Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
C 44/06
Urteil vom 1. Mai 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Fessler
Parteien
R.________, 1941, Beschwerdeführer,
gegen
Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Ob- und Nidwalden (RAV), Landweg 3, 6052 Hergiswil NW, Beschwerdegegner
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans
(Entscheid vom 14. November 2005)
Sachverhalt:
A.
Der 1941 geborene R.________ bezog ab 1. März 2003 (Beginn der Leistungsrahmenfrist) Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Mit Verfügung vom 8. Januar 2004 verneinte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Ob- und Nidwalden die Vermittlungsfähigkeit ab 15. Dezember 2003. Zur Begründung wurde angeführt, der Arbeitslose habe das dreimal zugewiesene Programm zur vorübergehenden Beschäftigung im Werkplatz Nidwalden, das dritte Mal, nachdem er für dieses Verhalten zweimal in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden sei, trotz Zumutbarkeit des Einsatzes nicht angetreten oder abgebrochen. Daran hielt das RAV mit Einspracheentscheid vom 20. Februar 2004 fest.
Dagegen erhob R.________ beim Versicherungsgericht des Kantons Nidwalden Beschwerde. Auf Grund des Berichts des Dr. med. F.________, Oberarzt Forensik Psychiatrische Klinik Kantonsspital X.________, vom 17. Juni 2004 hob das RAV lite pendente mit Verfügung vom 29. Juni 2004 den Einspracheentscheid vom 20. Februar 2004 auf. Das hängige Beschwerdeverfahren wurde mit Entscheid vom 29. Juli 2004 als gegenstandslos vom Gerichtsprotokoll abgeschrieben.
Am 18. August 2004 wurde R.________ dem Beschäftigungsprogramm Intervall der Caritas zugewiesen. Vorgesehen war der Einsatz im Betrieb Caritas Markt in Luzern vom 1. September 2004 bis 28. Februar 2005. Mit Schreiben vom 31. August 2004 teilte R.________ die Gründe mit, weshalb es ihm nicht möglich sei, der Weisung Folge zu leisten. Mit Verfügung vom 14. September 2004 und Einspracheentscheid vom 25. Oktober 2004 verneinte das RAV erneut die Vermittlungsfähigkeit ab 15. Dezember 2003.
B.
Die Beschwerde des R.________ wies das Versicherungsgericht des Kantons Nidwalden nach zweifachem Schriftenwechsel mit Entscheid vom 14. November 2005 ab.
C.
R.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, Gerichts- und Einspracheentscheid seien aufzuheben und die seit Juli 2004 ausstehenden Zahlungen seien zu leisten.
Das RAV Ob- und Nidwalden stellt keinen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
|
1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
Zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
|
1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 64a Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation - 1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
|
1 | Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
a | programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée; |
b | stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages; |
c | semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu'ils n'aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d'une maturité. |
2 | L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a. |
3 | L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b. |
4 | Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente.225 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
|
1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 64a Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation - 1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
|
1 | Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
a | programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée; |
b | stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages; |
c | semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu'ils n'aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d'une maturité. |
2 | L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a. |
3 | L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b. |
4 | Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente.225 |
Vermittlungsfähigkeit ist eine Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
|
1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |
1.2 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, u.a. wenn er sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Ungenügende Bemühungen um zumutbarer Arbeit werden in der Regel mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung sanktioniert. Damit ein solches Verhalten zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit im Sinne fehlender Vermittlungsbereitschaft führen kann, bedarf es besonders qualifizierter Umstände. Solche sind beispielsweise gegeben, wenn die versicherte Person trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung sich über längere Zeit nicht um Arbeit bemühte oder trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit bestand (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b, 1993/1994 Nr. 8 S. 55 Erw. 1; SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246 Erw. 3b/bb).
Diese Grundsätze sind sinngemäss anwendbar, wenn es um die Nichtbefolgung von Weisungen der zuständigen Amtsstelle ohne entschuldbaren Grund geht. Ob im Besonderen das wiederholte Nichtantreten oder Abbrechen einer arbeitsmarktlichen Massnahme mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren ist oder sogar die Annahme von Vermittlungsunfähigkeit rechtfertigt, beurteilt sich aufgrund des gesamten Verhaltens der versicherten Person (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz [BBl 2001 2245 ff.] S. 2280 und 2345 sowie Amtl. Bull. 2001 S 396 und N 1893).
2.
Das RAV hat die erneute Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit ab 15. Dezember 2003 damit begründet, auf Grund des psychiatrischen Gutachtens vom 17. Juni 2004 sei dem Versicherten nochmals die Gelegenheit gegeben worden, an einem Programm ausserhalb seines Wohnkantons teilzunehmen. Wegen der wiederholten Ablehnung der zugewiesenen Einsatzplätze sei er nicht vermittlungsfähig (Verfügung vom 14. September 2004). Auf Grund der Qualifikationen sei die zugewiesene Arbeit im Betrieb Caritas Markt im Rahmen des Beschäftigungsprogramms Intervall der Caritas zumutbar. Hier hätte er - vom gewohnten Umfeld unerkannt - an der Massnahme teilnehmen können. Der Versicherte habe nicht einmal den Versuch unternommen, am Programm teilzunehmen (Einspracheentscheid vom 25. Oktober 2004).
Das kantonale Gericht teilt den Standpunkt der Verwaltung. Insbesondere wäre der geplante Einsatz im Betrieb Caritas Markt ab 1. September 2004 auch aus psychiatrischer Sicht zumutbar gewesen. Der Versicherte hätte zwar wiederum in einem öffentlichen Laden arbeiten müssen, jedoch nicht mehr in der gewohnten Umgebung Nidwalden, sondern in Luzern, wo er von seinem gewohnten Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit unerkannt geblieben wäre. Es habe für ihn daher kein Grund bestanden, an dieser Eingliederungsmassnahme nicht teilzunehmen. Das RAV habe somit zu Recht die Vermittlungsfähigkeit ab 15. Dezember 2003 verneint.
3.
3.1 Das RAV hatte bereits mit Einspracheentscheid vom 20. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab 15. Dezember 2003 wegen mehrmaliger Ablehnung der zugewiesenen Arbeit im Brockenhaus Stans im Rahmen des vom Werkplatz Nidwalden organisierten Beschäftigungsprogramms ohne entschuldbaren Grund verneint. Mit Verfügung vom 29. Juni 2004 hob es diesen Verwaltungsakt ersatzlos auf. Damit bejahte es aber grundsätzlich die Vermittlungsfähigkeit bis zu diesem Zeitpunkt. Darauf konnte die Verwaltung einzig unter den Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision zurückkommen (Art. 53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
unrichtig bezeichnet werden. Daran ändert nichts, dass der psychiatrische Gutachter auch eine unangemessene Anspruchshaltung und eine charakterbedingte mangelnde Flexibilität als weitere Erklärung für die vom Beschwerdeführer empfundene Kränkung, in seinem Alter und bei seinem gesellschaftlichen Status als Arbeitsloser in aller Öffentlichkeit ausgestellt zu werden. Im Übrigen bekundete der Versicherte gegenüber dem Gutachter glaubhaft den Willen und die Bereitschaft, sich an Eingliederungsmassnahmen der Arbeitslosenversicherung zu beteiligen, wenn und solange er sich dadurch nicht in der Öffentlichkeit exponiert vorkomme. Ebenfalls scheidet ein prozessualer Revisionsgrund aus. Zur Diskussion steht vorliegend somit einzig die Vermittlungsfähigkeit ab Ende Juni 2004.
3.2 Der abgelehnte Einsatz im Betrieb Caritas Markt ab 1. September 2004 im Rahmen des Beschäftigungsprogramms Intervall der Caritas allein kann nicht zur Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit führen. Diese Rechtsfolge mit anspruchsvernichtender Wirkung rechtfertigt sich auch nicht mit Blick auf die Ablehnung der selben, insgesamt dreimal zugewiesenen Arbeit im Brockenhaus Stans im Rahmen des Beschäftigungsprogramms des Werkplatzes Nidwalden im Zeitraum September bis Dezember 2003. Wie dargelegt, hat das RAV dieses Verhalten aufgrund des psychiatrischen Gutachtens vom 17. Juni 2004 nachträglich als entschuldbar betrachtet. Die Zuweisung der Arbeit im Brockenhaus Stans löste offenbar beim Beschwerdeführer einen depressiven Zustand mittelschweren Grades aus, welcher nach Auffassung des psychiatrischen Facharztes einen Einsatz als ungeeignet erscheinen liess. Es besteht kein Anlass, den Bericht vom 17. Juni 2004 anders zu würdigen und andere Schlüsse daraus zu ziehen als die Verwaltung. Die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit - frühestens ab Ende Juni 2004 - ist somit gesetzwidrig. Der abgelehnte Einsatz im Betrieb Caritas Markt ab 1. September 2004 im Rahmen des Beschäftigungsprogramms Intervall der Caritas kann lediglich eine
Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Nidwalden vom 14. November 2005 und der Einspracheentscheid des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Ob- und Nidwalden vom 25. Oktober 2004 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, dem Kantonalen Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt Nidwalden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 1. Mai 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: