Tribunal federal
{T 0/2}
6P.88/2006
6S.185/2006 /bri
Sitzung vom 1. Februar 2007
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Näf.
Parteien
A.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roberto Dallafior,
gegen
X.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Michael Kloter,
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
Bezirksgericht Zürich, Einzelrichter für Zivil- und Strafsachen, Kasernenstrasse 45, Postfach, 8026 Zürich.
Gegenstand
6P.88/2006
Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6S.185/2006
Einstellung/Nichtwiederaufnahme einer Strafuntersuchung; Legitimation zur Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 270 lit. e Ziff. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Staatsrechtliche Beschwerde (6P.88/2006) und Nichtigkeitsbeschwerde (6S.185/2006) gegen die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich, Einzelrichter für Zivil- und Strafsachen, vom 9. Januar 2006.
Sachverhalt:
A.
A.a Mit Aktienkaufvertrag vom 22. Juni 2001 verkaufte X.________ an A.________ 25 der insgesamt 100 Inhaberaktien der Firma C.________ AG à nominal Fr. 1'000.-- zum Preis von über 50 Millionen Franken. Der Kaufpreis wurde beglichen durch die Überweisung von 35 Millionen Franken auf ein Konto von X.________ bei der B.________ Bank und durch Übereignung von zwei Liegenschaften. Im Vertrag wurde ein Rückkaufsrecht des Verkäufers für die Dauer von vorerst 25 Jahren vereinbart, welches ihn berechtigte, im Falle der Veräusserung einzelner oder aller Aktien durch die Käuferin die Aktien zum Nominalwert von Fr. 1'000.-- je Aktie zurückzukaufen.
Die B.________ Bank erstattete am 5. Juli 2001 eine Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 des Geldwäschereigesetzes. Gegenüber der Bank erklärte X.________ den hohen Kaufpreis damit, dass die Aktiengesellschaft über Immaterialgüterrechte verfüge, insbesondere über ein Patent betreffend eine von ihm entwickelte Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von bis zu 70 %. Auf Initiative der Anwälte von A.________ erklärte sich X.________ am 16. Juli 2001 bereit, die erhaltene Zahlung im Hinblick auf eine Überprüfung des Geschäfts auf ein Konto von A.________ zurückzuüberweisen. Allerdings hatten die Parteien bereits am 12. Juli 2001 einen leicht abgeänderten Kaufvertrag betreffend die 25 Aktien abgeschlossen und überwies A.________ am 19. Juli 2001 einen Betrag von über 33 Millionen Franken auf ein Konto von X.________ bei einer anderen Bank. Das Rückkaufsrecht von X.________ zum Preis von Fr. 25'000.-- im Falle jedwelcher Transaktion über die Aktien durch A.________ wurde neu in einem separaten Vertrag vereinbart.
Mit Schreiben vom 5. September 2001 teilte der damalige Rechtsvertreter von A.________ der Bezirksanwaltschaft auf entsprechende Anfrage mit, seine Klientin habe sich bei ihrer Entscheidung zum Abschluss des Aktienkaufvertrags in erster Linie auf die Gespräche mit X.________ und auf ihren persönlichen Eindruck verlassen. Zudem hätten ihr bei der Entscheidfindung verschiedene Dokumente vorgelegen, unter anderem Firmenbroschüren, Produktebeschreibungen und Jahresabschlüsse. Der Rechtsanwalt teilte im genannten Schreiben an die Bezirksanwaltschaft abschliessend mit, er ergreife diese Gelegenheit, um namens und im Auftrag von A.________ das ausdrückliche Desinteresse an einer Strafuntersuchung gegen X.________ aus oder im Zusammenhang mit dem Abschluss des Aktienkaufvertrags vom 12. Juli 2001 mitzuteilen.
Infolge dieser Desinteresse-Erklärung stellte die Bezirksanwaltschaft mit Verfügung vom 3. Oktober 2001 die Strafuntersuchung gegen X.________ ein. Diese Einstellungsverfügung ist in Rechtskraft erwachsen.
A.b Mit Eingabe vom 5. Juni 2003, mithin 1 ¾ Jahre nach Abgabe der Desinteresse-Erklärung, erstattete A.________ gegen X.________ Strafanzeige. Sie beantragte, die am 3. Oktober 2001 eingestellte Strafuntersuchung wegen Betrugs wieder aufzunehmen und den Sachverhalt eventuell unter dem Gesichtspunkt des Wuchers zu prüfen.
Die Bezirksanwaltschaft III für den Kanton Zürich wies mit Verfügung vom 18. Juni 2004 den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs ab und stellte das Verfahren wegen Wuchers ein. Ersteres wurde im Wesentlichen damit begründet, die Geschädigte habe durch die Abgabe der Desinteresse-Erklärung auf eine strafrechtliche Abklärung verzichtet und sich verpflichtet, jedes Begehren um Fortsetzung oder Wiederaufnahme der verglichenen Streitigkeit zu unterlassen. Die Desinteresse-Erklärung sei irrtumsfrei und in Kenntnis verschiedener Verdachtsmomente abgegeben worden. Die Einstellung des Verfahrens wegen Wuchers wurde damit begründet, dass es an mehreren Tatbestandsmerkmalen von Art. 157
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Gegen die Verfügung vom 18. Juni 2004 erhob A.________ Rekurs beim Einzelrichteramt des Bezirkes Zürich.
A.c Das Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen des Bezirkes Zürich ordnete mit Verfügung vom 23. Juli 2004 unter anderem an, dass die Konten- und Kanzleisperren bis zur rechtskräftigen Erledigung (des Rekursverfahrens) aufrechtzuerhalten seien.
B.
Mit Verfügung vom 9. Januar 2006 trat das Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen des Bezirkes Zürich auf den von A.________ eingereichten Rekurs gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. Juni 2004 betreffend Nichtwiederaufnahme beziehungsweise Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs respektive Wuchers nicht ein. In Dispositiv-Ziffer 7 wird festgehalten, dass dieser Entscheid endgültig sei.
C.
Auf die von A.________ gegen die Verfügung des Einzelrichteramts vom 9. Januar 2006 erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde trat das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 16. Juni 2006 nicht ein. Mit Beschluss vom 30. Mai 2006 war auch das Obergericht des Kantons Zürich auf die bei ihm eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten.
D.
Gegen die Verfügung des Einzelrichteramts vom 9. Januar 2006 führt A.________ staatsrechtliche Beschwerde und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde im Wesentlichen mit den Anträgen, die Verfügung sei aufzuheben und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich anzuweisen, die Strafuntersuchung gegen X.________ wegen Betrugs und wegen Wuchers wieder aufzunehmen und fortzusetzen. Zudem seien die Konten- und Kanzleisperren aufrechtzuerhalten.
X.________ stellt in seinen Vernehmlassungen die Anträge, auf die staatsrechtliche Beschwerde und auf die Nichtigkeitsbeschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter seien die beiden Beschwerden abzuweisen. Das Gesuch, es sei der staatsrechtlichen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen, sei abzuweisen.
E.
Das Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen des Bezirkes Zürich verfügte am 7. September 2006 unter Hinweis auf seine Verfügung vom 23. Juli 2004, dass das vorliegende Verfahren betreffend gerichtliche Beurteilung der mit Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft gegen X.________ vom 18. Juni 2004 aufgehobenen Konten- und Kanzleisperren einstweilen sistiert bleibt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid ist vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) am 1. Januar 2007 ergangen. Auf die dagegen erhobenen Rechtsmittel ist deshalb noch das bisherige Verfahrensrecht anwendbar (Art. 132 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
Am 1. Januar 2007 ist auch der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches in Kraft getreten. Die neuen Bestimmungen sind hier aber noch nicht von Bedeutung, da das Bundesgericht im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde nur prüft, ob das kantonale Gericht das eidgenössische Recht richtig angewendet habe (Art. 269 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
I. Nichtigkeitsbeschwerde
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde steht gemäss Art. 270 lit. e Ziff. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
1.1 Die Beschwerdeführerin meint, sie sei sowohl aufgrund von Art. 270 lit. e Ziff. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
Zur Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, Opfer gemäss Art. 270 lit. e Ziff. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Betrug eventuell Wucher, unmittelbar und nachhaltig in ihrer psychischen Integrität beeinträchtigt.
Zur Begründung ihrer Beschwerdelegitimation gemäss Art. 270 lit. h
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
bundesgerichtlichen Rechtsprechung.
1.2
1.2.1 Richtig ist, dass das Opfer schon aufgrund von Art. 8 Abs. 1 lit. c
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden kann.
Auch aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes ergibt sich klar, dass unter dem Opfer gemäss Art. 270 lit. e
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
Verfahrenseinstellungen und den Beschuldigten freisprechende Urteile legitimiert (BGE 129 IV 206 E. 1 mit Hinweisen). Dies wird im Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen des Ständerates und des Nationalrates zu den parlamentarischen Initiativen betreffend die Teilrevision des Bundesrechtspflegegesetzes zur Entlastung des Bundesgerichts (BBl 1999 9518 ff.) unter dem Titel "Einschränkung der Legitimation bei der Nichtigkeitsbeschwerde im Strafrecht" im Wesentlichen damit begründet, dass die sehr weit gefasste Beschwerdelegitimation aller Geschädigten, für die keine überzeugenden Gründe ersichtlich seien, über das Ziel hinaus schiesse und das Bundesgericht mit zusätzlichen Beschwerden belaste (a.a.O. S. 9524, 9533). Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme zu diesem Bericht fest, er habe dagegen nichts einzuwenden, und wies darauf hin, dass eine entsprechende Einschränkung der Beschwerdelegitimation auch im Entwurf für ein Bundesgerichtsgesetz vorgesehen sei (BBl 1999 9606 ff., 9611).
1.2.2 Allerdings kann ein Vermögensdelikt unter Umständen eine psychische Beeinträchtigung des Geschädigten zur Folge haben, wenn es etwa unter Ausnützung beziehungsweise Missbrauch einer emotionalen Beziehung begangen wird. Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes und damit auch gemäss Art. 270 lit. e
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
1.2.3 Die Beschwerdeführerin ist somit nicht aufgrund von Art. 270 lit. e Ziff. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3
1.3.1 Gestützt auf Art. 270 lit. h
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3.2 Durch die vorliegend angefochtene Verfügung ist das Einzelrichteramt auf einen Rekurs gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft betreffend Einstellung der Strafuntersuchung nicht eingetreten. Weder in der angefochtenen Verfügung noch in der Verfügung der Staatsanwaltschaft wurde darüber entschieden, ob Vermögenswerte einzuziehen beziehungsweise ob einzuziehende oder eingezogene Vermögenswerte der Beschwerdeführerin auszuhändigen respektive zu deren Gunsten zu verwenden sind. Die Beschwerdeführerin ist daher nicht gestützt auf Art. 270 lit. h
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3.3 Im Übrigen ist der Geschädigte im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde gegen Entscheide, die in Anwendung von Art. 58 ff
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Unrecht verneint worden.
1.3.4 Aus Art. 66ter Abs. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
1.4 Auf die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ist daher nicht einzutreten.
II. Staatsrechtliche Beschwerde
2.
Durch die vorliegend angefochtene Verfügung vom 9. Januar 2006 ist der Einzelrichter auf den von der Beschwerdeführerin erhobenen Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme- bzw. Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft nicht eingetreten. In Dispositiv-Ziffer 7 des angefochtenen Entscheids wird festgehalten, dass dieser endgültig sei.
Gleichwohl hat die Beschwerdeführerin vorsichtshalber sowohl beim Obergericht als auch beim Kassationsgericht des Kantons Zürich kantonale Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht. Das Obergericht und das Kassationsgericht sind mit Beschlüssen vom 30. Mai 2006 beziehungsweise vom 16. Juni 2006 auf die Beschwerden nicht eingetreten mit der Begründung, dass gegen die Verfügung des Einzelrichters nach den hier massgebenden neuen Bestimmungen der zürcherischen Strafprozessordnung in der Fassung gemäss Gesetz vom 27. Januar 2003, in Kraft seit 1. Januar 2005, weder die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde noch ein anderes kantonales Rechtsmittel zulässig ist.
Der Rekursentscheid des Einzelrichters ist somit als ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid im Sinne von Art. 86 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
3.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 88
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das nach Art. 88
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
4.
Der Einzelrichter befasst sich im angefochtenen Entscheid ausführlich mit der Bedeutung und Tragweite der von der Beschwerdeführerin in der ersten Strafuntersuchung gegen den Beschwerdegegner abgegebenen Desinteresse-Erklärung vom 5. September 2001.
4.1 Nach der Auffassung des Einzelrichters bringt der Geschädigte durch eine Desinteresse-Erklärung zum Ausdruck, dass er am weiteren Verfahren nicht als Prozessbeteiligter mitzuwirken beabsichtige. Der Geschädigte bekunde sein Einverständnis mit der Einstellung der Untersuchung. Die Verzichtserklärung sei als private, vertragliche Vereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Angeschuldigten zu werten; sie stelle nichts anderes als einen Prozessvergleich dar. So wie der Geschädigte im Zivilprozess auf die rechtliche Verfolgung oder Weiterverfolgung einer Streitsache verzichte, verzichte der Geschädigte im Strafprozess auf die strafrechtliche Abklärung seines Rechtsstandpunktes. Er schaffe damit sein Einverständnis mit der Einstellung der Strafuntersuchung und nehme die Verpflichtung auf sich, jede Fortsetzung oder Wiederaufnahme der verglichenen Streitigkeit zu unterlassen. Unter diesem vertraglichen Gesichtspunkt könne daher der Geschädigte auf die Verzichtserklärung nicht zurückkommen; er habe sie vielmehr in einem Rekursverfahren als Rechtsmittelverzicht gegen sich gelten zu lassen. Der Geschädigte, der eine Desinteresse-Erklärung abgegeben habe, sei somit zum Rekurs gegen die Einstellungsverfügung nicht legitimiert.
Entsprechendes müsse - mit gewissen Einschränkungen - auch für die Anhebung einer neuerlichen, den gleichen Lebenssachverhalt betreffenden Strafanzeige sowie die Legitimation zum Rekurs gegen eine erneute Einstellungsverfügung gelten. Nach der Auffassung des Einzelrichters ist der Geschädigte allerdings zum Widerruf seiner Desinteresse-Erklärung berechtigt, wenn diese auf unzutreffenden Voraussetzungen beruht. Zu demselben Ergebnis gelange man, wenn man die Desinteresse-Erklärung als Prozessvergleich werte; der Geschädigte könne sich diesfalls auf Irrtum berufen. Ein Vergleich sei ein Innominatkontrakt, durch welchen die Parteien einen Streit bzw. eine Ungewissheit über ein bestehendes Rechtsverhältnis durch gegenseitige Zugeständnisse beseitigen und damit den unsicheren oder umstrittenen Rechtszustand zu einem sicheren oder unbestreitbaren machten. Demnach sei ein Grundlagenirrtum bei einem Prozessvergleich nur beachtlich, wenn er sich nicht gerade auf im Zeitpunkt seines Abschlusses umstrittene oder unsichere Punkte beziehe. Ein Irrtum sei mithin nur rechtserheblich, wenn er Umstände betreffe, welche die Parteien im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses als gesichert angesehen hätten. Ein Irrtum könne sich jedoch nur auf einen
gegenwärtigen oder vergangenen Sachverhalt beziehen. Die unrichtige oder fehlende Vorstellung einer Vergleichspartei über die Zukunft könne aber insofern erheblich sein, als veränderte Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt der "clausula rebus sic stantibus" zu würdigen seien und der Vergleich gegebenenfalls durch richterliches Eingreifen zu korrigieren sei. Eine Berufung auf eingetretene Veränderungen sei aber ausgeschlossen, wenn die Veränderung eine Ungewissheit tangiere, welche durch den Vergleich gerade beseitigt werden sollte. Demnach stelle sich bei - den Angeschuldigten belastenden - Tatsachen, die nach der Einstellung der Strafuntersuchung aufgrund einer Desinteresse-Erklärung auftauchten, die Frage, ob diese Neuerungen im seinerzeit eingestellten Strafverfahren bei weiteren Ermittlungen zum Vorschein gekommen wären. Zu prüfen sei somit, ob seit der Einstellung der Strafuntersuchung im Jahre 2001 neue Tatsachen zum Vorschein gekommen seien, die sich im Zuge der weiteren Ermittlungen nicht herauskristallisiert hätten und welche die Geschädigte damals irrtümlicherweise als gesicherte Erkenntnisse betrachtet habe. Nur in diesem Falle könne sich die Geschädigte auf Irrtum berufen und sei die Desinteresse-Erklärung nicht mehr
wirksam. Nach Prüfung verschiedener Umstände hält der Einzelrichter zusammenfassend fest, dass keine der scheinbar neu eingetretenen bzw. bekannt gewordenen Tatsachen geeignet sei, die rechtlich bindende Wirkung der von der Beschwerdeführerin im Jahre 2001 abgegebenen Desinteresse-Erklärung aufzuheben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen im Rahmen der im Jahre 2001 eingeleiteten Strafuntersuchung wären zweifellos alle von der Geschädigten nun vorgebrachten Problemkreise erörtert worden. Mit der Abgabe der Desinteresse-Erklärung habe die Geschädigte auf diesbezügliche Abklärungen verzichtet, weshalb sie sich die Nichtvornahme dieser weiteren Ermittlungsschritte anzulasten habe (siehe zum Ganzen angefochtenen Entscheid S. 11-19 E. 1-5). Der Einzelrichter hält insoweit zusammenfassend fest, die Beschwerdeführerin habe sich auf ihrem ursprünglichen Willen behaften zu lassen. Er betont, dass die im Rekurs geltend gemachten neuen Tatsachen in der Strafuntersuchung im Jahre 2001 offensichtlich zu Tage getreten wären und die Beschwerdeführerin selbst mit ihrem Verzicht auf eine weitere strafrechtliche Verfolgung eben solche Abklärungen zu verhindern versucht habe. Die Desinteresse-Erklärung entfalte vorliegend ihre volle Wirkung. Daher sei
die Geschädigte zur Erhebung des Rekurses nicht legitimiert, weshalb auf diesen, soweit die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs betreffend, nicht einzutreten sei (angefochtener Entscheid S. 24 f. E. 7).
4.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Auslegung der von ihr am 5. September 2001 abgegebenen Desinteresse-Erklärung. Diese sei entgegen der Auffassung des Einzelrichters offensichtlich nicht als Prozessvergleich zwischen ihr und dem Beschwerdegegner zu qualifizieren. Nach Abgabe der Erklärung seien ihr verschiedene neue Tatsachen betreffend den Wert der angeblich erfundenen Solarzelle, die Tätigkeit der Unternehmen des Beschwerdegegners und diesen selbst bekannt geworden, bei deren Kenntnis sie die Desinteresse-Erklärung nicht abgegeben hätte. Diese neu bekannt gewordenen Tatsachen seien entgegen der Auffassung des Einzelrichters unabhängig davon erheblich, ob sie im Verlauf der ersten Untersuchung, falls diese nicht infolge der Desinteresse-Erklärung eingestellt worden wäre, ans Licht gekommen wären. Selbst wenn dies entsprechend den Mutmassungen des Einzelrichters der Fall wäre, vermöchte dies nichts daran zu ändern, dass sie die Desinteresse-Erklärung in Unkenntnis der wahren Sachlage abgegeben habe, was allein entscheidend sei (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 51-55).
4.3 Der Beschwerdegegner macht in seiner Vernehmlassung zur staatsrechtlichen Beschwerde unter anderem geltend, die Rüge der falschen Auslegung der Desinteresse-Erklärung durch den Einzelrichter betreffe eine Tatfrage, welche dem Bundesgericht im vorliegenden Verfahren nicht unterbreitet werden könne. Im Übrigen sei die Desinteresse-Erklärung im Zusammenhang mit dem Vollzug des Aktienkaufvertrages abgegeben worden. Der Beschwerdegegner sei durch die Geldwäschereiverdachtsmeldung der Bank gegen den Willen der Beschwerdeführerin in ein Strafverfahren verwickelt worden. Dadurch sei der Vollzug des Kaufvertrages verhindert worden. Die Vertragsparteien seien bereits aus ihren vertraglichen Treuepflichten verpflichtet, den Vollzug des Vertrages zu fördern und sich gegenseitig behilflich zu sein, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu beseitigen. Demzufolge sei die Desinteresse-Erklärung auch vorliegend in jedem Fall als vertragliche Erklärung zu werten. Die dogmatische Qualifizierung der Desinteresse-Erklärung spiele letztlich nicht eine entscheidende Rolle. In jedem Fall sei die Desinteresse-Erklärung nämlich als Willenserklärung der Beschwerdeführerin zu betrachten. Diese Willenserklärung sei für die Beschwerdeführerin bindend, soweit
diese dadurch auf Rechte verzichtet habe, über die sie disponieren könne, was hier der Fall sei. Die Desinteresse-Erklärung könne im Gesamtzusammenhang nur so interpretiert werden, dass sich die Beschwerdeführerin auch nach einer Überprüfung der Transaktion nicht als Geschädigte betrachtet habe. Daher sei die Desinteresse-Erklärung zu Recht als Verzicht der Beschwerdeführerin auf jede weitere Teilnahme an der Strafuntersuchung ausgelegt worden, was zwingend zur fehlenden Legitimation im vorinstanzlichen Rekursverfahren (wie auch im vorliegenden Verfahren) führen müsse. Nach der ersten Einstellung der Strafuntersuchung am 3. Oktober 2001 seien keine neuen Anhaltspunkte zu Tage getreten, welche auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Beschwerdegegners hätten schliessen lassen. Die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegner begünstigen wollen (Vernehmlassung zur staatsrechtlichen Beschwerde S. 19 ff.).
5.
5.1 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nicht die Verfügung der Bezirksanwaltschaft vom 18. Juni 2004, durch welche der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs abgewiesen und das Verfahren wegen Wuchers eingestellt wurde. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid vom 9. Januar 2006, durch welchen der Einzelrichter auf den von der Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Bezirksanwaltschaft erhobenen Rekurs nicht eingetreten ist. Zu prüfen ist, ob durch diesen Nichteintretensentscheid die Bestimmungen des kantonalen Strafprozessrechts betreffend die Rechte einer angeblich geschädigten Person willkürlich angewendet beziehungsweise verfassungsmässige Rechte der Beschwerdeführerin verletzt worden sind.
Allerdings hat sich der Einzelrichter im vorliegend angefochtenen Nichteintretensentscheid eingehend mit der Frage auseinander gesetzt, ob die Bezirksanwaltschaft den Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs zu Recht abgewiesen hat. Der Einzelrichter hat dies bejaht, im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Desinteresse-Erklärung, welche die Beschwerdeführerin in der auf die Geldwäscherei-Verdachtsmeldung der Bank hin im Jahre 2001 durchgeführten Strafuntersuchung abgegeben hatte, unter den gegebenen Umständen nach der zutreffenden Auffassung der Bezirksanwaltschaft nach wie vor wirksam sei. Indem der Einzelrichter mit dieser Begründung auf den Rekurs nicht eingetreten ist, hat er diesen faktisch abgewiesen und die Verfügung der Bezirksanwaltschaft, durch welche der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs abgewiesen wurde, in der Sache bestätigt.
5.2 Die Beschwerdeführerin ist zur Rüge legitimiert, der Einzelrichter habe die Bedeutung und Tragweise beziehungsweise die Wirkung der von ihr abgegebenen Desinteresse-Erklärung verkannt. Denn insoweit geht es um die von der Beschwerdeführerin selbst abgegebene Erklärung als solche. Die Beschwerdeführerin ist in ihren rechtlich geschützten Interessen verletzt, wenn der Richter einer von ihr im Strafverfahren abgegebenen Erklärung zu ihren Ungunsten eine unzutreffende Bedeutung beilegt. Da die Desinteresse-Erklärung des Geschädigten im Strafverfahren betreffend Offizialdelikte bundesrechtlich nicht geregelt ist, ist die Frage nach ihrer Bedeutung und Tragweite eine solche des kantonalen Strafprozessrechts und allenfalls des Verfassungsrechts und daher im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde zu prüfen.
5.3 Zum Rekurs gegen eine Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügung ist nach der zürcherischen Strafprozessordnung unter anderen der Geschädigte legitimiert (§ 402 in Verbindung mit § 395 Abs. 1 Ziff. 2 StPO/ZH). Die zürcherische Strafprozessordnung bestimmt nicht ausdrücklich, dass der Geschädigte zum Rekurs nur legitimiert ist, wenn er sich am Untersuchungsverfahren beteiligt hat. Sie bestimmt auch nicht, dass der Geschädigte zum Rekurs nicht legitimiert ist, wenn er in der Untersuchung sein Desinteresse erklärt hat. Die sog. Desinteresse-Erklärung und ihre Folgen sind in der zürcherischen Strafprozessordnung nicht geregelt. Gemäss der Zürcher Praxis kann der Geschädigte, der in der Strafuntersuchung sein Desinteresse erklärt hat, sein Recht zum Rekurs gegen eine Einstellungsverfügung verlieren (SJZ 66/1970 S. 291 f. [Entscheid der Justizdirektion]; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2004, N 968; Robert Hauser, Die Desinteressementserklärung des Geschädigten, ZStrR 81/1965 S. 431 ff.; Adrian Meili, Der Rekurs im Strafprozess nach zürcherischem Recht, Diss. Zürich 1968, S. 129 ff., mit Hinweis auf weitere kantonale Entscheide). Einzelne Autoren betonen, dass der Geschädigte durch die Desinteresse-Erklärung seine
Legitimation zum Rekurs aber nur verwirke, wenn der Inhalt der Erklärung genügend klar ist. Es empfehle sich, diese Folge der Verwirkung der Rekurslegitimation in einer förmlichen Desinteresse-Erklärung festzuhalten, damit sich der Geschädigte der Tragweite seiner Erklärung bewusst und jeder späteren Diskussion von vornherein die Grundlage entzogen sei (Hauser, a.a.O., S. 434). Da die Desinteresse-Erklärung einen Verzicht auf ein Rechtsmittel gegen einen erst auszufällenden Entscheid bedeute, müsse ausnahmsweise der Widerruf der Erklärung gestattet werden, wenn sich der Geschädigte unter unzutreffenden Voraussetzungen als desinteressiert erklärt habe (Meili, a.a.O., S. 131, unter Hinweis auf Hans Oswald, Der Rekurs an die Überweisungsbehörde im Basler Strafverfahren, unter besonderer Berücksichtigung der Praxis, 1944/45, S. 86 f.).
Im vorliegenden Fall geht es allerdings nicht um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Geschädigte zum Rekurs gegen die Einstellung eines Verfahrens legitimiert ist, in dessen Verlauf sie ihr Desinteresse erklärt hatte. Vielmehr geht es um die Frage, ob die Desinteresse-Erklärung, welche die Geschädigte in einem früheren (rund zwei Jahre zurückliegenden) Verfahren abgegeben hatte, nach wie vor wirksam sei, und ob der Einzelrichter, indem er dies bejahte und daher auf den Rekurs gegen die Abweisung des Antrags auf Wiederaufnahme nicht eintrat beziehungsweise diesen faktisch abwies, die verfassungsmässigen Rechte der Beschwerdeführerin verletzte.
5.4
5.4.1 Mit dem Vergleichsvertrag legen die beteiligten Parteien einen Streit oder eine Ungewissheit mit gegenseitigen Zugeständnissen bei. Erliegt eine Partei einem Irrtum in Bezug auf einen zweifelhaften Punkt, der gerade verglichen und nach dem Willen der Parteien dadurch endgültig geregelt sein sollte (sog. "caput controversum"), so ist die Irrtumsanfechtung ausgeschlossen; andernfalls würden diese Fragen wieder aufgerollt, derentwegen die Beteiligten den Vergleich geschlossen haben (BGE 130 III 49 E. 1.2; 114 Ib 74 E. 2b, je mit Hinweisen). Diese Grundsätze gelten auch bei einem Prozessvergleich beziehungsweise gerichtlichen Vergleich (siehe BGE 117 II 218 E. 4b; 105 II 273 E. 3a).
5.4.2 Die Desinteresse-Erklärung ist eine einseitige Willenserklärung des Geschädigten im Prozess. Der Geschädigte bringt dadurch zum Ausdruck, dass er an einer Beteiligung am Verfahren nicht interessiert ist. Die Desinteresse-Erklärung kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen, auch, aber nicht notwendigerweise deshalb, weil der Geschädigte das inkriminierte Verhalten nicht für strafbar hält. Sie kann auf einer Vereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten beruhen.
5.4.3 Die Desinteresse-Erklärung ist entgegen der Auffassung des Einzelrichters offensichtlich nicht einem Prozessvergleich gleichzustellen, in dem Ungewisses einer Regelung zugeführt wird und daher ein Irrtum betreffend ungewisse und durch den Vergleich geregelte Punkte nicht relevant sein kann. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern durch eine Desinteresse-Erklärung Ungewisses geregelt wird. Ungeachtet der Desinteresse-Erklärung des Geschädigten haben bei Offizialdelikten die staatlichen Behörden abzuklären, ob in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht eine strafbare Handlung vorliegt. Dies steht nicht zur Disposition des Geschädigten, und daher kann die allfällige Ungewissheit, ob eine strafbare Handlung vorliegt, durch eine Desinteresse-Erklärung nicht einer Regelung zugeführt werden. Soweit der Einzelrichter nach Massgabe eines Prozessvergleichs einen relevanten Willensmangel und demzufolge die Rekurslegitimation der Beschwerdeführerin verneint, weil die Weiterführung der ersten - infolge der Desinteresse-Erklärung eingestellten - Strafuntersuchung wegen Betrugs im Jahr 2001 ans Licht gebracht hätte, worin sich die Beschwerdeführerin getäuscht sieht, liegt Willkür vor.
5.4.4 Allerdings ist etwa beim Rückzug des Strafantrags ein allfälliger Irrtum unbeachtlich (BGE 79 IV 97 E. 4; Christof Riedo, Basler Kommentar, StGB I, 2003, Art. 31 N 21). Entsprechendes gilt beim Rückzug eines Rechtsmittels (BGE 83 II 57 E. 1). Die Gründe, die für den Ausschluss der Irrtumsanfechtung bei solchen rechtsgestaltenden Prozesserklärungen sprechen, sind bei einer Desinteresse-Erklärung nicht gegeben.
5.5 Der Beschwerdeführerin sind gemäss ihrer Darstellung nach Abgabe der Desinteresse-Erklärung vom 5. September 2001 verschiedene Umstände bekannt worden, aus denen sich ergab, dass die von ihr erworbenen Aktien nicht den Wert hatten, von dem bei Abschluss des Aktienkaufvertrags unter anderem aufgrund der in der Desinteresse-Erklärung genannten Unterlagen etwa betreffend das Potential der Solarzelle ausgegangen werden konnte. Dies scheint auch der Einzelrichter anzunehmen, wie sich aus dem angefochtenen Entscheid S. 15 ff. ergibt. Dass diese Umstände gemäss den Mutmassungen des Einzelrichters im Verlauf der ersten Strafuntersuchung bekannt geworden wären, wenn diese nicht infolge der Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin eingestellt worden wäre, ist entgegen der Ansicht des Einzelrichters unerheblich.
5.6 Das Nichteintreten auf den gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs erhobenen Rekurs kann demnach nicht damit begründet werden, dass die Beschwerdeführerin auf ihrer früheren Desinteresse-Erklärung zu behaften und deshalb zum Rekurs nicht legitimiert sei.
6.
6.1 Der Einzelrichter bringt im angefochtenen Entscheid allerdings auch seine Einschätzung beziehungsweise Vermutung zum Ausdruck, die Beschwerdeführerin (geb. 1931) habe den hohen Kaufpreis nicht in einem (täuschungsbedingten) Irrtum über den Wert der Aktien beziehungsweise der vom Beschwerdegegner angeblich entwickelten Solarzelle, sondern zum Zweck der Begünstigung des von ihr geliebten, 34 Jahre jüngeren Beschwerdegegners (geb. 1965) bezahlt. Der Einzelrichter hält dazu einleitend fest, im Übrigen scheine die Behauptung der Beschwerdeführerin, sie habe die Desinteresse-Erklärung im selbstverständlichen Glauben an die Existenz und Werthaltigkeit der Alpha Solarzelle abgegeben, nicht glaubhaft (angefochtener Entscheid S. 19 E. III/5.7 am Ende). Zur Begründung wird im angefochtenen Entscheid unter anderem ausgeführt, die Beteuerung der Beschwerdeführerin, sie habe von der Vorstrafe des Beschwerdegegners (wegen Betrugs) keine Kenntnis gehabt, wirke wenig überzeugend (angefochtener Entscheid S. 21 f. E. 6.3.1). Ihre Behauptung, zum Beschwerdegegner habe nie ein eigentliches Verhältnis bestanden, sei in hohem Masse unglaubhaft (angefochtener Entscheid S. 22 E. III/6.3.2). Auch der Behauptung der Beschwerdeführerin, sie habe nicht
die Absicht gehabt, den Beschwerdegegner persönlich zu begünstigen, könne nicht ohne weiteres gefolgt werden. Verschiedene Schreiben zeugten davon, dass es der Beschwerdeführerin in erster Linie darum gegangen sei, sich gegenüber dem Beschwerdegegner grosszügig zu zeigen. Ein weiteres Indiz hiefür sei die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin den Barbetrag von 33,85 Mio. direkt auf ein Konto des Beschwerdegegners und nicht etwa auf ein Konto der C.________ AG überwiesen habe. Für eine Begünstigungsabsicht spreche insbesondere auch das vertraglich vereinbarte Rückkaufsrecht, wonach der Beschwerdegegner bei jedwelcher Transaktion über die Aktien zwischen der Beschwerdeführerin und Dritten das Recht habe, die 25 Aktien zum nominellen Wert von insgesamt Fr. 25'000.-- zurückzukaufen. Die Beschwerdeführerin habe nicht plausibel darlegen können, weshalb sie einen derart weitreichenden Verzicht betreffend ihre Dispositionsfreiheit hinsichtlich des Aktienpakets eingegangen sei. Somit liessen sich die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach beim Aktienkauf eine Investition in eine Zukunftstechnologie ursächlich für den Kaufpreis gewesen sei, durch die übrigen Akten nicht erhärten. Vielmehr sprächen die genannten Indizien für die Absicht
der Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner zu begünstigen (angefochtener Entscheid S. 23 E. III/6.3). Die Rekursbegründung, wonach sich die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Aktientransaktion über den Beschwerdegegner getäuscht gesehen habe und ihre Investition unter einem rein wirtschaftlichen Aspekt erfolgt sei, könne somit nicht gehört werden. Das Motiv für den Aktienkauf habe, wie sich aus sämtlichen Indizien ergebe, offensichtlich in der emotionalen Bindung der Beschwerdeführerin zum Beschwerdegegner gelegen. Dass die Beschwerdeführerin nunmehr versuche, die Angelegenheit als raffiniertes Lügengebäude darzustellen, sei aufgrund der Akten zwar nicht von vornherein von der Hand zu weisen, habe aber in ihrer Entscheidfindung nur eine untergeordnete und vernachlässigbare Rolle gespielt (angefochtener Entscheid S. 24 E. III/6.4).
6.2 Es scheint, dass der Einzelrichter mit den vorstehend zitierten Erwägungen zum Ausdruck bringen wollte, ein Verdacht auf Betrug bestehe nicht, da die Beschwerdeführerin den hohen Kaufpreis nicht in einem Irrtum über den Wert der Aktien beziehungsweise der vom Beschwerdegegner angeblich entwickelten Solarzelle, sondern zum Zwecke der Begünstigung des von ihr geliebten, wesentlich jüngeren Beschwerdegegners bezahlt habe.
Die Beschwerdeführerin ist als Geschädigte zur Rüge, eine solche Schlussfolgerung sei willkürlich, nicht legitimiert (siehe E. 3 hievor).
6.3 Die Tragweite der vorstehend (E. 6.1) zitierten Ausführungen des Einzelrichters ist indessen letztlich unklar. Sollten diese Erwägungen im vorstehend (E. 6.2) genannten Sinne zu verstehen sein, ist nicht ersichtlich, weshalb der Einzelrichter im angefochtenen Entscheid sehr ausführlich dargelegt hat, dass und aus welchen Gründen die Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin vom 5. September 2001 nach wie vor wirksam und daher auf deren Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme der Untersuchung wegen Betrugs mangels Legitimation nicht einzutreten sei.
In Anbetracht dieser Unklarheiten kann im vorliegenden Verfahren nicht davon ausgegangen werden, dass die vorstehend (E. 6.1) zitierten Erwägungen des Einzelrichters als eine den angefochtenen Entscheid im Ergebnis tragende Eventualbegründung zu verstehen sind.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich dabei um ein blosses "obiter dictum" handelt und dass der Einzelrichter auf den Rekurs der Beschwerdeführerin gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs im Wesentlichen deshalb nicht eingetreten ist, weil die Beschwerdeführerin aus den im angefochtenen Entscheid genannten Gründen weiterhin auf ihrer Desinteresse-Erklärung vom 5. September 2001 zu behaften und daher zum Rekurs nicht legitimiert sei. Diese Auffassung ist aus den vorstehend genannten Gründen unhaltbar (siehe E. 5 hievor).
7.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist somit gutzuheissen, soweit sie sich gegen das Nichteintreten auf den Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs richtet, und der Entscheid des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirkes Zürich vom 9. Januar 2006 ist in diesem Punkt aufzuheben.
8.
8.1 Der Einzelrichter ist auch auf den Rekurs der Beschwerdeführerin gegen die Einstellung des Verfahrens wegen Wuchers (Art. 157
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Der Vollständigkeit halber hat der Einzelrichter gleichwohl dargelegt, dass und weshalb kein relevantes Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von Art. 157
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
8.2 Den Tatbestand des Wuchers im Sinne von Art. 157
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
9.
Die Bezirksanwaltschaft hat den Beschwerdegegner auf die Strafanzeige der Beschwerdeführerin hin am 1. März 2004 erstmals einvernommen. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass sie darüber nicht informiert und ihr keine Gelegenheit zur Teilnahme an dieser Einvernahme des Angeschuldigten gegeben worden sei. Dadurch sei § 10 Abs. 3 StPO/ZH verletzt worden (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 25 ff.).
Gemäss § 10 Abs. 3 StPO/ZH ist dem Geschädigten Gelegenheit zu geben, Einsicht in die Akten zu nehmen und den Einvernahmen des Angeschuldigten beizuwohnen, soweit dies ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks geschehen kann (Satz 1). Die Untersuchungsbehörde ist jedoch berechtigt, im Interesse der Untersuchung oder auf Wunsch des Angeschuldigten diesen auch in Abwesenheit des Geschädigten einzuvernehmen (Satz 2). In Anbetracht des Wortlauts der Bestimmung ist nicht ersichtlich, inwiefern diese dadurch, dass der Beschwerdeführerin nicht die Möglichkeit zur Teilnahme an der ersten Einvernahme des Beschwerdegegners erteilt wurde, verletzt oder gar willkürlich angewendet worden sein soll. Im Übrigen hat die Bezirksanwaltschaft die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs gegen den Beschwerdegegner im Wesentlichen mit der Begründung abgelehnt, dass die von der Beschwerdeführerin im ersten Verfahren abgegebene Desinteresse-Erklärung nach wie vor wirksam sei, und das Verfahren wegen Wuchers im Wesentlichen mit der Begründung eingestellt, dass die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner nicht im Sinne der in Art. 157
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
spielten insoweit nur eine untergeordnete Rolle. Dasselbe gilt hinsichtlich der Annahme der Bezirksanwaltschaft, dass die für die Aktien erbrachte Gegenleistung der Beschwerdeführerin eine erhebliche Schenkungskomponente enthalte, die in der Einstellungsverfügung im Wesentlichen unter Hinweis auf das vereinbarte Rückkaufsrecht des Beschwerdegegners zum Preis von Fr. 25'000.-- begründet wurde. Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern die Untersuchung, wie in der Beschwerde (Ziff. 28) behauptet wird, einen andern Verlauf genommen hätte, wenn die Beschwerdeführerin und ihr Rechtsvertreter an der Einvernahme des Beschwerdegegners vom 1. März 2004 durch die Bezirksanwaltschaft hätten teilnehmen und Ergänzungsfragen stellen können. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Rekurs an den Einzelrichter, dem eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis zusteht, ihren Standpunkt in Kenntnis der Aussagen des Beschwerdegegners vor der Bezirksanwaltschaft umfassend darlegen konnte.
10.
10.1 Die Beschwerdeführerin machte in ihrem Rekurs an den Einzelrichter geltend, die Nichtwiederaufnahme- bzw. Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 18. Juni 2004 sei äusserst knapp und mangelhaft begründet, wodurch ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Der Einzelrichter führte im angefochtenen Entscheid dazu unter anderem aus, Anfechtungsobjekt beim Rekurs gegen eine Einstellungsverfügung sei einzig das Dispositiv und nicht die Begründung. Zudem habe die Rekursinstanz volle Kognition. Eine ungenügende oder gar fehlende Begründung der Einstellungsverfügung könne auf dem Wege einer obligatorischen Stellungnahme der Untersuchungsbehörde zuhanden der Rekursinstanz - die im vorliegenden Fall eingefordert worden sei - geheilt werden. Daher rechtfertige es sich nicht, den Rekurs allein wegen einer mangelhaften Begründung der Einstellungsverfügung gutzuheissen (angefochtener Entscheid S. 28 E. V/2.2). Der Einzelrichter konstatierte im Übrigen, dass die Begründung der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft in Anbetracht der hohen (mutmasslichen) Deliktssumme zwar eher knapp ausgefallen ist, doch sei zu beachten, dass die Bezirksanwaltschaft vornehmlich Ausführungen zur fehlenden Legitimation der
Geschädigten zur Strafanzeige gemacht und sich nur am Rande zur Sache selbst geäussert habe (angefochtener Entscheid S. 29 E. V/2.3).
10.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, im Falle einer ordnungsgemässen Begründung der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft hätte sie alle Mängel im Rahmen ihres Rekurses an den Einzelrichter rügen können. Dies sei ihr infolge der mangelhaften Begründung der Einstellungsverfügung verwehrt geblieben. Zur obligatorischen Stellungnahme der Bezirksanwaltschaft habe sie sich nicht äussern können. Im vorliegenden Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde könne sie wegen der beschränkten Kognition des Bundesgerichts die fraglichen Rügen nicht nachholen. Somit sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 31). Die Beschwerdeführerin listet die Mängel auf, die sie vor dem Einzelrichter geltend gemacht hätte (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 32 ff.).
Was die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorbringt, geht, soweit überhaupt ausreichend substantiiert, teilweise an der Sache vorbei und stösst im Übrigen ins Leere, da die staatsrechtliche Beschwerde aus den vorstehend (E. 5 und 6) genannten Gründen hinsichtlich der Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs gutzuheissen ist.
10.3 Trotz der knappen Begründung der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft hat die Beschwerdeführerin in ihrem Rekurs an den Einzelrichter die angebliche Verletzung ihres Teilnahmerechts als Geschädigte (siehe staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 33) gerügt, und der Einzelrichter hat dazu im angefochtenen Entscheid ausführlich Stellung genommen.
10.4 Die Frage, ob die Bezirksanwaltschaft in krasser Missachtung von § 30 StPO/ZH den Tatbestand nicht ausreichend ermittelt hat, indem sie die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs im Wesentlichen unter Berufung auf die Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin ablehnte (siehe dazu staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 34), stellt sich in Anbetracht des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens der staatsrechtlichen Beschwerde nicht mehr, nachdem die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Beschwerdegegner wegen Betrugs gemäss den vorstehenden Ausführungen (siehe E. 5 hievor) nicht mit der Begründung abgelehnt werden kann, dass die Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin vom 5. September 2001 nach wie vor wirksam sei.
10.5
10.5.1 Die Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft äussert sich nicht zu dem von der Beschwerdeführerin gegen den Beschwerdegegner ebenfalls erhobenen Vorwurf der Titelanmassung im Sinne von Art. 3 lit. c
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
Einzelrichters erfasst die Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin vom 5. September 2001 auch den Vorwurf der Titelanmassung, da dieser den genau gleichen Lebenssachverhalt betreffe wie der Vorwurf des Betrugs. Daher sei die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf das Unterbleiben einer strafrechtlichen Verfolgung des Beschwerdegegners wegen der angeblichen Titelanmassung nicht zum Rekurs legitimiert (angefochtener Entscheid S. 32 E. VI/1.3).
10.5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verletzung ihres Gehörsanspruchs sei durch die Stellungnahme der Bezirksanwaltschaft nicht geheilt worden, da sie sich dazu nicht habe äussern können. In der Sache selbst wendet die Beschwerdeführerin ein, es treffe nicht zu, dass der Vorwurf der Titelanmassung bereits Thema der ersten Untersuchung gegen den Beschwerdegegner gewesen sei. Daher könne ihre Desinteresse-Erklärung diesen Vorwurf nicht erfassen. Unzutreffend sei auch, dass sie insoweit keinen Strafantrag gestellt habe. Sie habe am 14. Januar 2004 rechtzeitig innert der Frist von drei Monaten nach Kenntnis der Tat Strafantrag eingereicht (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 35).
10.5.3 Da die Desinteresse-Erklärung der Beschwerdeführerin vom 5. September 2001 nicht mehr wirksam ist (siehe E. 5 hievor), kann sie auch den Vorwurf der Verwendung eines unzutreffenden Titels (Art. 23
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
11.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe mit Eingabe vom 14. Januar 2004 beantragt, die Strafuntersuchung auf weitere Personen auszudehnen. Sie beanstandet, dass die Bezirksanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung vom 18. Juni 2004 auf diesen Antrag mit keinem Wort eingegangen ist. Sie rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und ihres Antragsrechts als Geschädigte gemäss § 10 Abs. 2 StPO/ZH (staatsrechtliche Beschwerde Ziff. 46).
Der Einzelrichter hält fest, die Beschwerdeführerin habe gegenüber diesen weiteren Personen keine Geschädigtenstellung im Sinne der zürcherischen Strafprozessordnung (angefochtener Entscheid S. 32 E. V/2). Inwiefern diese Auffassung willkürlich ist, legt die Beschwerdeführerin nicht dar. Im Übrigen ist sie als Geschädigte nicht legitimiert, mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen, dass ein Strafverfahren zu Unrecht nicht auf weitere Personen ausgedehnt worden ist.
12.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist somit, soweit das Nichteintreten auf den Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs betreffend, gutzuheissen, und der angefochtene Entscheid in diesem Punkt aufzuheben.
Im Übrigen ist die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
III. Kosten
13.
13.1 Die Beschwerdeführerin unterliegt im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde, da auf dieses Rechtsmittel nicht einzutreten ist. Sie hat daher die diesbezüglichen bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
Dem obsiegenden Beschwerdegegner, der in der Vernehmlassung Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde, eventualiter deren Abweisung beantragt hat, ist eine Entschädigung aus der Bundesgerichtskasse zuzusprechen (Art. 278 Abs. 3
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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1 | Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
a | dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; |
b | donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
c | porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; |
d | prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; |
e | compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; |
f | offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; |
g | trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; |
h | entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; |
i | trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; |
k | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; |
l | omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; |
m | offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; |
n | omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; |
o | envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; |
p | fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: |
p1 | le caractère onéreux et privé de l'offre, |
p2 | la durée du contrat, |
p3 | le prix total pour la durée du contrat, |
p4 | la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; |
q | envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; |
r | subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); |
s | propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: |
s1 | indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, |
s2 | indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, |
s3 | fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, |
s4 | confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; |
t | dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; |
u | ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; |
v | procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; |
w | se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; |
x | donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. |
2 | L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19 |
13.2 Im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde obsiegt die Beschwerdeführerin insoweit, als das Nichteintreten auf den Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht damit begründet werden kann, dass die Beschwerdeführerin auf ihrer früheren Desinteresse-Erklärung zu behaften und daher zum Rekurs nicht legitimiert ist (siehe E. 5.6 hievor). Im Übrigen unterliegt die Beschwerdeführerin im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde. Somit werden in diesem Verfahren die bundesgerichtlichen Kosten von Fr. 2'000.-- je zur Hälfte der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner auferlegt und keine Parteientschädigungen zugesprochen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird, soweit das Nichteintreten auf den Rekurs gegen die Nichtwiederaufnahme des Verfahrens wegen Betrugs betreffend, gutgeheissen und der Entscheid des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich vom 9. Januar 2006 in diesem Punkt aufgehoben.
Im Übrigen wird die staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Beschwerdeführerin hat für beide Verfahren eine Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 3'000.-- zu zahlen.
4.
Der Beschwerdegegner hat im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde eine Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- zu zahlen.
5.
Dem Beschwerdegegner wird im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Bundesgerichtskasse hiefür vollumfänglich Ersatz zu leisten.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und dem Bezirksgericht Zürich, Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Februar 2007
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: