Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.447/2003 /kra

Urteil vom 1. April 2004
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Schönknecht.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Dr. Urs Oswald,

gegen

A.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Kaiser,
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 12, Wielandhaus, 5001 Aarau.

Gegenstand
Fahrlässige Tötung; Garantenstellung,

Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 2. Strafkammer,
vom 30. Oktober 2003.

Sachverhalt:
A.
A.a Am 19. Juni 2000, um 13.00 Uhr, ereignete sich in der Abteilung Kesselbau der C.________AG ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter war damit beschäftigt, den Boden der Zisterne eines Eisenbahntankwagens zu ersetzen. Die 7,3 Tonnen schwere, zylinderförmige Zisterne ruhte zu diesem Zweck auf den Rollen zweier Rollbockeinheiten. Eine der Einheiten verfügte über einen elektrischen Antrieb, der es ermöglichte, die Zisterne in der Rollbockanlage zu rollen. Ausgelöst wurde der Rollvorgang durch das Betätigen zweier Knöpfe an einem Handsteuergerät, das über ein 12 m langes Kabel mit dem Steuerungskasten der Antriebseinheit verbunden war. Einer der Knöpfe bewirkte das Rollen der Zisterne in die eine, der andere das Rollen in die andere Richtung. Der Rollvorgang lief dabei so lange, als der Knopf gedrückt gehalten wurde.
Der Mitarbeiter trennte den Zisternenboden auf der gesamten Länge in einer Breite von einem halben Meter heraus und schliff dann die Schnittstellen ab. Um diese auch von der gegenüberliegenden Seite her bearbeiten zu können, begann er, die Zisterne durch Knopfdruck in der Rollbockanlage zu rollen. Als sich die Öffnung im Zisternenboden ganz oben befand, bemerkte er, dass er ein Teilstück zuvor noch nicht abgeschliffen hatte. Aus diesem Grund drehte er die Öffnung durch Drücken des anderen Steuerknopfes zurück und stoppte den Rollvorgang wieder. Die Zisternenöffnung kam dabei so nahe an die äusseren Rollen der Rollbockeinheiten zu liegen, dass sich das weniger steife Zisternenblech in der Nähe der Öffnung nach innen zu biegen begann. Dadurch verlagerte sich der Zisternenschwerpunkt immer weiter nach aussen, was dazu führte, dass sich die Zisternenöffnung ohne weiteres Zutun des Mitarbeiters noch weiter nach unten drehte. Als Folge davon gerieten die äusseren Rollen der Rollbockeinheiten in die Öffnung, sodass die Zisterne schliesslich seitlich aus der Rollbockanlage kippte.
B.________ war auf dieser Seite gerade mit der Bearbeitung einer anderen Zisterne beschäftigt. Er geriet im Kopfbereich zwischen die zusammenprallenden Zisternen und erlitt dabei tödliche Verletzungen.
A.b Die Rollbockanlage verfügte über keinerlei bauliche Sicherheitsvorrichtungen, die ein Abkippen der Zisterne aus der Anlage hätten verhindern können. Ausserdem waren schriftliche oder mündliche Sicherheitsanweisungen an die mit dem fraglichen Arbeitsvorgang betrauten Mitarbeiter unterblieben.
X.________ war zum Zeitpunkt des Unfalls als Betriebsingenieur und Sicherheitsbeauftragter der C.________AG tätig. In dieser Funktion war ihm neben den Bereichen Schweisstechnik, Unterhalt Gebäude und Aussenanlagen, Beschaffung und Unterhalt von Maschinen und Werkzeugen sowie Umweltschutz auch der Personenschutz unterstellt.
B.
Das Bezirksgericht Rheinfelden sprach X.________ am 5. Juni 2002 der fahrlässigen Tötung im Sinne von Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 14 Tagen Gefängnis unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu einer Busse von Fr. 1'500.--.
Mit Urteil vom 30. Oktober 2003 wies das Obergericht des Kantons Aargau die von X.________ dagegen ergriffene Berufung ab.
C.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beantragen, die Nichtigkeitsbeschwerde von X.________ sei abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB wird mit Gefängnis oder Busse bestraft, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Es handelt sich dabei um ein Erfolgsdelikt, das grundsätzlich eine Handlung des Täters verlangt. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer den Unfall, welcher den Tod von B.________ zur Folge hatte, nicht durch eigenes aktives Verhalten verursacht.
Nach der Rechtsprechung kann ein fahrlässiges Erfolgsdelikt auch durch Unterlassung verübt werden. Ein solches unechtes Unterlassungsdelikt ist gegeben, wenn wenigstens die Herbeiführung des Erfolges durch Tun ausdrücklich mit Strafe bedroht wird, der Beschuldigte durch sein Tun den Erfolg tatsächlich hätte abwenden können und infolge seiner besonderen Rechtsstellung dazu auch so sehr verpflichtet war, dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives Handeln gleichwertig erscheint. Erst wenn feststeht, dass sich der Täter in einer derartigen Garantenstellung befand, lässt sich in einem weiteren Schritt ermitteln, welche Handlungen er aufgrund der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht im Einzelnen vorzunehmen verpflichtet gewesen wäre (BGE 117 IV 130 E. 2a).
Zwischen der Unterlassung und dem Erfolg besteht ein Kausalzusammenhang, wenn bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre. Die blosse Möglichkeit des Nichteintritts des Erfolgs bei Vornahme der gebotenen Handlung reicht zur Bejahung dieses hypothetischen Kausalzusammenhanges nicht aus (BGE 121 IV 286 E. 3).
2.
Der Beschwerdeführer macht in erster Linie geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Garantenstellung bejaht. Darüber hinaus wendet er lediglich ein, er habe sich nicht pflichtwidrig unsorgfältig verhalten und der Unfall sei nicht vorhersehbar gewesen. Die Prüfung der weiteren Tatbestandselemente der fahrlässigen Tötung kann somit unterbleiben (vgl. BGE 127 IV 62 E. 2c).
3.
Eine Garantenstellung kommt insbesondere dem Täter zu, der kraft seiner besonderen Rechtsstellung ein Rechtsgut vor der diesem drohenden Gefahr hätte schützen müssen. Damit wird deutlich gemacht, dass nicht jede Rechtspflicht für die Begründung einer Garantenpflicht genügt, sondern nur eine qualifizierte (BGE 113 IV 68 E. 5a).
3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass ein Arbeitgeber gestützt auf Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR sowie Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG verpflichtet ist, Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen zu ergreifen und dass diese Pflicht grundsätzlich eine Garantenstellung des Arbeitgebers begründet (BGE 109 IV 15 E. 2a; Entscheid des Kassationshofs vom 18. Mai 1998, 6S.761/1997, E. 3, zitiert in: Hans Wiprächtiger, Strafbarkeit des Unternehmens: Die Entwicklung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung, AJP 2002, S. 744 ff., 760). Mit Blick darauf, dass es sich beim Arbeitgeber im vorliegenden Fall um eine nicht deliktsfähige juristische Person handelt, macht er vielmehr geltend, er sei innerhalb des Unternehmens der C.________AG nicht Träger entsprechender Schutzpflichten, weshalb ihm persönlich keine Garantenstellung zukommen könne.
3.2 Nach der Rechtsprechung ist bei Delikten, die in Unternehmen begangen werden, die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach deren Organisationsstruktur zu bestimmen. Mitarbeitern kommt eine Garantenstellung nur im Rahmen ihres Aufgabenbereichs zu und nur insoweit, als ihnen auch die entsprechenden Kompetenzen delegiert sind (BGE 113 IV 68 E. 6d und E. 7 bestätigt in BGE 120 IV 300 E. 3d bb; vgl. dazu Peter Popp, Anwendungsfragen strafrechtlicher so genannter Geschäftsherrenhaftung, recht 2003, S. 21 ff., 29).
3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, als Spezialist der Arbeitssicherheit im Sinne von Art. 11a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
ff. der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten vom 19. Dezember 1983 (VUV; SR 832.30) habe er lediglich eine beratende Funktion innegehabt. Konkrete Sicherheitsanordnungen habe er nur im Auftrag und auf Anweisung seiner Vorgesetzten ergreifen können.
Gemäss Art. 11a Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
VUV muss der Arbeitgeber nach Absatz 2 der Norm Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit beiziehen, wenn es zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und für ihre Sicherheit erforderlich ist. Als Spezialisten der Arbeitssicherheit gelten dabei im Betrieb angestellte oder extern beigezogene Arbeitsärzte, Sicherheitsingenieure, Arbeitshygieniker und Sicherheitsfachleute, welche die Anforderungen der Verordnung über die Eignung der Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit (SR 822.116) erfüllen (Art. 11d Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail - 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
1    Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
a  les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail31, ou
b  les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l'examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)32, dans la fonction de chargés de sécurité.
2    La preuve d'une formation suffisante est réputée apportée si:
a  l'employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l'acquisition d'une formation de base et d'une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
b  l'employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).
3    Si les certificats mentionnés à l'al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l'employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l'étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
3bis    Les personnes au sens de l'al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l'art. 7 de l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
4    Les organes d'exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
VUV; Richtlinie der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit [EKAS] über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten [Nr. 6508], Ziff. 1.2).
Ob der Beschwerdeführer nach Massgabe dieser Bestimmungen als Spezialist im Sinne von Art. 11a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
ff. VUV qualifiziert werden kann, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden. Denn die Verordnung über die Unfallverhütung verbietet dem Arbeitgeber nicht, mit seiner Verantwortung für die Arbeitssicherheit verbundene Aufgaben an einen Arbeitnehmer zu delegieren (vgl. Art. 7
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs - 1 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
1    Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2    Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail.18
VUV). Lässt sich eine Garantenstellung des Beschwerdeführer bereits aus einer solchen Aufgabendelegation herleiten, spielt es demnach keine Rolle, ob dieser innerbetrieblich gleichzeitig die Funktion des Spezialisten der Arbeitssicherheit im Sinne von Art. 11a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
ff. VUV erfüllte und welche Aufgaben diese Funktion nach Massgabe der VUV im Einzelnen umfasst.
Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz war der Beschwerdeführer im Unternehmen der C.________AG für den Personenschutz zuständig, was bedeutete, dass er die Sicherheit im Betrieb fortlaufend zu verbessern hatte, insbesondere auch in Bezug auf die fragliche Rollbockanlage. Entsprechend oblag es ihm, den Werkstattmeister bei der Sicherheitsprüfung der einzelnen Arbeitsvorgänge zu unterstützen und zusammen mit einem externen Sicherheitsberater ein Sicherheitskonzept aufzubauen.
Somit steht fest, dass der Beschwerdeführer sowohl für die Evaluation von Sicherheitsrisiken, als auch für die Anordnung entsprechender Schutzmassnahmen zuständig war. Die Aufgaben, die mit der Verantwortung der C.________AG für die Arbeitssicherheit verbunden waren, sind demnach mitsamt den dafür notwendigen Kompetenzen an den Beschwerdeführer delegiert worden. Eine Garantenstellung ist daher zu bejahen.
Wenn der Beschwerdeführer vorbringt, er habe lediglich eine beratende Funktion innegehabt und konkrete Anordnungen nur auf Anweisung seiner Vorgesetzten treffen können, wendet er sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz. Dies ist im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde unzulässig (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
BStP), weshalb insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.
4.
Fahrlässig begeht der Täter ein Verbrechen oder Vergehen, wenn die Tat darauf zurückzuführen ist, dass er die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat (Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Satz 1 StGB). Ein Schuldspruch wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts setzt somit voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat. Sorgfaltswidrig ist sein Verhalten, wenn er zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat (Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Satz 2 StGB). Wo besondere Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften. Fehlen solche, kann auf analoge Regeln privater oder halbprivater Vereinigungen abgestellt werden, sofern diese allgemein anerkannt sind. Das schliesst nicht aus, dass der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie etwa den allgemeinen Gefahrensatz gestützt werden kann (BGE 127 IV 62 E. 2d).
Grundvoraussetzung für das Bestehen einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin für die Fahrlässigkeitshaftung ist die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in seinen wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist daher zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss ein Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die Adäquanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursachen hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolges erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten des Angeschuldigten - in den Hintergrund drängen (BGE 127 IV 62 e. 2d mit Hinweisen).
4.1 Gemäss Art. 82 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Gestützt auf Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG hat der Bundesrat diese Pflicht in der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten näher umschrieben. Nach Art. 3 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
VUV muss der Arbeitgeber zur Wahrung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen und Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung und den für seinen Betrieb sonst geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
4.1.1 Nach Art. 6 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Satz 1 VUV hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren informiert und über die Massnahmen zu deren Verhütung angeleitet werden.
Der in Frage stehende Arbeitsvorgang birgt Gefahren im Sinne dieser Bestimmung. Da die Zisternenböden auf der gesamten Länge in einer Breite von einem halben Meter herausgetrennt werden, ist es ohne Weiteres möglich, die entstehende Öffnung durch Rollen der Zisterne in die äusseren Stützrollen der Rollbockanlage zu drehen. Dies kann wiederum dazu führen, dass die bearbeitete Zisterne seitlich aus der Anlage kippt. Gefährdet wird dadurch nicht nur der Arbeiter, der mit dem fraglichen Arbeitsvorgang beschäftigt ist, sondern auch andere Personen, die sich in der Umgebung der Rollbockanlage aufhalten. Denn wegen der Form der Zisterne besteht die Möglichkeit, dass diese am Boden weiterrollt, sofern ihr nicht ein Hindernis im Wege steht.
Aufgrund seiner Garantenstellung war der Beschwerdeführer gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Satz 1 VUV verpflichtet, die Arbeitnehmer über diese Gefahren zu informieren. Mit Blick auf Art. 3 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
VUV hätte er insbesondere festlegen müssen, wie nahe die Zisternenöffnung höchstens an die äusseren Rollen der Rollbockeinheiten heran gedreht werden darf bzw. welchen Sicherheitsabstand die Arbeiter beim Rollen der Zisterne in der Anlage mindestens einzuhalten haben. Da er dies unterliess, muss er sich eine Sorgfaltswidrigkeit vorwerfen lassen.
4.1.2 In der zum Zeitpunkt des Unfalls geltenden Fassung der VUV (AS 1983 1968) befassen sich die Art. 24 ff. mit dem Einsatz von technischen Einrichtungen und Geräten. Als solche gelten verwendungsbereite Maschinen, Apparate, Anlagen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen, die beruflich oder ausserberuflich benützt werden (Art. 2 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
des Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten vom 19. März 1976 [STEG; SR 819.1]). Gemäss Art. 24 aVUV müssen diese so gestaltet, eingebaut, angeordnet, instandgehalten und gesichert sein, dass bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. Art. 30 Abs. 5 aVUV schreibt weiter vor, dass technische Einrichtungen und wenn nötig ihre Funktionseinheiten mit Not-Abschaltvorrichtungen versehen werden müssen, wenn aus Sicherheitsgründen ein schnelles Abschalten oder Stillsetzen erforderlich ist.
Die fragliche Rollbockanlage ist zweifellos als technische Einrichtung bzw. technisches Gerät im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
STEG zu qualifizieren. Wie dargelegt birgt der bestimmungsgemässe Gebrauch der Anlage - Aufbocken von Zisternen zum Zwecke, deren Böden zu ersetzen - Gefahren für Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern im Sinne von Art. 24 aVUV. Zu prüfen ist, ob diese Gefahren ohne eine Verletzung derjenigen Sorgfalt entstehen können, welche die Bestimmung dem Arbeitnehmer für die Bedienung der Anlage auferlegt.
Zum Einen sind durchaus Situationen denkbar, in denen die Zisternenöffnung in die Stützrollen der Rollbockanlage gedreht wird, ohne dass einem Arbeitnehmer irgendeine Sorgfaltspflichtverletzung angelastet werden könnte. So kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Drehvorgang aufgrund eines Defektes am Handsteuergerät oder am Steuerungskasten der Antriebseinheit nicht mehr anhalten lässt. Zum Anderen dürfen an die vom Arbeitnehmer nach Art. 24 aVUV zu beachtende Sorgfalt nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. Denn die Verantwortung für die Arbeitssicherheit trifft in erster Linie den Arbeitgeber. Dass ein Arbeitnehmer im vorliegenden Fall aus Versehen den Knopf für die falsche Drehrichtung betätigt oder diesen zu lange gedrückt hält, so dass die Zisternenöffnung sehr nahe an bzw. in die äusseren Stützrollen der Anlage gedreht wird, sind Unachtsamkeiten, mit denen der Arbeitgeber rechnen muss. Da damit die Gefahr schwerer oder gar tödlicher Verletzungen von Arbeitnehmern verbunden ist, darf dieser somit nicht einfach auf die ordnungsgemässe Bedienung der Anlage vertrauen (vgl. BGE 120 IV 300 E. 3d bb).
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die C.________AG aufgrund von Art. 24 aVUV verpflichtet gewesen wäre, die Rollbockanlage mit Sicherheitseinrichtungen auszustatten. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, hätte ein Abkippen von Zisternen aus der Anlage beispielsweise dadurch verhindert werden können, dass an beiden Seiten der Rollbockeinheiten Rungen (senkrechte Stützen) montiert worden wären. Eine andere Möglichkeit hätte darin bestanden, durch eine Not-Abschalteinrichtung sicherzustellen, dass der Rollvorgang automatisch gestoppt wird, sobald der Rand der Zisternenöffnung einen bestimmten kritischen Abstand zu den äusseren Stützrollen unterschreitet (vgl. Art. 30 Abs. 5 aVUV). Damit wäre die Gefahr unterbunden worden, dass die Stützrollen überhaupt in die Zisternenöffnung gelangen können. Wie der vom Bezirksgericht Rheinfelden beigezogene Sachverständige in seinem Gutachten festhält, wurden nach dem Unfall vom 19. Juni 2000 entsprechende Sicherheitseinrichtungen installiert. Daraus erhellt, dass diese technisch möglich waren.
Indem der Beschwerdeführer trotz seiner Garantenstellung nicht dafür sorgte, dass die erwähnten Einrichtungen angebracht wurden, verletzte er seine Sorgfaltspflicht. Eine Pflichtwidrigkeit wäre selbst zu bejahen, wenn er die entsprechenden Installationen nicht in eigener Kompetenz hätte anbringen lassen können. Denn in diesem Fall wäre er verpflichtet gewesen, den zuständigen Vorgesetzten solche Massnahmen zu beantragen.
4.1.3 Nach dem Gesagten erweist sich der Einwand des Beschwerdeführers, er habe sich nicht pflichtwidrig unvorsichtig verhalten, als unbegründet.
4.2 Unbegründet ist die Beschwerde aber auch insoweit, als der Beschwerdeführer vorbringt, der Unfall sei nicht erkennbar gewesen. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens war der fragliche Arbeitsvorgang geeignet, schwere Verletzungen von Personen zu verursachen. Denn dass die äusseren Stützrollen der Rollbockeinheiten beim Rollen der Zisterne aufgrund eines technischen Defekts oder der Unachtsamkeit eines Arbeitnehmers in die 50 cm breite, sich über die gesamte Länge der Zisterne erstreckende Öffnung geraten und die Zisterne aus diesem Grund aus den Rollböcken kippt, stellt keine Möglichkeit dar, mit der schlechthin nicht gerechnet werden musste. Der Beschwerdeführer konnte deshalb einen Erfolg wie den eingetretenen voraussehen.
Ob sich vor dem zu beurteilenden Unfall in der C.________AG bereits einmal ein ähnlicher Vorfall ereignete, ist unerheblich. Blieb ein solcher aus, wäre dieser Umstand der besonderen Sorgfalt der mit der Bearbeitung der Zisternen beschäftigten Arbeitnehmer zu verdanken. Gerade darauf durfte der Beschwerdeführer aber nicht vertrauen (vgl. E. 4.1.2), weshalb sein Einwand an der Vorhersehbarkeit des Unfalls nichts zu ändern vermag.
4.3 Indem es der Beschwerdeführer in Bezug auf den in Frage stehenden Arbeitsvorgang unterliess, für die Implementation eines Mehrfachsicherungssystems, bestehend aus Information und Anweisung der Arbeitnehmer sowie Installation von Sicherheitseinrichtungen zu sorgen, verhielt er sich fahrlässig im Sinne von Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen.
5.
Das Gesuch des Beschwerdeführers, der Beschwerde im Zivilpunkt gemäss Art. 272 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
BStP aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wird mit vorliegendem Urteil gegenstandslos.
6.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau und dem Obergericht des Kantons Aargau, 2. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. April 2004
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.447/2003
Date : 01 avril 2004
Publié : 17 avril 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.447/2003 /kra Urteil vom 1. April


Répertoire des lois
CO: 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LAA: 82 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
83
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
LSIT: 2
OPA: 3 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
6 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
7 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs - 1 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
1    Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2    Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la sécurité au travail.18
11a 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11a Obligation de l'employeur - 1 L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
1    L'employeur doit, conformément à l'al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.
2    L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
a  du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b  du nombre de personnes occupées; et
c  des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l'entreprise.
3    Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.
11d
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail - 1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
1    Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
a  les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail31, ou
b  les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l'examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)32, dans la fonction de chargés de sécurité.
2    La preuve d'une formation suffisante est réputée apportée si:
a  l'employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l'acquisition d'une formation de base et d'une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
b  l'employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).
3    Si les certificats mentionnés à l'al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l'employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l'étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
3bis    Les personnes au sens de l'al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l'art. 7 de l'ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
4    Les organes d'exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
PPF: 272  273  278
Répertoire ATF
109-IV-15 • 113-IV-68 • 117-IV-130 • 120-IV-300 • 121-IV-286 • 127-IV-62
Weitere Urteile ab 2000
6S.447/2003 • 6S.761/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • position de garant • sécurité du travail • employeur • comportement • argovie • fonction • question • autorité inférieure • tribunal fédéral • appareil technique • maladie professionnelle • rencontre • cour de cassation pénale • mesure de protection • victime • outil • prévention des accidents professionnels • état de fait • greffier
... Les montrer tous
AS
AS 1983/1968
RECHT
2003 S.21