Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2020.62 (Procédure principale: BB.2020.204)

Ordonnance du 1er juillet 2020 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth

Parties

A. Ltd, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat

requérante

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

intimés Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et B., pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), procédure étendue par la suite à plusieurs autres citoyens ouzbeks (procédure n° SV.12.0808),

- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC reconnaissant B. coupable de faux dans les titres et blanchiment d’argent, et la condamnant à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et décidant que la peine pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge de B. sont prélevés en priorité sur son compte personnel auprès de la banque D. à Genève, puis sur le compte de A. Ltd auprès de la même banque, pour le solde,

- l’opposition du 4 juin 2018 de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) – défenseur d’office de E., agissant au nom de A. Ltd,

- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) concluant, en substance, à l’absence de validité de l’opposition formée par E., au nom de A. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018 prononcée contre B.,

- la décision du 13 novembre 2019 de la Cour de céans admettant le recours déposé par A. Ltd à l’encontre de l’ordonnance précitée et renvoyant la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision (décision BB.2019.28),

- l’ordonnance du 4 juin 2020 de la CAP-TPF, concluant que l’opposition formée par E. au nom de A. Ltd à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 prononcée contre B. n’est pas valable (act. 1.2),

- le recours du 15 juin 2020 de Me Mangeat, agissant au nom de A. Ltd, à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de l’ordonnance querellée (act. 1, p. 3),

- la missive de la CAP-TPF du 22 juin 2020 sur invitation de la Cour de céans, indiquant ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours, que ce soit sur l’effet suspensif ou sur le fond (act. 7),

- la réponse de B. du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours sur le fond, ainsi qu’au rejet de la requête relative à l’octroi de l’effet suspensif (act. 9),

- la réponse du MPC du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif dans la mesure où une entrée en force immédiate de la décision de confiscation pourrait générer un préjudice difficilement réparable (act. 10),

et considérant:

que selon l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et sinon irréparable à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, la requérante indique que l’ordonnance pénale dont l’opposition a été jugée irrecevable a prononcé la confiscation des avoirs qu’elle détient à hauteur d’environ USD 350 millions en vue de leur restitution à la République d’Ouzbékistan et qu’à défaut d’opposition jugée recevable, cette confiscation entrera en force et les avoirs pourront être remis à l’Etat en question; qu’il se justifie partant d’admettre que le fait d’être exposé au paiement de cette somme cause à la requérante un préjudice difficilement réparable, sinon irréparable (act. 1, p. 6);

que la CAP-TPF a renoncé à déposer des observations (v. act. 7);

que B. a conclu au rejet de l’effet suspensif, sans toutefois motiver les raisons pour lesquelles il convenait de ne pas l’octroyer (v. act. 9);

que le MPC à quant à lui estimé que l’absence d’effet suspensif pouvait causer un préjudice irréparable à la requérante (v. act. 10);

que le MPC allant dans le sens de la requérante pour cette question, la CAP-TPF pour sa part ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif et que seule B. s’y oppose, sans toutefois motiver son opposition, il y a dès lors lieu, conformément à la jurisprudence précitée, d’accorder l’effet suspensif;

que dans tous les cas, la requérante a démontré qu’elle pouvait subir un préjudice difficilement réparable si l’ordonnance du MPC du 22 mai 2018 devenait exécutoire et que les avoirs lui étant confisqués à hauteur de USD 350 millions était remis à la République d’Ouzbékistan;

qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la procédure BB.2020.204;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.204 est accordée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 1er juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

- Me Jacques Barillon, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2020.62
Date : 01 juillet 2020
Publié : 05 août 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • autorité de recours • blanchiment d'argent • calcul • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • dommage irréparable • décision • effet suspensif • frais de la procédure • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • nullité • partie à la procédure • peine pécuniaire • première instance • procédure ouverte • quant • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
BB.2020.204 • BB.2015.120+132 • BB.2016.6 • BB.2019.28 • BP.2020.62