Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 539/2013
Sentenza del 1° ottobre 2013
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
opponente.
Oggetto
procedimento penale, commisurazione della pena,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 17 marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 14 luglio 2011 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di falsità in documenti e di appropriazione indebita. Riguardo a quest'ultimo reato, gli è stato rimproverato di essersi, nel periodo tra dicembre 1998 ed agosto 2002, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente appropriato di oggetti d'arte e antiquariato, nonché dell'importo di USD 270'000.-- a lui affidati da B.________. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
B.
Adita sia dal Procuratore pubblico (PP) sia dall'imputato, con sentenza del 17 marzo 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello del primo e parzialmente accolto quello del secondo. Ha prosciolto l'imputato dall'accusa di falsità in documenti, confermando per contro la condanna per il reato di appropriazione indebita. Rilevata in particolare una violazione del principio di celerità, la CARP lo ha poi condannato alla pena detentiva di quattro mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni.
C.
Il PP impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare il dispositivo sulla sospensione condizionale della pena detentiva. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla precedente istanza per la riformulazione della pena. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 41 e 42 cpv. 1 CP.
D.
La Corte cantonale chiede di respingere il ricorso, rilevando che i fatti oggetto di condanna sono stati commessi nel periodo dal 1998 al 2002, prima quindi dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della revisione delle disposizioni generali del CP, sicché la sospensione condizionale di una pena detentiva di breve durata sarebbe comunque possibile secondo il diritto previgente applicabile alla fattispecie in virtù del principio della "lex mitior".
L'imputato contesta le argomentazioni del PP, chiedendo in sostanza di respingere il gravame. Richiama inoltre le conclusioni formulate nel connesso ricorso in materia penale del 13 giugno 2013 (causa 6B 551/2013).
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Il ricorrente sostiene che, pronunciando la sospensione condizionale di una pena detentiva inferiore a sei mesi, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.2. La Corte cantonale, riconosciuto l'imputato colpevole di appropriazione indebita per fatti realizzati tra il dicembre del 1998 e l'agosto del 2002, ha stabilito la pena sulla base del diritto in vigore dal 1° gennaio 2007 in seguito alla revisione delle disposizioni generali del CP. Ammessa in particolare la circostanza attenuante del lungo tempo trascorso dal reato (art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.3. Secondo l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Il ricorrente rileva pertanto a ragione che la pena detentiva di breve durata inflitta in concreto all'imputato, quattro mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale, contrasta con l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
pecuniaria, siccome lo tocca nelle sue necessità vitali. Il legislatore ha quindi esplicitamente rinunciato a fissare un limite inferiore per la pena pecuniaria, lasciando la possibilità di pronunciare una pena pecuniaria ridotta nel caso di imputati con redditi modesti (DTF 134 IV 60 consid. 8.4, 97 consid. 5.2.3; 135 IV 180 consid. 1.4). In concreto, non è pertanto di per sé escluso che l'imputato possa fare fronte al pagamento di una pena pecuniaria con un'aliquota corrispondentemente ridotta. In sostanza, infliggendogli una pena inferiore a sei mesi con la sospensione condizionale ed omettendo di esaminare la possibilità di pronunciare una pena pecuniaria, la CARP ha disatteso l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
3.
3.1. La CARP sostiene che la sospensione condizionale di una pena detentiva di breve durata era comunque possibile secondo il diritto vigente prima del 1° gennaio 2007, applicabile alla fattispecie in virtù del principio della "lex mitior". Adduce che il giudizio sulle accuse nei confronti dell'opponente avrebbe dovuto essere reso ben prima della modifica legislativa e che il ritardo è imputabile esclusivamente alle lungaggini del magistrato inquirente. Sostiene inoltre che occorrerebbe tenere conto della procedura volta a modificare il diritto sanzionatorio avviata dal Consiglio federale, che prevede la reintroduzione delle pene detentive di breve durata con o senza sospensione condizionale (cfr. messaggio del 4 aprile 2012 del Consiglio federale [FF 2012 4181]).
3.2. L'imputato ha commesso il reato di appropriazione indebita sotto l'egida del diritto previgente, ma è stato giudicato dalle istanze cantonali quando già era in vigore quello nuovo. In tale evenienza, giusta l'art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Comunque, nella misura in cui il nuovo diritto per il reato di appropriazione indebita contempla anche la sanzione meno incisiva della pena pecuniaria (cfr. art. 138 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
dell'imputato, ritenendo per finire che non si imponeva di formulare una prognosi negativa. Non ha tuttavia eseguito un esame globale della personalità dell'autore, che le avrebbe consentito di concludere a una prognosi favorevole. In tali circostanze, è quindi dubbio che il diritto previgente fosse più favorevole all'imputato.
Contrariamente a quanto sembra ritenere quest'ultimo, l'accertata violazione del principio di celerità di per sé non consente poi di sospendere condizionalmente l'esecuzione di una pena, quando non ne sono date le condizioni materiali. La violazione di tale principio deve infatti essere considerata nella commisurazione della pena e può comportarne una riduzione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 124 I 139 consid. 2a e rinvii). Non interviene per contro sulla modalità di esecuzione della pena, non potendo eliminare un'eventuale prognosi negativa o l'esistenza di un impedimento oggettivo alla sospensione (cfr. sentenza 6S.313/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 5.3).
3.3. La Corte cantonale sostiene poi a torto che occorrerebbe tenere conto del progetto di modifica del diritto sanzionatorio conformemente al messaggio del 4 aprile 2012 del Consiglio federale. Il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di precisare che i lavori preparatori relativi a un progetto di legge non ancora entrata in vigore possono essere presi in considerazione per l'interpretazione di una norma soltanto quando il sistema vigente non è modificato di principio, ma è unicamente perseguita una concretizzazione della situazione giuridica attuale o quando viene colmata una lacuna della legge in vigore (DTF 139 V 148 consid. 7.2.4; 125 III 401 consid. 2a; 124 II 193 consid. 5d pag. 201). Queste condizioni non sono realizzate nella fattispecie. La modifica del diritto sanzionatorio non è infatti ancora stata trattata compiutamente da entrambe le Camere federali e, con la prospettata reintroduzione di soluzioni esistenti prima della revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2007, implica modifiche di rilievo rispetto al sistema attuale. In particolare è previsto il ridimensionamento della pena pecuniaria e il ripristino delle pene detentive di breve durata (cfr. FF 2012 pag. 4183 segg. e pag. 4217 segg.). Il richiamo a
tale progetto di legge non consente pertanto di non applicare il diritto vigente o di interpretarlo in manifesto contrasto con il suo tenore attuale.
4.
4.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata alla CARP per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall'opponente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria (art. 64 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 17 marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è accolta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
La cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore dell'opponente fr. 3'000.-- a titolo di indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2013
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
Il Cancelliere: Gadoni