Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5G 2/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
requérante,

contre

A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé,

1. C.________,
représentée par Me David Abikzer, avocat,
2. Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique.

Objet
Demande d'interprétation (art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A 605/2019 du 4 septembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a - sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A 162/2019) - statué de la manière suivante :

"I. Le retour immédiat de l'enfant mineure C.________ en Thaïlande est ordonné.
"II. Ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 20 août 2019 au plus tard; à défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure C.________ en Thaïlande.
"III. Les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par B.________, de ses documents d'identité et de ceux de C.________ ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant en Thaïlande, les documents d'identité étant tenus à disposition de B.________, respectivement du Service de protection de la jeunesse en vue de l'exécution du retour.
"IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, relative à l'exercice des relations personnelles de A.________ à l'égard de sa fille C.________, est maintenue jusqu'à l'exécution du retour en Thaïlande de l'enfant.
"V. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
[...] ".
Par arrêt du 4 septembre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile interjeté le 2 août 2019 par B.________ à l'encontre du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles et ordonné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.

2.
Par acte du 21 octobre 2019, B.________ dépose une demande d'interprétation (art. 126
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 126 Mesures provisionnelles - Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.
, 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
et 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF) devant le Tribunal fédéral. Exposant que l'autorité précédente a indiqué aux parties que les modalités d'exécution telles que fixées dans le jugement cantonal étaient pleinement valables suite au rejet du recours par le Tribunal fédéral, la requérante conteste cette interprétation du dispositif et sollicite le Tribunal fédéral afin qu'il confirme ou infirme " si les modalités d'exécution telles que fixées au considérant II du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles restent valables? ".
A l'appui de sa requête, la requérante produit des échanges de courriers entre parties, le Tribunal cantonal et le Service de protection de la Jeunesse, notamment une lettre de son conseil du 17 septembre 2019, dont il ressort qu'elle " n'entend pas se soumettre à l'ordre donné par le Tribunal fédéral en souhaitant impérativement protéger son enfant ". Il ressort par ailleurs de cette correspondance que la requérante considère " qu'il n'appartient pas à l'Autorité de première instance de prendre des mesures d'exécution relatives à un arrêt rendu par l'Autorité supérieure ".

3.

3.1. En vertu de l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G 3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G 3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G 3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les
considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1).
Seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral qui présente le caractère d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas à examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas à trancher en sont exclues (arrêt 5G 3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1 et les références). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus à procéder à une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756 p. 1717).

3.2. Lorsque, comme dans l'affaire 5A 605/2019, le Tribunal fédéral rejette un recours, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur prend son effet dans la forme et avec les conséquences qui découlent de celui-ci (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, no 14 ad art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF). C'est donc à tort que la requérante conteste que le rejet de son recours ait eu pour conséquence la confirmation du dispositif de l'arrêt cantonal attaqué. Contrairement à ce que pense la requérante, le fait que le Tribunal fédéral ait fixé un nouveau délai à la requérante pour assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande ne changeait strictement rien aux parties du dispositif de arrêt attaqué restant inchangées. En définitive, le dispositif de l'arrêt fédéral 5A 605/2019 est clair, complet, univoque, et ne comporte aucune contradiction interne ou avec les motifs.

4.
A la lecture de la requête d'interprétation et des pièces fournies à l'appui de cette demande, il apparaît bien plutôt que la requérante - dont l'avocat l'écrit au demeurant explicitement dans une correspondance (cf. supra consid. 2) - recherche, par tous les moyens, à se soustraire à l'ordre de rapatriement de sa fille en Thaïlande, partant, à solliciter du Tribunal fédéral la reconsidération de son arrêt.
Un arrêt du Tribunal fédéral clôt définitivement la procédure et ne saurait être reconsidéré - singulièrement en faveur d'une partie déçue de l'issue du recours -, eu égard à la force de chose jugée. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt, par exemple en soumettant au Tribunal fédéral des faits postérieurs à l'arrêt litigieux et non à en clarifier le dispositif, ne saurait justifier une " demande d'interprétation " recevable au sens de l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF.

5.
En définitive, la requête d'interprétation, infondée dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.
Dans la mesure où la présente requête d'interprétation s'inscrit dans le contexte d'un enlèvement international d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), il faut tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la présente instance de l'art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 21.222.32). Dès lors qu'il faut constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Vu le développement de la requête, le conseil de la requérante sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral, à hauteur de 500 fr. (arrêts 5A 880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A 799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A 716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). Les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La requête d'interprétation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Franck-Olivier Karlen, avocat de la requérante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lausanne, le 1er novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5G_2/2019
Date : 01 novembre 2019
Publié : 18 novembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Demande d'interprétation (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_605/2019 du 4 septembre 2019


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LTF: 61 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
109 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
126 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 126 Mesures provisionnelles - Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.
127 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
110-V-222
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • service de protection de la jeunesse • tribunal cantonal • droit civil • chose jugée • code pénal • vaud • frais judiciaires • vue • rapatriement • convention de la haye • décision • mesure provisionnelle • loi sur le tribunal fédéral • première instance • titre • lf • relations personnelles • mesure de protection • forme et contenu
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