«AZA»
I 618/99 Hm

II. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari; Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 1. Februar 2000

in Sachen
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, Bern, Beschwerdeführer,
gegen
N.________, 1975, Beschwerdegegner, vertreten durch S.________,
und
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

A.- Der 1975 geborene N.________ stand im Ende des zweiten Lehrjahres als Feinmechaniker, als bei ihm im Juni 1993 anlässlich einer Visuskontrolle zwecks Erlangung des Führerausweises ein Gesichtsfelddefekt (komplette homonyme Hemianopsie) links festgestellt wurde. Trotz des damit verbundenen erhöhten Verletzungsrisikos führte er die Lehre weiter, wobei er mit Blick auf eine berufliche Neuorientierung im Zeitraum August 1994 bis Januar 1995 an der Handels- und Dolmetscherschule X.________ einen Englischkurs (Einzel- und Gruppenunterricht) besuchte. Nach Abschluss der Feinmechanikerlehre im Juli 1995 liess sich N.________ am Institut Y.________ zum technischen Kaufmann ausbilden. Dieser Lehrgang dauerte vom 28. August 1995 bis 24. August 1996 und wurde wie bereits der 1994/95 absolvierte Englischkurs von der Invalidenversicherung als berufliche Neuausbildung übernommen. Nach einem kürzer als geplanten Aufenthalt in Australien begann N.________ am 1. Januar 1997 ein bis 31. Juli des Jahres befristetes Betriebspraktikum im Rahmen der Ausbildung zum technischen Kaufmann in der Maschinenfabrik K.________. Diese ebenfalls von der Invalidenversicherung übernommene berufliche Massnahme brach er vorzeitig auf Ende Mai 1997 ab, um vom 2.
bis 28. Juni 1997 in London einen Englisch-Sprachkurs zu absolvieren. Ein einmonatiger Sprachaufenthalt in England war Bedingung für die (auf ein Jahr befristete) Anstellung als Einkaufssachbearbeiter in der Firma H.________ ab 1. Juli 1997. Entgegen dem Antrag ihres Berufsberaters lehnte die IV-Stelle des Kantons St. Gallen nach Einholung der Stellungnahme des Bundesamtes für Sozialversicherung die Kostenübernahme für den Englischsprachkurs ab, was sie N.________ mit Vorbescheid vom 7. Juli 1997 mitteilte. Zur Begründung führte sie u.a. an, der Versicherte sei mit der Ausbildung zum technischen Kaufmann hinreichend und gleichwertig zur bisherigen Tätigkeit ins Erwerbsleben eingegliedert. Zudem müsste ein nicht behinderter technischer Kaufmann den erwähnten Sprachkurs ebenfalls absolvieren. Am 18. August 1997 erliess die IV-Stelle eine in diesem Sinne lautende Verfügung.

B.- In Gutheissung der Beschwerde von N.________ hob das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Verfügung vom 18. August 1997 mit der Feststellung auf, dass «im Sinne der Erwägungen Anspruch auf die Kostenübernahme für den Englischkurs» bestehe (Entscheid vom 23. August 1999).

C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Hauptantrag, es sei der kantonale Entscheid aufzuheben.
N.________, vertreten durch S.________, beantragt Abweisung, die IV-Stelle Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
und Abs. 3 lit. b IVG haben invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art, u.a. erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG), soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder ihre Verwertung zu fördern.
Zu den notwendigen und geeigneten Eingliederungsmassnahmen berufsbildender Art zählen alle zur Eingliederung ins Erwerbsleben unmittelbar erforderlichen Vorkehren. Deren Umfang lässt sich nicht in abstrakter Weise festlegen, indem ein Minimum an Wissen und Können vorausgesetzt wird und nur diejenigen Massnahmen als berufsbildend anerkannt werden, die auf dem angenommenen Minimalstandard aufbauen. Auszugehen ist vielmehr von den Umständen des konkreten Falles, wozu auch die von Person zu Person unterschiedliche subjektive und objektive Eingliederungsfähigkeit (Gesundheitszustand, Leistungsvermögen, Bildungsfähigkeit, Motivation usw.) gehören (vgl. AHI 1997 S. 172 Erw. 3a sowie ZAK 1963 S. 37 Erw. 2). Versicherte, denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung erhebliche Mehrkosten entstehen, haben Anspruch auf Beiträge an die gesamte Ausbildung, die in ihrem Fall notwendig ist, unter der Voraussetzung, dass das Eingliederungsziel dadurch voraussichtlich erreicht werden kann (vgl. BGE 124 V 110 vor Erw. 2b und AHI 1997 S. 81 f. Erw. 2b/aa mit Hinweisen; vgl. auch - zu Art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
IVG - ZAK 1978 S. 516 und EVGE 1967 S. 108 [Anspruch auf ergänzende Massnahmen zu einer absolvierten Umschulung]).
In der Regel besteht nur ein Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen, notwendigen Massnahmen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren. Denn das Gesetz will die Eingliederung lediglich so weit sicherstellen, als diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist (BGE 124 V 110 Erw. 2b mit Hinweisen und EVGE 1967 S. 38 unten).

b) Nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG haben Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfange zusätzliche Kosten entstehen, Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung den Fähigkeiten des Versicherten entspricht. Als erstmalige berufliche Ausbildung gilt laut Art. 5 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
IVV jede Berufslehre oder Anlehre sowie, nach Abschluss der Volks- oder Sonderschule, der Besuch einer Mittel-, Fach- oder Hochschule und die berufliche Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf die Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte.
Unter erstmaliger beruflicher Ausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG ist eine gezielte und planmässige Förderung in beruflicher Hinsicht zu verstehen, mit anderen Worten der Erwerb oder die Vermittlung spezifisch beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten (vgl. AHI 1997 S. 80 Erw. 1b sowie ZAK 1982 S. 493, 1981 S. 488 Erw. 2 und 1977 S. 190 Erw. 1b). Bei solchen Vorkehren bezieht sich das Anspruchserfordernis der Einfachheit und Zweckmässigkeit der beruflichen Massnahme (vgl. Erw. 1a letzter Abschnitt) auf die Art der Verwirklichung der Ausbildung und nicht auf das Ausbildungsniveau (BGE 106 V 167 unten).

c) Der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG gleichgestellt sind laut Art. 16 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG unter anderem die berufliche Neuausbildung invalider Versicherter, die nach dem Eintritt der Invalidität eine ungeeignete und auf die Dauer unzumutbare Erwerbstätigkeit aufgenommen haben (lit. b) sowie die berufliche Weiterausbildung, sofern dadurch die Erwerbsfähigkeit wesentlich verbessert werden kann (lit. c).
Unter den Tatbestand der beruflichen Neuausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG fallen nach der Verwaltungspraxis (Rz 15.5/46.1 des Kreisschreibens über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art [KSBE]) - vorbehältlich der Regelung gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
IVV und Art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
IVG (Umschulung) - auch Sachverhalte, wo eine erstmalige berufliche Ausbildung nach Eintritt des Versicherungsfalles zwar noch abgeschlossen wird, eine Betätigung auf diesem Beruf jedoch invaliditätsbedingt als ungeeignet und auf die Dauer nicht zumutbar erscheint (vgl. auch BGE 121 V 189 unten).
Als Weiterausbildung gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG gilt jeder Lehrgang, welcher die im Rahmen einer erstmaligen beruflichen Ausbildung erworbenen Kenntnisse im Hinblick auf ein Ziel innerhalb derselben Berufsart fortsetzend oder vervollkommnend weiter ausbaut (BGE 96 V 32; AHI 1998 S. 118 Erw. 3b, 1997 S. 168 Erw. 2b mit Hinweisen).

2.- Das kantonale Gericht hat zur streitigen Übernahme der Kosten des Sprachaufenthaltes in England im Juni 1997 durch die Invalidenversicherung erwogen, der Versicherte habe im Anschluss an die (im Juli 1995 beendete) Feinmechanikerlehre eine einjährige, rein schulische Ausbildung zum technischen Kaufmann absolviert. Nach Abschluss dieses Lehrgangs (im August 1996) habe ihm jede konkrete Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich gefehlt. Zudem sei dieser einjährige Kurs wohl zu kurz gewesen, um ihm ebenso viel Fachwissen zu vermitteln wie eine ordentliche kaufmännische Lehre. Das bedeute, dass sich der Versicherte nach der Ausbildung zum technischen Kaufmann für den Start ins Erwerbsleben in einer deutlich schlechteren Position befunden habe als ein regulär ausgebildeter Kaufmann. Unter diesen Umständen müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem am 1. Januar 1997 begonnenen Praktikum in der Firma K.________ nicht um eine Einarbeitung nach einer abgeschlossenen beruflichen Eingliederung, sondern um den zweiten praktischen Teil der Neuausbildung zum technischen Kaufmann gehandelt habe. Dieser zweite Teil sollte dem Versicherten jene Berufserfahrung und jenes konkrete Fachwissen verschaffen, welches regulär ausgebildete
Kaufleute aus ihrer Lehrzeit mitbringen. Die rein schulisch-theoretische Ausbildung zum technischen Kaufmann habe ihn, entgegen der Auffassung der Verwaltung, nicht in die Lage versetzt, eine Stelle zu finden, an der er annähernd so viel wie als ausgelernter Feinmechaniker verdient hätte. Er sei noch nicht voll als Kaufmann einsetzbar gewesen, das Eingliederungsziel (Ausbildungsstand regulär ausgebildeter Kaufleute) somit noch nicht erreicht worden. Auf Grund des Angebotes der Firma H.________ sei es möglich gewesen, die notwendigen Ausbildungsmassnahmen abschliessend zu definieren. Da der Versicherte ohne besonders gute mündliche Englischkenntnisse nicht Einkäufer mit internationalem Betätigungsfeld hätte sein können, gehörte die vom zukünftigen Arbeitgeber zwingend geforderte Sprachausbildung zu jenen Neuausbildungskosten, die erst invaliditätsbedingt notwendig geworden seien. Unter diesem Gesichtspunkt könne es unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse vorliegend nicht als überflüssig und unangemessen bezeichnet werden, wenn der Ausbildungswunsch des Versicherten über den unspezifischen eines technischen Kaufmanns hinaus auf denjenigen eines Einkaufssachbearbeiters im internationalen Umfeld gegangen sei. Dass eine
qualifizierte Sprachausbildung zum Erwerb vertiefter Konversationskenntnisse im Sprachgebiet wegen einer konkreten Anstellungsmöglichkeit zum Thema geworden sei, ändere nichts daran. Daher seien die (gesamten) Kosten des Sprachaufenthaltes in England im Juni 1997 von der Invalidenversicherung zu übernehmen.

3.- a) Gegen die Argumentation der Vorinstanz wendet das Bundesamt zu Recht ein, dass der Lehrgang «Technischer Kaufmann» nicht zum Ziel habe, die Absolventen zu Kaufleuten auszubilden. Vielmehr gehe es darum, Angehörige technischer Berufe zu befähigen, administrativ-kaufmännische Arbeiten in ihrem Bereich zu übernehmen. In diesem Sinne könne auch nicht gesagt werden, der Beschwerdegegner befinde sich nach Abschluss der Ausbildung zum technischen Kaufmann gegenüber Absolventen einer «ordentlichen» kaufmännischen Lehre im Nachteil, zumal es sich bei jenem Lehrgang im Unterschied zu diesem um eine höhere, auf Tertiärstufe anzusiedelnde Zusatzausbildung handle. Es ist in der Tat kein in den konkreten Umständen liegender Grund ersichtlich, welcher in Bezug auf die invaliditätsbedingte Notwendigkeit des fraglichen Sprachaufenthaltes in England den Vergleich mit einem ordentlich ausgebildeten Kaufmann nahe legte oder sogar rechtfertigte. Wenn die Vorinstanz in diesem Zusammenhang davon ausgeht, dass das Praktikum in der Firma K.________ - als zweiter Teil der Neuausbildung zum technischen Kaufmann - dem Versicherten «jene Berufserfahrung und jenes konkrete Fachwissen verschaffen» sollte, «welches regulär ausgebildete Kaufleute aus ihrer
Lehrzeit mitbringen», handelt es sich dabei um eine durch nichts belegte Annahme. Selbst wenn es sich aber so verhielte und der Beschwerdegegner im Zeitpunkt vor dem betreffenden Sprachaufenthalt ausbildungsmässig als kaufmännischer Angestellter (ohne Berufserfahrung) zu betrachten wäre, stellte sich nach wie vor die Frage, ob jene Vorkehr invaliditätsbedingt notwendig war. Dabei ist zu beachten, dass Englisch bei der kaufmännischen Lehre lediglich ein Wahlpflichtfach darstellt (vgl. Art. 10 des Reglementes über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung der kaufmännischen Angestellten vom 20. Mai 1986 und den dazugehörigen Lehrplan für den Unterricht). Dass es sich bei der Ausbildung zum technischen Kaufmann um eine geeignete und in Anbetracht des im Hinblick auf dieses Berufsziel gefassten Entschlusses, die Lehre als Feinmechaniker trotz der gegen die spätere Ausübung dieser Tätigkeit sprechenden gesundheitlichen Beeinträchtigung zu beendigen, auch nahe liegendste und dem Wunsch des Beschwerdegegners entsprechende Eingliederungsmassnahme handelte, wird im Übrigen auch von der Vorinstanz nicht ernstlich bezweifelt. Ob dieser Lehrgang vorliegend als Neuausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG zu qualifizieren ist, wie
kantonales Gericht und Bundesamt unter Hinweis auf Rz 15.5 und 46.1 KSBE annehmen, oder vielmehr als Weiterausbildung im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG zu betrachten ist, wofür die Tatsache spricht, dass die Ausbildung zum technischen Kaufmann den Abschluss einer technischen Lehre voraussetzt und darauf aufbaut, kann im Übrigen offen bleiben, da dies am Ergebnis nichts ändert.

b) Der Aufsichtsbehörde ist im Weitern darin beizupflichten, dass der Beschwerdegegner als technischer Kaufmann auch ohne genügende mündliche Englischkenntnisse, um am Telefon mit internationalen Kunden verhandeln zu können, als hinreichend eingegliedert zu gelten hat. In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist, dass die Ausbildung zum technischen Kaufmann keine speziellen Englischkenntnisse voraussetzt und diese Fremdsprache auch kein Wahlpflichtfach ist (vgl. Art. 17-19 des Reglements über die Durchführung der Berufsprüfung für den Technischen Kaufmann/Technische Kauffrau [Eidg. Fachausweis] des Schweizerischen Vereins Technischer Kaufleute [svtk] vom 29. November 1989, genehmigt vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement am 22. Februar 1990). Dieser Umstand bestätigt zumindest indirekt die Feststellung des Bundesamtes, dass der Beschwerdegegner mit dieser Zusatzausbildung auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine entsprechende Stelle finden kann (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 2 des erwähnten svtk-Reglementes, wonach die Absolventen auf der unteren und mittleren Führungsebene als qualifizierte Sachbearbeiter in den Funktionsbereichen Beschaffung, Produktion und Absatz tätig sein und in Planung, Organisation, Realisation und
Kontrolle eingesetzt werden können). Auch die Firma H.________ weist in ihrem Schreiben vom 13. Mai 1997 an den Berufsberater der IVStelle darauf hin, dass «Herr N.________ unser Anforderungsprofil sowohl im technischen wie im kaufmännischen Bereich» abdecke. Der Umstand, dass sein Englisch nicht genügt(e), «um auch entsprechende Telefonate führen zu können», spricht keineswegs dagegen. Soweit die Englischkonversationskenntnisse für die konkrete oder eine damit vergleichbare Anstellung als Einkaufssachbearbeiter im internationalen Umfeld nicht ausreichten, kann dieses Manko daher nicht als invaliditätsbedingt bezeichnet werden. Unerheblich ist schliesslich, dass der Beschwerdegegner (nur) dank des einmonatigen Sprachaufenthalts in England die Stelle bei der Firma H.________ erhielt, zumal aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten der Leistungsanspruch prognostisch zu beurteilen ist und nicht nach dem allenfalls im Verfügungszeitpunkt oder wie hier sogar vor Durchführung der Massnahme bereits eingetretenen Erfolg (vgl. BGE 124 V 111 unten, 110 V 102 oben, 98 V 34 f. Erw. 2).

c) Nach dem Gesagten sind entgegen kantonalem Gericht die Voraussetzungen für die Zusprechung des im Juni 1997 absolvierten Sprachaufenthaltes in England als berufliche Eingliederungsmassnahme der Invalidenversicherung nicht erfüllt. Damit besteht auch kein Taggeldanspruch für die betreffende Zeit.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
St. Gallen vom 23. August 1999 aufgehoben.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungs-
gericht des Kantons St. Gallen, der IV-Stelle des
Kantons St. Gallen und der Ostschweizerischen AHV-Aus-
gleichskasse für Handel & Industrie zugestellt.
Luzern, 1. Februar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_618/99
Date : 01 février 2000
Publié : 19 février 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
RAI: 5 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
Répertoire ATF
106-V-165 • 110-V-99 • 121-V-186 • 124-V-108 • 96-V-32 • 98-V-33
Weitere Urteile ab 2000
I_618/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commerçant • formation professionnelle initiale • intimé • formation dans une nouvelle profession • office ai • 1995 • cours de langue • office fédéral des assurances sociales • tribunal des assurances • autorité inférieure • anglais • emploi • durée • but de la réadaptation • état de fait • tribunal fédéral des assurances • reconversion professionnelle • stage • greffier • décision • commerce et industrie • apprentissage • opportunité • motivation de la décision • fin • frais judiciaires • autorisation ou approbation • acceptation de l'offre • invalidité • offre de contracter • formation continue • but • but de l'aménagement du territoire • australie • conscience • question • état de santé • marché équilibré du travail • employeur • production • intermédiaire • téléphone • équivalence • constitution d'un droit réel • langue étrangère • condition • circonstances personnelles • initiation à la profession • préparation à un travail auxiliaire • à l'intérieur • programme d'enseignement • survenance du cas d'assurance • volonté
... Ne pas tout montrer
VSI
1997 S.172 • 1997 S.80 • 1997 S.81 • 1998 S.118