Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 797/2019
Arrêt du 1er mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
1. A.____ ____,
2. B._ _______,
tous les deux représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
recourants,
contre
Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
intimé.
Objet
action en revendication (art. 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 juillet 2019 (PO17.005386-181964 401).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________, domiciliés en France, ont un fils, C.________, domicilié en Suisse, lequel est passionné de musique et titulaire d'un diplôme de violoncelliste.
A.b. En 2006, D.________ - qui est luthier à I.________ (France) - a remis à C.________ un violoncelle " E.________ ". C.________ a pu utiliser l'instrument comme outil de travail.
A.c. Le 2 novembre 2007, D.________ a établi une quittance au nom de A.________, portant sur la vente dudit violoncelle pour un montant de 80'000 euros. Sur cette quittance, il est mentionné que 20'000 euros ont été réglés le jour même. En outre, il est écrit que 30'000 euros ont été payés le 20 avril 2008.
B.
B.a. A la suite d'une plainte déposée le 18 septembre 2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), une enquête pénale a été ouverte contre C.________ et son épouse F.________, lesquels n'avaient pas annoncé leurs revenus accessoires aux services sociaux.
B.b. Le 13 janvier 2010, dans le cadre de l'enquête pénale, de nombreux instruments de musique, dont le violoncelle " E.________ ", ont été découverts au domicile de C.________ et ont fait l'objet d'un inventaire. Ces objets ont ensuite été séquestrés.
B.c. Le SPAS, qui s'était constitué partie civile, a conclu à la dévolution à l'Etat de tous les objets séquestrés, afin qu'ils soient vendus aux enchères publiques par l'Office des poursuites en dédommagement du préjudice qu'il avait subi.
B.d. Par document daté du 15 septembre 2010, A.________ a attesté posséder à ce jour le violoncelle " E.________ " d'une valeur de 80'000 euros, ainsi que quatre autres instruments séquestrés dans le cadre de la procédure pénale. Le 28 septembre 2010, C.________ a adressé un courrier à la Police de sûreté, auquel il a joint le document établi par sa mère le 15 septembre 2010.
B.e. Par jugement du 31 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment constaté que C.________ et son épouse F.________ s'étaient rendus coupables d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Il a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat à titre de dédommagement du préjudice subi par le SPAS des objets séquestrés en mains de C.________, en particulier du violoncelle " E.________ ".
B.f. Le 29 octobre 2015, C.________ a remis le violoncelle " E.________ " à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de son employé J.________. Depuis cette date, l'instrument a été entre les mains de l'Etat de Vaud et n'a plus quitté les locaux de celui-ci.
B.g. Par attestation manuscrite du 5 novembre 2015, D.________ a déclaré que A.________ lui devait toujours à ce jour la somme de 30'000 euros, solde à régler pour le violoncelle " E.________ ".
C.
C.a. Le 22 août 2016, A.________, B.________ et D.________ ont déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement), dans laquelle ils ont, en substance, conclu à ce que le violoncelle " E.________ " leur soit restitué. Ils ont notamment indiqué qu'ils étaient consorts nécessaires dans la mesure où ils étaient propriétaires communs dudit violoncelle. A cet égard, ils ont précisé qu'ils avaient convenu d'un régime de propriété commune sur l'instrument jusqu'à son plein paiement par A.________ et B.________.
C.b. L'audience de conciliation s'est tenue le 18 octobre 2016. A cette occasion, D.________ s'est retiré de la procédure. La conciliation a en outre échoué, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à A.________ et B.________.
C.c. Le 18 janvier 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal d'arrondissement, concluant à ce qu'ordre soit donné au Conseil d'Etat du canton de Vaud de leur restituer, dans les cinq jours suivant l'entrée en force de la décision à intervenir, le violoncelle " E.________ " détenu par le Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud (ci-après: le SPEN) ensuite du jugement exécutoire rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel.
Par réponse du 9 juin 2017, l'Etat de Vaud a conclu ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.
C.d. Le 19 septembre 2017, A.________ et B.________ ont produit dans la procédure un courrier, réceptionné le 24 août 2017 par leur conseil, dans lequel D.________ a confirmé qu'il n'était plus le propriétaire du violoncelle " E.________ " qu'il leur avait vendu, ayant en effet omis de stipuler sur la facture rester le propriétaire de cet instrument tant que celui-ci ne lui avait pas été entièrement payé.
Le 3 octobre 2017, les demandeurs ont produit une pièce, établie par le luthier G.________ et datée du 26 novembre 2015, certifiant que le violoncelle " E.________ " " présenté ce jour pour être soumis à [son] expertise et appartenant à Madame et Monsieur A.________ et B.________ (...) a[vait] une valeur de CHF 160'000.- ". Le 27 novembre 2017, ils ont produit un nouveau certificat de G.________, daté du 10 novembre 2017 et modifié par rapport à celui du 26 novembre 2015 en ce sens qu'il était désormais fait référence au violoncelle " E.________ " " présenté en date du 29 janvier 2008 pour être soumis à [son] expertise et appartenant à Madame et Monsieur A.________ et B.________ (...) ".
C.e. Par jugement du 19 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 18 janvier 2017 par A.________ et B.________ contre l'Etat de Vaud.
C.f. Par arrêt du 12 juillet 2019, notifié en expédition complète le 3 septembre suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ et confirmé le jugement attaqué.
D.
Par acte posté le 4 octobre 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2019. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que le violoncelle " E.________ " leur soit restitué, subsidiairement qu'il le soit uniquement à A.________, dans les cinq jours suivant l'entrée en force de la présente décision. Plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, les recourants entendent " s'attarder sur le contexte dans lequel une partie des instruments de musiqu[e] séquestrés, en particulier le violoncelle [litigieux], ont été remis à M. C.________ " (recours p. 10). Purement appellatoire, un tel exposé n'a pas à être pris en considération.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le bordereau de pièces des recourants mentionne aussi un avis de droit " à produire ", document que les intéressés n'ont en fin de compte pas déposé. La production d'un tel document aurait quoi qu'il en soit été irrecevable faute d'intervenir dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5; arrêt 5A 364/2017 du 2 juin 2017 consid. 1.2).
3.
Constatant qu'au moment de sa vente par D.________, le violoncelle " E.________ " se trouvait à I.________ (France), la cour cantonale a retenu que les effets réels de cette vente étaient régis par le droit français. Sur la base des dispositions légales françaises applicables, ainsi que de la facture et de l'attestation établies par D.________ respectivement les 2 novembre 2007 et 5 novembre 2015, il apparaissait que A.________, en sa qualité d'acheteuse, avait acquis la propriété du violoncelle litigieux en 2006. Il importait peu à cet égard que le prix de vente demeurât alors en partie impayé, cette circonstance ne faisant pas obstacle au transfert de propriété à l'acheteur selon le droit français. Sous réserve des certificats établis par le luthier G.________ les 26 novembre 2015 et 10 novembre 2017 - lesquels étaient sans force probante sur le point de savoir qui avait acheté le violoncelle en 2006, G.________ n'ayant pas participé à la vente intervenue à cette époque -, rien n'établissait, en revanche, que B.________ aurait acquis la propriété dudit instrument avec son épouse, sous le régime de la copropriété du droit français. Il apparaissait au contraire que A.________ avait acquis le violoncelle seule, dès lors que la
facture établie par le vendeur lui avait été adressée à elle exclusivement et qu'en 2015 encore, celui-ci la considérait comme seule débitrice du prix de vente. Force était dès lors de constater que B.________ n'avait pas établi être copropriétaire de l'objet litigieux avec son épouse, ce qui entraînait déjà le rejet de son appel.
Le violoncelle " E.________ " avait ensuite été remis à C.________, qui l'avait apporté en Suisse, où il en avait eu la possession jusqu'au 29 octobre 2015, date à laquelle l'instrument avait été transmis à l'Etat de Vaud ensuite de la confiscation pénale prononcée. Conformément à l'art. 100 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
|
1 | L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
2 | Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
la donation. Il appartenait dès lors aux appelants de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de restitution du violoncelle à la charge de C.________. Or, force était de constater que les appelants n'avaient pas fourni une telle preuve. Aucun élément probant au dossier ne démontrait en effet que C.________, qui avait reçu le violoncelle litigieux pour son usage personnel, aurait été tenu de restituer celui-ci à ses parents, ces derniers ne jouant eux-mêmes pas de cet instrument. Les certificats établis les 26 novembre 2015 et 10 novembre 2017 par G.________ n'attestaient rien en ce sens, ce luthier n'apparaissant pas qualifié pour se prononcer sur des questions, de nature juridique, liées à la propriété du violoncelle, respectivement à l'éventuelle obligation de restitution à charge de C.________. Il en allait de même des déclarations faites par D.________, celui-ci pouvant tout au plus attester des conditions dans lesquelles la vente du violoncelle à A.________ était intervenue en 2006 mais non des conséquences juridiques liées à la remise de l'instrument à C.________, seules litigieuses en l'espèce. Les appelants ne pouvaient davantage se prévaloir du fait que A.________ avait revendiqué l'objet litigieux dans
l'attestation qu'elle avait établie le 15 septembre 2010, cette pièce émanant d'une partie à la procédure et étant dénuée de valeur probante pour ce motif. Quant aux déclarations faites par C.________ durant la procédure pénale, dont les appelants se prévalaient, elles ne démontraient pas que celui-ci eût été tenu de restituer le violoncelle en cause. Au contraire, C.________ avait notamment indiqué que ses parents avaient investi dans les instruments séquestrés afin que lui-même et ses enfants pussent en jouer, en précisant qu'aucun de ses parents ne jouait du violoncelle, ce qui tendait à démontrer qu'aucune obligation de restitution de l'objet litigieux n'avait été convenue.
Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel a en définitive jugé que les appelants n'avaient pas établi leur droit de propriété sur l'objet revendiqué, de sorte que c'était à bon droit que leur demande avait été rejetée.
4.
Invoquant une violation des art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
|
1 | L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
2 | Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. |
4.1. Ils soutiennent que conformément à l'art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
4.2. Dès lors que, s'agissant de la question présentement litigieuse, les premiers juges avaient déjà appliqué le droit suisse (cf. not. jugement de première instance, consid. III.b) et que, dans leur appel, les recourants ne s'en sont pas plaints, s'y référant même expressément (cf. not. appel, p. 14 ss), il apparaît douteux que la critique soit à ce stade recevable faute d'épuisement des griefs (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Quoi qu'il en soit, l'argumentation des recourants manque sa cible. Il apparaît que la cour cantonale a fait application du droit suisse en lien avec la présomption de propriété découlant de la possession du violoncelle par C.________ (art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
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1 | L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
2 | Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385 |
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1 | L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385 |
2 | L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
faits fondant l'existence du prêt à usage dont ils se prévalent (cf. ATF 141 III 7 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A 113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 19 ad art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Autre est la question de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, appréciation qui fait également l'objet d'une critique des recourants et qui sera examinée ci-après.
5.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en tant qu'elle a estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment apporté la preuve des faits " tendant à qualifier de prêt à usage le contrat conclu entre eux et [leur fils] et non de donation ", respectivement à fonder l'obligation de celui-ci de leur restituer le violoncelle litigieux.
5.1. Les recourants sont d'avis que l'on ne peut raisonnablement soutenir que l'achat d'un instrument de musique de collection, à un prix très élevé, soit nécessairement destiné à l'utilisation dudit instrument. Ils avaient certes acheté le violoncelle litigieux pour permettre à leur fils d'en jouer provisoirement, mais en déduire qu'ils ne comptaient jamais le récupérer et qu'il n'était pas resté dans leur patrimoine, alors même qu'ils étaient et sont encore débiteurs de 30'000 euros à l'égard de D.________, confinait à l'arbitraire et ne pouvait ainsi être " apprécié comme élément probant ". A cela s'ajoutait que leur fils avait déclaré lors de son audition devant le Tribunal correctionnel que son père jouait du piano et que sa mère venait d'une famille de musiciens. Un " amour de la musique et des instruments qui la conditionne constitu[ait] [ainsi] une partie inhérente et indéfectible de la famille [des recourants] ". C.________ avait en outre déclaré lors de son audition qu'il était parfaitement en mesure d'individualiser les instruments lui appartenant et ceux appartenant à ses parents. Il attestait ainsi sans équivoque que le violoncelle litigieux avait été acheté par ses parents, qui devaient toujours 30'000 euros à
D.________, et qu'il était destiné à son propre usage. Il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il aurait affirmé en être le propriétaire. Il avait au contraire indiqué qu'il n'en avait que l'usage, ce qui tendait déjà à qualifier le contrat le liant à ses parents de prêt à usage et non de donation.
Les recourants se plaignent ensuite du fait que la cour cantonale ait dénié toute force probante à l'attestation établie par A.________ le 15 septembre 2010. On ne voyait en effet pas sur " quelle disposition légale ou sur quelles jurisprudences " elle s'était appuyée pour écarter, a priori, toute force probante à une déclaration émanant d'une partie. Au demeurant, au moment où l'attestation avait été établie, A.________ n'était pas partie à la présente procédure; elle avait été établie 7 ans avant son introduction, respectivement 5 ans avant le prononcé du Tribunal correctionnel, et rien ne permettait de remettre en question les déclarations qui y étaient consignées.
Enfin, les recourants estiment que les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire en excluant l'existence d'un prêt, et donc une obligation de restitution du violoncelle, alors qu'ils avaient constaté que C.________ l'avait reçu pour son usage personnel.
5.2. Les considérations que les recourants développent en lien avec leur prétendue intention de récupérer le violoncelle litigieux sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. En tant qu'ils se réfèrent aux déclarations de leur fils devant le Tribunal correctionnel, ils ne font que réitérer le point de vue qu'ils avaient déjà soutenu en appel, ce qui est, là aussi, impropre à démontrer l'arbitraire compte tenu des exigences de motivation accrues en la matière (cf. supra consid. 2.2).
S'agissant de l'attestation établie en 2010 par A.________, les recourants perdent de vue que les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt 4A 578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; cf. ég. arrêts 5A 62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3; 4A 617/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2). Le simple fait que l'attestation litigieuse ait été établie par la recourante antérieurement à l'introduction de la présente procédure n'y change rien et ne rend en tous les cas pas insoutenable le raisonnement des juges cantonaux sur ce point, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que cette pièce a été produite devant le Tribunal correctionnel ayant ordonné la confiscation du violoncelle litigieux (cf. libellé du ch. 6 du bordereau joint au présent recours).
Enfin, on ne voit pas en quoi la constatation selon laquelle le violoncelle était destiné à l'usage personnel de C.________ serait, à elle seule, de nature à taxer d'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Les recourants ne l'explicitent au demeurant pas plus avant, alors que cette démonstration leur incombait (cf. supra consid. 2.2).
Autant que recevable, la critique se révèle en tous points infondée.
6.
Les recourants se prévalent enfin d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Soulevé pour la première fois devant la Cour de céans, le grief apparaît irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg