Stockmeyer.

Parteien

X._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Staatssekretariat für Migration SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Schengen-Visum zu Besuchszwecken.

F-902/2021

Sachverhalt:
A.
Am 17. September 2020 beantragte der aus der Republik Kosovo stammende Z._______ (geb. [...], nachfolgend: Gesuchsteller bzw. Eingeladener) bei der schweizerischen Botschaft in Pristina ein Schengen-Visum für die Dauer von 3 Monaten (27. September bis 24. Dezember 2020). Als Zweck der beabsichtigten Reise gab er an, seine im Kanton St. Gallen lebende Ehefrau (nachfolgend: Gastgeberin bzw. Beschwerdeführerin) und den gemeinsamen Sohn besuchen zu wollen (vgl. Akten der Vorinstanz [SEM act.] 5/179 ff.).
B.
Die Botschaft lehnte den Visumsantrag mit Formularverfügung vom 2. November 2020 mit der Begründung ab, der Gesuchsteller habe nicht den Nachweis erbracht, dass er über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des geplanten Aufenthalts oder für die Rückkehr in seinen Herkunfts- bzw. Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfüge, in dem seine Zulassung gewährleistet sei (SEM act. 5/174 ff.).
C.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 9. Dezember 2020 Einsprache (SEM act. 8/191). Daraufhin liess die Vorinstanz durch die kantonale Migrationsbehörde weitere Abklärungen zum Sachverhalt vornehmen (SEM act. 10/193-215).
D.
Mit Verfügung vom 12. Februar 2021 wies die Vorinstanz die Einsprache ab. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, die Voraussetzungen zur Erteilung eines Visums seien nicht erfüllt. Zwar habe die Beschwerdeführerin den Bevölkerungsdiensten der Stadt St. Gallen eine Verpflichtungserklärung abgegeben; gemäss deren Angaben sei diese indessen nicht tragfähig. Der Eingeladene verfüge ebenfalls nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel (SEM act. 11/216 ff.) E.
In ihrer Rechtsmitteleingabe vom 1. März 2021 beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie die Ausstellung eines Schengen-Visums an den Gesuchsteller (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1).
Seite 2

F-902/2021

F.
Mit Vernehmlassung vom 19. April 2021 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde (BVGer act. 5). G.
Die vorinstanzliche Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin am 22. April 2021 zur Kenntnisnahme zugestellt (BVGer act. 6). H.
Auf den weiteren Akteninhalt wird ­ soweit rechtserheblich ­ in den Erwägungen zurückgekommen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Von der Vorinstanz erlassene Einspracheentscheide bezüglich Schengen-Visa sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 31 ff
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
. VGG i.V.m. Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am vorangegangenen Einspracheverfahren teilgenommen und ist als Gastgeberin durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt. Obwohl der ursprünglich angestrebte Besuchszeitraum inzwischen abgelaufen ist, muss auf ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse geschlossen werden. Dies belegt allein schon die Einreichung des Rechtsmittels. Die Beschwerdeführerin ist daher zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die im Übrigen fristund formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (vgl. Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).
1.3 In der vorliegenden Beschwerdeangelegenheit entscheidet das Bundesverwaltungsgericht endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG). 2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheb-
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lichen Sachverhalts und ­ sofern nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ­ die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG nicht an die Begründung der Begehren gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend sind grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).
3.
Dem angefochtenen Entscheid liegt das Gesuch eines kosovarischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums für einen 90-tägigen Besuchsaufenthalt in der Schweiz zugrunde. Da er sich nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
AIG). 4.
4.1 Das schweizerische Ausländerrecht kennt weder ein allgemeines Recht auf Einreise noch gewährt es einen besonderen Anspruch auf Erteilung eines Visums. Die Schweiz ist daher grundsätzlich nicht gehalten, drittstaatsangehörigen Personen die Einreise zu gestatten. Das SchengenRecht stellt dabei einheitliche Voraussetzungen für Einreise und Visum auf und verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Einreise bzw. das Visum zu verweigern, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Einen Anspruch auf Einreise bzw. Visumserteilung vermittelt auch das Schengen-Recht nicht (BVGE 2014/1 E. 4.1.5).
4.2 Drittstaatsangehörige benötigen zur Einreise in den Schengen-Raum für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen gültige Reisedokumente, die zum Grenzübertritt berechtigen, und ein Visum, sofern dieses ­ wie vorliegend ­ erforderlich ist (vgl. Seite 4

F-902/2021

Anhang I zur Verordnung (EU) 2018/1806, ABl. L 303/39 vom 28.11.2018; zum vollständigen Quellennachweis vgl. Fussnote zu Art. 8 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 8   Obligation de visa pour un court séjour
  1.   Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 [1] sont soumis à l'obligation de visa de court séjour. [2]
  2.   Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a.   les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen [3]);
b.   les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c.   les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d.   les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e.   les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI [4];
f. [5]   les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés [6] relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [7], pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g. [8]   les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [9];
h. [10]   les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 1951 [11].
  3.   Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5. [12]
  4.   En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c.   les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
  5.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806. [13]
 
[1] Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.
[4] Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[6] RS 0.142.37
[7] RS 0.142.30
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[9] RS 0.142.40
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
[11] RS 0.510.1, annexe
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).
der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumserteilung [VEV, SR 142.204]). Im Weiteren müssen Drittstaatsangehörige den Zweck und die Umstände ihres beabsichtigten Aufenthalts belegen und hierfür über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Sie haben zu belegen, dass sie den Schengen-Raum vor Ablauf des bewilligungsfreien Aufenthalts verlassen, bzw. ausreichende Gewähr für eine fristgerechte Wiederausreise bieten. Des Weiteren dürfen Drittstaatsangehörige nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein und keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats darstellen (vgl. zu den Einreisevoraussetzungen: Art. 5 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
und 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AIG; Art. 3
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 3   Conditions d'entrée pour un court séjour
  1.   Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2]
  2.   Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
  3.   Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a.   de l'argent en espèces;
b.   des avoirs bancaires;
c.   une déclaration de prise en charge, ou
d.   une autre garantie.
  4.   Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a.   ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.   ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
  5.   Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
 
[1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
und 8
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 8   Obligation de visa pour un court séjour
  1.   Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 [1] sont soumis à l'obligation de visa de court séjour. [2]
  2.   Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a.   les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen [3]);
b.   les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c.   les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d.   les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e.   les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI [4];
f. [5]   les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés [6] relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [7], pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g. [8]   les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [9];
h. [10]   les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 1951 [11].
  3.   Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5. [12]
  4.   En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c.   les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
  5.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806. [13]
 
[1] Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.
[4] Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[6] RS 0.142.37
[7] RS 0.142.30
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[9] RS 0.142.40
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
[11] RS 0.510.1, annexe
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).
VEV i.V.m. Art. 6 Abs. 1
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 6  
  En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
und 2
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 6  
  En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 [kodifizierter Text] über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [nachfolgend: Schengener Grenzkodex, SGK, ABl. L 77/1 vom 23. März 2016]; Art. 14 Abs. 1
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 6  
  En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
und Art. 21 Abs. 1
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 6  
  En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [nachfolgend: Visakodex]; CARONI et al., Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 141 ff.).
4.3 Sind ­ abgesehen vom Visum selbst ­ die vorerwähnten Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden, das nur für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Von dieser Möglichkeit kann der in Frage stehende Mitgliedstaat u.a. Gebrauch machen, wenn er es aus humanitären Gründen, aus solchen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich hält (vgl. Art. 5 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AIG; Art. 3 Abs. 4
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 3   Conditions d'entrée pour un court séjour
  1.   Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2]
  2.   Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
  3.   Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a.   de l'argent en espèces;
b.   des avoirs bancaires;
c.   une déclaration de prise en charge, ou
d.   une autre garantie.
  4.   Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a.   ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.   ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
  5.   Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
 
[1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV; Art. 25 Abs. 1 Bst. a VK; Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK). 5.
Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung vom 12. Februar 2021 fest, die schweizerische Vertretung habe den Visumsantrag des Gesuchstellers abgewiesen, da der Nachweis nicht habe erbracht werden können, dass er über ausreichende finanzielle Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes sowohl für die Dauer des geplanten Aufenthalts als auch für die Rückreise verfüge. Zwar habe die Beschwerdeführerin bei den kantonalen Migrationsbehörden eine Verpflichtungserklärung abgegeben, diese sei hingegen
Seite 5

F-902/2021

gemäss den Angaben der Stadt St. Gallen nicht tragfähig. Da auch der Gesuchsteller nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfüge, sei der Visumsantrag von der schweizerischen Botschaft zu Recht abgelehnt worden. 6.
6.1 Bei der Beurteilung, ob ein Drittstaatsangehöriger über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, ist gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK massgebend, ob er den Lebensunterhalt sowohl für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Herkunftsstaat oder für eine Durchreise in einen Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährleistet ist, bestreiten kann oder in der Lage ist, diese Mittel rechtmässig zu erwerben. Die Feststellung ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts kann anhand von Bargeld, Reisechecks und Kreditkarten erfolgen, die sich im Besitz des Drittstaatsangehörigen befinden. Sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen, können auch Verpflichtungserklärungen und ­ im Falle des Aufenthalts eines Drittstaatsangehörigen bei einem Gastgeber ­ Bürgschaften von Gastgebern im Sinne des nationalen Rechts Nachweise für das Vorhandensein ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts darstellen (vgl. Art. 6 Abs. 4 SGK). In diesem Sinne können auch Gastgeber die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, sofern dies das nationale Recht vorsieht. 6.2 Das schweizerische Ausländerrecht setzt voraus, dass Ausländerinnen und Ausländer die für einen Aufenthalt notwendigen finanziellen Mittel besitzen (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AIG). Gemäss Art. 3 Abs. 2
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 3   Conditions d'entrée pour un court séjour
  1.   Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2]
  2.   Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
  3.   Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a.   de l'argent en espèces;
b.   des avoirs bancaires;
c.   une déclaration de prise en charge, ou
d.   une autre garantie.
  4.   Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a.   ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.   ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
  5.   Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
 
[1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV gelten finanzielle Mittel im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. c SGK insbesondere dann als ausreichend, wenn sichergestellt ist, dass während des Aufenthalts hierzulande keine Sozialhilfeleistungen bezogen werden. Der Nachweis ausreichender finanzieller Mittel kann dabei gemäss nationalem Recht mit Bargeld, Bankguthaben, mit einer Verpflichtungserklärung oder einer anderen Sicherheit erbracht werden (Art. 3 Abs. 3
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 3   Conditions d'entrée pour un court séjour
  1.   Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2]
  2.   Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
  3.   Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a.   de l'argent en espèces;
b.   des avoirs bancaires;
c.   une déclaration de prise en charge, ou
d.   une autre garantie.
  4.   Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a.   ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.   ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
  5.   Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
 
[1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
VEV). Die zuständigen Bewilligungsbehörden haben die Möglichkeit, von einer Ausländerin oder einem Ausländer die Verpflichtungserklärung einer zahlungsfähigen natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz zu verlangen (Art. 14 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 14   Déclaration de prise en charge
  1.   Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
  2.   Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes [1], les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
  3.   Peuvent se porter garant:
a.   les ressortissants suisses;
b.   les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c.   les personnes morales inscrites au registre du commerce.
 
[1] RS 0.142.112.681
VEV). Gemäss Art. 14 Abs. 3 Bst. b
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 14   Déclaration de prise en charge
  1.   Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
  2.   Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes [1], les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
  3.   Peuvent se porter garant:
a.   les ressortissants suisses;
b.   les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c.   les personnes morales inscrites au registre du commerce.
 
[1] RS 0.142.112.681
VEV können Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsbewilligung oder einer Niederlassungsbewilligung eine Verpflichtungserklärung abgeben. Eine solche Erklärung umfasst gemäss Art. 15 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 15   Étendue de la prise en charge
  1.   La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a.   les frais de subsistance (logement et vivres),
b.   les frais de maladie et d'accident,
c.   les frais de retour.
  2.   La déclaration de prise en charge est irrévocable.
  3.   L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
  4.   Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
  5.   Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
VEV ungedeckte Kosten für den Lebensunterhalt, einschliesslich Unfall und Krankheit, sowie für die Seite 6

F-902/2021

Rückreise, die dem Gemeinwesen oder einem privaten Erbringer von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt der Ausländerin oder des Ausländers im Schengen-Raum entstehen. Die Verpflichtungserklärung ist unwiderruflich (Art. 15 Abs. 2
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 15   Étendue de la prise en charge
  1.   La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a.   les frais de subsistance (logement et vivres),
b.   les frais de maladie et d'accident,
c.   les frais de retour.
  2.   La déclaration de prise en charge est irrévocable.
  3.   L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
  4.   Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
  5.   Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
VEV). In der Schweiz beträgt die Garantiesumme für Einzelpersonen sowie für gemeinsam reisende Gruppen und Familien bis höchstens zehn Personen Fr. 30'000. (Art. 15 Abs. 5
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 15   Étendue de la prise en charge
  1.   La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a.   les frais de subsistance (logement et vivres),
b.   les frais de maladie et d'accident,
c.   les frais de retour.
  2.   La déclaration de prise en charge est irrévocable.
  3.   L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
  4.   Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
  5.   Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
VEV). Die zuständige kantonale oder kommunale Behörde kontrolliert die Verpflichtungserklärung (Art. 16 Abs. 1
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 16   Procédure de déclaration de prise en charge
  1.   L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.
  2.   Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
VEV).
7.
7.1 Es gilt somit vorab zu prüfen, ob für einen Aufenthalt des Gesuchstellers bei seiner Familie in der Schweiz ausreichende Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zur Verfügung stehen.
7.2 Der Gesuchsteller gab im Visumsantrag vom 17. September 2020 an, dass die Reise- und Lebenshaltungskosten während des Aufenthaltes von seiner Ehefrau übernommen würden (SEM act. 5/180 f.). Diese unterzeichnete am 21. Dezember 2020 eine Verpflichtungserklärung. Sie verpflichtete sich damit unwiderruflich, bis zu einem Betrag von Fr. 30'000.- sämtliche ungedeckten Kosten für den Lebensunterhalt (einschliesslich Unfall, Krankheit und Rückreise) zu übernehmen, die dem Gemeinwesen sowie privaten Erbringern von medizinischen Dienstleistungen durch den Aufenthalt des Gesuchstellers entstünden (SEM act. 10/212). Gemäss Erklärung der Bevölkerungsdienste der Stadt St. Gallen sei die Beschwerdeführerin aber nicht in der Lage, den eingegangenen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen (SEM act. 10/212). Zwar kann diese Einschätzung durch gegenteilige Sachbeweise umgestossen werden. Solche Dokumente wurden hingegen, wie im Folgenden aufgezeigt wird, keine vorgelegt. 7.3 Die Beschwerdeführerin reichte Lohnabrechnungen für die Monate Juli 2020 bis Februar 2021 ein (SEM act. 10/197-201). Daraus resultiert ein monatlicher Nettolohn in der Höhe von ca. Fr. 3'900.-. Belege über allfälliges Vermögen wurden keine eingereicht. Gemäss einem Betreibungsregisterauszug vom 21. Dezember 2020 bestehen betreffend die Beschwerdeführerin Betreibungen in der Höhe von Fr. 33'725.90, aufgeteilt in Verlustscheine nach Art. 149
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 149  
  1.   Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1]
  1bis.   L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2]
  2.   Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
  3.   Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
  4.   Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
  5.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG (Fr. 20'833.15), Befriedigung nach Verwertung (Fr. 4'069.95), Pfändung (Fr. 7'242.80) und Rechtsvorschlag (Fr. 1'580.-). Weiter liegen 24 nicht getilgte Verlustscheine der letzten 20 Jahre im Gesamtbetrag von Fr. 48'983.80 vor (SEM act. 10/204-206). Den vorinstanzlichen Akten sind zudem zwei Kontoauszüge des Steueramts Seite 7

F-902/2021

A._______ über ausstehende Steuerzahlungen in der Höhe von Fr. 1'600.und Fr. 900.- zu entnehmen (SEM act. 10/202-203). 7.4 In der Beschwerde wendet die Gastgeberin dazu pauschal ein, es sei ihr unmöglich, alle Schulden in so kurzer Zeit zu begleichen, hingegen habe sie schon vieles «aufgeräumt». Konkrete Angaben zur Schuldentilgung fehlen. Zwar ergeht aus dem eingereichten Betreibungsregisterauszug, dass gewisse Forderungen durch Befriedigung nach Verwertung erledigt sind und in einer Betreibung Rechtsvorschlag erhoben wurde (vgl. E. 7.3). Allerdings kann angesichts der noch immer bestehenden erheblichen Schulden und der nicht vorhandenen liquiden Mittel nicht davon ausgegangen werden, die Beschwerdeführerin sei garantiefähig. 7.5 Damit wurde der Nachweis der erforderlichen finanziellen Mittel mit den sich in den Akten befindlichen Unterlagen nicht erbracht. Die Voraussetzungen für die Erteilung eines Besuchervisums im Sinne von Art. 6 SGK beziehungsweise Art. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
AIG sind infolgedessen nicht erfüllt. 7.6 Da bereits die finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin ein Einreisehindernis darstellen, kann auf eine Beurteilung der sonstigen Voraussetzungen zur Erteilung eines einheitlichen Schengen-Visums (u.a. Aufenthaltszweck und gesicherte Wiederausreise) verzichtet werden. 7.7 Nichts ableiten kann die Beschwerdeführerin schliesslich aus dem Umstand, dass der Gesuchsteller letztes Jahr unter den gleichen Voraussetzungen ein Schengen-Visum für einen Besuchsaufenthalt erhalten hat (zum Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vgl. BVGE 2015/5 E. 6.4). Es geht aus der entsprechenden Verfügung des SEM vom 5. März 2020 (SEM act. 3/144) denn auch nicht hervor, welche Überlegungen ihr damals zugrunde lagen. Fest steht jedoch, dass die Voraussetzungen zur Erteilung eines Schengen-Visums aktuell bereits aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel der Beschwerdeführerin nicht erfüllt sind (vgl. E. 4.1). 8.
Zu prüfen bleibt, ob es allenfalls angezeigt wäre, aus humanitären Gründen ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit auszustellen (siehe E. 4.3). Dazu ist hingegen festzuhalten, dass sich der Gesuchsteller ­ wie bereits erwähnt ­ erst letztes Jahr besuchshalber bei seiner Familie in der Schweiz aufgehalten hat. Weiter können persönliche Kontakte nicht nur in der Schweiz gepflegt werden. Für die Beschwerdeführerin und ihren Sohn
Seite 8

F-902/2021

(beide im Besitz einer Niederlassungsbewilligung) ist es denn auch zweifellos möglich, den Gesuchsteller im Ausland zu besuchen. Die Beschwerdeführerin macht weiter keine Gründe geltend, weshalb es nicht möglich sein sollte, den Gesuchsteller im Kosovo zu besuchen. Die Ausstellung eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit ist nach dem Gesagten nicht gerechtfertigt.
9.
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig erweist (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. 10.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind durch den in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
(Dispositiv nächste Seite)

Seite 9

F-902/2021

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 900.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie sind durch den bereits geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. 3.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und die kantonale Migrationsbehörde.
Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Regula Schenker Senn

Susanne Stockmeyer

Versand:

Seite 10
F-902/2021 02 juillet 2021 17 août 2021 Tribunal administratif fédéral Non publié Annulation de la naturalisation

Objet Schengen-Visum zu Besuchszwecken

Répertoire des lois
CE 6
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 6  
  En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
CE 14CE 21 FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LEtr 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
  2.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes [1] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  3.   Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange [2] n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
  4.   Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. [3]
  5.   Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1. [4]
 
[1] RS 0.142.112.681
[2] RS 0.632.31(Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).
[3] Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).
LEtr 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 5   Conditions d'entrée
  1.   Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. [1]   avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;
abis. [2]   avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;
b.   disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.   ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. [5]   ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7].
  2.   S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8]
  4.   Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
[2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
[4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[6] RS 311.0
[7] RS 321.0
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).
[9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
LP 149
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 149  
  1.   Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1]
  1bis.   L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2]
  2.   Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
  3.   Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
  4.   Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
  5.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
OEV 3
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 3   Conditions d'entrée pour un court séjour
  1.   Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen [1]. [2]
  2.   Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
  3.   Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a.   de l'argent en espèces;
b.   des avoirs bancaires;
c.   une déclaration de prise en charge, ou
d.   une autre garantie.
  4.   Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas [3]), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a.   ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.   ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
  5.   Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
 
[1] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.
OEV 8
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 8   Obligation de visa pour un court séjour
  1.   Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 [1] sont soumis à l'obligation de visa de court séjour. [2]
  2.   Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:
a.   les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen [3]);
b.   les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c.   les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d.   les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e.   les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI [4];
f. [5]   les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés [6] relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [7], pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g. [8]   les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [9];
h. [10]   les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 1951 [11].
  3.   Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5. [12]
  4.   En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
a.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b.   les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c.   les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second oeuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.
  5.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806. [13]
 
[1] Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.
[4] Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[6] RS 0.142.37
[7] RS 0.142.30
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
[9] RS 0.142.40
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
[11] RS 0.510.1, annexe
[12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).
OEV 14
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 14   Déclaration de prise en charge
  1.   Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
  2.   Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes [1], les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
  3.   Peuvent se porter garant:
a.   les ressortissants suisses;
b.   les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c.   les personnes morales inscrites au registre du commerce.
 
[1] RS 0.142.112.681
OEV 15
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 15   Étendue de la prise en charge
  1.   La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a.   les frais de subsistance (logement et vivres),
b.   les frais de maladie et d'accident,
c.   les frais de retour.
  2.   La déclaration de prise en charge est irrévocable.
  3.   L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
  4.   Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
  5.   Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
OEV 16
RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Art. 16   Procédure de déclaration de prise en charge
  1.   L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.
  2.   Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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