Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_824/2009

Arrêt du 1er juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

M.________,
représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
intimée,

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex.

Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2009.

Faits:

A.
M.________ travaille depuis le 1er septembre 2004 en qualité de professeur de piano pour le compte de X.________ sis à L.________. A la suite de la naissance de son fils en 2008, elle a présenté à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse de compensation) une demande d'allocation de maternité.
Par décision du 25 septembre 2008, la caisse de compensation a reconnu le droit à une allocation de maternité pour la période courant du 27 juin au 2 octobre 2008, calculée sur la base d'un revenu journalier moyen de 47 fr.
Faisant valoir que la caisse de compensation s'était fondée à tort sur un salaire mensualisé alors qu'elle était rétribuée à l'heure, M.________ a formé opposition contre cette décision et conclu à ce que le droit à l'allocation soit calculé sur la base d'un revenu journalier moyen de 65 fr. 02. Par décision du 17 novembre 2008, la caisse de compensation a rejeté l'opposition de l'assurée.

B.
Par jugement du 26 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision sur opposition litigieuse et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de compensation conclut à son admission.

Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à la caisse de compensation, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dès lors que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant qu'à contraindre l'administration à rendre une nouvelle décision correspondant aux éléments constatés dans les considérants du jugement. Le recours est par conséquent recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

3.
Le litige porte sur la détermination du montant journalier de base pour le calcul des indemnités journalières versées au titre de l'allocation de maternité.

3.1 Selon l'art. 16e de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG; RS 834.1), l'allocation de maternité est versée sous la forme d'indemnités journalières (al. 1). L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative acquis avant le début du droit à l'allocation (al. 2, 1ère phrase). Le revenu moyen acquis avant le début du droit à l'allocation est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation (art. 11 al. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
1    Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
en corrélation avec l'art. 16e al. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
, 2e
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
phrase, LAPG).

3.2 Selon l'art. 31
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 31 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité salariée - (art. 16e et 16l LAPG)49
1    L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l'enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l'autre parent n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:50
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO52 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Les allocations respectives de la mère et de l'autre parent sont calculées séparément.56
3    Au surplus, les art. 5 et 6 s'appliquent par analogie.57
du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG; RS 834.11), l'allocation de maternité est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'accouchement et converti en gain journalier moyen (al. 1, 1ère phrase). Au surplus s'appliquent par analogie les art. 5
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
et 6
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG)
1    Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service.
2    Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.
RAPG. Le règlement distingue les salariées ayant un revenu régulier de celles ayant un revenu irrégulier. Selon l'art. 5
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG, sont considérées comme salariées ayant un revenu régulier les femmes: (a) qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; (b) qui ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage, de service ou de maternité ou pour tout autre motif qui n'implique aucune faute de leur part (al. 1). Le gain journalier moyen acquis avant l'accouchement est déterminé de la façon suivante: (a) pour les salariées payées à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant l'accouchement est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant l'accouchement et ce produit est divisé par sept; (b) pour
les salariées payées au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant l'accouchement et ce produit est divisé par 30; (c) pour les salariées rémunérées d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant l'accouchement est divisé par 28 (al. 2). En vertu de l'art. 6 RAPG, le revenu journalier moyen acquis avant l'accouchement pour les femmes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'accouchement (al. 1). Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié (al. 2).

4.
4.1 Alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire brut par période d'enseignement d'une heure et que la formule de demande d'allocation mentionnait l'existence d'un salaire horaire et d'un salaire mensuel, la juridiction cantonale a considéré que l'indication d'un salaire mensuel constituait le résultat d'une opération mathématique destinée à simplifier le versement du salaire (mensualisation du salaire horaire durant un semestre dans le but de garantir un versement mensuel régulier). Les modalités particulières de paiement choisies par les parties ne signifiaient pas pour autant que la base horaire de la rémunération, convenue dans le contrat de travail, avait été convertie en base mensuelle. L'assurée devait par conséquent être considérée comme une salariée payée à l'heure au sens de l'art. 5 al. 2 let. a
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG.

4.2 L'OFAS estime en premier lieu que l'assurée ne peut pas se prévaloir du statut de salariée ayant un revenu régulier, mais de celui de salariée ayant un revenu irrégulier au sens de l'art. 6 RAPG. Même si l'assurée est partie à un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée, son revenu est soumis à des fluctuations, le contrat de travail ne garantissant pas le nombre d'heures d'enseignement, lequel peut varier chaque semestre en fonction du nombre d'inscriptions aux cours. Dans la mesure où le but de l'allocation de maternité est de compenser le revenu qui n'est pas versé à cause de l'accouchement, l'OFAS fait valoir en second lieu que le calcul de cette prestation doit se fonder sur le revenu que la personne concernée aurait vraisemblablement obtenu durant toute la période du congé de maternité si elle n'avait pas été empêchée de travailler. Or, dans le cas d'espèce, l'assurée ne travaille que 17 semaines par semestre, car il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires. Le fait de calculer le salaire de l'assurée par avance pour chaque semestre et de le mensualiser n'est qu'une manière de garantir un revenu constant durant tout le semestre concerné en évitant que durant les mois de vacances scolaires le salaire
ne subisse de trop fortes fluctuations. L'application de la méthode de calcul du gain journalier moyen prévue à l'art. 5 al. 2 let. a
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG aurait pour conséquence d'attribuer le même nombre d'heures de travail hebdomadaires aux semaines de vacances durant lesquelles aucuns cours ne sont donnés.

5.
5.1 En l'espèce, l'assurée et X.________ ont conclu un contrat d'enseignement de durée indéterminée qui peut être résilié de part et d'autre trois mois à l'avance pour la fin d'un semestre. Le nombre d'élèves inscrits aux cours détermine le degré d'occupation et, partant, le salaire de l'assurée.

5.2 On pourrait s'interroger sur la nature juridique du contrat conclu entre l'assurée et X.________. Dans la mesure où le taux d'occupation et le salaire constituent des éléments essentiels du contrat qui sont modifiés tous les semestres, on peut se demander si l'on n'est pas en présence de contrats de travail successifs d'une durée déterminée de six mois chacun plutôt que d'un contrat de durée indéterminée. La réponse à cette question n'étant toutefois pas décisive pour trancher le problème litigieux, elle peut demeurer indécise.

5.3 Sont en règle générale considérés comme des salariés n'ayant pas de revenus réguliers les travailleurs journaliers ou temporaires, les employés saisonniers ou encore les voyageurs de commerce (Binswanger/Achermann, Régime des allocations pour perte de gain, II, Les prestations, in FJS n° 929, 1972, p. 6). Les salariés concernés par cette énumération ont pour dénominateur commun une situation professionnelle précaire, caractérisée par l'incertitude quant à leur avenir professionnel proche et/ou par la fragilité et le caractère profondément aléatoire de leurs revenus. La situation de l'assurée est différente. La relation contractuelle entre l'assurée et X.________ repose sur des rapports qu'il y a lieu de qualifier de stables et durables. Si l'organisation semestrielle de l'enseignement est susceptible de modifier périodiquement les conditions de travail et de salaire, l'assurée bénéficie néanmoins pendant toute la durée du semestre d'un taux d'activité et d'un salaire mensuel constants, sous réserve d'éventuelles fluctuations résultant de cours non donnés et de remplacements effectués. Le revenu de l'assurée revêt par conséquent un caractère suffisamment prévisible qui permet de le distinguer de celui d'un salarié qui travaille
sur une base irrégulière. Dans la mesure où il convient d'exclure dans le cas particulier l'application de l'art. 6 RAPG, la situation de l'assurée doit être examinée à la lumière de l'art. 5
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG.

5.4 Ce faisant, il convient de déterminer si l'assurée est payée à l'heure (art. 5 al. 2 let. a
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG), comme l'a retenu la juridiction cantonale, ou au mois (art. 5 al. 2 let. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG), comme le suggère implicitement l'OFAS. A la différence d'un salarié normal, qui travaille en règle générale 48 semaines par année (52 semaines moins 4 semaines de vacances), l'assurée ne travaille de manière effective que 34 semaines par année, mais se voit verser un salaire durant toute l'année, salaire qui comprend également une rémunération pour les vacances (supplément de 8,34 % sur le salaire brut). La période de calcul prise en compte par l'employeur pour fixer le montant du salaire mensuel s'étend à la durée d'un semestre, lequel comprend 17 semaines de travail et 9 semaines sans activité. Il s'ensuit que le revenu touché à la fin du mois ne dépend au final plus de l'activité déployée par l'assurée et des heures effectivement accomplies durant le mois en question - le nombre de jours ouvrés et fériés n'ayant à cet égard aucune influence -, mais bien de la projection salariale effectuée par l'employeur au début du semestre. Il convient dès lors de considérer que l'assurée est payée au mois, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG. Cette solution
est d'ailleurs la seule qui permette de garantir l'égalité de traitement entre assurées. Comme le souligne l'OFAS, le fait de calculer le revenu déterminant sur la base du salaire horaire reviendrait dans le présent cas de figure à rémunérer des périodes où l'assurée n'aurait, en tout état de cause, pas travaillé. Cela ne serait pas conforme au but de l'allocation de maternité, lequel est justement de permettre aux femmes actives de percevoir, pendant la période suivant la naissance de leur enfant, un revenu de remplacement se substituant au salaire non perçu.

5.5 Dans la mesure où la caisse de compensation a divisé par 30 le dernier salaire mensuel perçu par l'assurée avant son accouchement, soit le salaire du mois de mai 2008 (1'397 fr. 15), la décision qu'elle a rendue s'avère conforme à l'art. 5 al. 2 let. b
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
RAPG. Le jugement attaqué doit par voie de conséquence être annulé et la décision sur opposition du 17 novembre 2008 confirmée.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2009 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 1er juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_824/2009
Date : 01 juin 2010
Publié : 21 juin 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Régime allocations et pertes de gain
Objet : Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité


Répertoire des lois
LAPG: 11 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
1    Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
16e
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
RAPG: 5 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG)
1    Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
a  qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations;
b  qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1.
2    Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
a  pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
b  pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
c  pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3    Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4    Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2.
6 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier - (art. 11 LAPG)
1    Pour les personnes salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'entrée en service.
2    Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.
31
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 31 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité salariée - (art. 16e et 16l LAPG)49
1    L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l'enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l'autre parent n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:50
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO52 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Les allocations respectives de la mère et de l'autre parent sont calculées séparément.56
3    Au surplus, les art. 5 et 6 s'appliquent par analogie.57
Weitere Urteile ab 2000
9C_684/2007 • 9C_824/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • allocation de maternité • caisse de compensation • salaire mensuel • tribunal cantonal • assurance sociale • perte de gain • vaud • contrat de travail • salaire horaire • durée indéterminée • indemnité journalière • office fédéral des assurances sociales • calcul • recours en matière de droit public • lf sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité • salaire brut • revenu déterminant • greffier
... Les montrer tous