[AZA 7]
H 25/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 1er juin 2001

dans la cause
A.________, recourante,

contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, domiciliée à Y.________, est au bénéfice d'une allocation pour impotence de degré moyen.
Infirmière de profession, sa fille B.________, qui lui prodigue des soins, a demandé l'inscription de bonifications pour tâches d'assistance pour l'année 1999.
Par décision du 1er mars 2000, l'Agence communale Z.________ a refusé de donner suite à la demande au motif que la condition du ménage commun n'était pas remplie.

B.- Le recours de A.________ a été rejeté par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 30 août 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut à l'inscription de bonifications pour tâches d'assistance pour l'année 1999.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année (al. 1 première et deuxième phrases).

b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que la recourante a fait valoir sa prétention à temps et que deux des conditions prévues par la loi, soit la parenté et l'impotence de la personne à assister, sont manifestement réunies.
Demeure en litige la question du ménage commun. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré que dès lors que la recourante avait déposé ses papiers à X.________ où elle disposait d'un studio, la "condition formelle" du ménage commun n'était pas remplie.

2.- a) Faisant usage de la délégation législative donnée à l'al. 3 de l'art. 29septies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
LAVS, le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 52g
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge
RAVS, que la condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des soins est remplie lorsque celle-ci vit
a. dans le même appartement; b. dans un autre appartement, mais dans le même immeuble; c. dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou sur un terrain voisin.

Il résulte de cette disposition, dont la légalité n'est pas contestable, que, contrairement à l'acception générale qui entend par ménage commun le fait de vivre avec une autre personne sous le même toit et de partager l'entretien (cf. Egger, Zürcher Kommentar, ad art. 331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CC n. 10), la condition du ménage commun est déjà remplie lorsque la personne qui prodigue les soins et celle qui les reçoit habitent pratiquement à la même adresse. Il n'est en revanche pas fait référence à la notion de domicile de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC. On doit en déduire que le législateur a voulu se fonder sur la situation concrète des intéressés, le dépôt de papiers, comme seul indice formel, ne pouvant créer qu'une présomption.

b) En application de l'art. 72 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
LAVS, l'OFAS a édicté une circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance pour garantir l'application uniforme du droit. Le chiffre 3010 précise que "la personne nécessitant des soins doit faire ménage commun avec la personne lui prodiguant des soins. Cette condition doit être remplie non seulement sur le plan formel mais également sur le plan matériel. Si la personne dont il est pris soin ne vit pas de manière prépondérante en ménage commun avec la personne qui prodigue les soins, une bonification pour tâches d'assistance ne peut être octroyée. Ce cas peut se présenter lorsque la personne dont il est pris soin ne séjourne chez la personne qui lui prodigue des soins qu'en fin de semaine ou pendant les vacances".

c) En l'espèce, il est admis en fait que la recourante a déposé ses papiers dans la commune de X.________ où elle a pris domicile et qu'elle dispose à cet endroit d'un studio. Depuis qu'elle s'occupe de sa mère impotente, elle partage son temps entre X.________ à raison de deux jours par semaine et Y.________ à raison de cinq jours. Dans cette ville, elle dispose d'un logement qu'elle occupe dans le même appartement que sa mère.
La recourante partage ainsi pleinement communauté de vie, de toit et d'entretien avec sa mère pendant cinq jours par semaine si bien que l'on doit en déduire qu'elle vit en ménage commun de manière prépondérante avec celle-ci, aussi bien sur le plan formel que matériel au sens de la circulaire précitée. Comme la condition de l'art. 52g
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge
RAVS est remplie dès lors que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le domicile civil ne constitue pas le seul critère décisif, la solution retenue par la juridiction cantonale s'avère contraire au droit fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 30 août 2000 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, de même que
la décision du 1er mars 2000 de l'Agence communale
Z.________ sont annulés.
La recourante a droit à des bonifications pour tâches
d'assistance pour l'année 1999.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Agence communale Z.________ ainsi qu'à l'Office fédéral des

assurances sociales.
Lucerne, le 1er juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 25/01
Date : 01 juin 2001
Publié : 01 juin 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA 7] H 25/01 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
LAVS: 29septies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
1    Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146
2    Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3    Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque:
a  plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance;
b  un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile.
4    La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5    Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel.
6    La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148
72
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
RAVS: 52g
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge
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