Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BV.2010.16 – BV.2010.45
Entscheid vom 1. Oktober 2010 I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Tito Ponti, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Joséphine Contu, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A. AG und konsorten,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Armin Zucker und Rechtsanwalt Urs Behnisch,
Beschwerdeführer
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschlagnahme (Art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Sachverhalt:
A. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend „ESTV“) führt gegen B. und C. sowie gegen die D. AG, die E. AG und die A. AG eine besondere Untersuchung nach Art. 190 ff
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
B. Mit gemeinsam erhobener Beschwerde vom 14. Juni 2010 gelangten die eingangs erwähnten Beschwerdeführer an den Direktor der ESTV und beantragen die sofortige Freigabe der in act. 1, S. 3 ff. sowie in act. 1.1 und 1.2 aufgelisteten Konten, eventualiter deren Freigabe gegen Stellung von Sicherheiten durch die Beschwerdeführer, subeventualiter die Freigabe der Guthaben in demjenigen Umfange, als sie für das operative Tagesgeschäft, die Aufrechterhaltung des Betriebes der Beschwerdeführer und deren Lebensunterhalt erforderlich sind. Weiter beantragen die Beschwerdeführer die Erlaubnis zu ihren Gunsten, die Verwaltung ihrer gesperrten Wertschriftendepots unter Ausschluss von Auszahlungen zuzulassen, die Aufhebung der Kanzleisperren, die Herausgabe derjenigen beschlagnahmten Akten, welche die Beschwerdeführer für das Tagesgeschäft und die Aufrechterhaltung des Betriebes benötigen, in Kopie oder – soweit erforderlich – im Original sowie schliesslich die Gewährung von Akteneinsicht zu ihren Gunsten, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin (act. 1).
Der Direktor der ESTV leitete die Beschwerdeschrift am 21. Juni 2010 zusammen mit seiner Stellungnahme an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts weiter. Darin beantragt er, die Beschwerden seien, soweit auf sie einzutreten sei, für gegenstandslos zu erklären respektive abzuweisen, unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführer (act. 2).
Mit Einladung zur Einreichung einer allfälligen Beschwerdereplik forderte die I. Beschwerdekammer die Vertreter der Beschwerdeführer am 22. Juni 2010 auf, die noch fehlenden Vollmachten einzureichen, andernfalls auf die Beschwerden der betroffenen Beschwerdeführer nicht eingetreten werde (act. 4).
Nachdem zwischenzeitlich eine Reihe der beschlagnahmten Konten von der ESTV freigegeben wurden, beantragen die Beschwerdeführer mit Replik vom 16. Juli 2010 die sofortige Aufhebung der in act. 7, S. 4 f., genannten Konten- und Schliessfachsperren, eventualiter die Freigabe der genannten Konten gegen Stellung von Sicherheiten durch die Beschwerdeführer, subeventualiter die Freigabe der Guthaben in demjenigen Umfange, als sie für das operative Tagesgeschäft, die Aufrechterhaltung des Betriebes der Beschwerdeführer und deren Lebensunterhalt erforderlich sind. Die Beschwerdeführer wiederholen weiter ihre Anträge auf Aufhebung der Kanzleisperren sowie auf Einräumung der Akteneinsicht. Neu halten die Beschwerdeführer fest, dass die bisher versiegelten Akten durch die ESTV durchsucht werden können, und beantragen schliesslich, dass die ESTV zwei getrennte Untersuchungsberichte, einen betreffend B. und einen betreffend C., zu verfassen habe und dass der bei der D. AG sichergestellte Ordner K. herauszugeben sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin (act. 7).
Nachdem die Beschwerdeführer der ESTV gegenüber eine Reihe von Sicherheiten geleistet hatten, hob diese am 22. Juli 2010 die Beschlagnahme der Bankkonten sowie der Grundstücke von B. und der A. AG auf. In ihrer anschliessenden Duplik vom 27. Juli 2010 beantragt die ESTV, die Beschwerden seien, soweit auf sie einzutreten sei, für gegenstandslos zu erklären respektive abzuweisen, unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführer (act. 9). Die Duplik wurde den Beschwerdeführern am 28. Juli 2010 zur Kenntnis gebracht (act. 10).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 191 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |
1.2 Gegen Zwangsmassnahmen im Sinne der Art. 45 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
1.3 Der Betroffene kann einen Entscheid allerdings nur bezüglich derjenigen Punkte anfechten, die für ihn ungünstig lauten, die ihn also beschweren. Andernfalls fehlt ein Rechtsschutzinteresse und damit eine Prozessvoraussetzung (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 1458; Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2005.81 vom 14. September 2005, E. 1.1). Fällt das aktuelle Interesse der Beschwerdeführer im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens dahin, so wird Letzteres als erledigt erklärt (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 2C_77/2007 vom 2. April 2009, E. 3 m.w.H.).
1.4 Es versteht sich von selbst, dass im vorliegenden Fall die einzelnen Beschwerdeführer, soweit sie sich gegen Zwangsmassnahmen zur Wehr setzen, von Beginn weg nur in dem Umfang zur Beschwerde legitimiert sind als sie sich gegen die sie persönlich betreffenden Beschlagnahmen richten. Androhungsgemäss nicht eingetreten werden kann auf die Beschwerden derjenigen Beschwerdeführer, für welche die beiden Rechtsvertreter keine Vollmacht eingereicht haben, auch wenn sie diesbezüglich nur deshalb darauf verzichtet haben, weil die die entsprechenden Beschwerdeführer betreffenden Beschlagnahmen durch die Beschwerdegegnerin bereits im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens wieder aufgehoben worden sind. Dies betrifft vorliegend die Beschwerdeführer 8 – 13, 17 und 23 – 30.
2. Mangels Anfechtungsobjekt nicht einzutreten ist auf die Beschwerden, sofern sie sich gegen Kontosperren richten, welche bereits vor Einreichung der Beschwerden wieder aufgehoben wurden (dies betrifft die Konten der Beschwerdeführer 2 sowie 11, 12 und 13). Nicht einzutreten ist auch auf den diesbezüglichen Beschwerdeantrag, soweit er ein Konto der L. AG (act. 7, S. 5) betrifft, welche in einem separaten Verfahren als Beschwerdeführerin auftritt. Nachdem alle übrigen Kontosperren zwischenzeitlich aufgehoben wurden, erweisen sich die Beschwerden im Übrigen als gegenstandslos, weshalb sie als erledigt von der Geschäftskontrolle abgeschrieben werden können. Hinsichtlich der verfügten Schliessfachsperren liegt – ähnlich wie bei der blossen Sicherstellung und Versiegelung von Unterlagen (vgl. hierzu nachfolgende E. 5) – ebenfalls noch keine anfechtbare Zwangsmassnahme vor, da die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der entsprechenden Sperrung noch nicht einmal wusste, was sich in den Bankschliessfächern befindet. Auf die entsprechenden Beschwerden kann daher nicht eingetreten werden. Sind bei einer Sichtung des Inhalts der Schliessfächer in Anwesenheit der Schliessfachinhaber Papiere zu durchsuchen, so steht Letzteren die Möglichkeit zu, nach Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
3. Dem Antrag der Beschwerdeführerin 5 auf freie Bewirtschaftung ihres Wertschriftendepots hat die Beschwerdegegnerin bereits mit Ermächtigung vom 14. Juni 2010 entsprochen (act. 2, S. 9, Ziff. 5.2; act. 7, S. 15, N. 46). Die Beschwerde kann in dieser Hinsicht ebenfalls infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt von der Geschäftskontrolle abgeschrieben werden.
4. Die die Beschwerdeführer 1 und 7 betreffenden Grundbuchsperren wurden von der Beschwerdegegnerin wieder aufgehoben (act. 9, S. 3), weshalb die entsprechenden Beschwerden infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt von der Geschäftskontrolle abzuschreiben sind. Die Grundstücke der Beschwerdeführerin 5 sind zwar weiterhin mit Beschlag belegt, dies jedoch nachdem sie sich damit im Anschluss an eine Besprechung mit der Beschwerdegegnerin zwecks vorübergehender Sicherstellung eines genügenden Haftungssubstrats ausdrücklich einverstanden erklärt hat (act. 7, S. 13, N. 33; act. 9, S. 3). Aufgrund der diesbezüglichen Einigung zwischen den Parteien erweist sich der Rechtsstreit auch in dieser Hinsicht nunmehr als gegenstandslos.
5.
5.1 Der Übersicht über die sichergestellten und versiegelten bzw. über die beschlagnahmten Akten (act. 7.1) ist zu entnehmen, dass die meisten der betroffenen Beschwerdeführer gegen die Durchsuchung ihrer Akten Einsprache erhoben haben, weshalb diese versiegelt wurden. Beschlagnahmen ergingen einzig betreffend Unterlagen der Beschwerdeführerinnen 1 und 14.
5.2 Dem Inhaber von Papieren ist wenn immer möglich Gelegenheit zu geben, sich vor der Durchsuchung über deren Inhalt auszusprechen. Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere versiegelt und verwahrt, und es entscheidet das zuständige Gericht auf Gesuch der Untersuchungsbehörde hin über die Zulässigkeit der Durchsuchung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
5.3 Soweit sich die vorliegenden Beschwerden gegen die „Beschlagnahme“ von einstweilen versiegelten Unterlagen und Gegenständen richtet, kann auf sie demnach mangels Anfechtungsobjekts gar nicht eingetreten werden (insbesondere auch bezüglich des in der Replik ausdrücklich herausverlangten Ordners der Beschwerdeführerin 3). Die Beschwerdegegnerin hat nach dem nunmehr erfolgten teilweisen Rückzug der Einsprachen die sichergestellten Unterlagen zu durchsuchen und mittels anfechtbarer Beschlagnahmeverfügung zu entscheiden, welche der Unterlagen sie als untersuchungsrelevant erachtet und deshalb zu den Akten nehmen will. Die übrigen Unterlagen hat sie den jeweiligen Inhabern zurückzugeben.
Hinsichtlich der bei den Beschwerdeführerinnen 1 und 14 beschlagnahmten Unterlagen erweist sich das Beschwerdebegehren um Herausgabe der Akten in Kopie bzw. – falls notwendig – im Original, welche sie für das Tagesgeschäft und die Aufrechterhaltung des Betriebes benötigen, als zu unbestimmt. Auf Seiten der Beschwerdeführerin 1 beschlagnahmt wurde lediglich ein Domizil- und Dienstleistungsvertrag. Die bei der Beschwerdeführerin 14 beschlagnahmten Akten erweisen sich zwar als umfangreicher; prima facie können aber auch dieser Zusammenstellung keine für das Tagesgeschäft betriebsnotwendigen Unterlagen entnommen werden. Die entsprechenden Begehren sind daher abzuweisen.
6. Hinsichtlich des Beschwerdeantrags um Gewährung der Akteneinsicht ist zu bemerken, dass der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren nicht von den Beschwerdeführern frei bestimmt, sondern durch eine entsprechende Verfügung der Vorinstanz verbindlich festgelegt wird. Die Beschwerdeführer haben ihr Gesuch um Akteneinsicht direkt bei der I. Beschwerdekammer und nicht bei der untersuchenden Behörde gestellt; Letztere hat denn auch kein entsprechendes Begehren abgewiesen. Der entsprechende Antrag ist bei der Beschwerdegegnerin einzureichen. Die I. Beschwerdekammer hat hierüber nur im Falle eines abgelehnten Gesuchs zu urteilen (vgl. den Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2006.67 vom 24. Januar 2007, E. 1.3.2). Mangels Anfechtungsobjekt kann die I. Beschwerdekammer diesbezüglich nicht auf die Beschwerden eintreten.
7. Ähnliche Überlegungen gelten bezüglich des (zudem erst im Rahmen der Replik erstmals gestellten) Antrages auf Erstellung von getrennten Untersuchungsberichten betreffend B. und C. Dieser Antrag ist ebenfalls bei der Beschwerdegegnerin einzureichen. Die I. Beschwerdekammer kann hierauf nicht eintreten.
8.
8.1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Gericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
8.2 Das Gericht bestimmt in seinem Entscheid, ob und in welchem Umfang die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit mit ihnen die Herausgabe von Akten der A. AG und der G. AG beantragt wird.
Im Übrigen werden sie zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt von der Geschäftskontrolle abgeschrieben, soweit auf sie einzutreten ist.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die Bundesstrafgerichtskasse hat den Beschwerdeführern den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- zurückzuerstatten.
3. Die Eidg. Steuerverwaltung hat den Beschwerdeführern für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) auszurichten.
Bellinzona, 1. Oktober 2010
Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Armin Zucker und Rechtsanwalt Urs Behnisch
- Eidgenössische Steuerverwaltung
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der I. Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |