[AZA]
I 612/99 Vr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Keel

Urteil vom 1. Mai 2000

in Sachen

Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 33, Bern,
Beschwerdeführer,
gegen

Z.________, 1954, Beschwerdegegner, vertreten durch
Fürsprecher Dr. W.________,

und

Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

A.- Der 1954 geborene Z.________ leidet seit einem
1978 erlittenen Unfall an einer kompletten Paraplegie un-
terhalb des ersten Lendenwirbels mit einer vollständigen
Lähmung der unteren Extremitäten. Die Invalidenversicherung
erbrachte verschiedene Leistungen, unter anderem bis
31. März 1995 ambulante Physiotherapie als medizinische
Massnahme. Ein erneutes Gesuch um Kostengutsprache für am-
bulante Physiotherapie lehnte die IV-Stelle des Kantons So-
lothurn, nach Einholung eines Berichtes des Dr. med.
C.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 31. August 1998 und
Durchführung des Vorbescheidverfahrens, mit Verfügung vom
11. November 1998 ab.

B.- Die von Z.________ hiegegen mit dem Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Zusprechung der
medizinischen Massnahme erhobene Beschwerde hiess das Ver-
sicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom
17. September 1999 in dem Sinne gut, dass es die Verwal-
tungsverfügung aufhob und die Sache an die IV-Stelle zu-
rückwies, damit diese im Sinne der Erwägungen über den
Leistungsanspruch neu verfüge.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das
Bundesamt für Sozialversicherung die Aufhebung des kantona-
len Entscheides.
Während Z.________ sich mit dem Antrag auf Abweisung
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen lässt,
schliesst die IV-Stelle auf deren Gutheissung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im angefochtenen Entscheid werden die nach Gesetz
(Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
und 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV) und
Rechtsprechung (BGE 120 V 279 Erw. 3a, 108 V 217 Erw. 1a,
je mit weiteren Hinweisen) massgebenden Voraussetzungen für
den Anspruch auf medizinische Massnahmen physiotherapeuti-
scher Art bei Lähmungen und anderen motorischen Funktions-
ausfällen zutreffend dargelegt. Richtig ist insbesondere
auch der Hinweis, dass therapeutische Vorkehren, die konti-
nuierlich notwendig sind, um das Fortschreiten eines Lei-
dens zu verhindern, sich gegen labiles pathologisches Ge-
schehen richten und als Behandlung des Leidens an sich gel-
ten, weshalb sie nicht als medizinische Eingliederungsmass-
nahme im Sinne von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG qualifiziert werden können
(AHI 1999 S. 127 Erw. 2d).
2.- a) Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, die
für den Anspruch auf Physiotherapie entscheidende Frage,
welcher Teil der Therapie - die Behandlung sekundären pa-
thologischen Geschehens oder die unmittelbare Beeinflussung
motorischer Funktionen - überwiege, lasse sich auf Grund
der zur Verfügung stehenden Akten nicht beantworten. Aus
diesem Grunde wies das Gericht die Sache an die IV-Stelle
zurück, damit diese abkläre, welche Massnahmen die verord-
nete Physiotherapie umfasst, mit besonderem Augenmerk da-
rauf, inwieweit die nicht gelähmten Körperteile einbezogen
würden.

b) Das Beschwerde führende Bundesamt wendet hiegegen
zu Recht ein, diese Abklärung erübrige sich, weil ein An-
spruch schon auf Grund der dauernden Notwendigkeit der an-
begehrten Massnahme entfalle. Denn es steht fest und wird
von keiner Seite bestritten, dass die therapeutischen Vor-
kehren beim Beschwerdegegner voraussichtlich dauernd not-
wendig sind, um der bestehenden grossen Rezidivgefahr vor-
zubeugen und den Status quo einigermassen zu bewahren. Un-
ter diesen Umständen ist die in Frage stehende Vorkehr
nicht auf stabile Folgen der Lähmung und damit auch nicht
auf einen zumindest relativ stabilisierten Zustand gerich-
tet. Vielmehr geht es bei der Therapie primär darum, eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verhindern,
indem mit kontinuierlicher Behandlung zur Aufrechterhaltung
des stationären Zustandes beigetragen wird. Bei diesen Ge-
gebenheiten kann die Physiotherapie rechtsprechungsgemäss
(vgl. Erw. 1 hievor) nicht als medizinische Eingliederungs-
massnahme im Sinne von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG in Verbindung mit Art. 2
Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV qualifiziert werden. Soweit der Beschwerdegegner
unter Hinweis auf das ihn betreffende Urteil vom 18. Okto-
ber 1995, I 147/95, und das nicht veröffentlichte Urteil L.
vom 21. August 1995, I 360/94, etwas anderes geltend macht,
stützt er sich auf eine überholte Rechtsprechung (vgl. ins-
besondere AHI 1999 S. 125). Zu keiner anderen Beurteilung
gibt schliesslich Anlass, dass die vorgenommenen Behandlun-
gen sich günstig auf die Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit
auswirken bzw. für die Erhaltung derselben wesentlich sind.
Denn ein - in der Regel mit jeder Therapie verbundener -
Eingliederungserfolg ist nicht entscheidend dafür, ob eine
medizinische Vorkehr als Eingliederungsmassnahme im Sinne
des Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG anerkannt werden kann (BGE 120 V 279
Erw. 3a, 115 V 194 Erw. 3, 112 V 349 Erw. 2). Unter diesen
Umständen muss es bei der Feststellung sein Bewenden haben,
dass die Invalidenversicherung die anbegehrte, an sich
zweckmässige und sinnvolle Physiotherapie gleichwohl nicht
zu übernehmen hat, indem die Massnahme in den Bereich der
Krankenversicherung gehört (BGE 104 V 81 Erw. 1; AHI 1999
S. 126 Erw. 2b).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
Solothurn vom 17. September 1999 aufgehoben.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungs-
gericht des Kantons Solothurn, der IV-Stelle des
Kantons Solothurn und der Ausgleichskasse des Kantons
Solothurn zugestellt.

Luzern, 1. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_612/99
Date : 01 mai 2000
Publié : 19 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
RAI: 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
Répertoire ATF
104-V-79 • 108-V-217 • 112-V-347 • 115-V-191 • 120-V-277
Weitere Urteile ab 2000
I_147/95 • I_360/94 • I_612/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • autorité judiciaire • décision • détresse • effet • exactitude • fonction • frais judiciaires • garantie de prise en charge • hameau • intimé • office ai • office fédéral des assurances sociales • paraplégie • physiothérapie • pré • question • soleure • succès de la réadaptation • thérapie • traitement de l'affection comme telle • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances
VSI
1999 S.125 • 1999 S.126 • 1999 S.127