Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 355/2010
Ordonnance du 1er juillet 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Séquestres aux fins de confiscation,
recours contre la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010.
Vu:
la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010 qui rejette la demande formée par A.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur trois comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque X.________, sur un appartement en propriété par étage qu'il occupe avec sa famille à Anzère et sur des actions de la société B.________,
le recours en matière pénale interjeté le 30 octobre 2010 contre cette décision par A.________,
l'arrêt rendu le 24 novembre 2010 dans la cause SK.2010.9 par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des séquestres précités et la libération des biens visés par ces mesures lorsque l'arrêt motivé par écrit sera entré en force (chiffre II du dispositif),
la communication de l'arrêt motivé aux parties et à la cour de céans en date du 9 mai 2011,
le délai au 30 juin 2011 imparti au recourant pour se déterminer sur la question de savoir si son recours a encore un objet et, le cas échéant, sur le sort des frais de la procédure de recours,
les déterminations du recourant du 30 juin 2011 qui confirme que son recours a perdu son objet du fait de l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2010;
considérant:
que la libération des biens séquestrés intervenue à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt motivé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 novembre 2010 rend sans objet la présente procédure, comme l'admet d'ailleurs le recourant,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige,
que s'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il applique les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
qu'en application de ces principes et au vu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 1er juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin