Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.10

Arrêt du 1er juin 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______,

représenté par Me Michel Dupuis, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Plainte contre le refus de consultation de documents (art. 105bis , 116 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 13 mars 2003 une enquête préliminaire contre A.______ et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent, suite à un rapport établi le 26 février 2003 par la police judiciaire fédérale sur la base d'informations en provenance de Russie. L'ensemble des comptes de A.______ et des sociétés faisant partie du groupe B.______, dont il est l'actionnaire unique, ont été saisis le 4 avril 2003.

B. Après avoir restreint la consultation du dossier, le MPC a, par lettre du 23 décembre 2004, "levé le caractère confidentiel des pièces du dossier, qui l'étaient jusqu'à ce jour" et en a autorisé la consultation à Berne. Ayant appris l'existence d'un rapport faisant état de soupçons de participation à une organisation criminelle, A.______ a demandé le 28 janvier 2005 à consulter ce document, de même que les procès-verbaux de C.______, qui ne figuraient pas non plus au dossier. Le MPC le lui a refusé par une décision du 2 février 2005, précisant néanmoins que les procès-verbaux requis lui seraient transmis sous peu (BB act. 1.2).

C. Par acte du 7 février 2005, A.______ se plaint de ce refus. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la communication sans restriction des documents dont l'accès lui a été refusé (BB act. 1). Dans sa réponse du 8 mars 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant un risque de collusion et le fait que les intérêts de A.______ ne sont pas lésés par sa décision, les mesures ordonnées, notamment les séquestres, ne se fondant pas sur le rapport dont la consultation est requise. Quant aux procès-verbaux de C.______, ils ont été remis au conseil de A.______ le 4 mars 2005 (BB act. 7).

D. Dans sa réplique du 24 mars 2005, le plaignant précise quel est le rapport dont il requiert la consultation et confirme les conclusions de sa plainte. Il souligne le préjudice qu'il subit du fait des fausses informations qui circulent sur son compte dans les pays auxquels des commissions rogatoires internationales ont été adressées et la nécessité de faire lever l'inculpation de participation à une organisation criminelle (BB act. 12). Dans sa duplique du 11 avril 2005, le MPC précise que le "rapport d'information" du 18 mai 2004 n'est qu'une pièce interne qui n'a pas à être versée au dossier (BB act. 16).

E. Le 19 mai 2005, le plaignant est intervenu spontanément dans la procédure en déposant un complément aux moyens déposés dans sa plainte.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt de la Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 1 du 25 octobre 2004; ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

1.3 L'ordonnance querellée a été notifiée le 2 février 2005 en courrier A au conseil du plaignant qui l'a reçue au plus tôt le 3. Postée le 7 février, la plainte a été formée en temps utile (art. 217 PPF par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF). Pour avoir été inculpé le 4 novembre 2003, le plaignant a qualité de partie au sens de l'art. 34 PPF. Il est de plus incontestablement touché par la décision de refus du MPC et par conséquent légitimé à s'en plaindre.

1.4 Le plaignant reproche au MPC de refuser de mettre à sa disposition les procès-verbaux d'audition de C.______. Après lui avoir fait part de son intention de les lui remettre dans un proche avenir, le MPC les a de fait adressés à son conseil le 4 mars 2005. Sur ce point, la plainte est donc devenue sans objet.

1.5 L'écriture que le plaignant a déposée le 19 mai 2005 sans y avoir été invité ni en avoir préalablement requis l'autorisation, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.25/2005 du 8 mars 2005).

1.6 Pour le surplus, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le plaignant reproche au MPC d'avoir soustrait sans raison du dossier le rapport de la police judiciaire fédérale dont la consultation lui a été refusée, l'empêchant ainsi d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos alors qu'il demandait formellement que soit levée la prévention de participation à une organisation criminelle. Ce refus violerait son droit à être entendu (BB act. 1). Selon lui le rapport devrait pouvoir être consulté puisqu'il figure, semble-t-il déjà au dossier de l'enquête. De plus, si ce rapport complète celui du 26 février 2003, il ne saurait plus être question de risque de collusion. Le fait que les informations qu'il contient n'auraient pas été utilisées pour ordonner quelque mesure que ce soit à l'encontre de l'inculpé ne saurait non plus être un motif suffisant pour restreindre son droit d'être entendu. Le rapport fonde selon lui la description des faits rappelés dans toutes les requêtes d'entraide judiciaire (BB act. 12). Tout en reconnaissant que le rapport contient des informations destinées à diriger les investigations sous l'angle de la participation de l'inculpé à une organisation criminelle, le MPC justifie son refus par un risque de collusion entre le plaignant et plusieurs personnes qui y sont citées. Il précise que les informations qui y sont contenues n'ont pas été utilisées pour ordonner quelque mesure que ce soit, notamment les séquestres (BB act. 7). Ce rapport n'est pas une pièce du dossier, mais un document interne qui concerne en fait non pas le plaignant mais "deux personnes qui ont ou pourraient avoir entretenu des relations" avec lui. Le MPC ajoute que cet écrit n'a pas été versé au dossier (BB act. 16).

2.2 Compte tenu des positions respectives du plaignant et du MPC, et des informations partiellement contradictoires données par ce dernier, il s'agit en premier lieu de déterminer si le document incriminé est une pièce destinée à être versée au dossier ou, comme le soutient le MPC dans sa prise de position finale, un simple outil de travail interne.

Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la police (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle, 2005, § 55 no 15 p. 257; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 777, p. 180). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (Piquerez, ibidem, note de bas de page 130). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'importance secondaires tels qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier proprement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques (Schmid, Strafprozessrecht, Zürich 2004 no 212 p. 70 et note de bas de page 238). En l'espèce, la position du MPC est pour le moins ambiguë. Dans la décision du 2 février 2005 (BB act. 1.2), il est fait mention d'un "rapport déposé par la Police judiciaire fédérale concernant les soupçons de participation à une organisation criminelle à l'encontre de A.______". Dans le premier échange d'écritures, il est fait état d'un "rapport concernant des informations à l'attention du MPC pour diriger des investigations sous l'angle de la participation de A.______ à une organisation criminelle" (BB act. 7). Lors du deuxième échange d'écritures, le document devient un "rapport d'information ne concernant pas A.______ mais deux personnes qui ont eu ou pourraient avoir entretenu des relations avec A.______" (BB act. 16). La différence entre ces diverses descriptions est difficilement compréhensible et conduit à des conclusions opposées: si la pièce incriminée est un rapport examinant les activités du plaignant sous l'angle de la participation à une organisation criminelle, elle devrait être versée au dossier, par contre, s'il s'agit d'un simple outil de travail interne, assimilable aux notes personnelles du juge ou à des documents de nature purement tactique, elle n'a pas à l'être. On ignore comment le plaignant et ses
conseils ont eu vent de l'existence de ce rapport. Le simple fait que ce document ait été cité en cours de procédure, dans des circonstances non élucidées, ou que son existence ait été portée de toute autre manière à la connaissance du plaignant, tend cependant à lui donner la valeur de pièce du dossier. Le MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui a précisé à trois reprises qu'un risque de collusion s'oppose à sa consultation. Une telle remarque n'a pas lieu d'être lorsque l'on se réfère à un simple document de travail puisque la question de sa consultation ne se pose alors même pas.

2.3 Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé­mentaire du droit d’être entendu (Piquerez, op. cit. no 774 p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction prépa­ratoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (Bänziger/ Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, no 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF (art. 103 al. 2 PPF) qui pres­crit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut com­porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communication de pièces détermi­nées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst (et antérieurement de l’art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 55 n° 18 p. 238 ; Schmid, op. cit. n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst ni de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF auquel renvoie l’art. 103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa déci­sion (Piquerez ibid. et arrêts cités).

2.4 Le plaignant a pu prendre connaissance dès fin 2004 de l'ensemble des pièces versées au dossier, y compris celles qui avaient été tenues confidentielles jusque là. Il a notamment pu étudier tous les documents sur lesquels le MPC s'est fondé pour ordonner ou maintenir le séquestre de ses comptes bancaires. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'être entendu est respecté lorsque l'intéressé peut faire valoir son point de vue sur tous les éléments sur lesquels se fonde une mesure de contrainte et rappelle la possibilité d'appliquer par analogie les art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA à une procédure conduite en vertu de la PPF (arrêt 1S.1/2004 consid. 3 du 9 juillet 2004). Il s'ensuit que le MPC n'est nullement tenu de verser au fur et à mesure au dossier toutes les pièces qui lui parviennent. Celles qu'il considère comme un simple outil de travail interne ne figureront par définition jamais au dossier et le MPC ne pourra donc à aucun moment s'y référer dans la mesure où les dossiers parallèles ou secrets ne sont pas autorisés (Schmid, op. cit. no 212). Quant à celles qu'il souhaite tenir secrètes pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il lui est loisible de ne pas les dévoiler immédiatement, pour autant toutefois que ses décisions ne s'appuient pas sur ces documents. Même si tel devait être le cas, cela n'entraînerait pas au demeurant l'obligation pour le MPC de produire les pièces dans leur intégralité, ce dernier pouvant se limiter à en communiquer le contenu essentiel (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3).

2.5 Dans la mesure où l'existence du rapport litigieux a été portée à la connaissance de l'inculpé et que ce document a fait l'objet d'échanges de correspondance entre les parties sans que le MPC n'en exclue a priori la qualité de pièce du dossier, il ne peut plus être question de le qualifier de simple outil de travail interne. Les doutes exprimés par le MPC quant à la valeur des informations que relate ledit rapport ne sauraient non plus justifier la qualification de document interne. Les pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en effet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge du siège de se prononcer sur la possibilité de les exploiter (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. § 55 no 15, p. 257). Ce rapport doit dès lors être versé au dossier dont il fait incontestablement partie. On ne saurait toutefois suivre le MPC lorsque celui-ci invoque un danger de collusion pour soustraire cette pièce aux regards du plaignant. En plus d'un an, les enquêteurs ont sans nul doute eu la possibilité de procéder aux vérifications permettant de pallier ce risque, lequel devrait diminuer au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête (Piquerez, op. cit. no 2352 p. 500). Il n'en demeure pas moins que, comme précisé au considérant précédent, le MPC a, en l'état actuel de la procédure, la latitude de garder ce document secret. Tant et aussi longtemps qu'il ne se fonde pas sur des éléments que contient ce rapport pour ordonner des mesures de contrainte, il n'a même pas besoin de donner au plaignant connaissance de son contenu essentiel ni de lui demander de se prononcer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 précité; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. § 55 no 21 p. 260). Par contre, compte tenu des explications fournies par le MPC et de l'ambiguïté qui a entouré la qualification du rapport que l'autorité chargée de l'enquête elle-même ne semblait pas savoir précisément dans quelle catégorie placer, la pièce incriminée ne pouvait à l'évidence pas faire partie de celles dont le caractère confidentiel a été levé au mois de décembre 2004.

2.6 Lorsque des commissions rogatoires internationales sont émises, celles-ci énumèrent en règle générale les infractions qui sont à la base de la poursuite pénale. Comme, dans le cas précis, l'enquête a été ouverte pour blanchiment et organisation criminelle, infractions dont l'intéressé a d'ailleurs été inculpé lors de son premier interrogatoire, il est logique que les deux articles du code pénal soient à chaque fois mentionnés. Il sied de relever que ces infractions figuraient déjà dans les premières commissions rogatoires qui se fondaient sur le rapport initial de la police judiciaire fédérale. Rien ne permet ainsi d'affirmer que les commissions rogatoires internationales postérieures au 18 mai 2004 se fonderaient sur le rapport établi à cette dernière date et non plus sur celui qui a servi de base à l'ouverture de l'enquête. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la plainte de l'inculpé, qui est ainsi rejetée.

3. Selon l’art. 156 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 500.-- effectuée par le plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. En tant que recevable, la plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant, sous déduction de l'avance de frais déjà versée.

Bellinzone, le 2 juin 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération,

- Me Michel Dupuis, avocat,

Indication des voies de recours

Cet arrêt n'est pas sujet à recours.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.10
Date : 01 juin 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 119
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Plainte contre le refus de consultation de documents (art. 105bis, 116 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTPF: 28
OJ: 156
PA: 27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PPF: 34  103  105bis  116  214  214__  217  245
Répertoire ATF
120-IV-242 • 122-I-109 • 122-I-153 • 122-IV-188 • 126-I-7
Weitere Urteile ab 2000
1A.25/2005 • 1S.1/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • actionnaire unique • analogie • audition ou interrogatoire • autorité de recours • avance de frais • blanchiment d'argent • bâle-ville • calcul • cedh • code pénal • compte bancaire • consultation du dossier • cour des plaintes • courrier a • d'office • directive • document interne • doute • droit d'être entendu • duplique • décision • empêchement • enquête pénale • examinateur • exclusion • jour déterminant • limitation • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mois • moyen de preuve • nouvelles • organisation criminelle • outil • ouverture de la procédure • partie à la procédure • plaignant • police judiciaire • procès-verbal • procédure pénale • quant • risque de collusion • séquestre • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • viol • vue
Décisions TPF
BB.2005.10 • BK_B_064/04b