Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 165/2022
Arrêt du 1er mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier: M. Barraz.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Sara Giardina, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, etc.; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 14 octobre 2021
(n° 358 PE18.007258-//PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a acquitté A.A.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement de 4'000 fr. en mains de B.A.________ à titre d'indemnité pour tort moral.
B.
Par jugement du 14 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a réformé le jugement précédent en l'acquittant des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, tentative d'escroquerie, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse et en le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement de 3'000 fr. en mains de B.A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. L'extrait du casier judiciaire suisse concernant A.A.________, né en 1965 à V.________, fait état d'une condamnation en 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans.
B.b. A.A.________ a rencontré sa future épouse B.A.________ à U.________. Leur mariage a eu lieu en 2015 et B.A.________ a rejoint son époux en Suisse dès avril 2016, après avoir obtenu son visa. Selon B.A.________, la situation du couple s'est dégradée durant l'été 2016. A.A.________ a déposé une demande de divorce à U.________ en août 2017, ce que B.A.________ ignorait au moment du dépôt de sa plainte pénale le 20 octobre 2017. Le 19 octobre 2017, la prénommée a quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez ses employeurs, les époux C.________, pour les motifs suivants.
B.b.a. À W.________, au domicile conjugal, entre avril 2017 et le 19 octobre 2017, A.A.________ a régulièrement donné des coups de poing et des coups de pied à son épouse, au niveau des épaules et des jambes, occasionnant chez cette dernière de nombreux hématomes. Il l'a aussi quotidiennement injuriée, la traitant notamment de " moche ", de " grosse " ou de " pute ", et lui a déclaré " j'encule ta mère, toi j'encule tout ce que tu as ". Dans le courant du mois de septembre 2017, B.A.________ a déposé un baiser sur l'épaule de son mari et ce dernier l'a giflée en retour.
B.b.b. À W.________, au domicile conjugal, entre le 14 et le 17 octobre 2017, A.A.________ a régulièrement menacé de mort son épouse qui voulait le dénoncer pour les violences qu'il lui faisait subir. Il lui a déclaré qu'il allait la tuer si elle appelait la police et que, s'il ne la tuait pas, il allait engager une personne pour le faire, dès lors qu'il connaissait tout le monde et elle personne. Il lui a encore indiqué qu'il allait lui couper la tête comme à une poule si elle le dénonçait, geste qu'il n'allait pas regretter compte tenu de son âge et du fait qu'il avait cela dans le sang, puisque son arrière-grand-père avait tué son propre père. À une occasion, pour faire peur à son épouse, A.A.________ a tapé à plusieurs reprises sur la table de la cuisine avec le manche d'un couteau qu'il tenait, et lui a dit qu'il allait la tuer.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 14 octobre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, à la production de documents et à l'audition de divers témoins.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû ordonner la mise en oeuvre d'une expertise sur les images produites par l'intimée. Il estime en substance qu'elle aurait " créé " des hématomes fictifs sur les images, puisque l'examen des propriétés des fichiers électroniques démontre que leur date a été modifiée.
La cour cantonale a constaté que le recourant ne faisait valoir aucun argument permettant de douter de l'authenticité des photographies et a relevé que la faisabilité technique d'une falsification ne suffisait pas. Elle a rejeté la réquisition du recourant, en rappelant que la recherche indéterminée de preuves était prohibée en procédure pénale (jugement attaqué consid. 3.3.1). Pour le surplus, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait rien de surprenant à ce qu'il y ait un écart de quelques jours entre la date effective des photographies et les propriétés des fichiers électroniques, dans la mesure où l'intimée les a prises avec son téléphone avant de les transférer sur un compte Viber ( ibidem consid. 4.3.3).
Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater que le recourant ne fait état d'aucun élément permettant de douter de l'authenticité des photographies. Son unique argument relatif à la modification de la date de celles-ci a été écarté de manière pertinente par la cour cantonale, ce qu'il ne le conteste pas. Il ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale serait arbitraire, ni que les conditions de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé à la production des photographies originales, sans pour autant donner la moindre explication quant au but de sa réquisition. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. En réponse au fait que la cour cantonale ait refusé de procéder à l'audition de D.A.________ parce qu'il n'a pas assisté aux faits, le recourant se contente de dire qu'aucun des témoins entendus n'a assisté aux faits, sans pour autant expliquer en quoi son audition aurait été pertinente et de nature à influer sur la décision à rendre. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre E.________. De manière peu intelligible, il fait valoir que, dans la mesure où c'est la précitée qui accompagnait l'intimée chez le gynécologue, et pas lui comme elle l'a faussement prétendu durant la procédure, elle n'avait aucune raison de tant retarder sa visite gynécologique après les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le temps pris par l'intimée pour se rendre chez son gynécologue n'est invoqué ni par le recourant pour justifier le bienfondé de sa position, ni par la cour cantonale pour justifier sa condamnation, on ne voit pas qu'il s'agirait d'un élément pertinent et, par conséquent, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée des preuves. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre C.________. Il soutient que son premier témoignage était des plus douteux, en se basant sur l'unique contradiction suivante. C.________ a déclaré avoir vu des hématomes sur le haut des cuisses et les bras de l'intimée, alors que la précitée, lors de son audition du 14 octobre 2021, a déclaré lui avoir montré ses hématomes " sur un bras ". Le recourant ne saurait être suivi. Il s'agit d'une contradiction mineure qui ne justifiait aucunement de procéder à la réaudition de C.________. Relevons par ailleurs qu'il n'est pas surprenant qu'un tel détail ait échappé à l'intimée 4 ans après les faits. Puisque le recourant ne critique pas plus avant l'appréciation anticipée des preuves de la cour cantonale, son grief est rejeté.
1.7. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 389 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
Le recourant critique l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. S'agissant de la notion d'arbitraire, il peut être fait référence au consid. 1.1.3 supra.
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
2.2. En résumé, la cour cantonale a retenu que, sous réserve de quelques points de détail qui n'étaient pas de nature à entamer sa crédibilité, l'intimée avait été claire et constante dans ses explications. De plus, elle a jugé que ses déclarations étaient corroborées par les témoignages de F.________ et de C.________, eux-mêmes mesurés et convaincants. La thèse d'une accusation mensongère pour nuire au recourant parce qu'il voulait divorcer, ou pour obtenir un permis de séjour, a été qualifiée de non convaincante, compte tenu notamment des circonstances du dévoilement. Par surabondance, la cour cantonale a constaté que la psychologue attestait de symptômes relevant d'un état de stress post-traumatique, que C.________ déclarait avoir vu les photographies des hématomes, qu'il était normal que l'examen corporel de l'intimée n'ai révélé aucune trace, puisqu'il était intervenu un mois après les faits, que le recourant avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, mais encore qu'il avait été accusé de faits similaires par sa précédente épouse.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait qu'il a été accusé de faits similaires par sa précédente épouse. Plus encore, il lui reproche d'avoir jugé que son refus de témoigner dans la présente affaire pour ne pas nuire aux relations de la famille ne pouvait s'expliquer que si elle entendait confirmer ses accusations de violence à son égard. Contrairement à l'avis du recourant, la cour cantonale n'a pas dit qu'il s'était rendu coupable de violence sur la personne de sa précédente épouse, mais uniquement que le comportement de celle-ci laissait entendre qu'elle n'avait pas témoigné pour éviter de confirmer ses accusations passées, dans l'intérêt de la famille. Ce faisant, elle n'a pas violé la présomption d'innocence, d'autant plus que cet élément corroborant n'a pas revêtu un poids fondamental dans la condamnation du recourant, à tel point que la cour cantonale n'aurait pas fait preuve d'arbitraire en le condamnant nonobstant sa prise en compte. Relevons encore qu'en considérant le recourant " capable " de commettre des violences, la cour cantonale s'est avant tout référée à sa précédente condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, certes commise sur un homme, mais incontestée par le
recourant.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'objectivité du témoignage de C.________. En substance, il considère qu'elle a faussement déclaré avoir vu les hématomes de l'intimée. Il justifie sa position uniquement en référence à la contradiction mentionnée supra au consid. 1.6. Dans la mesure où il a été constaté qu'il s'agissait d'une contradiction mineure, de surcroît peu surprenante compte tenu du laps de temps écoulé entre les faits et les déclarations de l'intimée, le grief est infondé.
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que le comportement de l'intimée consistant à supprimer les fichiers électroniques ayant contenu les photographies était suspect, et qu'il aurait dû la mener à dire qu'elle n'était pas crédible. Ce faisant, il se borne à critiquer l'appréciation de la cour cantonale sans donner la moindre explication sur la nature manifestement insoutenable de celle-ci. Il n'a fait valoir aucun argument permettant de douter de l'authenticité des photographies. Appellatoire, son grief est irrecevable. Tout comme l'a fait la cour cantonale, il y a encore lieu de constater que le fait pour C.________, dont le témoignage a été jugé crédible et probant, d'avoir confirmé avoir vu ces photographies, rend leur effacement par l'intimée sans réelle portée.
2.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir accordé du crédit à l'intimée en retenant que celle-ci ne savait pas, au moment de déposer sa plainte le 20 octobre 2017, qu'une procédure en divorce avait été initiée par lui à U.________. Il soutient tout d'abord que les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait été informée de la procédure de divorce par un inspecteur de police, ne sont pas crédibles. Il en veut pour preuve que rien dans le dossier ne permet de le démontrer. Cette argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, le recourant fait référence à l'audition de l'intimée du 12 décembre 2017 par le ministère public, lors de laquelle elle aurait déclaré ne pas savoir qu'il avait déposé une demande de divorce, ce qui serait contradictoire avec la constatation cantonale selon laquelle l'intimée a mandaté un avocat à U.________ pour assurer sa défense dans le cadre de son divorce le 6 novembre 2017 déjà et ainsi, démontrerait qu'elle n'est pas crédible. En réalité, l'intimée a déclaré " Je ne savais pas que mon mari avait entrepris des démarches en vue de notre divorce " en réponse à l'interpellation du ministère public au sujet de sa connaissance de la procédure de divorce
au moment de porter plainte, et non à la question de savoir si elle avait connaissance de la procédure de divorce au jour de son audition. Il n'appert ainsi pas que l'intimée aurait varié dans ses déclarations et, par conséquent, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.
2.7. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé du crédit à l'intimée au motif qu'elle a relaté le meurtre prétendument commis par l'arrière-grand-père du recourant, tout comme l'avait fait sa précédente épouse. De manière appellatoire, il se perd dans des explications relatives à la construction de la langue serbe, pour parvenir à la conclusion que l'intimée connaissait les bases latines. Pour autant, il ne prétend pas qu'après seulement un an en Suisse, elle maîtrisait suffisamment le français pour comprendre les documents relatifs à la procédure l'ayant opposé à sa précédente épouse, autrement dit qu'elle aurait étoffé sa plainte sur la base de ces derniers. Le grief est irrecevable.
2.8. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base des déclarations de l'intimée, des divers témoignages et des pièces du dossier, qu'il s'était rendu coupable des infractions reprochées.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 1er mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz