Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C_839/2008

Urteil vom 1. April 2009
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Müller, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
Dignitas - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Ludwig A. Minelli,

gegen

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut.

Gegenstand
Bewilligung für den Umgang mit Betäubungsmitteln (Natrium-Pentobarbital [NaP]),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung III, vom 10. Oktober 2008.

Sachverhalt:

A.
Das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) lehnte am 21. November 2007 ein Gesuch des Vereins "Dignitas - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben" (im weitern: Verein oder "Dignitas") ab, bei Vorliegen eines ärztlichen Rezeptes Natrium-Pentobarbital (NaP) zur Sterbehilfebegleitung beziehen, verwenden, aufbewahren und abgeben zu dürfen.

B.
Mit Urteil vom 10. Oktober 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht die von "Dignitas" hiergegen gerichtete Beschwerde ab: Der Umgang mit Betäubungsmitteln, wozu das Natrium-Pentobarbital gehöre, solle wegen der damit verbundenen Missbrauchsgefahr nur bestimmten Medizinalpersonen mit den nötigen Fachkenntnissen sowie Institutionen ermöglicht werden, welche über entsprechend ausgebildetes Personal verfügten. Aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ergebe sich nichts anderes: Der Entscheid, "Dignitas" keine Bewilligung zum Umgang mit NaP zu erteilen, sei erforderlich und verhältnismässig, "um die generelle Rezeptpflicht und das Verbot der Lagerhaltung weiterhin durchsetzen zu können".

C.
Der Verein "Dignitas - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben" beantragt mit Eingabe vom 15. November 2008 vor Bundesgericht, den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und das Heilmittelinstitut anzuweisen, ihm "unter sichernden Bedingungen die Bewilligung zu erteilen, Natrium-Pentobarbital zum Zwecke der Durchführung lege artis von Freitod-Begleitungen beziehen, befördern, lagern, besitzen und abgeben zu dürfen"; eventuell sei festzustellen, dass sein gegenwärtig geübter Umgang mit Natrium-Pentobarbital als befugt im Sinne des BetmG zu betrachten sei. Der Verein "Dignitas" macht geltend, dass es ihm nicht darum gehe, auf die ärztliche Rezeptpflicht für die Abgabe von NaP zurückzukommen, sondern die "tatsächliche Entwicklung" im Bereich von dessen Anwendung regeln zu lassen.
Das Bundesverwaltungsgericht, das Schweizerische Heilmittelinstitut und das Eidgenössische Departement des Innern haben darauf verzichtet, sich zur Beschwerde zu äussern.

Erwägungen:

1.
1.1 Gegenstand des Verfahrens bildet die Frage, ob dem Beschwerdeführer zu Recht eine eigenständige Bewilligung zum Bezug, zur Abgabe und zur Verwendung von Natrium-Pentobarbital verweigert worden ist (Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe [BetmG; SR 812.121] i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Art. 12 der Betäubungsmittelverordnung [SR 812.121.1]). Gegen den entsprechenden Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Gerichtsintern ist zu deren Beurteilung - auch hinsichtlich allfälliger Rügen der Verletzung von Verfassungs- oder Konventionsrecht - die II. öffentlich-rechtliche Abteilung zuständig (Art. 30 Abs. 1 lit. c Ziff. 14
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
BGerR [SR 173.110.131]). Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers erübrigt sich diesbezüglich sowohl ein Meinungsaustausch mit der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung als auch ein Verfahren nach Art. 23
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
BGG: Mit dem vorliegenden Urteil ist keine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung einer oder mehrerer anderer Abteilungen verbunden.

1.2 Das Bundesgericht hat sich in BGE 133 I 58 ff. eingehend mit der Zulässigkeit der Abgabe von Natrium-Pentobarbital zur Sterbehilfe auseinandergesetzt und festgestellt, dass unter das Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK auch die Befugnis fällt, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens entscheiden zu können, soweit der Betroffene in der Lage ist, seinen Willen frei zu bilden und danach zu handeln. Weder aus Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV noch aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ergebe sich indessen ein Anspruch des Sterbewilligen darauf, dass ihm staatliche Beihilfe bei der Selbsttötung oder aktive Sterbehilfe geleistet werde, falls er sich ausserstand sehe, seinem Leben selber ein Ende zu setzen. Dem Staat obliege keine positive Pflicht, dafür zu sorgen, dass er Zugang zu einem bestimmten für den Suizid gewählten gefährlichen Stoff erhalte bzw. er schmerz- oder risikolos aus dem Leben scheiden könne. Soweit der Beschwerdeführer dieses Urteil kritisiert, ist auf seine Ausführungen nicht weiter einzugehen: Der Entscheid bildet nicht Verfahrensgegenstand und ist beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angefochten; es wird an diesem sein, die bundesgerichtliche Auslegung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK auf ihre Konventionsmässigkeit
hin zu prüfen; zurzeit besteht keine Veranlassung, auf die entsprechenden Ausführungen zurückzukommen.

1.3 Unzulässig ist der Eventualantrag, "dass der gegenwärtig übliche Umgang mit Natrium-Pentobarbital durch den Beschwerdeführer und seine Mitarbeiter als befugt im Sinne des BetmG zu betrachten" sei. Das Begehren sprengt den Verfahrensgegenstand der bundesrechtskonformen Anwendung von Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG; es ist nicht am Bundesgericht abstrakt, sondern an den zuständigen Straf- und Aufsichtsbehörden im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob und wieweit der Umgang des Beschwerdeführers bzw. seiner Mitarbeitenden mit NaP den gesetzlichen Anforderungen genügt.

2.
Der Verkehr mit Betäubungsmitteln bedarf nach dem Betäubungsmittelgesetz grundsätzlich einer Bewilligung des Kantons oder des Bundes. Hiervon ausgenommen sind die Medizinalpersonen, denen der Umgang mit Betäubungsmitteln nach Massgabe der vorschriftsgemässen Berufsausübung gestattet ist (Art. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 9 - 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
1    Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
2    a ...56
3    ...57
4    Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
5    D'entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
BetmG). Art. 10
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 10 - 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59
1    Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59
2    Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d'un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.60
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.
BetmG behält das Verordnen von Betäubungsmitteln Ärzten oder Tierärzten vor, die aufgrund einer von den kantonalen Behörden ausgestellten Ermächtigung zur selbständigen Berufsausübung berechtigt sind. Bei der Verschreibung und der Abgabe von Arzneimitteln müssen die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft beachtet werden; ein Arzneimittel darf insbesondere nur verschrieben werden, wenn der Gesundheitszustand des Patienten bekannt ist (vgl. Art. 11
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 11 - 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
1    Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
1bis    Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.62
2    Les al. 1 et 1bis s'appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l'emploi et la remise de stupéfiants.63
BetmG und Art. 26
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 26 - 1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l'utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.91
1    Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l'utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.91
2    Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu.
2bis    La prescription de médicaments est soumise aux principes et exigences minimales suivants:
a  l'ordonnance respecte les exigences minimales fixées par le Conseil fédéral après consultation des représentants des professions médicales concernées;
b  l'ordonnance est la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée. Cette personne est libre de décider de faire usage de la prestation qui lui a été prescrite ou de demander un second avis et de déterminer auprès de quel fournisseur admis elle souhaite retirer la prestation. Pour ce qui est des ordonnances électroniques, le choix du fournisseur ne doit pas être restreint par des obstacles techniques.92
3    Il est interdit à la personne qui prescrit un médicament d'influencer le patient quant au choix de la personne qui le lui remettra, si elle retire un avantage matériel de cette influence. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.93
4    Les personnes habilitées à prescrire et à remettre des médicaments doivent en principe délivrer une ordonnance au patient avant toute remise de médicaments à usage humain soumis à ordonnance. Le patient peut renoncer à une ordonnance.94
HMG [SR 812.21]; vgl. BGE 133 I 58 E. 4; Ergänzungsbericht des EJPD vom Juli 2007 zum Bericht "Sterbehilfe und Palliativmedizin - Handlungsbedarf für den Bund?", S. 3 ff. [2.2. Geltende Rechtslage]). Arzneimittel sind gemäss Legaldefinition Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind oder insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder
Behandlung von Krankheiten angepriesen werden (Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
HMG). Dies schliesst indessen nicht aus, dass in freiwilliger ärztlicher Tätigkeit der Wirkstoff Natrium-Pentobarbital zum Zweck des Suizids in letaler Dosis verschrieben und abgegeben wird, falls im Einzelfall die gesetzlichen bzw. standesrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (BGE 133 I 58 E. 6.3.4). Im Rahmen der Interessenabwägung zwischen dem Schutz des Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen steht es dem Staat verfassungs- und konventionsrechtlich frei, der Sterbehilfe Grenzen zu setzen und in diesem Zusammenhang etwa an der Rezeptpflicht für Natrium-Pentobarbital festzuhalten (BGE 133 I 58 E. 6.3.6).

3.
3.1 Der beschwerdeführende Verein will mit der beantragten Bewilligung nach Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG erreichen, dass ihm gestattet wird, "nach wie vor durch einen Arzt in Bezug auf konkrete Patienten verschriebene Dosen von Natrium-Pentobarbital" in Vertretung des Arztes bzw. des Patienten in einer Apotheke beziehen, bis zum Einsatz aufbewahren, dem betreffenden Patienten verabreichen bzw. sie bei dessen Freitod-Begleitung verwenden oder für andere Patienten einsetzen zu dürfen, "für welche wiederum ein entsprechendes Rezept eines Arztes vorliegt"; zudem "wäre auch die Haltung von entsprechenden Dosen im Sinne einer aus Sorgfaltsgründen erforderlichen Reserve zu bewilligen"; beides müsste "mit den notwendigen Kautelen in Bezug auf Verschluss, Lagerbuchhaltung, Berichterstattung und Kontrolle" verbunden werden.
3.2
Wenn die Vorinstanzen es abgelehnt haben, dem Beschwerdeführer eine entsprechende Bewilligung zu erteilen, ist dies nicht zu beanstanden:
3.2.1 Nach Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG kann der Bundesrat "nationalen oder internationalen Organisationen wie jenen des Roten Kreuzes, der Vereinten Nationen oder ihren Spezialorganisationen bewilligen, Betäubungsmittel im Rahmen ihrer Tätigkeit zu beziehen, einzuführen, aufzubewahren, zu verwenden, zu verordnen, abzugeben oder auszuführen". Die entsprechende Befugnis ist in der Betäubungsmittelverordnung auf das Schweizerische Heilmittelinstitut übertragen worden (Art. 2 Abs. 2 BetmV). Der Wortlaut von Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG schliesst zwar die Erteilung der beantragten Bewilligung nicht schlechterdings aus, doch sprechen - wie das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausgeführt hat - Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der Regelung hiergegen: Art. 14a
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LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG hat zum Ziel, humanitär ausgerichteten nationalen oder internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz oder den Vereinten Nationen den Einsatz von Betäubungsmitteln für ihre notfallmässige Hilfstätigkeit in Krisen- und Katastrophengebieten im Ausland zu ermöglichen (vgl. BBl 1968 I 737 ff., dort S. 741 f. und S. 748). Die Vorschriften über den Umgang mit Betäubungsmitteln und insbesondere deren Abgabe im Inland werden dadurch nicht berührt (Ergänzungsbericht des EJPD vom Juli 2007 zum
Bericht "Sterbehilfe und Palliativmedizin - Handlungsbedarf für den Bund?", S. 7). In den bisher gestützt auf Art. 14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG erfolgten Beschlüssen bewilligte der Bundesrat den Bezug und die Abgabe von Betäubungsmitteln für Hilfstätigkeiten im Ausland, wobei er dabei jeweils den Einbezug von qualifizierten Fachkräften voraussetzte (vgl. den Bundesratsbeschluss vom 5. Juli 1963 über Betäubungsmittel für das Schweizerische Rote Kreuz [SR 812.126] bzw. den Bundesratsbeschluss vom 30. Dezember 1953 für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz [SR 812.127]; FINGERHUTH/TSCHURR, BetmG, Zürich 2007, Rz. 3 zu Art. 14a). Die Suizidhilfe kann diesen Aktivitäten nicht gleichgestellt werden: Sie dient nicht im allgemeinen Interesse dem Erhalt des Lebens, sondern im Gegenteil dessen Beendigung aufgrund eines individuellen Wertentscheids im Einzelfall; zudem findet die Tätigkeit des Beschwerdeführers im Inland statt und kann nicht gesagt werden, dass er als privatrechtlicher Verein über das nötige Fachpersonal verfügen würde, um den missbrauchsfreien Einsatz des NaP sicherstellen zu können. Bei der Freitodbegleitung liegt schliesslich auch keine Notsituation vor, welche eine (Ausnahme-)Bewilligung im Sinne von Art. 14a
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LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG erforderlich machen
würde.
3.2.2 Die Abgabe von NaP auf ein ärztliches Rezept hin ist - wie dargelegt - aufsichts- und standesrechtlich nicht notwendigerweise verpönt (BGE 133 I 58 ff.), doch besteht kein verfassungs- oder konventionsrechtlicher Anspruch darauf, dass der Staat für die Abgabe von Natrium-Pentobarbital sorgt; er ist deshalb auch nicht gehalten, Suizidhilfeorganisationen eine Bewilligung nach Art. 14a
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LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG zu erteilen und ihnen in diesem Rahmen die Verwendung und den Einsatz des NaP bei Freitodbegleitungen zu gestatten; die Tätigkeit des Beschwerdeführers ist im Rahmen der jeweiligen Vorgaben der kantonalen Straf- und Gesundheitsbehörden im Übrigen bereits heute zulässig (vgl. das Schreiben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich an den Beschwerdeführer vom 4. April 2008). Zwar garantiert die EMRK nicht bloss theoretische oder illusorische Rechte, sondern Rechte, die konkret sind und Wirksamkeit entfalten (statt anderer: Urteil des EGMR i.S. Artico gegen Italien vom 13. Mai 1980, Serie A, Bd. 37, Ziff. 33); es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern - im Hinblick auf mögliche Alternativen zum NaP - die Suizidfreiheit bzw. die damit zusammenhängenden Aktivitäten des Beschwerdeführers beeinträchtigt würden, wenn er keine Bewilligung im
Sinne von Art. 14a
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LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG erhält. Eine detailliertere Regelung im Umgang mit ärztlich verschriebenem Natrium-Pentobarbital bei Freitodbegleitungen könnte - wie der Beschwerdeführer einwendet - zwar allenfalls zu einer erhöhten Rechtssicherheit beitragen und die Überwachung des Gebrauchs (bzw. des Nichtgebrauchs bei Vorversterben oder Verzicht) von NaP möglicherweise verbessern (so auch FRANK TH. PETERMANN, Rechtliche Überlegungen zur Problematik der Rezeptierung und Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital, in: Petermann, Sterbehilfe - Grundsätzliche und praktische Fragen, St. Gallen 2006, S. 287 ff., dort S. 369; derselbe, Die geltende Regelung für Natrium-Pentobarbital: Ein legistischer Rubrik's Cube? in: AJP 11/2008, S. 1413 ff., dort S. 1429 ff.), doch kann dies nicht in Umgehung des gesetzgeberischen Willens aufgrund einer geltungszeitlichen Auslegung einer nicht für den vorliegenden Fall gedachten Verwaltungsregelung geschehen (vgl. BGE 134 II 223 ff.). Mit Blick auf die sich an die Suizidbeihilfe mit medizinischen Mitteln knüpfenden ethischen Fragen ist es in erster Linie am (formellen bzw. materiellen) Gesetzgeber darüber zu entscheiden, ob und allenfalls unter welchen Kautelen er diese zulassen und die Abgabe, den Transport
oder die Aufbewahrung von NaP durch Suizidhilfeorganisationen gestatten will.
3.2.3 Entsprechende Diskussionen sind auf politischer Ebene im Gang: Im Ergänzungsbericht vom Juli 2007 zum Bericht "Sterbehilfe und Palliativmedizin - Handlungsbedarf für den Bund?" ist das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zwar zum Schluss gekommen, "dass die bestehenden Vorschriften zur Verschreibung und Abgabe von NaP in letaler Dosis im Betäubungsmittelrecht als ausreichend zu bewerten und einschränkendere Regelungen zur Verhinderung allfälliger Missbräuche bei der Suizidhilfe nicht angebracht seien. Ein obligatorische Abgabe des verschriebenen Wirkstoffes direkt an eine Suizidhilfeorganisation zur Verhinderung von Problemen im Umgang mit NaP (Verwendung des Betäubungsmittels für eine andere als die suizidwillige Person, Verwendung einer allfälligen Restmenge nach erfolgtem Suizid bei Dritten oder ähnliche Fälle) sei abzulehnen, da keinerlei Gewähr bestehe, dass die rein privatrechtlich organisierten und keiner öffentlichen Kontrolle unterstehenden Suizidhilfeorganisationen die ihnen zugedachten Funktionen effektiv und korrekt wahrnehmen könnten; zudem würde der Vorschlag "zu einer bedenklichen Verpflichtung der suizidwilligen Personen zum Beizug von privatrechtlichen Vereinen bei der Abgabe von Betäubungsmitteln
in letaler Dosis führen" (S. 7). Eine Bewilligung im Sinne von Art. 14a
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LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
BetmG zum Bezug und zur Verordnung bzw. Abgabe von NaP ohne Beizug eines Arztes komme nicht in Frage, da sie im Gegensatz zu Sinn und Zweck dieser Bestimmung stehe und die ärztliche Rezeptpflicht zum Schutz vor unüberlegten Entschlüssen bzw. zur Verhinderung von Straftaten und zur Bekämpfung von mit der Sterbehilfe verbundenen Missbrauchsgefahren erforderlich erscheine (S. 7 f.). Die entsprechende politische Diskussion ist indessen nicht abgeschlossen; es sind diesbezüglich noch verschiedene parlamentarische Vorstösse hängig (vgl. etwa die Motionen 08.3427 "Befristetes Verbot für Sterbehilfe" oder 05.3352 "Expertenarbeiten zum Thema Sterbehilfe" bzw. die parlamentarische Initiative 06.453 vom 23. Juni 2006 "Regelung der Sterbehilfe auf Gesetzesebene"; PETRA VENETZ, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, Zürich 2008, S. 142 f., 276 f.); zudem hat der Bundesrat das EJPD am 2. Juli 2008 erneut beauftragt, zu klären, ob in einzelnen Punkten nicht doch ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe, und eine allfällige Regelung gewisser minimaler Sorgfalts- und Beratungspflichten der Suizidhilfeorganisationen zu prüfen (vgl. die Medienmitteilung des EJPD vom 2.
Juli 2008: "Vertiefte Abklärungen im Bereich der organisierten Suizidhilfe").

4.
Die Beschwerde ist unbegründet und deshalb abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der unterliegende Beschwerdeführer wird dementsprechend kostenpflichtig (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (vgl. Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung III, und dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. April 2009

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Müller Hugi Yar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_839/2008
Date : 01 avril 2009
Publié : 08 avril 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Bewilligung für den Umgang mit Betäubungsmitteln (Natrium-Pentobarbital)


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
LPTh: 4 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
26
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 26 - 1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l'utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.91
1    Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l'utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.91
2    Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu.
2bis    La prescription de médicaments est soumise aux principes et exigences minimales suivants:
a  l'ordonnance respecte les exigences minimales fixées par le Conseil fédéral après consultation des représentants des professions médicales concernées;
b  l'ordonnance est la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée. Cette personne est libre de décider de faire usage de la prestation qui lui a été prescrite ou de demander un second avis et de déterminer auprès de quel fournisseur admis elle souhaite retirer la prestation. Pour ce qui est des ordonnances électroniques, le choix du fournisseur ne doit pas être restreint par des obstacles techniques.92
3    Il est interdit à la personne qui prescrit un médicament d'influencer le patient quant au choix de la personne qui le lui remettra, si elle retire un avantage matériel de cette influence. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.93
4    Les personnes habilitées à prescrire et à remettre des médicaments doivent en principe délivrer une ordonnance au patient avant toute remise de médicaments à usage humain soumis à ordonnance. Le patient peut renoncer à une ordonnance.94
LStup: 9 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 9 - 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
1    Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54
2    a ...56
3    ...57
4    Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
5    D'entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
10 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 10 - 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59
1    Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59
2    Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d'un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.60
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.
11 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 11 - 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
1    Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
1bis    Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.62
2    Les al. 1 et 1bis s'appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l'emploi et la remise de stupéfiants.63
14a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 14a - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1    Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
1bis    En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.
2    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
LTF: 23 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
RTF: 30
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
Répertoire ATF
133-I-58 • 134-II-223
Weitere Urteile ab 2000
2C_839/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • vie • patient • dfjp • question • volonté • médecin • suicide • conseil fédéral • constitution • swissmedic • euthanasie • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • organisation internationale • département fédéral • greffier • décision • utilisation • autorisation ou approbation
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FF
1968/I/737