Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 354/2021
Arrêt du 1er novembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me David Métille, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; fausse alerte; empêchement d'accomplir un acte officiel; insoumission à une décision de l'autorité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2021 (n° 16 PE19.005996-JMU / LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois de même qu'à une amende de 1'500 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Il a par ailleurs suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, ordonné en faveur de la condamnée un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté et ordonné la confiscation et la destruction des téléphones séquestrés.
B.
Statuant le 3 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A Lausanne, entre avril 2018 et le 8 avril 2019, A.________ a harcelé par téléphone les standards téléphoniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV), en particulier les urgences psychiatriques, la consultation de Chauderon et le service de psychiatrie de liaison, en effectuant régulièrement jusqu'à plusieurs centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi l'activité de ces institutions.
Entre le 9 avril et le 2 mai 2019, A.________ a poursuivi ces agissements alors que le 9 avril 2019 le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui avait fait interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le CHUV a déposé le 22 mai 2019 une plainte qu'il a par la suite étendue à plusieurs reprises.
Entre le 30 novembre 2019 et le 10 février 2020, A.________ a harcelé les standards téléphoniques de la centrale d'engagement de la Police municipale de Lausanne, de la Police de l'Ouest lausannois et de la Police de l'Est lausannois en effectuant presque quotidiennement plusieurs dizaines, voire des centaines d'appels afin que la police intervienne auprès des médecins du CHUV et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi l'activité de ces corps de police. Comme ils ne répondaient plus à ses appels, elle a contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de police.
Ces différents corps de police ont également déposé plainte.
D.
Par acte du 24 mars 2021 déposé par l'intermédiaire de son avocat, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale, par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée des préventions de fausse alerte et d'empêchement d'accomplir des actes officiels. Elle conclut également à sa libération avec effet immédiat, à l'annulation de la mesure institutionnelle et au prononcé, en lieu et place, d'un traitement de suivi ambulatoire, à l'annulation de la mesure de destruction des téléphones saisis et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnisation à lui allouer en rapport avec sa détention. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
La recourante a par ailleurs, en date du 23 mars 2021, adressé personnellement au Tribunal fédéral un courrier intitulé " recours ".
Considérant en droit :
1.
Il convient de relever à titre préliminaire que le courrier rédigé par la recourante personnellement, très confus et difficilement compréhensible, a par ailleurs un caractère prolixe, de sorte qu'il aurait pu être renvoyé à la recourante en application de l'art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La recourante conteste sa condamnation pour fausse alerte au sens de l'art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Il y a lieu de relever en premier lieu que la détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Comme la recourante ne soulève aucun grief dirigé contre les constatations de la cour cantonale, il y a lieu d'examiner la question de l'application de l'art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2. Aux termes de l'art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel n'étant pas suffisant (arrêts 6B 914/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.1; 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 4, publié in SJ 2000 I 358).
La recourante ne conteste que la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction.
La cour cantonale a considéré que la fréquence des démarches de la recourante, les réponses qu'elle a déclenchées et son acharnement à persister dans son comportement permettent de se convaincre qu'elle savait pertinemment que ses alertes étaient infondées. Elle a par ailleurs relevé que l'expert B.________ a conclu que si les agissements de l'intéressée s'inscrivaient dans ses troubles psychiatriques, ils ne touchaient pas sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes mais restreignaient en revanche dans une mesure importante sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans méconnaître la notion d'intention admettre que la recourante avait agi intentionnellement. Elle avait en effet pu remarquer depuis ses premiers appels que ceux-ci n'étaient pas propres à influencer sa prise en charge. La constatation de l'expert selon laquelle elle était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes confirme qu'elle était bien consciente que les appels incessants par lesquels elle empêchait le bon fonctionnement des services concernés n'étaient pas admissibles. Cette conscience a forcément encore été renforcée par les interdictions qui lui ont été signifiées par le tribunal civil puis le ministère public. Dans ces circonstances, c'est en vain qu'elle soutient n'avoir pas agi intentionnellement. Lorsqu'elle dit que c'était " plus fort qu'elle ", elle invoque en réalité son incapacité, reconnue par l'expert, à se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes, incapacité qui a été prise en compte puisqu'il a été admis que sa responsabilité pénale était diminuée de façon importante.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
3.1. En vertu de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; 124 IV 127 consid. 3a p. 129; arrêt 6B 89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
Le comportement incriminé à l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.
3.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la recourante a fréquemment harcelé les standards téléphoniques du CHUV par des appels dont le nombre a régulièrement été de plusieurs dizaines par jour, dépassant même à plusieurs reprises la centaine. Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre n'avoir de bonne foi pas pensé que ses appels pouvaient entrainer une surcharge du réseau téléphonique, tant il est évident qu'une telle quantité d'appels perturbe forcément le fonctionnement d'une centrale d'appel, même d'une certaine importance. La recourante ne peut qu'avoir pour le moins envisagé cette hypothèse. Il en va de même s'agissant des appels adressés à la centrale d'engagement de la police.
Enfin, en ce qui concerne les actes d'irruption dans les locaux du CHUV, il est tellement patent qu'ils ne pouvaient qu'avoir pour conséquence de perturber les activités qui s'y déroulaient que la recourante ne saurait prétendre n'avoir pas envisagé cette hypothèse. Le grief est mal fondé.
4.
La recourante invoque une violation de l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100).
4.2. S'agissant de l'application de l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4.3. Eu égard à l'absence d'effet qu'ont eu sur le comportement de la recourante les interdictions qui lui ont été signifiées par plusieurs autorités de contacter les services objets de ses harcèlements, il appert en effet que le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose en l'espèce. De surcroît tant la situation financière de la recourante que son absence totale de prise de conscience font sérieusement craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les deux conditions, au demeurant alternatives, de l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
5.
La recourante se plaint du traitement institutionnel ordonné par la cour cantonale, mesure qu'elle juge disproportionnée. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale vont à l'encontre des mesures préconisées par les différents médecins qui l'ont traitée au CHUV. Elle requiert, en lieu et place du traitement institutionnel, un traitement ambulatoire auprès d'un psychiatre privé.
5.1. Conformément à l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B 113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1, 6B 817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
5.2. La cour cantonale a exposé que l'expert psychiatre B.________, dans son rapport du 9 novembre 2019, a préconisé la mise en oeuvre d'un traitement résidentiel en établissement psychosocial médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond, précisant que la réalisation d'un tel dispositif supposait qu'un traitement institutionnel soit ordonné. Elle a relevé par ailleurs que la Dre C.________ et la psychologue D.________ de l'institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV parvenaient à la même conclusion dans leur rapport du 26 novembre 2020 puisqu'elles étaient favorables à un placement dans un établissement psychosocial médical suffisamment contenant et spécialisé dans les troubles du comportement sévères. Elle a, enfin, relevé l'importance des biens juridiques en jeu, à savoir la vie et la santé des personnes potentiellement privées des secours inutilement mobilisés par la recourante, la gravité de l'atteinte à ces biens et la certitude d'une récidive à défaut de mise en oeuvre d'un traitement.
5.3. Cette motivation est convaincante et la mesure apparaît adéquate. Les rapports médicaux invoqués par la recourante sont antérieurs aux deux expertises auxquelles se réfère la cour cantonale et figuraient au dossier médical à disposition de l'expert B.________; ils ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation de la cour cantonale. Ils datent par ailleurs du début de la période durant laquelle se sont déroulés les actes à l'origine de la présente procédure et il est évident que l'infrastructure préconisée à l'époque n'a pas permis d'y mettre fin ni même d'en limiter l'ampleur.
5.4. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la mesure ordonnée était justifiée par la sauvegarde des biens juridiques menacés et n'est par conséquent pas disproportionnée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
La recourante s'oppose, enfin, à la destruction de ses téléphones avant qu'elle n'ait été en mesure de sauvegarder sur un autre support les données personnelles qu'ils contiennent.
6.1. Selon l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêts 6B 35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et 6B 454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêt 6B 35/2017 précité consid. 9.1 et les arrêts cités).
6.2. En l'espèce, il n'est pas douteux, ni contesté, que les téléphones confisqués ont servi ou devaient servir à la commission des infractions imputées à la recourante. En outre, compte tenu du risque de récidive présenté par cette dernière, ils sont manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que les téléphones litigieux, respectivement certaines des données qu'ils contiennent, auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones. Enfin, il a déjà été jugé que compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, un tri systématique des données contenues n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt 6B 279/2011 du 20 juin
2011 consid. 4.2).
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 1er novembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paquier-Boinay