Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.515/2006 /fco

Urteil vom 1. Februar 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger, Müller, Karlen,
Gerichtsschreiber Merz.

Parteien
Interprofession du Vacherin Mont-d'Or,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Sutter,

gegen

X.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Grunder,

Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, Moosbruggstrasse 11, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements,
p.A. Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14.

Gegenstand
Geschützte Ursprungsbezeichnung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 8. August 2006 und gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
des Kantons St. Gallen vom 21. März 2006.

Sachverhalt:
A.
Im Anschluss an eine Stichprobenkontrolle bei der Käserei X.________ & Y.________ AG (heute: X.________ AG) erliess das Amt für Lebensmittelkontrolle des Kantons St. Gallen am 4. April 2005 folgende Verfügung:
"1. Die Kennzeichnung des Försterkäses ist mit dem Hinweis "aus thermisierter Milch" zu ergänzen.

2. Der Försterkäse verstösst im jetzigen Zeitpunkt nicht gegen Art. 17 Abs. 3 lit. c
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
GUB/GGA-Verordnung bzgl. Vacherin Mont-d'Or."
Eine Kopie der Verfügung wurde der Interprofession du Vacherin Mont-d'Or zugestellt. Diese rekurrierte gegen die Verfügung beim Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen mit dem Antrag, es sei in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids festzustellen, dass der von der X.________ AG "produzierte Försterkäse gegen Art. 17 GUB/ GGA verstösst und es sei dessen weitere Produktion unter Strafandrohung im Unterlassungsfall zu verbieten". Mit Entscheid vom 13. Oktober 2005 trat das kantonale Gesundheitsdepartement auf den Rekurs nicht ein; zur Begründung führte es aus, dass es der Rekurrentin bzw. den von ihr vertretenen Mitgliedern als Nichtadressaten der Verfügung an einem schutzwürdigen Interesse zu deren Anfechtung fehle. Die Interprofession du Vacherin Mont-d'Or erhob hierauf am 27. Oktober 2005 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, welches das Gesundheitsdepartement in ihrer Rechtsmittelbelehrung als Beschwerdeinstanz angegeben hatte.
Mit Urteil vom 21. März 2006 bezeichnete sich das Verwaltungsgericht als unzuständig, trat auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Angelegenheit an die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD). Die Rekurskommission EVD trat am 8. August 2006 auf die Beschwerde der Interprofession du Vacherin Mont-d'Or vom 27. Oktober 2005 ebenfalls nicht ein. Nach ihrer Ansicht fällt die Sache in die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts.
B.
Die Interprofession du Vacherin Mont-d'Or hat am 8. September 2006 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellt den Antrag, den Entscheid der Rekurskommission EVD vom 8. August 2006 aufzuheben und diese "anzuweisen, die Beschwerde unter Anerkennung ihrer sachlichen Zuständigkeit zu behandeln". Eventualiter sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen aufzuheben und dieses anzuweisen, die Beschwerde zu behandeln.
C.
Das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen beantragt, das Eventualbegehren abzuweisen. Die Rekurskommission EVD sowie das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die X.________ AG hat sich geäussert, aber keinen Antrag zur Sache gestellt, sondern nur eine Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren verlangt. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement geht unter Bezugnahme auf eine Stellungnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 28. November 2006 davon aus, dass das kantonale Verwaltungsgericht in der Sache zuständig wäre.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Zwar ist am 1. Januar 2007 das neue Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; AS 2006 1205, SR 173.110) in Kraft getreten. Gemäss Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG ist hier allerdings noch das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; BS 3 531) anwendbar, da der angefochtene Entscheid vor Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes ergangen ist.
1.2 Die Regelung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen für landwirtschaftliche Produkte gehört zum öffentlichen Recht des Bundes. Da kein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
. OG gegeben ist, unterläge ein von der Rekurskommission EVD gefällter Sachentscheid der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
und 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
lit. e OG). Damit ist die Beschwerdeführerin hier ohne weiteres befugt, mit dem Rechtsmittel den ihr gegenüber wegen angeblicher Unzuständigkeit ergangenen Nichteintretensentscheid der Rekurskommission anzufechten (vgl. BGE 131 II 497 E. 1 S. 500 sowie nicht publizierte E. 2 von BGE 131 II 753). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Zu klären ist, ob die Rekurskommission EVD ihre sachliche Zuständigkeit zur Behandlung der ihr überwiesenen Beschwerde verneinen durfte.
2.1 Das kantonale Amt für Lebensmittelkontrolle hatte in seiner Verfügung ausdrücklich einen Verstoss gegen Art. 17 der Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung; SR 910.12) verneint, was die Beschwerdeführerin sodann angefochten hatte.
Der im 3. Abschnitt dieser Verordnung enthaltene Art. 17 lautet:
"1 Die direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung einer geschützten Bezeichnung ist verboten:
a. für vergleichbare Erzeugnisse, die das Pflichtenheft nicht erfüllen;
b. für nicht vergleichbare Erzeugnisse, falls diese Verwendung den Ruf der geschützten Bezeichnung verwendet.
2 Absatz 1 gilt insbesondere:
a. wenn die geschützte Bezeichnung nachgeahmt wird oder angespielt wird;
b. wenn sie übersetzt wird;
c. wenn sie zusammen mit Ausdrücken wie "Art", "Typ", "Verfahren", "Fasson", "Nachahmung", "nach Rezept" oder dergleichen verwendet wird;
d. wenn die Herkunft des Erzeugnisses angegeben wird.
3 Verboten ist ausserdem:
a. jede falsche oder irreführende Angabe in der Aufmachung, auf der Verpackung, in der Werbung oder in den Unterlagen des Erzeugnisses über den wirklichen Ursprung, die Herkunft, das Herstellungsverfahren, die Natur oder die wesentlichen Eigenschaften.
b. jede Verwendung eines Behältnisses oder einer Verpackung, die einen irreführenden Eindruck über den Ursprung des Erzeugnisses machen kann;
c. jeder Rückgriff auf die besondere Form des Erzeugnisses."
2.2 Gemäss Art. 59bis des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen vom 16. Mai 1965 beurteilt das kantonale Verwaltungsgericht Beschwerden gegen Entscheide der Departemente, sofern kein ordentliches Rechtsmittel an eine Verwaltungsbehörde oder eine verwaltungsunabhängige Kommission des Bundes offen steht. Das Verwaltungsgericht befand, nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) sei die Rekurskommission EVD zur Behandlung der Beschwerde zuständig. Diese Bestimmung lautet in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung:
"Gegen Verfügungen der Bundesämter, der Departemente und letzter kantonaler Instanzen in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen kann bei der Rekurskommission EVD Beschwerde erhoben werden; ausgenommen sind kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden."
In der ab dem 1. Januar 2007 gültigen Fassung wurde die Rekurskommission EVD durch das Bundesverwaltungsgericht ersetzt.
2.3 Die Rekurskommission EVD vertritt die Auffassung, der kennzeichnungsrechtliche Bereich der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben werde zwar weitgehend durch die Landwirtschaftsgesetzgebung des Bundes (insbes. Art. 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG) und ihre Ausführungsbestimmungen geregelt. Der zu beurteilende Streit drehe sich aber materiell um den dem "Lebensmittelrecht zugehörigen lebensmittelpolizeirechtlichen Täuschungsschutz". Nach Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) seien vom entsprechenden Täuschungsverbot Angaben und Aufmachungen erfasst, die geeignet seien, beim Konsumenten falsche Vorstellungen unter anderem über die Herstellung, Produktionsart und Herkunft zu wecken. In der gestützt auf das Lebensmittelgesetz erlassenen Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995 (LMV; AS 1995 1491 und insbes. AS 2002 574 f. sowie AS 2003 457) sowie in der diese seit dem 1. Januar 2006 ersetzenden Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; SR 817.02) werde ausdrücklich erwähnt, dass Angaben oder Aufmachungen irgendwelcher Art, die zu Verwechslungen mit Bezeichnungen führen können, welche nach der GUB/GGA-Verordnung
geschützt sind, verboten seien (Art. 19 Abs. 1 lit. g LMV bzw. Art. 10 Abs. 2 lit. f
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
LGV). Die Streitfrage, ob der wie Vacherin Mont-d'Or aussehende und gleich verpackte Försterkäse einen irreführenden Eindruck über den Ursprung des Erzeugnisses machen könne, betreffe das lebensmittelrechtliche Grundanliegen, die Konsumenten vor Täuschung zu schützen. Im Vordergrund stehe hier also der lebensmittelrechtliche Verbraucherschutz. Sei die Streitsache somit als dem Lebensmittel- und nicht dem Landwirtschaftsrecht zugehörig zu erachten, komme die im Lebensmittelgesetz vorgesehene Rechtsmittelordnung zur Anwendung (vgl. Art. 52 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
. LMG).
3.
3.1 Der Bundesrat hat die GUB/GGA-Verordnung laut Ingress gestützt auf Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
, 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
und 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG erlassen. Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG kann der Bundesrat im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen; dies gilt insbesondere auch für Erzeugnisse, die sich aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen (lit. d der genannten Bestimmung). Nach Art. 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG schafft der Bundesrat ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben, um diese namentlich gegen jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die ihr Ruf ausgenutzt wird, und gegen jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung zu schützen. Gemäss Art. 177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG erlässt der Bundesrat die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt.
Der Entscheid des kantonalen Amtes für Lebensmittelkontrolle, der sich auf Art. 17
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
GUB/GGA-Verordnung bezog, erging somit gestützt auf eine Ausführungsbestimmung zum Landwirtschaftsgesetz.
3.2 Das kantonale Amt für Lebensmittelkontrolle erliess seine Verfügung allerdings zugleich in Anwendung von Art. 6
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
, 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
, 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
und 45
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 45 Collaboration internationale - 1 Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
1    Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
2    L'assistance administrative internationale est régie par l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)15.
3    Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.
4    Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l'étranger ainsi que des autorisations établies à l'étranger. L'art. 18, al. 2, LETC est réservé.
LMG. Es fragt sich, ob es nur gestützt auf Lebensmittelrecht tätig wurde, indem es sich etwa ausschliesslich mit Blick auf den bereits erwähnten Art. 19 Abs. 1 lit. g LMV bzw. Art. 10 Abs. 2 lit. f
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
LGV (vgl. E. 2.3 hiervor) auf die GUB/GGA-Verordnung bezog. Diesfalls würde sich der Rechtsmittelweg allein nach der Lebensmittelgesetzgebung richten.
Das kantonale Gesundheitsdepartement hat in seinem Entscheid (S. 3 E. 1c) festgehalten, dass das Amt für Lebensmittelkontrolle die hier interessierende Ziffer 2 seiner Verfügung im Rahmen des Vollzugs der eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzgebung erliess und es sich dabei nicht um eine Massnahme nach dem Lebensmittelgesetz handle. Tatsächlich wird das kantonale Amt für Lebensmittelkontrolle nicht nur gemäss Art. 39 f
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
. LMG im Lebensmittelrecht tätig, sondern gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung auch im Bereich des landwirtschaftsrechtlichen Schutzes von Ursprungs- und Herkunftsbezeichnungen. Dabei geht es nicht nur um den lebensmittelrechtlichen Täuschungsschutz, der gemäss Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
und 19
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
LMG gewährt wird. Vielmehr sind auch die Art. 14 bis
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
16 LwG und auf sie gestützt die GUB/GGA-Verordnung, welche zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft erlassen wurden, betroffen. Nach besonderen Regeln hergestellten Produkten soll durch verbesserte Transparenz ein deutlicheres Profil verliehen werden. Die Registrierungsmöglichkeit soll die Produzenten vor Schäden (etwa durch unlauteren Wettbewerb) bewahren. Ausserdem bezweckt sie, Erschwernisse und Konkurrenznachteile im grenzüberschreitenden Warenverkehr von der
Landwirtschaft und ihr nachgelagerten Bereichen abzuwenden (vgl. Botschaft zur Reform der Agrarpolitik [Agrarpolitik 2002], BBl 1996 IV 105 Ziff. 222.22 mit globalem Verweis auf die Botschaft zum Agrarpaket 95, BBl 1995 IV 640 ff., insbes. 649 Ziff. 113 und 653 Ziff. 133.1; Isabelle Pasche, Le système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, Blätter für Agrarrecht 2001 S. 4; Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Diss. Bern 2005, S. 245).
Zwar sollen die Art. 16 ff
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
. GUB/GGA-Verordnung indirekt auch die Verbraucher schützen (BBl 1995 IV 649 Ziff. 113), was durch den bereits erwähnten Art. 19 Abs. 1 lit. g LMV bzw. Art. 10 Abs. 2 lit. f
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
LGV verdeutlicht wird (vgl. dazu auch Holzer, a.a.O., S. 225 und 365 f.). Gemäss Art. 14 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG bleiben zudem die Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung vorbehalten; damit soll insbesondere sichergestellt werden, dass die Mindestanforderungen des Täuschungsschutzes gemäss Lebensmittelrecht nicht durch das Landwirtschaftsrecht ausgehebelt werden, sondern weiterhin Geltung haben (BBl 1995 IV 660 Ziff. 221 zu Absatz 3).
Das Lebensmittelgesetz bezweckt indes nur den Schutz der Konsumenten (vgl. Art. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
LMG; Holzer, a.a.O., S. 220; Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Diss. Bern 2003, S. 109). Demgegenüber dient das Landwirtschaftsgesetz unter anderem der Förderung der Qualität und des Absatzes schweizerischer Agrarprodukte. Deshalb findet der Gebrauch und Schutz von Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben seine Rechtsgrundlage nicht im Lebensmittelrecht, sondern im Landwirtschaftsgesetz (BBl 1995 IV 642 Ziff. 112.11, 656 Ziff. 21, 666 Ziff. 52). Die Wirkungen hinsichtlich der Konsumenteninformation mögen dank der Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen ähnlich oder gleich sein, weshalb für den Vollzug der GBU/GGA-Verordnung teilweise die gleichen Organe bestimmt wurden (s. dazu nachfolgende E. 3.3). Das ändert jedoch nichts daran, dass die Zielsetzungen des Lebensmittelgesetzes einerseits und des Landwirtschaftsgesetzes sowie der auf sie gestützt erlassenen Verordnung andererseits nicht deckungsgleich sind.
Vorliegend geht es um den Schutz der Landwirtschaft und ihr nachgelagerter Betriebe. In dieser Eigenschaft ist die Beschwerdeführerin denn auch aufgetreten. Somit steht hier entgegen der Ansicht der Rekurskommission gerade nicht der dem Lebensmittelrecht zugehörige Täuschungs- bzw. Verbraucherschutz im Vordergrund. Mithin besteht kein Grund, die Zuständigkeitsregelung des Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG nicht anzuwenden.
3.3 Schliesslich weisen die Rekurskommission EVD sowie das Bundesamt für Landwirtschaft auch auf Art. 21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung hin: Demnach vollzieht das "Bundesamt [...] diese Verordnung unter Vorbehalt von Absatz 2. Wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt, wendet es die landwirtschaftliche Gesetzgebung an" (Abs. 1). Nach Absatz 2 vollziehen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle Abschnitt 3 (Art. 16-17a) der Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzgebung (vgl. dazu auch die Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik [Agrarpolitik 2011], BBl 2006 6469 zu Art. 169 Abs. 3 lit. a).
Diese Regelung könnte für die Auffassung der Rekurskommission EVD sprechen, da es sich hier um Lebensmittel (Käse) handelt. Indessen wird in Art. 21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung nicht erklärt, dass sich auch der Rechtsschutz in einem solchen Fall nach der Lebensmittelgesetzgebung richten soll. Art. 21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung betrifft entsprechend seiner Überschrift nur den Vollzug. Sowohl im Lebensmittelgesetz als auch im Landwirtschaftsgesetz umfasst der Begriff des Vollzugs nicht zugleich auch den Rechtsschutz. Beide Bereiche werden vielmehr an verschiedenen Stellen geregelt: Der Vollzug im 4. Kapitel (Art. 32-43) des Lebensmittelgesetzes bzw. im 9. Titel 1. Kapitel (Art. 177-186) des Landwirtschaftsgesetzes und der Rechtsschutz im 7. Kapitel 2. Abschnitt (Art. 52
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
-57
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
) des Lebensmittelgesetzes bzw. im 8. Titel 1. Kapitel (Art. 166
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
-168
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
) des Landwirtschaftsgesetzes. Art. 21 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung wendet sich dementsprechend nur an die "Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle" (vgl. dazu Art. 40 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
und 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
LMG: Kantonschemiker, Kantonstierarzt, Lebensmittelinspektoren, Fleischinspektoren, Lebensmittel- und Fleischkontrolleure als kantonale Kontrollorgane). Diese sollen den Schutz nach Art. 16
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
-17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
GUB/GGA-Verordnung mit den Mitteln der
Lebensmittelgesetzgebung gewährleisten. Hingegen lässt sich aus Art. 21 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung nicht schliessen, der Rechtsmittelweg gegen Verfügungen der kantonalen Lebensmittelkontrolle richte sich immer nach der Lebensmittelgesetzgebung.
3.4 Nach dem Gesagten richtet sich die Zuständigkeit nach Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG und nicht nach dem Lebensmittelgesetz. Demzufolge ist die Rekurskommission EVD zur Behandlung der Beschwerde der Interprofession du Vacherin Mont-d'Or sachlich zuständig. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist demnach gutzuheissen und der Entscheid der Rekurskommission EVD aufzuheben. Nachdem diese auf Ende Dezember 2006 aufgelöst worden ist und das neue Bundesverwaltungsgericht ihre Aufgaben übernommen hat, ist die Sache an dieses zur Behandlung zu überweisen. Es erübrigt sich damit, auf den von der Beschwerdeführerin gestellten Eventualantrag (insbes. Aufhebung des Urteils des kantonalen Verwaltungsgerichts) einzugehen.
4.
Bei diesem Verfahrensausgang rechtfertigt es sich, von der Erhebung von Kosten abzusehen, zumal die Beschwerdegegnerin die Streitigkeit über die Zuständigkeit nicht zu verantworten hat und sie auch keinen Antrag stellte. Ihr ist für das bundesgerichtliche Verfahren jedoch keine Parteientschädigung (vgl. Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
OG) zuzusprechen, da sie nicht obsiegt hat und sie sich zur streitigen Frage nicht zu äussern brauchte. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen. Über die Parteientschädigungen im vorinstanzlichen Verfahren hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem neuen Entscheid zu befinden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Beschwerdeentscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 8. August 2006 aufgehoben; die Sache wird im Sinne der Erwägungen an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Bundesverwaltungsgericht sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Februar 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.515/2006
Date : 01 février 2007
Publié : 23 février 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Geschützte Ursprungsbezeichnung


Répertoire des lois
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
14bis  16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
6 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 6 Mise sur le marché - On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même.
18 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
19 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 19 Imitation et confusion - 1 L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
1    L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2    La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
28 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
39 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
40 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 40 Recherche - 1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
1    La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu'exige l'application de la présente loi.
2    Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
45 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 45 Collaboration internationale - 1 Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
1    Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
2    L'assistance administrative internationale est régie par l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)15.
3    Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.
4    Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l'étranger ainsi que des autorisations établies à l'étranger. L'art. 18, al. 2, LETC est réservé.
52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution.
2    Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
ODAlOUs: 10
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
OJ: 97  98  99  159
ordonnance sur les AOP et les IGP: 16 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
17 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
17a 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
21 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
52  57  166  168
Répertoire ATF
131-II-497 • 131-II-753
Weitere Urteile ab 2000
2A.515/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfe • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • 1995 • politique agricole • conseil fédéral • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • indication de provenance • compétence ratione materiae • bois • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • département • autorité inférieure • emballage • office fédéral de l'agriculture • avocat • tiré • greffier
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2003/457 • AS 2002/574 • AS 1995/1491
FF
1995/IV/640 • 1995/IV/642 • 1995/IV/649 • 1995/IV/660 • 1996/IV/105 • 2006/6469