Tribunal federal
{T 0/2}
2A.692/2006 /ble
Urteil vom 1. Februar 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Karlen,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.
Parteien
A.X.________ und B.X.________ sowie ihre Kinder
C.X.________, D.X.________ und E.X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Philip Stolkin,
gegen
Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg, route d'Englisberg 9/11, 1763 Granges-Paccot,
Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg,
I. Verwaltungsgerichtshof, Postfach, 1762 Givisiez.
Gegenstand
Ausweisungsandrohung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg, I. Verwaltungsgerichtshof, vom 10. Oktober 2006.
Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Ehepaar A.X.________ (geb. 1967) und B.X.________ (geb.1976) stammt aus Mazedonien. Es und seine drei Kinder C.X.________ (geb. 1996), D.X.________ (geb. 1998) und E.X.________ (geb. 2001) verfügen über Niederlassungsbewilligungen im Kanton Freiburg. Der Sozialdienst ihrer Wohngemeinde Wünnewil-Flamatt unterstützt sie seit mehreren Jahren; am 17. Oktober 2005 beliefen sich die entsprechenden Leistungen auf insgesamt Fr. 210'815.90.
1.2 Das Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg drohte der Familie X.________ am 30. Mai 2006 an, sie allenfalls auszuweisen; die Situation werde in sechs Monaten noch einmal geprüft; es werde von ihnen "erwartet [..], dass sie bis dahin wenigstens nicht mehr vollständig von der Fürsorge abhängig" seien "und erheblich weniger Sozialhilfe" bezögen, "effektiv mit den Ämtern und öffentlichen Einrichtungen" zusammenarbeiteten "und nachweislich etwas für ihre Integration" täten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg wies am 10. Oktober 2006 die hiergegen gerichtete Beschwerde und das damit verbundene Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ab.
1.3 Das Ehepaar X.________ beantragt vor Bundesgericht für sich und seine drei Kinder, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht und das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen.
2.
Der angefochtene Entscheid datiert vom 10. Oktober 2006; die vorliegende Eingabe ist somit noch nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege zu erledigen (vgl. Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
Art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
3.
3.1 Nach Art. 10 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
3.2
Vor diesem Hintergrund ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden:
3.2.1 Die Beschwerdeführer haben zwischen 1994 und 2005 vom Sozialdienst der Gemeinde Wünnewil-Flamatt Sozialhilfe im Umfang von Fr. 210'815.90 bezogen. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung bei einer Erwerbslosigkeit von neun Jahren und schlechter Prognose Fürsorgeleistungen von Fr. 96'000.-- als erheblich im Sinne von Art. 10 Abs. 1 lit. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
fehlerhaft festgestellt erscheinen zu lassen; er ist für das Bundesgericht deshalb verbindlich (Art. 105 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
3.2.2 Die gesundheitlichen (psychosomatischen) Probleme von A.X.________ seit seinem Arbeitsunfall (1995/96) haben zumindest bisher zu keinen Leistungen der Invalidenversicherung geführt. Seine Begehren wurden letztmals am 8. Juni 2006 abgewiesen; ein Beschwerdeverfahren soll in diesem Zusammenhang noch hängig sein. Eine Rückkehr der Familie nach Mazedonien scheint nicht zum Vornherein ausgeschlossen, nachdem das Ehepaar X.________ im Jahre 2005 ins Auge gefasst hatte, seine Kinder in die Heimat zurückzuschicken, die Gatten während 26 bzw. 14 Jahren dort gelebt haben und mit den Verhältnissen in Mazedonien nach wie vor vertraut sind. Die Androhung, sie auszuweisen, falls sich die Situation nicht bessert, beruht auf der zulässigen Annahme, dass von den Beschwerdeführern Anstrengungen zur Sanierung ihrer finanziellen Lage erwartet werden dürfen und bei einer uneinsichtigen Fortsetzung der fehlenden Kooperationsbereitschaft mit den Sozial- und Schulbehörden die Ausweisung ins Auge gefasst wird.
4.
Die Beschwerdeführer kritisieren, die persönlichen Daten im Zusammenhang mit ihrer Fürsorgeabhängigkeit seien widerrechtlich erlangt und zweckwidrig verwendet worden, weshalb die angefochtene Verfügung aufzuheben sei; das Vorgehen der Behörden verletze sowohl das kantonale wie das eidgenössische Datenschutzrecht. Ihre Einwendungen überzeugen nicht:
4.1 Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) kommt vorliegend nicht zur Anwendung, da ein Datenaustausch zwischen kantonalen und kommunalen Behörden zur Diskussion steht. Diese können grundsätzlich auch dann nicht als Organe des Bundes im Sinne von Art. 3 lit. h
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
4.2
4.2.1 Nach dem Gesetz vom 25. November 1994 über den Datenschutz des Kantons Freiburg (DSchG, 17.1) dürfen öffentliche Organe Personendaten nur bearbeiten (Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren usw.), wenn eine gesetzliche Bestimmung es vorsieht oder, falls keine solche besteht, wenn die Bestimmungen über die Erfüllung ihrer Aufgaben es voraussetzen (Art. 4 i.V.m. Art. 3 lit. d u. e DSchG). Die Daten und die Art ihrer Bearbeitung müssen für den entsprechenden Zweck erforderlich und geeignet sein (Art. 6 DSchG). Personendaten dürfen bekanntgegeben werden, wenn eine gesetzliche Bestimmung es vorsieht, oder wenn im Einzelfall das öffentliche Organ, das die Daten anfordert, diese für die Erfüllung seiner Aufgabe benötigt (Art. 10 Abs. 1 lit. a DSchG). Die Bekanntgabe wird abgelehnt, eingeschränkt oder mit Auflagen verbunden, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse oder ein schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person oder eines Dritten es gebietet oder eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht es erfordert (Art. 11 DSchG).
4.2.2 Zwar handelt es sich bei Informationen bezüglich der Sozialhilfe um besonders schützenswerte Personendaten (Art. 3 lit. c Ziff. 3 DSchG; BGE 124 III 170 E. 3b S. 172) und unterliegen die mit dem Vollzug der Sozialhilfe betrauten Mitarbeiter der Sozialdienste, des Kantonalen Sozialamtes und der privaten Institutionen sowie die Mitglieder der Organe der Gemeindeverbände und die Gemeindebehörden einer Schweigepflicht (vgl. Art. 28 des kantonalen Sozialhilfegesetzes vom 14. November 1991 [831.0.1] und Art. 83bis des kantonalen Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden [140.1]), doch kann diese den Fremdenpolizeibehörden vorliegend nicht entgegengehalten werden: Nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Frage, ob gestützt auf das Verhalten des Ausländers eine ausländerrechtliche Massnahme getroffen werden soll, ist die Bewilligungsbehörde auf die entsprechenden Angaben angewiesen; sie kann sich diese in der Regel nicht anders als über die Sozialhilfebehörden beschaffen bzw. die Angaben der Betroffenen überprüfen. Gestützt auf seinen in der Schweiz bewilligungspflichtigen Aufenthalt muss der Ausländer damit rechnen, dass die hierfür wesentlichen, von anderen Behörden zulässigerweise erhobenen Daten zur Erfüllung der entsprechenden Aufgabe amtshilfeweise an die Ausländerbehörden weitergegeben werden, ohne dass hierin eine zweckwidrige Verwendung oder eine Diskriminierung gegenüber Schweizer Bürgern liegt (vgl. BGE 129 I 392 E. 3.2.3 u. 3.3).
4.2.3 Das Gleiche ergibt sich - wie das Verwaltungsgericht zutreffend dargelegt hat - aus dem willkürfrei ausgelegten kantonalen Verfahrensrecht: Nach Art. 45 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; 150.1) hat das Amt für Bevölkerung und Migration den rechtserheblichen Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft, soweit sie sich auf diesen berufen bzw. eine weitergehende Auskunfts- und Offenbarungspflicht besteht (Art. 47 VRG), was - wie dargelegt - im Ausländerrecht der Fall ist (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
besteht. Im Rahmen des ausländerrechtlichen Verfahrens wurde den Beschwerdeführern das rechtliche Gehör zu den umstrittenen Informationen umfassend gewährt, so dass sie diese relativieren und kommentieren konnten, womit das Vorgehen rechtsstaatlich korrekt war. Für alles Weitere kann auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Mit dem vorliegenden Entscheid wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Nachdem den Beschwerdeführern die kantonale Praxis zu den von ihnen aufgeworfenen datenschutzrechtlichen Problemen bekannt war und sich ihre Eingabe in der Sache selber als zum Vornherein aussichtslos erwies, hat ihnen das Verwaltungsgericht die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu Recht verweigert. Sie ist ihnen auch für das bundesgerichtliche Verfahren nicht zu gewähren (vgl. Art. 152 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg und dem Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, I. Verwaltungsgerichtshof, sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Februar 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: