Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.69

Arrêt du 1er février 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Luc Argand, avocat,

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre et production de documents (art. 65 et 69 PPF)

Vu:

- l'ordonnance rendue le 17 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et adressée à la Banque B. à Genève, visant au blocage des comptes bancaires concernant entre autres C., alias A., ainsi qu'à la production de la documentation bancaire du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 y relative,

- la plainte du 22 juin 2005, déposée par A. qui requiert principalement l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi que la levée du séquestre des comptes ouverts auprès de la banque B. au nom de la société D., l'effet suspensif devant préalablement être accordé à sa démarche,

- l'ordonnance du 6 juillet 2005 rejetant la demande d'effet suspensif,

- la réponse du MPC du 25 juillet 2005 concluant à ce que la plainte soit déclarée irrecevable,

- la réplique du 5 août 2005 accompagnée d'une procuration non datée, signée par E. en tant que représentante de la société D.,

- la duplique du 20 octobre 2005 par laquelle le MPC maintient ses conclusions,

- le courrier du 26 janvier 2006 par lequel A. et la société D. déclarent retirer leur plainte en raison du fait que le séquestre portant sur le compte de D. a été levé par le MPC le 25 janvier 2006,

considérant:

que suite à ce retrait, la procédure doit être considérée comme étant devenue sans objet et donc rayée du rôle;

que, de toute façon, la plainte aurait été déclarée irrecevable faute de légitimation active du plaignant;

qu'en effet, le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF);

que la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004, consid. 3.1);

que tel n'était en l'occurrence pas le cas de A. dans la mesure où il n'est pas titulaire du compte séquestré;

que A. a formé la plainte en son nom personnel (act. 1);

que c'était également en son nom propre qu'il a donné le 22 juin 2005 procuration à Me Argand d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la contestation de l'ordonnance querellée (act.1.11);

que ladite procuration indiquait en effet en qualité de mandants "Monsieur A., la société F., la fondation G." et portait la signature du plaignant;

qu'elle ne mentionnait par contre pas la société D.;

que le plaignant invoquait certes être l'ayant droit économique de cette société, mais que cela n'aurait pas suffi à lui conférer la qualité pour agir au nom de cette dernière (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.3; ATF 130 II 162, 164 consid. 1.1; 122 II 130);

qu'il n'avait ainsi pas qualité pour se plaindre en son nom propre de la décision attaquée;

que, de surcroît, ni le libellé de la plainte, ni la procuration qui lui était annexée ne permettaient de conclure que la société D. aurait eu l'intention de se plaindre, ni que le plaignant aurait été habilité à agir en son nom;

que, selon un acte notarié établi au Panama le 4 janvier 1988, A. détenait, certes, sur la société un pouvoir de représentation général comparable à celui d'un fondé de pouvoir, mais que ce pouvoir s'était éteint le 20 septembre 1988, date à laquelle sa femme, E. l'a remplacé à cette fonction, ainsi qu'en atteste un autre acte notarié figurant lui aussi au dossier (act. 10.2);

que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'indiquait que Me Argand, qui avait contresigné la procuration datée du 22 juin 2005, aurait eu qualité pour engager la société D. et qu'on n'aurait donc su, dans le cas particulier, inférer de la signature de l'avocat sur la procuration précitée une quelconque volonté de la société D. de se plaindre de l'ordonnance du 17 juin 2005, au contraire d'une affaire connexe jugée récemment par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.27/2005 du 21 septembre 2005 consid. 2.2);

que le fait que le nom de la société apparaissait dans les conclusions de la plainte déposée par A. n'aurait pas suffi non plus à conclure à la volonté d'agir de la société dans la mesure où aucun de ses organes ou de ses représentants autorisés ne s'était manifesté en ce sens dans le délai de plainte prévu à l'art. 217 PPF;

que la qualité pour agir est une condition matérielle qui doit être examinée d'entrée de cause (Hauser/Schweri/Hartmann; Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 179 no 13; Moor, Droit administratif, Volume II, Berne 2002, p. 530 pt 5.3.1.2);

que dès lors, dans le délai de l'art. 217 PPF, la société D. n'a pas exprimé de façon reconnaissable sa volonté de se plaindre de la décision querellée (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. p. 475 no 3; JAAC 61.20 consid. 5a);

que la procuration, non datée, établie au nom de la société et signée par E. - habilitée quant à elle à engager cette dernière (act. 10.2) - produite le 5 août 2005 par Me Argand, soit pendant l'échange d'écritures, n'aurait su valablement guérir ce vice qui dépassait le cadre purement formel;

que ladite procuration donnait d'ailleurs mandat à Me Argand et non à A. d'agir au nom de la société;

qu'il eût dès lors été légitime de se demander pour quelle raison la plainte avait été faite au nom de A. et non de la société D. si cette société avait véritablement eu la volonté de s'opposer à l'ordonnance querellée;

que tout concourait ainsi à démontrer que le plaignant avait agi en sa qualité d'ayant-droit économique de la société D. et non au nom et pour le compte de cette société;

que le principe de la bonne foi aurait commandé de ne pas tenir compte de cette procuration non datée et produite fort opportunément après que le MPC se soit prononcé sur le défaut de légitimation pour se plaindre de A.;

que l'accepter serait revenu de facto à prolonger artificiellement le délai de plainte fixé par la loi à 5 jours (art. 217 PPF) et à permettre de corriger non pas un simple vice de forme, mais un élément essentiel qui en l'espèce faisait défaut dès le début;

qu'en tout état de cause, la plainte eût été irrecevable s'agissant de la production de documents, seul le détenteur de ceux-ci étant habilité à s'opposer à la perquisition de papiers (art. 69 ch. 3 PPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.20 du 23 juin 2004 consid. 2.1.1);

que selon l'art. 153 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'000.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 1'000.--, dont à déduire l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 2 février 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Luc Argand, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216 , 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : BB.2005.69
Datum : 01. Februar 2006
Publiziert : 01. Juni 2009
Quelle : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Gegenstand : Séquestre et production de documents (art. 65 et 69 PPF)


Gesetzesregister
BStP: 65  69  214  217  245
OG: 153
SGG: 33  214  216  218  219
BGE Register
122-II-130 • 130-II-162
Weitere Urteile ab 2000
1S.27/2005
Stichwortregister
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Entscheide BstGer
BK_B_023/04 • BV.2005.20 • BB.2005.69 • BK_B_064/04a
VPB
61.20