Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7715/2010

Arrêt du 11 mars 2011

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

Faits :

A.
En date du 20 janvier 2010, B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 26 mars 1967, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de vingt-et-un jours auprès de sa belle-soeur, A._______, née le 9 mai 1959, de nationalité suisse et domiciliée à Morges (VD). Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation de la prénommée datée du 14 janvier 2010, une copie du passeport national de la requérante, ainsi qu'une copie d'une pièce intitulée "autorisation maritale" délivrée par son époux le 25 janvier 2010.

Cette demande de visa a été écartée de manière informelle le 27 janvier 2010, puis envoyée à l'autorité fédérale compétente pour décision formelle le 22 février 2010.

Après avoir requis de la part de la personne invitante une attestation de prise en charge financière et des renseignements supplémentaires au sujet de ladite requête, le Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier de B._______ à l'ODM le 14 juin 2010, en préavisant négativement la demande de visa.

B.
Par décision du 4 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a également relevé qu'il subsistait des doutes quant au but réel du séjour sollicité en Suisse.

C.
Par acte du 28 octobre 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de sa belle-soeur. A l'appui de son pourvoi, elle expose en substance que B._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, étant donné qu'elle jouit d'une situation matérielle "très satisfaisante" à Kinshasa. Par ailleurs, elle affirme que le mari de l'invitée exerce la profession de courtier et qu'il a déjà eu l'occasion de voyager en Europe, en ajoutant que "cela ne l'empêche pas de se trouver mieux au Congo". La recourante assure en outre que sa belle-soeur - qu'elle n'a d'ailleurs encore jamais vue - n'abandonnera jamais son mari et ses enfants "pour une vie incertaine en Suisse", le but de son voyage étant principalement motivé par des raisons d'ordre familial ("retrouvaille avec son frère"). Afin de démontrer la situation économique aisée de sa belle-famille en RDC, elle a joint à l'appui de son pourvoi divers documents (copie d'une attestation de propriété délivrée en faveur de B._______, copies de quittances relatives aux dépenses engagées par les époux en vue de permettre à leurs enfants de suivre des écoles privées au Congo, copies de certificats de propriété concernant quatre véhicules). Enfin, elle a encore produit les photocopies du passeport de sa belle-soeur et du certificat d'assurance voyage que cette dernière a contracté afin de couvrir d'éventuels frais médicaux et de rapatriement.

D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 11 janvier 2011. Ce préavis a été communiqué à la recourante pour droit de réplique, par ordonnance du 17 janvier 2011. A._______ n'en a cependant pas fait usage.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.

6.

6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la RDC, pays dont le PIB par habitant était de $ 180 en 2008, et dont les indicateurs macro-économiques se sont détériorés en 2009 en raison de l'impact de la crise financière internationale sur le prix des matières premières, qui a touché de plein fouet l'industrie minière (cuivre, cobalt, zinc, diamants), un des principaux vecteurs de la croissance de ce pays. Par ailleurs, sur le plan politique, il appert que l'Est de la RDC n'est pas la seule région marquée par l'instabilité sécuritaire et que la situation humanitaire, en RDC comme au Congo voisin, reste critique (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo >; consulté début mars 2011). Dès lors, les conditions économiques difficiles et la situation humanitaire précaire prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant l'année 2010, 192 ressortissants de la RDC ont encore déposé une demande d'asile en Suisse (cf. les statistiques établies par l'ODM, état au 31.12.2010, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques en matière d'asile 2010 >; consulté début mars 2011). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par la recourante, tiré de la situation économique aisée de sa belle-famille (cf. mémoire de recours, p. 1), doit-il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil élément n'est pas susceptible de garantir, en tant que tel, le retour de B._______ dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse.

6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial et touristique sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, à savoir effectuer un séjour auprès de son frère et de sa belle-soeur et de découvrir en même temps un autre pays que le sien (cf. mémoire de recours, p. 2, et renseignements communiqués le 29 avril 2010 au Contrôle des habitants de Morges), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du territoire helvétique de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.

Certes, la recourante assure dans le cadre de la procédure de recours que sa belle-soeur retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où elle jouit d'une situation matérielle confortable et où vivent ses enfants et son mari, lequel "exerce la profession de courtier dans l'immobilier et les véhicules" (ibidem, p. 1). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-économique dans lequel se trouve la RDC, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques et sécuritaires évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par la recourante, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence de son frère et de sa belle-soeur dans le canton de Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée dans le canton de Vaud. Cette crainte se trouve du reste corroborée par la présence en Suisse d'un cousin et d'une cousine et, surtout, de son fils âgé actuellement de vingt-quatre ans, qui réside en ce pays avec son père depuis plus de quinze ans (cf. renseignements communiqués le 22 février 2010 par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa), fils dont ni la recourante ni l'intéressée elle-même n'ont d'ailleurs fait état dans le cadre de la procédure de recours. Or, il est évident que la présence en Suisse de ces autres membres de la famille pourrait également faciliter la poursuite du séjour de l'intéressée en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite non seulement les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux doutes quant au but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
OEV), comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision
entreprise.

8.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de son frère et de sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).

Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par la recourante (cf. attestation de prise en charge signée le 30 avril 2010), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 décembre 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7715/2010
Date : 02. März 2011
Publié : 21. März 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
122-II-1 • 129-II-215 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation d'entrée • vue • quant • pays d'origine • tribunal administratif fédéral • vaud • autorité inférieure • république démocratique du congo • tribunal fédéral • parlement européen • calcul • examinateur • greffier • autorité de recours • mention • touriste • doute • droit fédéral • décision • constatation des faits • ue • office fédéral des migrations • libéralité • titre • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la procédure administrative • effet • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur les étrangers • matériau • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • assurance donnée • marchandise • acquis de schengen • acquis de schengen • entrée dans un pays • augmentation • directive • fausse indication • renseignement erroné • autorité législative • parlement • oligo-élément • élément chimique • fin • information • organisation de l'état et administration • autorité suisse • matière première • cuivre • autorité cantonale • mois • viol • but réel • qualité pour recourir • ressortissant étranger • personne concernée • réseau social • autorité fédérale • police des étrangers • assurance voyage • politique sociale • diamant • droit fiscal • d'office • domicile à l'étranger • voisin • rapatriement • violation du droit • contrôle des habitants • membre de la famille • procédure administrative • pression
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/27
BVGer
C-7715/2010
FF
2002/3493 • 2002/3531
EU Verordnung
265/2010 • 539/2001 • 562/2006 • 810/2009