Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 563/2012
Arrêt du 1er novembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-
François de Bourgknecht, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.
Objet
Indemnité (art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 août 2012.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 francs.
A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a acquitté de l'infraction reprochée.
B.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Juge de police a rejeté la requête d'indemnité formée par X.________ tendant au paiement en sa faveur par l'Etat de Fribourg d'un montant de 1240 fr. 30 TVA incluse.
Par arrêt du 13 août 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à lui payer une indemnité et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour qu'elle fixe le montant de dite indemnité pour la première et seconde instances.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.1 Selon cette disposition, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
L'indemnisation pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
1.2 Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.3 La cour cantonale a retenu que le recourant était prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 250 fr. (avant d'être annulée) soit un montant peu élevé. Ce montant était à tout le moins ordinaire en la matière, tout comme il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. Elle a souligné qu'une procédure pénale, même d'une ampleur quasi anodine comme celle en cause, pouvait revêtir une importance plus particulière pour le recourant, âgé de 84 ans. Ce fait à lui seul ne rendait cependant pas la présence d'un avocat indispensable. Le recourant avait été à même de s'occuper seul de la procédure administrative relative à un éventuel retrait du permis ou de toute autre sanction administrative. Ses écrits étaient clairs et bien rédigés. Ils avaient d'ailleurs eu une influence positive sur la décision de la Commission des mesures administratives, qui avait classé l'affaire. Le recourant était au bénéfice d'une formation supérieure (professeur, docteur). Il n'avait ainsi pas besoin d'une aide particulière pour le cas d'espèce. L'opposition à une ordonnance
pénale n'avait pas à être motivée, de sorte que des connaissances juridiques particulières n'étaient pas nécessaires. En outre, les arguments qui avaient aboutis à l'acquittement du prévenu étaient de pur fait, que même une personne non-juriste pouvait maîtriser sans une assistance juridique.
1.4 Le recourant soutient que le fait d'avoir obtenu gain de cause devant la Commission des mesures administratives le conduisait nécessairement à recueillir les conseils d'un avocat et à obtenir son assistance, après avoir constaté que le préfet n'avait pas apprécié la situation de la même manière. Une différence devrait être faite entre le cas où le prévenu comparaissait pour la première fois devant l'autorité et celui où il comparaissait devant un tribunal après opposition. Le recourant avait des raisons de penser que si un magistrat l'avait condamné il avait impérativement besoin de l'assistance d'un avocat.
Le recourant n'expose pas pour quelle raison la décision en sa faveur de la Commission des mesures administratives rendait nécessaire l'assistance d'un avocat face à la décision du préfet et on peine à comprendre la relation de cause à effet entre ces deux événements. Bien plutôt, le fait d'avoir obtenu satisfaction devant l'autorité administrative, sans recours à un avocat, devait conforter le recourant dans l'idée de son bon droit. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas déterminant qu'il ait dû faire opposition à l'ordonnance pénale du préfet. En effet, comme l'a souligné la cour cantonale, l'opposition n'avait pas à être motivée. Cette démarche ne présentait aucune difficulté procédurale. Le recourant a obtenu gain de cause devant le juge de première instance pour des questions de fait, ne nécessitant aucune connaissance juridique. Sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel. En d'autres termes, la gravité de l'infraction était minime (contravention LCR), l'affaire n'était complexe ni en fait, ni en droit et l'impact de celle-ci était extrêmement limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, que l'amende à laquelle il était exposé était modeste et que, comme l'a souligné
la cour cantonale, il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de LCR. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant d'indemniser le recourant pour ses frais de défense.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 1er novembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet