Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_563/2012
Arrêt du 1er novembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-
François de Bourgknecht, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.
Objet
Indemnité (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 août 2012.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 francs.
A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a acquitté de l'infraction reprochée.
B.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Juge de police a rejeté la requête d'indemnité formée par X.________ tendant au paiement en sa faveur par l'Etat de Fribourg d'un montant de 1240 fr. 30 TVA incluse.
Par arrêt du 13 août 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à lui payer une indemnité et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour qu'elle fixe le montant de dite indemnité pour la première et seconde instances.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.1 Selon cette disposition, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
L'indemnisation pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
1.2 Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.3 La cour cantonale a retenu que le recourant était prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 250 fr. (avant d'être annulée) soit un montant peu élevé. Ce montant était à tout le moins ordinaire en la matière, tout comme il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. Elle a souligné qu'une procédure pénale, même d'une ampleur quasi anodine comme celle en cause, pouvait revêtir une importance plus particulière pour le recourant, âgé de 84 ans. Ce fait à lui seul ne rendait cependant pas la présence d'un avocat indispensable. Le recourant avait été à même de s'occuper seul de la procédure administrative relative à un éventuel retrait du permis ou de toute autre sanction administrative. Ses écrits étaient clairs et bien rédigés. Ils avaient d'ailleurs eu une influence positive sur la décision de la Commission des mesures administratives, qui avait classé l'affaire. Le recourant était au bénéfice d'une formation supérieure (professeur, docteur). Il n'avait ainsi pas besoin d'une aide particulière pour le cas d'espèce. L'opposition à une ordonnance
pénale n'avait pas à être motivée, de sorte que des connaissances juridiques particulières n'étaient pas nécessaires. En outre, les arguments qui avaient aboutis à l'acquittement du prévenu étaient de pur fait, que même une personne non-juriste pouvait maîtriser sans une assistance juridique.
1.4 Le recourant soutient que le fait d'avoir obtenu gain de cause devant la Commission des mesures administratives le conduisait nécessairement à recueillir les conseils d'un avocat et à obtenir son assistance, après avoir constaté que le préfet n'avait pas apprécié la situation de la même manière. Une différence devrait être faite entre le cas où le prévenu comparaissait pour la première fois devant l'autorité et celui où il comparaissait devant un tribunal après opposition. Le recourant avait des raisons de penser que si un magistrat l'avait condamné il avait impérativement besoin de l'assistance d'un avocat.
Le recourant n'expose pas pour quelle raison la décision en sa faveur de la Commission des mesures administratives rendait nécessaire l'assistance d'un avocat face à la décision du préfet et on peine à comprendre la relation de cause à effet entre ces deux événements. Bien plutôt, le fait d'avoir obtenu satisfaction devant l'autorité administrative, sans recours à un avocat, devait conforter le recourant dans l'idée de son bon droit. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas déterminant qu'il ait dû faire opposition à l'ordonnance pénale du préfet. En effet, comme l'a souligné la cour cantonale, l'opposition n'avait pas à être motivée. Cette démarche ne présentait aucune difficulté procédurale. Le recourant a obtenu gain de cause devant le juge de première instance pour des questions de fait, ne nécessitant aucune connaissance juridique. Sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel. En d'autres termes, la gravité de l'infraction était minime (contravention LCR), l'affaire n'était complexe ni en fait, ni en droit et l'impact de celle-ci était extrêmement limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, que l'amende à laquelle il était exposé était modeste et que, comme l'a souligné
la cour cantonale, il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de LCR. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant d'indemniser le recourant pour ses frais de défense.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 1er novembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet