Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_851/2014

Arrêt du 1er décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Indemnités et frais (ordonnance de classement),
action récursoire de l'Etat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale,
du 13 mai 2014.

Faits :

A.

Ensuite de la plainte déposée le 19 mai 2010 par A.________ pour violation de domicile et tentative de viol contre X.________ (dossier cantonal xxx), celui-ci a déposé plainte contre celle-là pour dénonciation calomnieuse. Après que X.________ eut été condamné pour les infractions dénoncées par A.________ (jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 16 février 2012, confirmé sur appel le 21 août 2012 par la Cour d'appel pénale vaudoise ; rejet du recours en matière pénale sur la question de la culpabilité par le Tribunal fédéral par arrêt du 15 février 2013 [6B_614/2012]), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la plainte de X.________. Une indemnité de 910 fr. a été allouée à A.________ et X.________ condamné à rembourser à l'État ce montant ainsi que les frais de procédure, par 975 fr.

B.

Saisie par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours, par arrêt du 13 mai 2014, en ce sens que l'indemnité accordée à A.________ à la charge de l'État a été réduite à 726 fr. et X.________ condamné à rembourser ce montant à l'État en plus des frais de la procédure (975 fr.), frais et dépens de la procédure cantonale de recours à charge du recourant.

C.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande préliminairement que soit ordonnée la production de l'intégralité du dossier pénal xxx et produit l'avis de prochaine clôture, du 12 janvier 2011, émis dans cette procédure. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens des procédures de recours cantonale et fédérale, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'indemnité de 726 fr. ainsi que les frais de la procédure pénale (975 fr.) soient laissés à la charge du canton de Vaud. A titre subsidiaire, il demande que la décision cantonale soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste exclusivement être tenu de rembourser à l'État de Vaud l'indemnité due par ce dernier à A.________ ainsi que les frais de la procédure pénale dirigée contre celle-ci.

2.
Aux termes de l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée
(arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées).

3.
Le recourant conteste que ces conditions soient réalisées. Il objecte n'avoir pas « matériellement » déposé plainte, mais s'être borné à une simple déclaration orale à la fin d'une audition dans le cadre de la procédure xxx. Cela n'aurait entraîné aucune démarche effective des autorités de poursuite, ni l'ouverture d'une procédure indépendante et l'instruction aurait été immédiatement suspendue. Cette simple déclaration s'inscrirait dans le cadre de sa défense contre des accusations imprécises, contradictoires et contestées. Le recourant nie aussi toute intention malveillante. La cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en déduisant l'existence d'une telle volonté au moment de la déclaration de plainte de la condamnation du recourant intervenue postérieurement. Le fait que le Ministère public envisageait au moment de la plainte du recourant un classement de celle de A.________ aurait autorisé le recourant à envisager « un acquittement » en sa faveur et à reprocher à la plaignante ses accusations contestées. La cour cantonale aurait, par ailleurs, violé le droit d'être entendu du recourant (dans sa composante de son droit à participer à l'administration des preuves) en ne donnant pas suite à sa réquisition tendant à la
production du dossier xxx. Elle aurait apprécié arbitrairement les preuves en ignorant les pièces de ce dossier, l'annonce de classement en particulier. Enfin, se référant à CORNEL BORBÉLY (Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, RPS 2011 p. 415 ss, spéc. p. 427), le recourant soutient qu'une procédure pénale étant pendante contre lui pour dénonciation calomnieuse, la décision litigieuse préjugerait de l'issue de cette procédure et violerait le principe ne bis in idem.

3.1. Que le Ministère public ait envisagé à un certain stade de l'instruction de classer la plainte de A.________ renseigne, tout au plus, sur l'appréciation qu'un tiers extérieur aux faits dénoncés par cette dernière pouvait porter sur les preuves réunies à un moment donné. Le recourant, finalement reconnu coupable d'être l'auteur de ces mêmes faits, ne peut rien en déduire en sa faveur et l'on ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que celui qui se sait coupable des faits dénoncés agit de manière malveillante en accusant le plaignant, qu'il sait sincère, de le dénoncer calomnieusement. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que sa plainte, même formulée oralement dans le cours d'une audition, fût formellement valable (art. 304 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP) et le fait que la procédure ainsi ouverte a été rapidement suspendue sans faire l'objet de plus amples mesures d'instruction explique, sans doute, le montant relativement peu élevé des frais et indemnités qui lui sont réclamés et dont il ne discute pas la quotité. Ces développements ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait conclu de manière insoutenable, soit arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.),
que la plainte du recourant procédait d'une intention malveillante ou qu'elle aurait, d'une autre manière, violé l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP.

3.2. Il résulte, par ailleurs, de ce qui précède qu'une appréciation des preuves déjà réunies permettait à la cour cantonale, sans arbitraire, de considérer que la production de l'avis du Ministère public envisageant un classement de la procédure dirigée contre le recourant sur plainte de A.________, ou d'autres pièces de ce dossier pénal, n'était pas de nature à aboutir à une solution différente en l'espèce. Cela exclut la violation de son droit d'être entendu invoquée par le recourant (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157) et rend, partant, sans objet sa conclusion tendant à la production des mêmes preuves devant la cour de céans, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à l'aune de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF la recevabilité de la production devant la cour de céans de l'annonce de classement du 12 janvier 2011.

3.3. Enfin, le recourant ne soutient pas avoir déjà été jugé (soit condamné ou acquitté) dans la procédure dirigée contre lui pour dénonciation calomnieuse. Il ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur du principe qu'il invoque, corollaire de l'autorité de chose jugée de la décision pénale (art. 119 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP; art. 4 par. 1 Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [RS 0.101.07]). Il ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'auteur qu'il cite. Celui-ci traite essentiellement de l'hypothèse visée par l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (mise des frais à la charge du prévenu acquitté), soit plutôt de la question de la présomption d'innocence, et considère, tout au moins dans les cas de violation grossière d'une norme de comportement, que l'État n'a pas à supporter les frais ainsi engendrés et que la mise à la charge de ces frais ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale ( CORNEL BORBÉLY, loc. cit.). Pour le surplus, la décision querellée ne se prononce pas sur la qualification pénale du comportement du recourant et ne préjuge, partant, pas de l'issue de la procédure dans laquelle cette question sera examinée.

4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_851/2014
Date : 01 décembre 2014
Publié : 19 décembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Indemnités et frais (ordonnance de classement), action récursoire de l'Etat


Répertoire des lois
CPP: 119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
304 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
420 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
131-I-153 • 138-III-378
Weitere Urteile ab 2000
6B_5/2013 • 6B_614/2012 • 6B_851/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • action récursoire • vaud • frais de la procédure • acquittement • viol • tribunal cantonal • lausanne • dénonciation calomnieuse • calcul • participation à la procédure • plaignant • droit pénal • droit d'être entendu • greffier • décision • chose jugée • ne bis in idem • autorité de poursuite pénale • appréciation des preuves
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