Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1469/2019
Arrêt du 1er avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Audrey Pion, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
intimés.
Objet
Arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 décembre 2019 (P/25579/2017 AARP/418/2019).
Faits :
A.
Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour délit manqué de lésions corporelles graves et menaces, à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Il a instauré un traitement ambulatoire en faveur du prénommé et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il a enfin fait interdiction à A.________ de prendre contact avec B.________ et d'approcher ce dernier pour une durée de cinq ans, mesure assortie d'une assistance de probation.
B.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ ainsi que l'appel joint formé par B.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le 5 août 2017, A.________ a asséné à B.________ un coup de couteau au thorax.
B.b. Le 28 septembre 2017, A.________ a encore montré à B.________ deux couteaux, en lui annonçant qu'il le tuerait.
B.c. Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre. Dans un rapport du 20 novembre 2018, l'experte psychiatre a posé le diagnostic, concernant A.________, de trouble de la personnalité de sévérité moyenne et de nature chronique.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité lui est allouée, à raison de 102'800 fr. pour la détention subie et de 10'000 fr. pour son tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité, à raison de 102'800 fr. pour la détention subie et de 10'000 fr. pour son tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2.
1.2.1. La cour cantonale a exposé que le recourant avait toujours contesté être l'auteur du coup de couteau qui avait été porté à l'intimé au niveau thoracique. La crédibilité des déclarations de l'intéressé était toutefois extrêmement faible, au regard de l'ensemble des éléments du dossier. Les indications fournies par l'intimé avaient certes varié au fil des auditions s'agissant des détails précis de l'attaque. Cependant, ses déclarations avaient été constantes concernant la trame générale des faits. Les propos de l'intimé pouvaient être considérés comme fiables, car ils avaient été confirmés par d'autres éléments probatoires, notamment la blessure subie au thorax, constatée par un ami puis par des médecins, ainsi que des taches de sang maculant ses habits au niveau du sternum. L'intimé avait en outre rapporté son agression à plusieurs personnes, dont l'ami chez lequel il s'était rendu après l'agression et qui avait soigné sa plaie. L'intimé avait, auprès de chacun de ces tiers, systématiquement désigné le recourant comme étant l'auteur du coup de couteau. Le témoignage de la voisine des intéressés, qui se souvenait avoir vu le recourant et l'intimé discuter sur les terrasses de l'immeuble le soir des faits aux alentours de
minuit - ce qui corroborait la version des événements de ce dernier -, mais qui avait nié avoir partagé l'ascenseur avec lui ou vu le premier avec des couteaux, devait être considéré comme moyennement fiable. L'intimé n'avait en effet eu aucune raison de mentir concernant cette rencontre fortuite dans l'ascenseur. En outre, selon ses parents, ce témoin avait mentionné des couteaux lors d'une conversation avec la mère de l'intimé, quelques jours après les faits. Il était donc plus vraisemblable que cette voisine eût effectivement vu le recourant avec des couteaux le soir de l'agression, mais l'eût nié par crainte de représailles. Le recourant avait au demeurant concédé qu'il sortait de chez lui avec un ou plusieurs couteaux pour se défendre contre d'éventuelles attaques sur les terrasses, qu'il estimait mal fréquentées, ainsi le 28 septembre 2017, jour où il avait effectivement été interpellé avec un couteau de cuisine sur lui. Les messages SMS qui avaient été envoyés par le recourant à l'intimé avant la nuit de l'agression démontraient enfin son animosité envers ce dernier et confirmaient les explications de l'intéressé s'agissant du motif de leur rencontre le 5 août 2017. De surcroît, les constatations de l'expertise
psychiatrique appuyaient cette version des événements, puisqu'il en ressortait que le recourant avait une propension à entrer en conflit, potentiellement de manière physique, avec des tiers, en raison des traits paranoïaques de ce dernier. Selon l'autorité précédente, le fait que l'intimé fût resté sur la terrasse avec son assaillant après l'agression et que tous deux eussent partagé des bières en discutant pouvait s'expliquer par l'état de choc dans lequel s'était trouvé l'intéressé, ainsi que par la peur apparente que lui inspirait le recourant. L'intimé avait d'ailleurs indiqué qu'il avait cherché à apaiser la situation de cette manière. Un tel comportement de la part de l'intimé n'excluait nullement que celui-ci eût été attaqué par le recourant et blessé par son couteau.
1.2.2. Ignorant les réquisits légaux en matière de contestation de l'établissement des faits, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il substitue sa propre appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant ne montre pas qu'une constatation insoutenable aurait pu être tirée des déclarations successives de l'intimé ou du témoignage de la voisine ayant croisé ce dernier le soir des faits, mais se borne à rediscuter la crédibilité des différents propos tenus. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait pu verser dans l'arbitraire en relativisant les dénégations de ce témoin concernant la présence de couteaux sur le recourant. Au demeurant, à supposer même que ce témoin n'eût pas alors aperçu de couteaux, cela ne ferait pas apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire, la voisine en question n'ayant pas assisté à l'agression de l'intimé. Le recourant ne démontre pas davantage que des constatations insoutenables auraient pu être tirées des autres moyens probatoires - comme la teneur des messages SMS envoyés à l'intimé ou le fait qu'il fût interpellé avec
un couteau de cuisine à une occasion - en se contentant de rediscuter librement la portée de ces éléments. Il en va de même lorsqu'il fait état de prétendues incohérences dans le comportement de l'intimé ou dans la version des faits retenue par l'autorité précédente, puisqu'il ne met en évidence aucun élément excluant le rôle qui lui a été attribué dans l'agression de celui-ci.
Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé un crédit exagéré aux déclarations des différentes personnes auxquelles l'intimé a rapporté son agression. Il convient à cet égard de rappeler que la preuve par ouï-dire (" vom Hörensagen ") n'est pas en tant que telle exclue en droit pénal (cf. art. 10 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant était bien l'auteur du coup de couteau qui avait été asséné à l'intimé le soir des faits.
1.3.
1.3.1. Concernant les événements du 28 septembre 2017, la cour cantonale a exposé que, le jour en question, le recourant avait interpellé l'intimé à propos d'une somme d'argent qu'il estimait lui être due, puis s'était approché de lui en sortant deux couteaux de sa veste. Après que l'intimé eut réagi en faisant usage d'un spray au poivre puis en s'enfuyant, le recourant avait encore crié à son attention "je te tue, je te tue!". Lors de son audition par le ministère public, l'intimé avait affirmé que, étant habitué aux menaces du recourant à son égard, il n'avait pas été effrayé lorsque ce dernier lui avait dit qu'il allait le tuer. La vue des couteaux lui avait cependant rappelé de mauvais souvenirs et l'intéressé avait ressenti un mélange de colère et de peur. L'intimé avait pas la suite expliqué qu'il avait eu peur d'être blessé par les couteaux du recourant. Selon l'autorité précédente, l'usage d'un spray au poivre par l'intimé et sa fuite précipitée démontraient l'effroi dont celui-ci avait été saisi face au comportement menaçant du recourant, étant rappelé que cet épisode avait fait suite à l'agression au couteau perpétrée moins de deux mois auparavant. L'intimé savait, partant, de quoi le recourant était capable.
1.3.2. Le recourant commence par critiquer - de manière purement appellatoire - le crédit accordé par la cour cantonale aux déclarations de l'intimé, sans aucunement démontrer que les faits auraient été établis de manière arbitraire. Par ailleurs, dès lors qu'il est incontesté que le recourant a été interpellé par la police en possession d'un couteau après l'altercation, on ne voit pas dans quelle mesure une éventuelle correction de l'état de fait de la cour cantonale pourrait influer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Pour le reste, le recourant conteste que l'intimé eût été effrayé au cours de l'échauffourée. Un tel élément constitue une question de fait (cf. arrêt 6B 1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Devant la police, l'intimé a décrit la scène en indiquant que le recourant l'avait suivi, avait sorti deux couteaux de cuisine de sa veste, s'était approché de lui "de manière menaçante", s'apprêtant selon l'intéressé à lui "planter un couteau". L'intimé avait donc réagi en usant de son spray au poivre, avant de prendre la fuite (cf. pièce A-1 du dossier cantonal, p. 5). Devant le ministère public, il avait certes tout d'abord déclaré avoir ressenti de "l'indifférence" en entendant le recourant crier "je te tue, je te tue!" et ne pas avoir été effrayé, étant habitué à "ce type de menaces de sa part". L'intéressé a néanmoins précisé par la suite avoir éprouvé de la peur lorsqu'il avait aperçu les couteaux, en avouant avoir des difficultés à décrire précisément ce qu'il avait ressenti (cf. pièce C-34 du dossier cantonal, p. 6). Enfin, lors des débats d'appel, l'intimé a déclaré avoir, lors de l'altercation, eu peur d'être "blessé avec les couteaux" (cf. PV d'audience du 25 novembre 2019, p. 7). Ainsi, il n'était
nullement arbitraire, de la part de la cour cantonale, de retenir que l'intimé avait été effrayé par les agissements du recourant, celui-ci ayant craint d'être à nouveau attaqué au couteau.
1.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 1 er avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa