Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2009.7

Arrêt du 1er avril 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Canton du Valais, Office du juge d’instruction cantonal,

requérant

contre

1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,

2. Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft, intimés

Objet

Compétence à raison du lieu dans l'affaire A. (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)

Faits:

A. Le 17 novembre 2008, agissant seul, A. ressortissant géorgien au bénéfice d’un livret N, domicilié en Valais, a dérobé 5 bouteilles de Whisky d’une valeur totale de Fr. 97.50 à Z. (VS.) au préjudice du magasin B., dont la gérante a déposé plainte. Le même jour, la police a procédé à une perquisition chez le prévenu, mais n’a rien trouvé (canton VS act. 1 à 3, 6, 7). Le 1er décembre 2008, le Juge d’instruction du Bas-Valais a ouvert une instruction contre A. pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP; canton VS act. 8).

Le 26 février 2009, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-- avec délai d’épreuve pendant 2 ans (act. 4) par le «Strafbefehlsrichter» de Bâle-Ville, pour avoir volé, le 17 ou 18 décembre 2008, avec un complice, dans ce canton, 10 cartouches de cigarettes pour un montant total de Fr. 640.-- (act. 4.1 et canton BS act. 28ss). L’ordonnance de condamnation lui a été notifiée le 6 mars 2009.

Le 12 février 2009, A. a été pris en flagrant délit de vol dans le magasin B. sis à Y. à Zurich (ZH); il a dérobé avec un complice 46 cartouches de cigarettes pour un montant total de Fr. 2'880.50 (canton VS act. 25). Il a été appréhendé à la sortie du commerce; son complice a quant à lui pu s’échapper. Une enquête a été ouverte le jour même (canton VS act. 13-32). Ce n’était pas la première fois que A. volait dans ce magasin avec des tiers: il y a été filmé le 7 janvier 2009, alors qu’il faisait main basse sur des cigarettes en compagnie de deux autres personnes (canton VS act. 18). Par ailleurs, le 11 février 2009, A. et les deux mêmes personnes sont entrés dans ce magasin. Le personnel les a cependant encerclés, les empêchant ainsi de commettre leur forfait. Fortement suspecté d’avoir commis d’autres délits, A. est en détention préventive dans le canton de Zurich depuis le 12 février 2009 (canton VS act. 32 et 46).

B. Le 17 février 2009, le procureur de Zürich-Limmat (ci-après: le procureur zurichois) a contacté par fax le Juge d’instruction du Bas-Valais, lui demandant de confirmer la reprise de son dossier contre A. Il avait en effet eu connaissance par la lecture de l’extrait du casier judiciaire de celui-ci, demandé 4 jours plus tôt, que le magistrat valaisan était en charge d’un dossier ouvert le 1er décembre 2008 (canton VS act. 11).

Le 18 février 2008, le Juge d’instruction du Bas-Valais a interpellé l’Office du juge d’instruction cantonal valaisan (OJIC) matériellement compétent s’agissant des questions de for. Il lui a demandé de transmettre le dossier valaisan concernant A. aux autorités zurichoises, l’affaire pendante devant elles étant plus grave (canton VS act. 33), ce que l’OJIC a fait le 20 février 2009 (canton VS act. 41, 42). Le procureur zurichois a, par fax du même jour, indiqué qu’il n’acceptait pas sa compétence, le canton du Valais ayant trop tardé dans ce dossier (canton VS act. 41).

Le 23 février 2009, l’OJIC a contacté le «Strafbefehlsrichter» du canton de Bâle-Ville qui l’a informé que le dossier concernant A. portant sur le vol des 10 cartouches de cigarettes susmentionné était pendant devant lui aux fins de jugement (canton VS act. 45).

Le 3 mars 2009, l’OJIC a déposé une demande en fixation de for devant la Cour de céans qui l’a déclarée irrecevable aux motifs que l’échange de vues requis entre les différents cantons concernés ne pouvait être considéré comme valablement clos (TPF BG.2009.4 du 9 mars 2009).

Le «Staatsanwaltschaft» de Bâle-Ville a fait savoir à l’OJIC le 12 mars 2009 que A. avait été jugé le 26 février 2009 et que, dans ce canton, la procédure contre lui était donc close. Il relevait que Zurich, canton dans lequel A. avait commis l’infraction la plus grave et qui aurait dû clarifier d’office la question de la compétence, ne lui avait jamais demandé de reprendre sa procédure (canton VS act. 71).

C. Le 13 mars 2009, l’OJIC a déposé une nouvelle demande en fixation de for devant la Cour de céans. Il conclut à ce que le canton de Zurich soit chargé d’instruire et de juger l’ensemble des procédures ouvertes en Suisse contre A. et ses acolytes.

Dans sa réponse du 18 mars 2009, l’«Oberstaasanwaltschaft» du canton de Zurich a renoncé à prendre position (act. 3).

Le «Staatsanwaltschaft» de Bâle-Ville conclut à ce que la demande du canton du Valais soit rejetée en ce sens que les procédures à Bâle d’une part et dans les cantons du Valais et de Zurich d’autre part ne soient pas jointes (act. 4).

La Cour considère en droit:

1. La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les autorités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no. 599 p. 195; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Lorsqu’elle émane d’une autorité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; Schweri/Bänziger, op. cit., no 623 p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante, qui a procédé à un échange de vue complet, a fait preuve de la célérité requise.

Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (Schweri/Bänziger, op. cit., annexe II, p. 213ss; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.

2. Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte (art. 344 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP). Pour déterminer quelle infraction doit être qualifiée comme étant la plus grave, il y a lieu de prendre en considération d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier (Schweri/Bänziger, op. cit., no 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155). Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne constituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98 IV 60 consid. 2 p. 63). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que l’auteur a commis mais de ce qui peut lui être reproché, soit selon ce qui, sur la base du dossier, peut entrer en considération (TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le principe «in dubio pro duriore» selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre 2004 consid. 3.1ss).

3.

3.1 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis divers vols, notamment dans les cantons du Valais et de Zurich. Il ressort du dossier, qu’en Valais, A. a dérobé, seul, 5 bouteilles de Whisky pour une valeur de Fr. 97.50. Il ne s’est rendu coupable d’aucune autre infraction dans ce canton. En ce qui concerne Zurich, A. a commis au moins deux vols au préjudice du même magasin. En tout, il s’y est rendu trois fois (les 7 janvier, 11 et 12 février; canton VS act. 18 - 21). Les deux premières fois, il était accompagné de deux personnes, alors qu’il n’avait qu’un seul complice la troisième fois. Les vols ont été perpétrés les 7 janvier et 12 février 2009; le 11 février, les malfrats se sont rendus dans le même établissement mais en raison des réactions du personnel du magasin, n’ont pu mener à bien leur forfait. Le 12 février 2009, le montant du vol perpétré était de Fr. 2'880.50 (canton VS act. 18).

3.2 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP). Cependant, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP). La limite permettant de parler d’un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurisprudence à Fr. 300.-- (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159; 121 IV 261 consid. E 2d p. 268). Si en revanche, l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP). Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux personnes suffisent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu’il existe entre elles une organisation et une collaboration d’une certaine intensité (ATF 124 IV 86, 88 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Bâle 2003, no 120 ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP p. 317 et 318; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 p. 241).

Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que le larcin perpétré par A. en Valais est un vol simple portant sur un montant inférieur à Fr. 300.--. A ce titre, il doit être qualifié d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, passible dès lors uniquement d’une amende. S’agissant des actes commis à Zurich, A. a agi par trois fois toujours accompagné d’une ou deux personnes, dans l’espace d’un mois. En outre, il semble que les auteurs se sont mis d’accord pour que l’un d’entre eux détourne l’attention des vendeurs présents dans le magasin pendant que les autres procédaient au vol (canton VS act. 18). On peut en déduire une certaine collaboration répétée entre les auteurs. Ainsi, faut-il retenir à ce stade que A. a, à tout le moins, agi en bande dans le canton de Zurich, infraction passible quant à elle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il en résulte que les infractions les plus graves sont incontestablement celles ayant eu lieu à Zurich. C’est donc bien ce canton qui apparaît en l’occurrence compétent au sens de l’art. 344 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP susmentionné.

3.3 Certes, A. a également commis au moins un vol dans le canton de Bâle-Ville (canton BS act. 1ss). Toutefois, l’art. 344 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP ne s’applique que lorsqu’une personne est «poursuivie». En revanche, si au moment de la discussion de la fixation de for, une procédure est formellement close dans un canton, celui-ci n’entre plus en considération (BK_G 019/04 du 29 avril 2004 consid. 2.2). Or, en l’espèce, A. a été condamné dans le canton de Bâle-Ville par ordonnance du 26 février 2009. Elle lui a été notifiée le 6 mars 2009. Il avait 10 jours pour s’y opposer (§ 138 der Strafprozessordnung BS), ce qu’il n’a manifestement pas fait. L’ordonnance de condamnation bâloise peut donc être considérée comme définitive, de sorte que le canton de Bâle-Ville ne saurait plus entrer en considération pour l’attribution du for dans la présente affaire.

3.4 Dans le cadre de l’échange de vues intervenu entre les cantons concernés, le procureur zurichois a indiqué qu’il refuserait sa compétence au motif que les atermoiements dans la procédure étaient exclusivement dus au canton du Valais, lequel devrait en cas de litige se les voir opposer (canton VS act. 41). On ne saurait suivre l’intimé à ce sujet. En particulier, rien au dossier ne permet de conclure que le canton du Valais aurait à ce point tardé de clarifier la question du for dans ce dossier qu’il faudrait en conclure une acceptation tacite de sa compétence (TPF BG.2008.19 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; ATF 119 IV 102 consid. 4b p. 104). D’ailleurs, le canton de Zurich en consultant le casier judicaire de A. en février 2009 n’a pu que constater que des procédures étaient ouvertes dans deux autres cantons. C’est donc lui qui - au lieu d’envoyer péremptoirement son dossier au canton du Valais (canton VS act. 11 et 36) et perdre de la sorte un temps précieux -, aurait alors dû clarifier d’office la question de la compétence (Guidon/Bänziger, op. cit., [no 4] et références citées; Schweri/Bänziger, op. cit., no 561ss p. 185ss). Le canton du Valais, insistant à de multiples reprises sur le fait que A. est actuellement détenu, a pour sa part agi avec célérité. Interpellé sur la question de la compétence le 17 février 2009, il a, trois jours après, répondu aux autorités zurichoises et leur a en même temps envoyé son dossier (canton VS act. 33, 38 et 39). Vu le refus de ces dernières de se saisir de l’affaire, c’est lui qui, le 23 février 2009, a fait les démarches pour interpeller le canton de Bâle-Ville et qui a finalement saisi l’autorité de céans le 13 mars 2009 après avoir procédé à un échange de vues complet.

4. Il résulte de ce qui précède que le for compétent pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant est Zurich.

5. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
PPF et art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du Canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 1er avril 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Office du juge d’instruction cantonal du canton du Valais

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2009.7
Date : 01 avril 2009
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)


Répertoire des lois
CP: 139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
344  345
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF: 245  279
Répertoire ATF
119-IV-102 • 120-IV-146 • 121-IV-261 • 122-IV-156 • 124-IV-86 • 92-IV-153 • 98-IV-60
Weitere Urteile ab 2000
6P.104/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-ville • vue • magasin • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • peine pécuniaire • cigarette • autorité de poursuite pénale • peine privative de liberté • calcul • prévenu • quant • d'office • autorité cantonale • ordonnance de condamnation • décision • diligence • information • affiliation à une bande • matériau
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_G_018/04 • BG.2009.7 • BK_G_076/04 • BG.2008.19 • BG.2009.4 • BK_G_019/04 • BG.2006.18