Arrêt du 1er décembre 2004
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
A.______, actuellement détenu la prison régionale de Thoune, recourant
représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, contre Ministre public de la Confédération, Instance précédente
Office des juges d'instruction fédéraux, case postale 1795, 1211 Genève 1 Objet
Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK_H 201/ 04
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Faits: A. A.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 dans le cadre d'une enquête de po-lice judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministre public de la Confédé-ration (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus Riyad le 12 mai 2003. Sa détention a été confirmée le 9 janvier 2004 par le juge de l'arrestation (classeur 30 rubrique 16.2 défenseur).
B. Une instruction préparatoire a été ouverte le 20 considère 2004 et confiée un Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF). Le 29 octobre 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire en invoquant notamment la durée de l'enquête et l'absence de toute preuve d'activité délictueuse au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Par acte du 10 novembre 2004, A.______ recourt contre la décision du JIF. Il invoque en substance qu'il est détenu depuis dix mois et que l'enquête, dirigée contre lui depuis considère 2003, n'a nullement concrétisé les soupçons selon lesquels il aurait fait venir des terroristes en Suisse, les y aurait hé-bergés, puis les aurait fait passer l'étranger après leur avoir fourni une nouvelle identité. Le seul reproche concret consiste en trois conversations téléphoniques avec un terroriste présumé du nom de C.______, arrêté de-puis au Yémen. Les soupçons ne reposent que sur des sources confiden-tielles, lesquelles, associées un accès limité au dossier, constituent de fait une justice secrète qui viole le principe de la proportionnalité. Le risque de fuite est d'autant plus inexistant qu'A.______ ne pourrait pas retourner sans danger en Arabie Saoudite ou au Yémen en raison de la publicité donné cette affaire par les médias locaux. La lenteur de la procédure est inexcusable (BK act. 1).
D. Dans ses observations du 15 novembre 2004, le JIF persiste dans les ter-mes et conclusions de sa décision. A.______ minimise l'étendue des char-ges et fait abstraction des nombreux SMS échangés les jours précédents
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et suivants les attentats de Riyad entre lui-même et C.______, ainsi qu'entre ce dernier et B.______. Même si l'arrestation de C.______ au Yémen a interrompu le processus de remise d'un faux passeport, il y a eu un début d'acte préparatoire. Les actes reprochés A.______ relèvent par ailleurs d'infractions aux art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
La Cour considère en droit: 1. A l'image de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, aujourd'hui dis-soute, la Cour des plaintes examine d'office la recevabilité des plaintes et recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, consid. 1 p. 190 et arrêts ci-tés). Datée du 5 novembre 2004, l'ordonnance contestée a été expédiée le même jour au défenseur du recourant qui l'a reçue le 8. Posté le 10 no-vembre 2004, le recours, formé la même date, a été déposé dans le délai légal de cinq jours (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2. Le recourant estime que les présomptions de culpabilité ne sont pas suffi-santes pour justifier son maintien en détention après quinze mois d'enquête et dix de détention préventive, sans préjuger de la suite de la procédure. 2.1 Selon l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
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(ch. 2). La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légali-té, d'intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté person-nelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux di-vers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu-vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisem-blable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisagea-bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 considère 2004, consid. 3.1). 2.2 La procédure s'inscrit en l'occurrence dans le cadre d'une enquête portant sur des actes extrêmement graves. Les attentats terroristes de Riyad, attri-bués la mouvance islamiste radicale, ont fait une trentaine de morts dont un Suisse et plus de 190 blessés graves. Un téléphone portable présumé appartenir un des auteurs et retrouvé dans des circonstances non éluci-dées portait en mémoire 36 numéros de téléphone dont ceux du recourant et de B.______, surnommé D.______. Les écoutes téléphoniques et les contrôles rétroactifs ordonnés après réception de ces informations ont ré-vélé que tous deux ont eu l'époque des attentats des contacts avec C.______, que ce soit par téléphone (3 pour l'inculpé) ou par SMS (4 pour A.______, 48 pour B.______) (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport d'analyse de la PJF du 22.04.2004). Si l'inculpé reconnaît les entretiens téléphoni- ques des 1er et 8 juillet 2003, il conteste avoir lu ou été l'auteur des SMS échangés au moyen de son téléphone portable les 9 et 12 mai 2003, soit avant et le jour même des attentats. Le recourant a nié pendant les 13 in- terrogatoires effectués par la PJF, le MPC et le JIF que C.______ lui ait demandé de lui fournir un faux passeport pour se rendre en Suisse. Ce n'est qu'une fois confronté l'enregistrement de la conversation téléphoni- que qu'il a, lors d'un interrogatoire du 3 novembre 2004, admis les faits, tout en les relativisant, prétendant notamment, en évidente contradiction avec la transcription des enregistrements, n'avoir eu aucune intention de donner suite cette demande (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 3.11.2004). Le recourant est suspecté de diriger un réseau de soutien logistique des organisations liées al Qaida. Des personnes im- pliquées dans la même affaire
soulignent d'ailleurs sa sympathie pour le ji- had islamiste (classeur 3 rubrique 5 2/4 rapport de police du 23.07.2004 p. 7, 27). Il a reconnu avoir fait entrer en Suisse un certain nombre de per- sonnes - deux d'entre elles au moins, E.______ et B.______, - faisant tou- tefois elles aussi l'objet de la même enquête - tout en contestant avoir agi
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pour le compte d'organisations terroristes, (classeur 25 rubrique 13 interro-gatoire du prévenu du 21.10.2004 p. 15-16; classeur 3 rubrique 5 2/4 rap-port de police du 23.07.2004 p. 18, 20, 26). Il a également reconnu avoir aidé des gens quitter notre pays, plus particulièrement un nommé F.______, surnommé G.______, recherché selon le MPC par les polices belges et italiennes pour appartenance une organisation terroriste (clas-seur 5 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 9.03.2004 p. 16; classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 21.10.2004 p. 16). Il a aussi nié appartenir une filière susceptible de fournir de faux documents offi-ciels quand bien même des documents somaliens vierges et des tampons ont été retrouvés chez lui lors de la perquisition qui a précédé son arresta-tion, prétendant les détenir pour son usage personnel (classeur 3 rubrique 5 2/4 rapport de police du 23.07.2004 p. 6, 14, 20, 27-34). Selon les infor-mations recueillies en cours d'enquête, il aurait fait la navette entre le Yémen et la Suisse pour aider des ressortissants des pays du Golfe venir en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile avec sa femme et ses enfants. Il aurait également fait part de ses soupçons quant une participa-tion de C.______ l'attentat perpétré en 2000 envers l'USS COLE et aux attentats de Riyad en mai 2003 (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 3.11.2004 et annexes 1-7 et du 21.10.2004 p. 11-18). Selon di-verses sources officielles et confidentielles, et selon ses propres déclara-tions recueillies lors de l'exécution d'une première commission rogatoire au Yémen, C.______ a fait partie de l'organisation al Hekmah, proche d'al Qaida, et a fréquenté le camp d'al Farooq en Afghanistan, où étaient en- traînés les futurs membres d'al Qaida et où il a été en contact avec bon nombre de membres opérationnels de cette organisation. Il a été un proche de H.______, donné comme le représentant d'al Qaida au Yémen, tous deux ayant notamment eu pour tâche de procurer des passeports, de l'argent, des billets d'avion et des contacts l'étranger aux agents de l'organisation (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport de police du 3.11.2004). Compte tenu du rôle joué par C.______ dans la mouvance islamiste radi-cale et des soupçons dont il fait l'objet s'agissant d'actes de nature terro- riste, les conversations téléphoniques des 1er et 8 juillet, de même que les
SMS des 9 et 12 mai 2003, revêtent une importance capitale et justifient l'attention qui leur est consacrée par les enquêteurs. Vu le contexte particu-lier de l'affaire, les présomptions de culpabilité doivent, contrairement ce qu'affirme l'inculpé, être qualifiées de sérieuses ce stade de l'instruction préparatoire, qui n'est pas terminée.
3. Le recourant conteste le risque de collusion. Au cours d'une détention de dix mois, les enquêteurs ont eu selon lui de multiples possibilités
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d'organiser les confrontations, cela d'autant plus que les investigations n'ont pas révélé d'éléments nouveaux. Il estime que, comme il le relevait déjà dans sa requête de mise en liberté provisoire du 16 avril 2004, l'enquête n'a pas été menée avec la célérité nécessaire (BK act. 1 p. 5). Le JIF précise quant lui que les confrontations ne sont pas encore achevées et que les commissions rogatoires décernées récemment, notamment aux autorités yéménites, doivent pouvoir être exécutées sans que l'inculpé et B.______, lui aussi détenu, ne puissent interférer avec la procédure pé-nale, qui se poursuit un rythme soutenu (BK act. 1.1. p. 4). 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est craindre que l'intéressé ne mette sa liberté profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres préve-nus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre lui seul le main-tien en détention préventive présenter une certaine vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 du 13 considère 2004 consid. 4). L'autorité doit ainsi indiquer, dans les grandes lignes et sous réserve des opérations conser-ver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152-153). 3.2 Une vingtaine de personnes ont été interpellées le 8 janvier 2004, dont plu- sieurs ont été placées en détention préventive. D'autres l'ont été au cours des mois suivants. Près de 14'000 pièces ont été saisies lors des perquisi- tions, la plupart d'entre elles étant rédigées en arabe (classeur 5 rubrique 5 rapport de police du 23.07.2004 p. 6). Le MPC a d faire face un travail d'analyse et de police scientifique considérable, avec l'aide de traducteurs. Les nombreux rapports établis par la PJF témoignent de l'intensité du tra-vail accompli et de la célérité avec laquelle l'enquête a été menée. Comme les autres personnes
impliquées, le recourant a été entendu de multiples reprises, que ce soit par la PJF, le MPC ou le JIF. Les questions qui lui ont été posées et ses réponses ont été minutieusement consignées dans ses procès-verbaux d'interrogatoire. Souvent contre l'évidence, l'inculpé a constamment nié les charges pesant contre lui, qu'il s'agisse de ses activi-tés en matière d'assistance des ressortissants de pays du Golfe qui cher-chaient venir en Suisse, de la mise disposition de faux documents offi-ciels, directement ou par l'intermédiaire de tiers, ou encore de ses entre-tiens avec C.______ et de sa connaissance de l'appartenance de ce der-nier la mouvance islamiste radicale. Ce n'est qu'au compte-gouttes et après avoir été mis devant les éléments recueillis son encontre (enregis-
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trements de conversations téléphoniques, confrontations) qu'il a admis une partie des charges retenues contre lui, tout en les minimisant. Son attitude, lors de son interrogatoire du 3 novembre 2004 au cours duquel il était pré-vu de le confronter nouveau B.______, a conduit le JIF repousser la confrontation pour pouvoir l'interroger plus en détail sur les conversations téléphoniques et les SMS de mai et juillet 2003 (dossier 25 rubrique 13 in-terrogatoire du prévenu p. 13). Le recourant ne saurait donc se plaindre de ce que l'enquête ne se déroule pas avec la célérité qu'il souhaiterait. Ainsi que l'a relevé le JIF, des confrontations doivent encore avoir lieu. Des com-missions rogatoires ont été adressées tout récemment aux autorités yémé-nites ou sont sur le point de l'être, aux fins notamment d'un nouvel interro-gatoire de C.______. L'inculpé pourrait user de ses contacts au Yémen pour entrer en contact avec C.______ et tenter d'influencer ses déclara-tions. Il importe dès lors de le maintenir en détention préventive. Une pre-mire commission rogatoire émanant des autorités suisses a pu être exé-cutée dans ce pays. Il est donc loisible d'imaginer que les suivantes rece-vront elles aussi un accueil favorable de la part des autorités yéménites, et cela dans un délai raisonnable.
4. L'inculpé nie toute velléité de prendre la fuite. Sa demande d'asile est pen-dante devant la Commission de recours en matière d'asile. Sa femme et ses six enfants se trouvent en Suisse et fuir en les laissant derrire lui re-viendrait trahir sa famille, ce qui n'est ni dans le caractère, ni dans la cul-ture du recourant. Ce dernier tendrait par ailleurs d'autant moins rentrer dans son pays qu'il pourrait y être victime d'exactions, l'existence de l'enquête suisse ayant été divulguée par les médias saoudiens et yéméni-tes (BK act. 1 p. 5). Confronté ces dernières semaines de manière plus précise aux éléments qui l'accusent, le recourant pourrait néanmoins être tenté de quitter la Suisse et mettre profit ses contacts ici ou l'étranger pour se réfugier dans un autre pays. Sa demande d'asile a été rejetée et les chances que la Commission de recours en matière d'asile lui donne raison semblent té-nues. Sa situation est dès lors, comme le relève le JIF juste titre, pour le moins précaire. Sa nombreuse famille est, certes, un élément stabilisateur mais cet aspect lui seul ne saurait conduire nier le risque de fuite d'un individu dont le dossier révèle qu'il a beaucoup voyagé en Europe, de même qu'au Proche et au Moyen-Orient, parfois sous une fausse identité, et dont les contacts sont apparemment nombreux dans divers pays (clas-seur 5 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 14.09.2004). Son âge n'est pas non plus un facteur de nature minimiser le risque de fuite. Bien qu'il
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affirme être âgé de près de 57 ans, il a déclaré être né en Ethiopie en 1958, et non en 1948 comme l'indique son passeport dont la police scienti-fique a d'ailleurs constaté que l'année de naissance en arabe avait été mo-difiée (classeur 25 rubrique 13 interrogatoire du prévenu du 13.04.2004; classeur 3 rubrique 5 rapport de la police scientifique du 9.06.2004 p. 8). Il n'a donc que 46 ans.
5. Le recourant se plaint de ne pas savoir précisément ce qui lui est reproché. Il estime que l'accès limité au dossier et la longue détention préventive vio-lent le principe de la proportionnalité et porte atteinte son droit un pro-cs équitable (BK act. 1 p. 2). Le JIF relève que l'inculpé a eu accès aux rapports de police, ses procès-verbaux d'interrogatoire, y compris aux procès-verbaux des confrontations auxquelles il a pris part, et aux déclara-tions des autres inculpés qui le citent, ainsi qu'aux transcriptions des écou-tes téléphoniques (BK act. 4 p. 2). Le prévenu est donc largement informé sur les faits qui lui sont reprochés et le contexte dans lequel l'enquête dont il fait l'objet est menée. Les investigations ont été conduites sans désempa-rer depuis l'ouverture de l'enquête préliminaire et, plus particulièrement, depuis les interpellations et perquisitions du 8 janvier 2004. Compte tenu de la gravité des faits, du nombre de personnes impliquées, des quantités considérables de documents et objets saisis, du caractère international de l'enquête et de l'attitude observée par le recourant depuis son arrestation, une détention préventive de dix mois n'est pas contraire au principe de la proportionnalité.
6. Le recours doit donc être rejeté. En application de l'art. 245
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
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6.2 Un avocat d'office a été désigné l'inculpé le 12 janvier 2004 en la per- sonne de Me Ralph Wiedler Friedmann en application des art. 36ss
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis la charge du recourant. 3. Les honoraires du défenseur d'office sont fixés Fr. 1'500.-, TVA incluse.
Bellinzone, le 2 décembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution -
Me Ralph Wiedler Friedmann, -
Ministre public de la Confédération, -
Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-res de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |