Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-4459/2008
{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2008

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler, Maria Amgwerd, juges,

Olivier Veluz, greffier.

Parties
S._______,
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil,
Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune,
autorité inférieure.

Objet
Libération de l'astreinte au service civil.

Faits :

A.
S._______, né (...) en 1984, a été admis au service civil par décision du 27 mai 2006 et a été astreint à accomplir 387 jours de service civil. Il a effectué un seul jour de service en 2006.
A.a Par courrier du 8 mai 2007, l'employeur de S._______ a demandé à l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) d'incorporer le prénommé à la protection civile en lieu et place du service civil pour des motifs d'ordre professionnel. Le 4 juin 2007, l'autorité inférieure a répondu que seules les personnes déclarées inaptes au service civil effectuaient la protection civile ; que, pour être déclaré inapte, le civiliste devait présenter un dossier médical complet ; et que la décision sur l'aptitude au service était prise par le médecin-conseil du service civil.

Le 27 juin 2007, S._______ a transmis à l'autorité inférieure un certificat médical daté du 13 juin 2007. Dans ce certificat, le Dr W._______, à A._______, remet en question la participation de S._______ au service civil en raison de problèmes au dos et au membre inférieur gauche qui affectent ce dernier.

Par décision du 2 juillet 2007, l'autorité inférieure a accepté de reporter, pour raisons médicales, l'obligation de S._______ d'effectuer sa première affectation au service civil en 2007. Le prénommé a en outre été informé que son aptitude au service serait réexaminée en 2008 "sur une nouvelle demande de (...) sa part, ainsi qu'un nouveau certificat de (...) son médecin".
A.b Par courrier du 27 mars 2008, S._______ a demandé à pouvoir remplacer son obligation d'effectuer du service civil par une affectation à la protection civile en raison des problèmes médicaux qui l'affectent. Un certificat médical du Dr W._______ du 28 avril 2008, dont le contenu est similaire à celui évoqué ci-dessus, était joint à sa demande.
A.c Le 21 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil a invité le Dr V._______, médecin militaire auprès du service médico-militaire à la base logistique de l'armée (BLA), à se prononcer sur la capacité de travail de S._______.

Par pli du 26 mai 2008, le Dr V._______ a considéré que, selon les certificats médicaux qui lui avaient été remis, S._______ avait une pleine capacité de travail ("Gemäss Zeugnis liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor") mais qu'il existait pour ce dernier des restrictions concernant les travaux physiques lourds. Il a enfin estimé que la demande de S._______ tendant à son admission à la protection civile confirmait son aptitude au service civil.

B.
Par décision du 29 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______. L'autorité inférieure a relevé que seules pouvaient être libérées avant terme du service civil les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. En se fondant sur l'appréciation de son médecin-conseil, elle a considéré que S._______ était apte à travailler et par conséquent apte au service civil. En outre, elle a fait remarquer que sa demande de remplacement du service civil par la protection civile confirme, selon le médecin-conseil, cette appréciation.

C.
Par écritures du 1er juillet 2008, mises à la poste le 3 juillet 2008, S._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à sa libération avant terme du service civil.

A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient qu'il souffre de douleurs au genou et dans le bas du dos. Ces douleurs ne lui auraient plus permis d'exercer sa profession de monteur électricien. Il exercerait ainsi aujourd'hui un métier qui lui permettrait "de rester la plupart du temps assis, pour ne pas devoir faire trop d'effort physique".

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service civil en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 août 2008.

Sous l'angle de la recevabilité du recours, dit organe a relevé que la décision querellée n'avait pas été envoyée par courrier recommandé, de sorte qu'il n'était pas en mesure de prouver le moment où elle avait été notifiée au recourant.

Pour le reste, l'Organe d'exécution soutient en substance que le recourant ne présente pas d'incapacité de travail durable (taux d'invalidité d'au moins 70 %). Le fait qu'il indique dans son recours qu'il a dû changer d'activité professionnelle en raison de ses ennuis de santé corroborerait sa capacité à pouvoir travailler. Dans ces circonstances, une libération avant terme du service ne serait pas admissible.

L'autorité inférieure ajoute qu'elle ne remet pas en question les problèmes de santé diagnostiqués par le médecin du recourant. C'est pourquoi elle l'aurait prié de rechercher une affectation qui correspondrait à son état de santé. Enfin, si le recourant devait présenter un certificat médical attestant d'une incapacité de travail durable, dite autorité prétend qu'elle est disposée à ouvrir une nouvelle procédure.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
à 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, l'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Aux termes de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA). S'il n'est pas observé, la décision attaquée entre en force de chose jugée et le Tribunal administratif fédéral ne peut pas entrer en matière sur le recours. Le délai de recours est réputé observé lorsque l'acte de recours est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA).

Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe à l'administration, si celle-ci entend en tirer une conséquence juridique (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a, ATF 122 I 97 consid. 3b, ATF 114 III 51 consid. 3c et 4, ATF 103 V 63). L'autorité doit dès lors procéder de manière à pouvoir démontrer que la notification a ou n'a pas eu lieu et, dans l'affirmative, d'en fixer avec précision la date (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.3).

En l'espèce, le recourant conteste, par écritures du 1er juillet 2008, mises à la poste le 3 juillet 2008, une décision datée du 29 mai 2008. Le recours paraissant tardif, l'autorité inférieure a été invitée à se prononcer sur la recevabilité du recours en terme du respect du délai prévu à l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. Dans sa réponse, elle a relevé que la décision querellée n'avait pas été notifiée au recourant par courrier recommandé. Ne pouvant apporter la preuve de la date de la notification, elle a admis que le recours avait été déposé à temps.

Il ressort de ces explications que l'autorité inférieure n'est pas à même d'établir à quelle date la décision attaquée a été notifiée. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le recours a été déposé à temps.
1.4 Enfin, les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs d'ordre médical.
3.
3.1 Les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil (art. 1 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC). Seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes déclarées aptes au service militaire (cf. art. 12 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 12 Principe - Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants:
a  les services d'instruction (art. 41 à 61);
b  le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);
c  le service d'appui (art. 67 à 75);
d  le service actif (art. 76 à 91);
e  les devoirs généraux hors du service (art. 25).
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
LAAM). Est apte au service militaire la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui (art. 2 al. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
1    Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
2    Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir.
de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service [OAMAS, RS 511.12]).

L'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (cf. art. 2 let. a
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
1    Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
2    Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir.
, 11
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
1    Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
2    Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir.
let. a, 12 et 13 al. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
1    Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
2    Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir.
de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). Cependant, elle peut par la suite faire l'objet d'une nouvelle appréciation (cf. art. 20 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle incorporation - 1 Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.47
1    Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.47
1bis    Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation:
a  la personne concernée;
b  les médecins militaires et les médecins de l'administration militaire;
c  les médecins traitants et les médecins experts civils;
d  les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;
e  les autorités pénales militaires;
f  l'Office fédéral du service civil48, même oralement dans le cadre du recrutement.49
1ter    Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités de protection de l'adulte annoncent sans retard au commandement des Opérations50 toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement des Opérations51 les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d'arrondissement.52 53
2    L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.
LAAM). L'organe d'exécution du service civil notamment peut faire une demande d'appréciation de l'aptitude au service militaire des membres de l'armée qui ne sont pas en service (art. 6 al. 1 let. b ch. 8 OAMAS). Les commissions de visite sanitaire (CVS), sous la responsabilité du médecin en chef de l'armée, sont compétentes pour apprécier l'aptitude au service (cf. art. 4 al. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 4 Commissions de visite sanitaire - 1 Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
1    Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
2    Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée.
3    Les CVS disposent d'un secrétariat chargé des travaux administratifs.
et 9 al. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 9 Décision - 1 La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13
1    La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13
2    Si l'un des membres de la CVS n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l'inscription de ses objections au dossier.
3    La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.14
OAMAS, en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 3
OAMAS).

Le service civil se déroule hors du cadre de l'armée (art. 2 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC). L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable (art. 11 al. 3 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
LSC).
3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC)
1    Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service.
2    La libération et l'exclusion du service civil sont définitives.
3    Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69
4    Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment:
a  les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés;
b  la réputation de la personne astreinte;
c  les droits des tiers;
d  l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes;
e  les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil;
f  l'image du service civil auprès du public.
OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1    Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.
2    Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:
a  le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b  le degré de l'atteinte à la santé;
c  si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.
3    Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.
4    Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.
5    Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.
6    Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.
7    Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.
8    Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit :

"1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail.
2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires.
3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.
4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil."
3.3 Il ressort de ce qui précède que l'admission au service civil est notamment conditionnée à la décision du service médico-militaire portant sur l'aptitude au service militaire. Dans ce contexte, l'organe d'exécution peut demander à une CVS d'examiner une nouvelle fois l'aptitude au service militaire d'un membre de l'armée qui demande à être admis au service civil.

Dès l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, la personne devenue alors astreinte au service civil n'est plus soumise au régime militaire ; elle sort de l'institution militaire. Si, après son admission au service civil, la persone astreinte au service civil devient inapte au service militaire, le service civil n'en tient dès lors pas compte (message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597 ; ci-après : Message], p. 1652). De plus, dans le cadre du service civil, le critère d'aptitude au service militaire est remplacé par celui de la capacité de travail défini par l'art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1    Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.
2    Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:
a  le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b  le degré de l'atteinte à la santé;
c  si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.
3    Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.
4    Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.
5    Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.
6    Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.
7    Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.
8    Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
OSCi. Seules les personnes qui sont atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable seront en effet libérées du service civil avant terme (cf. Message, p. 1653 et 1674).

Il ressort clairement de la LSC et de l'OSCi qu'il appartient à l'organe d'exécution de prononcer, après avoir consulté un médecin-conseil, la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte durablement dans sa capacité de travail. En outre, l'OAMAS, édictée en exécution de la LAAM et de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi, RS 520.1), ne règle que la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service des membres de l'armée et de la protection civile (voir art. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire5 et de l'aptitude à faire du service militaire6.
OAMAS). Elle ne vise dès lors pas l'appréciation médicale de la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. Au demeurant, la section 3 de l'OAMAS définit les compétences du service médico-militaire. A défaut de le prévoir explicitement, il n'appartient pas audit service d'évaluer la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. C'est dire que, dans ce contexte, l'intervention du service médico-militaire est exclue.

La notion de médecin-conseil est d'ailleurs également utilisée dans le droit commun. On la retrouve notamment dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10 ; art. 57
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192
1    Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192
2    Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège.
3    Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue.
4    Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies.
5    Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives.
6    Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194
7    Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195
8    Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.
LAMal) et dans l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3 ; art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers), dans cette dernière de surcroît en relation avec la capacité de travail.

De plus, le Conseil fédéral relève dans son message que la capacité à effectuer des travaux civils ne doit pas être mesurée à l'aune militaire et que, pour fonder son jugement, l'organe d'exécution fait appel à des médecins civils (Message, p. 1653 et 1674). Enfin, lors des débats concernant l'introduction du service civil, les parlementaires ont exprimé l'opinion que le service civil devait être distinct de la structure militaire (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1995 N 618 s., 621, 642, 754 ss, 1952, 2048, BO 1995 E 712, 732, 959). Cela s'illustre ainsi notamment par le fait que le service civil est rattaché au Département fédéral de l'économie (DFE), alors que l'armée, tout comme la protection civile d'ailleurs, est subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Par conséquent, il ressort d'une interprétation littérale, systématique et historique de la loi qu'il appartient à un médecin-conseil civil d'évaluer médicalement la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil en vue d'une libération avant terme dudit service que prononcera l'organe d'exécution.

4.
En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant. Pour fonder son refus, elle s'est basée sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Or, il appert de ce qui précède que tant la loi que la volonté du législateur sont explicites quant à la distinction entre l'organisation du service civil et l'institution militaire. Il est vrai que ledit médecin militaire a évalué, en sa qualité de docteur en médecine, la capacité de travail du recourant à l'aune de la LSC et non son aptitude au service militaire. Il n'en demeure pas moins que l'Organe d'exécution s'est adressé à un médecin militaire de la BLA, qui a agi en cette qualité comme cela ressort du papier à lettre utilisé, alors qu'il devait faire appel à un médecin-conseil civil. Dans ces conditions, il ne saurait être tenu compte de l'avis dudit médecin militaire portant sur la capacité de travail du recourant.

Au demeurant, le recourant a produit deux certificats médicaux qui émanent de son médecin traitant. Ces certificats ne permettent cependant pas de déterminer si le recourant souffre d'une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1    Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.
2    Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:
a  le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b  le degré de l'atteinte à la santé;
c  si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.
3    Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.
4    Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.
5    Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.
6    Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.
7    Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.
8    Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
OSCi. Ce médecin ne fait en effet que poser des diagnostics et renvoyer à tort le recourant devant une CVS.

Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Dite autorité devra en particulier faire examiner le recourant par un médecin-conseil civil qui évaluera s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1    Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.
2    Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:
a  le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b  le degré de l'atteinte à la santé;
c  si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.
3    Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.
4    Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.
5    Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.
6    Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.
7    Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.
8    Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
OSCi.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours formé par S._______ doit être partiellement admis. En conséquence, la décision du 29 mai 2008 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

6.
La procédure en matière de service civil devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 29 mai 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'Organe d'exécution du service civil pour qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : Le Greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 6 octobre 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4459/2008
Date : 01 octobre 2008
Publié : 20 octobre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Libération de l'astreinte au service civil


Répertoire des lois
LAAM: 9 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
12 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 12 Principe - Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants:
a  les services d'instruction (art. 41 à 61);
b  le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);
c  le service d'appui (art. 67 à 75);
d  le service actif (art. 76 à 91);
e  les devoirs généraux hors du service (art. 25).
20
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle incorporation - 1 Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.47
1    Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.47
1bis    Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation:
a  la personne concernée;
b  les médecins militaires et les médecins de l'administration militaire;
c  les médecins traitants et les médecins experts civils;
d  les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;
e  les autorités pénales militaires;
f  l'Office fédéral du service civil48, même oralement dans le cadre du recrutement.49
1ter    Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités de protection de l'adulte annoncent sans retard au commandement des Opérations50 toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement des Opérations51 les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d'arrondissement.52 53
2    L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.
LAMal: 57
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192
1    Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192
2    Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège.
3    Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue.
4    Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies.
5    Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives.
6    Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194
7    Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195
8    Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
2 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
10 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
1    L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.
2    L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMAS: 1 
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire5 et de l'aptitude à faire du service militaire6.
2 
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
1    Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui.
2    Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir.
3 
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 3
4 
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 4 Commissions de visite sanitaire - 1 Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
1    Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
2    Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée.
3    Les CVS disposent d'un secrétariat chargé des travaux administratifs.
9
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
OAMAS Art. 9 Décision - 1 La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13
1    La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13
2    Si l'un des membres de la CVS n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l'inscription de ses objections au dossier.
3    La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.14
OPers: 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OREC: 2  13
OSCi: 16 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC)
1    Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service.
2    La libération et l'exclusion du service civil sont définitives.
3    Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69
4    Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment:
a  les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés;
b  la réputation de la personne astreinte;
c  les droits des tiers;
d  l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes;
e  les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil;
f  l'image du service civil auprès du public.
18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1    Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office.
2    Le médecin-conseil détermine lors de l'examen:
a  le degré de capacité de travail de la personne astreinte;
b  le degré de l'atteinte à la santé;
c  si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée.
3    Il présente les mesures qu'il estime nécessaires.
4    Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires.
5    Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte.
6    Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée.
7    Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil.
8    Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
103-V-63 • 114-III-51 • 122-I-97 • 124-V-400 • 129-I-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • astreinte • autorité inférieure • aptitude au service • médecin-conseil • incapacité de travail • tribunal administratif fédéral • protection civile • service militaire • certificat médical • examinateur • 1995 • physique • première instance • loi fédérale sur le service civil • la poste • chose jugée • communication • greffier • conseil fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-4459/2008 • B-6938/2007
FF
1994/III/1597
BO
1995 E 712