Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_870/2014

Arrêt du 1er octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. Y.________,
représenté par Me B.________, avocat,
intimés.

Objet
Calomnie ; arbitraire ; portée de l'arrêt de renvoi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. Y.________ a engagé A.________ comme employée de maison au printemps 2003. Au début 2008, il a régularisé sa situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007 puis réglé les cotisations courantes. Ensuite de la résiliation du contrat de travail par A.________, une demande a été déposée devant le Tribunal des Prud'hommes par le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs, le 17 novembre 2008. En cours de procédure, le Syndicat Sans Frontières (SSF), représenté par X.________, a finalement assisté l'intéressée et déposé une amplification de sa demande, le 12 février 2009. Le 30 mai suivant, s'est tenue au domicile de X.________ une assemblée générale du SSF à laquelle ont participé trente-six personnes. X.________ y a pris la parole et traité Y.________ d' « exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur ». Le lendemain, X.________ a fait parvenir au Tribunal des Prud'hommes le procès-verbal de cette assemblée, signé par ses soins, contenant les propos susmentionnés, accompagné d'un courrier précisant que le SSF avait été fondé pour protéger les esclaves travaillant en Suisse pour le corps diplomatique, cette même situation étant vécue par les travailleurs immigrés sans
permis de séjour, « ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ ». Ce dernier a déposé plainte le 14 juillet 2009. Selon l'acte d'accusation, il était reproché à X.________ d'avoir, le 30 mai 2009, lors de l'assemblée du SSF regroupant plus d'une trentaine de personnes, calomnié Y.________ en le traitant d'« exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et « voleur » (ch. I.1). Il lui était également imputé d'avoir tenu les mêmes propos dans le procès-verbal de ladite assemblée, document signé par lui-même et adressé le 31 mai 2009 au Tribunal des Prud'hommes de Genève (ch. I.2) et, enfin, d'avoir écrit un courrier audit tribunal contenant les propos suivants : « Le Syndicat sans Frontières a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ » (ch. I.3).

A.b. Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable de calomnie et l'a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

A.c. Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné, le 3 février 2012, une procédure écrite et écarté les offres de preuves de X.________, auquel son chargé de pièces complémentaires a été retourné, faute de constituer des pièces nouvelles. Elle a rejeté l'appel, par arrêt du 8 août 2013.

A.d. Par arrêt du 14 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par X.________ contre la décision de dernière instance cantonale, qu'elle a annulée. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants de l'arrêt fédéral (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013).

En bref, après avoir rejeté autant qu'il était recevable le grief du recourant relatif à la décision de la cour cantonale d'écarter la production de son chargé de pièces (consid. 3), la cour de céans a complété l'état de fait de la décision cantonale en constatant le contenu des déclarations de X.________ pertinentes pour l'interprétation de leur caractère attentatoire à l'honneur (consid. 5.3.3 et 5.3.6). Sur cette base, le Tribunal fédéral a jugé, en droit, qu'il ressortait du texte du procès-verbal de l'assemblée syndicale tenue le 30 mai 2009, que les assertions « voleur » et « escroc » utilisées par X.________ n'avaient pas été utilisées de manière isolée, détachée de toute allégation factuelle, et ne constituaient donc pas de simples jugements de valeur. Le texte suggérait qu'il s'agissait de stigmatiser le comportement d'un employeur envers plusieurs employés, dont certains étaient désignés nommément (C.________, D.________ et E.________) en relation avec le non-paiement des charges sociales (AVS ; LPP) et le montant de leur rémunération. Rien ne suggérait, en revanche, pour un destinataire non prévenu, que ces deux expressions auraient visé plus précisément les comportements spécifiquement réprimés par les art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

CP dans une acception technique. Le sens du texte en relation avec l'expression « l'esclavagiste numéro 1 de Genève » était moins clair et ces termes devaient plutôt être appréhendés, dans ce contexte, comme un simple jugement de valeur (consid. 5.3.5). Quant au courrier adressé le 31 mai 2009 par X.________ au Tribunal des Prud'hommes, le terme « voleur » emportait, dans ce contexte également, le reproche de ne pas s'acquitter de tout ou partie des salaires et des charges sociales ou fiscales dus en gardant ces sommes par devers soi. La référence à l'esclavage visait l'exploitation en Suisse, par des employeurs, Y.________ en particulier, de personnes ne disposant pas des autorisations nécessaires pour y travailler (consid. 5.3.6). Le Tribunal fédéral en a déduit qu'en limitant son examen au caractère attentatoire à l'honneur des termes « voleur » et « escroc » considérés au seul sens des art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, la démarche interprétative de la cour cantonale n'était pas conforme à la jurisprudence, qui imposait de prendre en considération le contexte dans lequel les assertions avaient été formulées et l'impression qui se dégageait du texte dans son ensemble pour un destinataire non prévenu. Elle ne pouvait non plus se limiter à
examiner si ces affirmations étaient fausses dans le seul cas de A.________, au regard de la demande pendante devant le Tribunal des Prud'hommes, alors que les assertions litigieuses visaient non seulement le non-paiement de charges sociales, mais aussi le non-respect de règles salariales (qui étaient précisément l'objet de la demande en justice concernant cette employée) et qu'elles se référaient à plusieurs autres cas cités nommément, notamment en ce qui concernait l'AVS et la LPP. On recherchait en vain dans l'arrêt cantonal toute indication quant au sens qui devait être donné aux termes « esclavagiste numéro 1 de Genève » lors de la communication aux juges des Prud'hommes, compte tenu des éléments d'interprétation ressortant de la lettre d'accompagnement, si bien qu'il n'était pas établi non plus que cette déclaration aurait emporté l'affirmation d'un fait que le recourant savait faux et qui le fût (consid. 5.3.7). En ce qui concerne le caractère attentatoire à l'honneur de toutes ces affirmations, il convenait, au-delà des seuls termes (« escroc », « voleur », « esclavagiste ») utilisés par le recourant et de leur signification pénale et lexicologique, de rappeler que le fait d'éluder le paiement de cotisations sociales
constitue un délit, que le non-respect de conditions salariales minimales peut, sous certaines conditions, réaliser l'infraction d'usure et que le fait d'employer des étrangers sans autorisation constituait aussi une infraction. On ne pouvait, partant, exclure a priori le caractère attentatoire à l'honneur des assertions du recourant. La cause a, dès lors, été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine, pour chaque affirmation et en fonction du contexte pertinent, si elle constituait un simple jugement de valeur et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur. La cour cantonale a, ensuite, été invitée à établir si le recourant savait, le cas échéant, ces affirmations fausses et si ces dernières l'étaient objectivement, tout au moins en ce qui concernait les cas cités nommément. Dans la négative, ainsi que dans les cas où seul entrerait en considération un jugement de valeur, la cour devrait encore examiner s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, respectivement l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de l'ordonnance de renvoi. Il convenait, enfin, d'attirer l'attention de la cour cantonale sur les exigences découlant de la garantie de la liberté d'expression (art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
en
corrélation avec l'art. 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
CEDH) en ce sens qu'elle devrait également rechercher si les propos en cause avaient revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (consid. 5.3.8). Enfin, la cour de céans a rejeté l'argumentation du recourant invoquant, en relation avec l'envoi au Tribunal des Prud'hommes du procès-verbal de l'assemblée syndicale, un acte licite au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP (consid. 6).

B.
Statuant à nouveau le 27 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné X.________, avec suite de frais (2000 fr.), à 20 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu'à verser à Y.________, au titre de l'indemnisation des dépenses occasionnées par la procédure, le montant de 9720 francs. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.

C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 27 juin 2014. Il conclut, principalement, à sa réforme dans le sens de son acquittement, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais, dépens et indemnités. A titre subsidiaire, il demande, avec suite de frais et dépens, à être acquitté des accusations figurant au ch. I.3 de l'acte d'accusation et que s'agissant des termes " exploiteur " et " esclavagiste numéro 1 " (ch. I.1 de l'acte d'accusation), la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à formuler des observations, le Ministère public genevois et Y.________ ont conclu au rejet du recours par mémoires des 8 juillet et 31 août 2015, le dernier avec suite de frais et dépens. X.________, auquel ces écritures ont été transmises, a indiqué persister dans les conclusions de son recours, par courrier du 18 septembre 2015.

Considérant en droit :

1.
L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). L'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée, outre ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s. ; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). Saisi d'un recours contre une nouvelle décision cantonale faisant suite à un arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral est lui-même lié par ce dernier (ATF 125 III 421 consid. 2a) quant aux points qui ont été tranchés définitivement (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94).

1.1. Il est constant que le recourant a été acquitté en première instance déjà en ce qui concerne l'utilisation du terme « exploiteur » (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 4 ; jugement du 17 octobre 2011 consid. 1.3.c ). Dans ce dernier arrêt, la cour de céans a aussi indiqué que le sens du texte en relation avec l'expression « l'esclavagiste numéro 1 de Genève » était moins clair et que ces termes devaient plutôt être appréhendés, dans ce contexte, comme un simple jugement de valeur (consid. 5.3.5). La cour cantonale ne s'est pas écartée de cette appréciation et en a conclu, en incluant la référence à l'esclavage dans le courrier du 31 mai 2009 adressé au Tribunal des Prud'hommes, que le jugement de première instance devait être confirmé sous réserve de ce qualificatif (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 14 s.). Il s'ensuit que seules demeurent litigieuses les atteintes à l'honneur résultant de l'utilisation des termes « voleur » et « escroc ».

Le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur de ces termes n'est pas discutable en lui-même. En revanche, dans le contexte d'une accusation de calomnie, il y avait lieu de déterminer si ces vocables avaient un rapport reconnaissable avec un ou des faits susceptibles d'être faux (arrêt 6B_498/2012 consid. 5.3.1 et 5.3.8).

1.2. S'agissant de ces termes, la cour cantonale a jugé que, dans leur acception ordinaire, ils constituaient des allégations méprisantes et attentatoires à l'honneur censées salir la personne visée. Ce n'étaient pas des jugements de valeur qui reposaient sur une réflexion de leur auteur, dût-elle déboucher sur l'expression d'une opinion peu flatteuse pour autrui. Les qualificatifs utilisés étaient suffisamment explicites pour être compris par une assemblée de militants syndicaux, même de langue maternelle étrangère. Les termes utilisés figuraient d'ailleurs dans le code pénal pour stigmatiser les individus dont les actes étaient susceptibles d'entraîner des sanctions pénales, ce qui était aisé à assimiler. Ces termes étaient d'autant plus enclins à rendre méprisable l'intimé qu'ils s'accompagnaient de l'évocation de diverses manoeuvres auxquelles ce dernier aurait eu recours pour faire taire l'appelant ou l'inciter à la prudence. Dans ce sens, ils étaient aussi blessants, car ils sous-tendaient l'idée erronée que l'intimé était prêt à tout pour continuer à exploiter à sa guise ses employé (e) s de maison.

1.3. Ce considérant de la cour cantonale est, sous réserve de l'ultime passage relatif à l'évocation de manoeuvres censées faire taire le recourant ou l'inviter à la prudence, quasi identique au considérant 2.2 de l'arrêt du 8 août 2012. On recherche en vain dans cette analyse la mise en évidence claire et précise de l'assertion de fait à laquelle serait liée l'utilisation des termes « voleur » et « escroc ».

Dans son arrêt du 14 février 2013, la cour de céans a jugé, en relation avec les propos tenus en assemblée syndicale tels qu'ils ressortaient du procès-verbal, que ce texte suggérait clairement qu'il s'agissait de stigmatiser le comportement d'un employeur envers plusieurs employés, dont certains étaient désignés nommément (C.________, D.________ et E.________), en relation avec le non-paiement des charges sociales (AVS ; LPP) et le montant de leur rémunération, alors qu'en revanche, rien ne suggérait dans le contexte pris dans son ensemble que les expressions « voleur » et « escroc » auraient visé plus précisément les comportements spécifiquement réprimés par les art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Contrairement à ce que paraît penser l'intimé, cette interprétation constitue un point de droit. L'approche adoptée par la cour cantonale méconnaît, à cet égard, la portée de l'arrêt de renvoi. Le Ministère public intimé argumente ainsi en vain sur la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions de vol et d'escroquerie.

La cour cantonale a certes ajouté à ses développements que « ces termes étaient d'autant plus enclins à rendre méprisable l'intimé qu'ils s'accompagnaient de l'évocation de diverses manoeuvres auxquelles ce dernier aurait eu recours pour faire taire l'appelant ou l'inciter à la prudence. Dans ce sens, ils étaient aussi blessants, car ils sous-tendaient l'idée erronée que l'intimé était prêt à tout pour continuer à exploiter à sa guise ses employé (e) s de maison ». Toutefois, ces derniers propos n'ont jamais fait l'objet d'une accusation de calomnie (v. supra consid. A.a), moins encore en relation avec les termes « voleur » et « escroc », avec lesquels on peine à reconnaître tout lien logique. Ils pourraient, tout au plus, se rapporter au terme « exploiteur » pour l'usage duquel le recourant a toutefois été acquitté (v. supra consid. 1.1). Il s'ensuit que cette brève adjonction, sans pertinence pour l'issue du litige, ne rend pas la décision querellée conforme à l'arrêt de renvoi.

1.4. Il s'agissait, ensuite, de rechercher si les allégations de fait liées aux qualificatifs « escroc » et « voleur » étaient fausses et si le recourant le savait.

1.4.1. Sur ce point, la cour cantonale a retenu que « l'appelant n'ignorait pas que les termes employés, en tant qu'ils visaient formellement l'intimé, ne correspondaient pas à la réalité formelle, mais il a voulu faire de lui un exemple des pires abus pourfendus par le Syndicat sans frontières. En tant que syndicaliste s'exprimant devant une assemblée de militants, il lui appartenait de ne pas en rajouter, en salissant encore plus la réputation d'un employeur honni, sauf circonstances particulières, ce qu'un homme rompu au contentieux avec des employeurs peu scrupuleux pouvait aisément comprendre. Son rôle ne consistait pas à épouser les thèses les plus extrêmes, ce d'autant que des témoignages discordants permettaient de se faire une idée moins noire des conditions de travail de l'employée de maison qui avait travaillé pour le compte de l'intimé (horaires, temps de vacances et de repos, etc.). L'appelant aurait aussi dû prendre en compte les années de travail à son service qui peuvent témoigner, même avec les réserves d'usage, de conditions que l'employée avait jugées supportables. »

1.4.2. Ces développements, sont partiellement axés sur l'aspect subjectif (" le recourant n'ignorait pas "). On comprend toutefois que la cour cantonale a jugé que les déclarations faites par A.________ au recourant étaient largement exagérées, voire fausses, cependant que la situation de cette employée aurait, en réalité, été supportable, ce que démontrerait, en particulier, la durée des rapports de travail et divers témoignages.

Il reste que, au regard de l'interprétation des propos émis par le recourant retenue par la cour de céans, les termes « escroc » et « voleur » imposaient de rechercher ce qu'il en était du paiement des salaires et des charges sociales ainsi que fiscales. En effet, il n'est pas douteux que, dûment établis, le non-paiement de salaires, dans une proportion d'une certaine importance et concernant plusieurs employés, de même que le fait de ne pas s'acquitter de charges sociales, respectivement d'impôts à la source, pouvait, fût-ce par le biais d'une certaine exagération, suggérer l'usage de termes tels que voleur (en particulier dans le fait de garder par devers soi les montants ainsi épargnés) ou escroc. Il s'ensuit que les considérations très générales de la cour cantonale relatives aux conditions de travail de A.________ et à leur caractère supportable pour celle-ci ne répondent pas aux exigences de l'arrêt de renvoi. Elles ne suffisent pas, en particulier, à démontrer le caractère objectivement faux des allégations du recourant relatives au paiement des salaires et à l'acquittement des charges sociales et fiscales.

1.4.3. Sur le point précis du salaire, la décision entreprise constate uniquement que la rémunération de A.________ s'est chiffrée, à raison d'un salaire mensuel net, à 2000 fr. en 2004, 2200 fr. en 2005, 2200 fr. en 2006, 2500 fr. en 2007, puis 2600 fr. dès le mois de septembre 2007 et que l'employeur disait avoir traité avec égards cette employée qu'il avait logée dans une chambre de 20 m2 avec salle de bain et dont il avait, au début 2008, régularisé la situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007, puis réglé les cotisations courantes.

1.4.4. Le recourant objecte que la constatation de cette rémunération serait arbitraire.

Dans son arrêt du 14 février 2013, la cour de céans a notamment constaté que les griefs relatifs à l'application de la procédure écrite (art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP) étaient sans objet dès lors que le renvoi incluait la nécessité de compléter l'état de fait. Ce faisant, la cour de céans n'a pas examiné le grief du recourant tenant au caractère arbitraire de la constatation des faits relative à la rémunération de A.________. Le recourant est ainsi habilité à soulever à nouveau ce moyen.

A cet égard, il convient de relever que la question de la rémunération de cette employée n'est pas tranchée par le Tribunal des Prud'hommes. Le jugement pénal de première instance du 17 octobre 2011 ne contient non plus, hors les allégations de l'intimé, aucune constatation de fait relative aux rémunérations versées. Il incombait ainsi à la cour cantonale de se prononcer sur ce point, cas échéant, en mettant le recourant au bénéfice du doute en cas d'insuffisance des preuves. Il s'ensuit que, si la cour cantonale entendait tenir pour établies les allégations relatives au salaire telles qu'elles avaient été formulées par l'intimé devant les Prud'hommes, il lui incombait tout au moins d'exposer précisément les motifs pour lesquels ces déclarations devaient être préférées à celles formulées au nom de A.________ en procédure prud'hommale. Par ailleurs, contrairement à ce que paraît penser le Ministère public, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de constater le contenu d'un contrat-type de travail de droit cantonal et, du reste, le seul contenu de ce contrat n'établirait pas encore qu'il aurait été exécuté en conformité de ses dispositions (v. infra consid. 1.4.5). Faute de toute motivation précise permettant de comprendre et
contrôler le raisonnement suivi par la cour cantonale, la décision querellée ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, respectivement à celles des art. 80 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
et 81 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
let. a CPP en corrélation avec l'art. 408
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
CPP.

1.4.5. Les seuls éléments relatifs aux salaires versés ne permettent, au demeurant pas, à eux seuls, d'établir le caractère faux de l'affirmation que l'employeur ne se serait pas acquitté, dans une mesure importante, de l'entier des salaires dus dans ce cas. De surcroît, ces termes ne se rapportaient pas exclusivement au comportement de l'intimé envers son employée A.________, mais visaient, plus largement, son comportement envers ses employés (dont trois autres que A.________ étaient cités nommément) et non seulement l'aspect salarial, mais aussi le paiement de charges sociales. Aussi, quand bien même l'intimé avait, en 2008, régularisé rétroactivement la situation de A.________ envers les assurances sociales et quant à l'impôt à la source, et à supposer que cette employée ait bel et bien perçu un salaire conforme aux minima en vigueur au regard du droit cantonal, il ne serait pas encore démontré que l'allégation de fait liée aux qualificatifs « escroc » et « voleur » serait dénuée de tout fondement, en particulier dans les relations avec les trois autres employés cités. Il s'ensuit que la démonstration de la cour cantonale, fondée essentiellement sur le reproche adressé au recourant de s'être exclusivement fondé sur les
déclarations de A.________ pour salir sans retenue la réputation de l'intimé ne suffit pas à démontrer que " les termes employés, en tant qu'ils visaient formellement l'intimé, ne correspondaient pas à la réalité formelle ".

1.4.6. On comprend certes aussi que, du point de vue de la cour cantonale, le fait de ne pas s'acquitter de l'intégralité de salaires dus et de charges sociales ou fiscales n'aurait pas pu justifier l'emploi des qualificatifs « escroc » ou « voleur », en raison du caractère excessif de ces termes dans ce contexte. Dans la perspective de la calomnie, des jugements de valeurs mixtes en particulier, seul est déterminant de savoir si le terme attentatoire à l'honneur entretient un rapport reconnaissable avec un fait. Or, comme l'a jugé la cour de céans dans l'arrêt 6B_498/2012, ce rapport existe manifestement, en l'espèce, avec les accusations relatives au paiement des salaires et des charges sociales. Il est vrai que les termes en question sont, sans aucun doute, excessifs et inutilement blessants. Cette situation ne laisse pas pour autant celui qui est atteint dans son honneur sans protection. Si le caractère faux du fait ne peut être établi, on ne peut exclure qu'en raison de leur caractère excessif les termes utilisés doivent aussi être appréhendés comme un jugement de valeur susceptible de constituer une injure (v. arrêt 6B_498/2012 consid. 5.3.8).

1.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a méconnu la portée de l'arrêt de renvoi. Il convient d'annuler le jugement entrepris et de lui renvoyer la cause afin qu'elle rende une nouvelle décision. Cela rend, en l'état, sans objet les développements subsidiaires du recourant tendant à obtenir, avec suite de frais et dépens, tout au moins son acquittement formel partiel en relation avec l'utilisation des termes " exploiteur " et " esclavagiste ".

2.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais, une part de ceux-ci devant être mise à la charge de Y.________ (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
LTF). Il peut prétendre des dépens à la charge des intimés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge de l'intimé Y.________.

3.
Y.________ versera en main du conseil de X.________ la somme de 1500 fr. à titre de dépens.

4.
Le canton de Genève versera en main du conseil de X.________ la somme de 1500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 1er octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_870/2014
Date : 01 octobre 2015
Publié : 02 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Calomnie; arbitraire; portée de l'arrêt de renvoi


Répertoire des lois
CEDH: 10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
408
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
LTF: 4 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
104-IV-276 • 125-III-421 • 131-III-91 • 135-III-334
Weitere Urteile ab 2000
6B_440/2013 • 6B_498/2012 • 6B_870/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acquittement • honneur • tribunal des prud'hommes • jugement de valeur • procès-verbal • première instance • quant • acte d'accusation • droit pénal • examinateur • constatation des faits • incombance • conditions de travail • procédure écrite • autorité cantonale • impôt à la source • assistance judiciaire • soie • ac
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