Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_620/2015

Arrêt du 1er avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Mes Gérard Montavon et Gaétan Droz,
recourant,

contre

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par
Me Christian Jenny,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
18 septembre 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport.

Faits:

A.
X.________ (ci-après: le footballeur) est un joueur de football professionnel....
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Une disposition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) adopté par elle - disposition retranscrite dans un règlement de la Ligue de Football Professionnel Française (LFP) - prévoit qu'un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d'une même saison (en l'occurrence, durant la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante) et que, durant cette période, il ne peut évoluer en matchs officiels que pour deux clubs.
Au bénéfice d'un contrat signé en août 2010 avec B.________, club de football professionnel anglais, le footballeur n'a joué qu'un seul match pour le compte de ce club, le 25 août 2014, avec l'équipe des moins de 21 ans (U21 PDL). Prêté du 2 septembre 2014 au 1er janvier 2015 à un autre club professionnel anglais (C.________), il a participé à plusieurs matchs du championnat national de première division ( Premier League) sous le maillot de cette équipe. Le 2 janvier 2015, le footballeur et B.________ ont résilié d'un commun accord leur contrat. Le lendemain, D.________, club de football professionnel français, et le footballeur ont signé un contrat expirant à la fin de la saison 2014/2015. Le 6 janvier 2015, D.________ a soumis le contrat à la LFP pour homologation. Le 15 janvier 2015, la Commission juridique de la LFP a décidé, d'une part, de demander à la Fédération Française de Football (FFF) de saisir officiellement la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA afin qu'elle se prononce sur le caractère officiel ou non, au sens de la disposition du RSTJ précitée, du match de U21 PDL auquel le footballeur avait participé et, d'autre part, de surseoir dans l'intervalle à l'homologation du contrat. La FFF s'est exécutée, le
20 janvier 2015; elle a en outre transmis, le 26 du même mois, un mémoire du conseil du footballeur au Juge Unique de la CSJ.
Le 28 janvier 2015, le Juge Unique a rendu une décision comportant le dispositif suivant:

"Les matches disputés en... dans le cadre de l'«U21 Professional Development League» doivent être considérés comme des matches officiels au sens du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs."
Sur quoi, la Commission juridique de la LFP a rendu, le 30 janvier 2015, une décision par laquelle elle a homologué le contrat conclu le 3 janvier 2015 par D.________ et le footballeur, tout en précisant que ce dernier, bien que qualifié, n'était pas autorisé à participer à des rencontres officielles pour le compte de son nouveau club avant la fin de la saison 2014/2015, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2015. Le joueur n'a pas recouru contre cette décision.

B.
Le 19 février 2015, le joueur a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision du Juge Unique de la CSJ du 28 janvier 2015. Il a conclu, en substance, à ce qu'il fût dit que la disposition litigieuse du RSTJ ne pouvait pas lui être appliquée et, partant, à ce que la décision attaquée fût annulée.
Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS pour connaître de cet appel. L'appelant a demandé la récusation de son président. Par décision du 27 avril 2015, le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté cette demande.
Après avoir instruit la cause, la Formation, statuant le 18 septembre 2015, a rejeté l'appel, confirmé la décision entreprise, condamné le joueur à supporter les frais de la procédure arbitrale et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. En bref, elle a dénié à l'appelant la qualité et l'intérêt pour s'en prendre à une décision qui ne portait pas sur son cas particulier, mais se bornait à interpréter une disposition réglementaire, décision rendue de surcroît à l'issue d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et qui, contrairement à la décision de la Commission juridique de la LFP, qu'il n'avait pas entreprise, n'était pas propre à léser ses intérêts, c'est-à-dire à le priver temporairement de la possibilité d'exercer son métier de footballeur professionnel.

C.
Le 9 novembre 2015, le footballeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée et la récusation du président de la Formation.
Dans sa réponse du 18 janvier 2015, le TAS, qui a produit son dossier, a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
La FIFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en tête de sa réponse du 22 janvier 2016.
Le recourant, dans sa réplique du 8 février 2016, et l'intimée, dans sa duplique du 25 février 2016, ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.

1.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités).

1.2. Sans être contredit par l'intéressé, le TAS relève, sous chiffre 5 de sa réponse, que le recourant est qualifié pour jouer avec D.________ depuis juillet 2015 et qu'il joue régulièrement avec son club depuis lors. Cette remarque mise à part, il découle déjà de l'application de la disposition réglementaire en cause aux circonstances du cas particulier que cette disposition, quelle qu'en soit l'interprétation correcte, a cessé de produire ses effets le 30 juin 2015 in casu, étant donné qu'à cette date, le recourant n'était plus sous contrat qu'avec le seul D.________ et qu'il ne jouait plus pour ses anciens clubs, à savoir B.________ et C.________. Cela étant, on ne voit pas quel intérêt actuel, pratique et concret le recourant pourrait faire valoir aujourd'hui à ce que la sentence attaquée soit annulée. Pareil intérêt est d'autant moins perceptible que la décision formant l'objet de l'appel traité dans cette sentence revêtait un caractère général et abstrait puisqu'elle ne visait qu'à déterminer si les matchs disputés dans le cadre de l'U21 PDL devaient être qualifiés de matchs officiels au sens de la disposition réglementaire susmentionnée. L'existence d'un tel intérêt peut d'autant plus être écartée ici que ce n'est pas la
décision du Juge Unique attaquée devant le TAS qui a empêché provisoirement le recourant de fournir sa prestation contractuelle à son nouvel employeur, D.________, mais bien la décision de la Commission juridique de la LFP du 30 janvier 2015, laissée intacte par le recourant, qui privait celui-ci du droit de participer à toute rencontre officielle pour son nouveau club jusqu'au 30 juin 2015.
Le recourant ne démontre pas davantage quel (s) intérêt (s) résiduel (s) il pourrait bien avoir à l'annulation de la sentence du TAS. A cet égard, sa référence à l'arrêt 4A_604/2010 du 11 avril 2011 n'a rien de topique, car les circonstances de fait de ladite cause étaient sans commune mesure avec celles du cas présent (cf. arrêt cité, consid. 1.2, avant-dernier par.). Sans doute le recourant soutient-il que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de fournir ses services à son employeur pendant plusieurs mois lui a fait subir "un préjudice financier, moral et de réputation", préjudice dont il pourrait réclamer l'indemnisation, y compris à l'intimée, dans le cadre d'une action en responsabilité, une fois la décision du Juge Unique annulée. Il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation dépourvue de toute preuve. Dans le même ordre d'idées, la Formation notait déjà que le recourant n'avait pas été en mesure de lui expliquer concrètement "de quelle façon l'annulation de la [d]écision du Juge Unique aurait un impact financier ou sportif à son égard" (sentence, n. 59). Au demeurant, la possibilité, évoquée par le recourant, de demander ultérieurement réparation du dommage que lui aurait causé son exclusion temporaire
prétendument illicite d'un certain nombre de rencontres officielles ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection; la décision attaquée ne pourrait d'ailleurs pas lui être opposée dans une éventuelle procédure en dommages-intérêts à venir (arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Il appert des remarques précédentes que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la sentence attaquée et que cet intérêt n'existait déjà plus au moment où il avait formé le présent recours.
Par ailleurs, les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale subordonne la recevabilité du recours contre le prononcé sur les frais lorsqu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans le recours ne sont pas non plus réalisées en l'espèce (cf. arrêt 4A_134/2012, précité, consid. 3).
Force est, dès lors, de constater l'irrecevabilité du recours soumis à la Cour de céans.

2.
Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant, en vertu de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF. L'intimée a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 1er avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_620/2015
Date : 01. April 2016
Publié : 19. April 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international en matière de sport


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
Répertoire ATF
137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 140-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
4A_134/2012 • 4A_604/2010 • 4A_620/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • football • juge unique • tribunal arbitral du sport • intérêt digne de protection • saison • décision • intérêt actuel • frais de la procédure • recours en matière civile • droit civil • anglais • greffier • mois • provisoire • dommages-intérêts • matériau • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • duplique
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