Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 589/2014

Arrêt du 1er juin 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner,
demandeur et recourant,

contre

Z.________,
représenté par Me Mathias Eusebio,
défendeur et intimé.

Objet
procédure civile; sûretés en garantie des dépens

recours contre l'arrêt rendu le 8 septembre
2014 par la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 20 mars 2012, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland. Il expose avoir financé l'acquisition de biens immobiliers par le défendeur et il prétend au remboursement de 204'857 fr.80 en capital.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2013; il a interrogé les parties et, par une ordonnance du même jour, autorisé le demandeur à prouver divers faits; il a également autorisé le défendeur à apporter la contre-preuve.
Le 18 mars 2014, le défendeur a présenté une requête de sûretés en garantie des dépens. Le Président du tribunal l'a admise par ordonnance du 2 mai 2014; il a astreint le demandeur à verser 11'000 fr. dans un délai de vingt jours.
La IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a statué le 8 septembre 2014 sur le recours du demandeur; elle l'a rejeté et elle a confirmé l'ordonnance.

2.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de déclarer irrecevable la requête de sûretés en garantie des dépens, ou, subsidiairement, de la rejeter; plus subsidiairement, les sûretés doivent être fixées au montant de 3'000 francs.
Le défendeur conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
Le demandeur a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des dépens de l'instance fédérale.

3.
L'ordonnance du 2 mai 2014 imposant le versement de sûretés en garantie des dépens n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal régional; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. L'arrêt de la Cour suprême a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que l'ordonnance soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383).

4.
Selon la jurisprudence antérieure à la réforme de l'organisation judiciaire fédérale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, une décision incidente par laquelle des sûretés sont exigées afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'avertissement qu'à défaut la demande ou le recours sera déclaré irrecevable, était en elle-même propre à causer un préjudice juridique irréparable (ATF 77 I 42 consid. 2 p. 46, concernant l'art. 87 aOJ; ATF 128 V 199 consid. 2 p. 201; 133 V 402 consid. 1.2 p. 403, concernant l'art. 45 aPA). Selon la jurisprudence actuellement déterminante, lorsque le préjudice consiste censément en ce que la partie recourante est empêchée d'accéder à la justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêts 4A 128/2015 du 8 avril 2015, consid. 3; 4A 356/2014 du 5 janvier 2015, consid. 1.2.1; voir aussi les arrêts 4A 602/2014 du 10 février 2015, consid. 1.1, et 4A 562/2014 du 20 février 2015, consid. 2.2). Cela concerne indifféremment les sûretés exigées en garantie des frais judiciaires ou des dépens.
En l'espèce, le demandeur se borne à exposer qu'il a déjà dû verser des sûretés au total de 32'500 fr. dans un autre procès opposant les mêmes parties, et qu'il « ne peut plus » donner suite à l'ordonnance du 2 mai 2014 parce qu'il « n'a plus de liquidités ». La démonstration exigée selon la jurisprudence précitée n'est donc manifestement pas apportée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en matière civile.

5.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens, par prélèvement sur les sûretés constituées par le demandeur.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 1er juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_589/2014
Date : 01 juin 2015
Publié : 19 juin 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : procédure civile; sûretés en garantie des dépens


Répertoire des lois
LTF: 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
128-V-199 • 133-V-402 • 137-III-380 • 77-I-42
Weitere Urteile ab 2000
4A_128/2015 • 4A_356/2014 • 4A_562/2014 • 4A_589/2014 • 4A_602/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • astreinte • calcul • cour suprême • droit civil • duplique • décision • décision incidente • entrée en vigueur • frais judiciaires • greffier • incident • lausanne • participation à la procédure • procédure civile • recours en matière civile • rejet de la demande • tribunal fédéral