Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4049/2006/wan
{T 0/2}
Arrêt du 1er septembre 2008
Composition
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
X._______, né le (...), Yémen,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp, case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 6 octobre 2005 / N._______.
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 novembre 2001. Il avait alors affirmé avoir milité pour le Parti socialiste yéménite et le mouvement MOWJ. Il aurait reçu, comme son cousin Y._______, une convocation de police ; comme ce dernier, il aurait été emprisonné durant trois jours et aurait subi des mauvais traitements.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 19 septembre 2002. Interjetant recours, l'intéressé a produit une lettre du chef de la police de son quartier, ainsi qu'une seconde convocation. La décision attaquée a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 24 juin 2004.
Le 26 juillet 2004, X._______ a déposé une demande de révision, basée sur la situation générale au Yémen, ainsi que sur un rapport médical posant le diagnostic, entre autres points, d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) consécutif aux sévices subis. La CRA a rejeté la demande, le 26 janvier 2005, les moyens soulevés ayant été invoqués tardivement.
B.
Le 19 septembre 2005, le requérant a déposé une demande de réexamen, produisant en annexe la copie d'une convocation de police du 10 juillet 2005 à lui adressée pour le lendemain ; cette convocation lui aurait été envoyée par son cousin, qui avait reçu un document analogue. Selon l'intéressé, il serait menacé en tant qu'ancien requérant d'asile et militant du MOWJ, son état de santé faisant en outre obstacle à un retour au Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Le requérant a joint à sa demande une copie de la convocation de police du 10 juillet 2005, un extrait de presse faisant état de la défection de l'ambassadeur du Yémen en Syrie, et un rapport médical du 19 septembre 2005 ; ce dernier posait le diagnostic d'un PTSD (découlant des sévices subis) et d'un syndrome douloureux multiple. Selon un court rapport du 22 septembre suivant, émanant du même thérapeute, l'intéressé souffrait de douleurs aux jambes et à la nuque, ainsi que d'un état anxio-dépressif qui ne s'améliorait pas ; il bénéficiait d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux. Le requérant a également produit deux rapports médicaux déjà fournis dans le cours de la procédure de révision antérieure.
C.
Par décision du 6 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, vu l'absence de pertinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 octobre 2005, X._______ a fait valoir le caractère nouveau de ses problèmes de santé, ainsi que l'arrestation de son cousin après son retour au Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la prise de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 21 octobre 2005, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles. Le 2 novembre suivant, elle a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F.
Le 24 octobre 2005, l'intéressé a déposé la copie d'un article du "Courrier" du même jour, faisant état de l'arrestation d'Y._______ après son renvoi au Yémen, ainsi que la lettre d'une dénommée Z._______, amie de la famille Y._______ (non datée) et domiciliée au Yémen : ce document, reprenant les propos de la femme et du frère d'Y._______, exposait qu'après son arrestation à l'aéroport, le 13 octobre 2005, le cousin du recourant avait été remis la police de sûreté et emprisonné ; visité par ses proches le 19 octobre suivant, il se serait plaint d'avoir été maltraité.
Le 31 octobre 2005, le recourant a expliqué que son cousin avait été libéré après dix jours, sur la garantie d'un tiers. Il a produit l'original de la convocation de police déjà évoquée, ainsi qu'un rapport médical du 27 octobre précédent, lequel posait le diagnostic d'un PTSD "probable" en voie d'aggravation, accompagné de troubles anxieux sévères ; le traitement, basé sur la prise de médicaments (neuroleptiques et antalgiques) et un soutien psychologique, permettait une évolution favorable si l'environnement de l'intéressé était stabilisé.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 novembre 2005, le cousin du recourant ayant été rapidement libéré, après diverses vérifications.
Dans sa réplique du 21 décembre suivant, l'intéressé a relevé que son cousin avait subi des sévices, et n'avait été libéré qu'après deux semaines de détention ; de plus, il restait sous la surveillance des autorités et demeurait suspect, ce qui laissait supposer au recourant que lui-même serait en danger dans l'éventualité d'un retour.
L'intéressé a joint à sa réplique une lettre de son cousin Y._______, du 28 octobre 2005, ainsi qu'une copie de l'engagement du garant ayant permis sa libération. Dans sa lettre, Y._______ expliquait qu'il avait été questionné par les policiers sur son séjour en Suisse, ainsi que sur la procédure d'asile ; détenu dans des conditions difficiles et maltraité, il avait été remis en liberté, le 26 octobre, sur la recommandation de la mission yéménite à Genève, mais devait rester à disposition des autorités. Ses documents d'identité ne lui avaient pas été restitués.
H.
Selon le rapport médical du 3 mars 2006, le recourant avait reçu un traitement par physiothérapie (en raison de douleurs vertébrales et plantaires), et présentait des lésions compatibles avec les mauvais traitements, subis en 2000, qu'il décrivait. Le PTSD et l'état dépressif persistaient ; toutefois, le traitement médicamenteux et le soutien psychologiques avaient permis une stabilisation de l'état du recourant, qui ne serait cependant acquise que si la situation de l'intéressé était éclaircie.
Enfin, selon deux nouveaux rapports des 23 et 25 juin 2008, l'intéressé, qui souffre de plusieurs manifestations somatiques du stress, présente toujours un PTSD et un état dépressif, ainsi que des douleurs dérivant des sévices infligés, ainsi qu'une hypertension artérielle. Bien que stabilisé, son état reste fragile en raison de la précarité de son statut ; une récente rechute, tant physique que psychique, a nécessité un suivi plus intense.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé fait état d'un fait incontestablement nouveau, à savoir l'arrestation de son cousin après le retour de celui-ci au Yémen.
3.2 Les éléments de preuve déposés par le recourant établissent la réalité de cet épisode. De plus, force est de constater que les motifs invoqués par le recourant et par son cousin, lors du dépôt de leurs demandes respectives, sont tout à fait parallèles.
Cela étant, aucun élément ne permet d'admettre que l'interpellation d'Y._______ aurait été clairement en relation avec son engagement politique, lequel avait d'ailleurs été considéré (comme l'arrestation qui aurait suivi) invraisemblable par l'autorité d'asile. Il ressort en effet non seulement du témoignage d'Y._______ lui-même, mais également de la lettre de Z._______ et de l'article du "Courrier", que l'intéressé était soupçonné par les autorités du Yémen d'avoir commis des délits en Suisse ; ces soupçons se basaient sur la présence d'une escorte policière l'ayant accompagné depuis Genève.
Le dépôt d'une demande d'asile a certes pu indisposer les autorités yéménites ; toutefois, le fait que le cousin du recourant ait été finalement relâché, après deux semaines, sur recommandation de la mission du Yémen à Genève, indique bien qu'il n'était pas soupçonné d'être un opposant politique et ne courait donc pas de risques pour ce motif. On peut donc légitimement en arriver à la conclusion que l'incarcération d'Y._______ répondait à un désir des autorités de vérifier son identité et ses éventuels antécédents de droit commun, et ne montrait pas qu'il était soupçonné d'être un opposant.
Dans ces conditions, et vu aussi l'écoulement du temps depuis les faits en cause, il n'y a pas de raisons impérieuses de penser que le recourant, dont l'engagement politique n'a pas été considéré comme crédible, courre un risque concret d'arrestation en cas de retour.
3.3 Quant à la convocation de police du 10 juillet 2005, le Tribunal doit constater son analogie avec les convocations produites en procédure ordinaire : comme celles-ci, elle n'est aucunement motivée et ne permet pas de déduire l'existence d'un risque de persécution contre le recourant ; de plus, on voit mal pourquoi elle aurait été adressée à l'intéressé plusieurs années après son départ du pays, départ dont les autorités avaient forcément connaissance.
4.
4.1 Le recourant a également remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution de son état de santé.
La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données de fait relatives à la santé du recourant sont nouvelles, et d'autre part si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
4.2 A ce sujet, il faut constater que les troubles présentés par l'intéressé existaient déjà, pour la plupart, avant la fin de la procédure ordinaire, comme cela ressort des constations faites à l'occasion de la procédure de révision close le 25 janvier 2005.
La CRA avait alors relevé que le recourant était sous traitement depuis 2002, principalement en raison de l'existence d'un PTSD et d'un état anxio-dépressif, auxquels s'ajoutaient diverses manifestations somatiques douloureuses. L'intéressé n'avait cependant pas fait état de ces troubles en procédure ordinaire, alors que cela lui était possible (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Cette appréciation doit être maintenue. En effet, les principaux rapports médicaux produits à l'occasion de la présente procédure, datés des 22 septembre 2005, 27 octobre 2005, 3 mars 2006 et 25 juin 2008, indiquent que l'état du recourant n'a pas substantiellement évolué. Il se trouve toujours sous traitement (à la fois médicamenteux et psychothérapeutique) en raison d'un PTSD et d'un état anxio-dépressif ; les manifestations somatiques qu'il présente, si elles se sont partiellement modifiées avec le temps (puisque l'intéressé présente aujourd'hui une hypertension artérielle et une gastrite), ne sont quant à elles pas d'une gravité telle qu'elles excluent l'exécution du renvoi.
Dans ce contexte, force est de constater que l'état de santé du recourant n'a pas connu d'aggravation notable justifiant le réexamen de la décision attaquée et le constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi.
4.3 Bien que la question ne se pose pas ici, il est utile de noter que cette exécution n'est pas non plus illicite. En effet,dans son récent arrêt du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour européenne des droits de l'homme, confirmant sa pratique, retient que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En l'espèce, tel n'est pas le cas, le traitement nécessaire au recourant pouvant lui être administré dans son pays d'origine, et son état ne faisant pas apparaître un danger grave et pressant tel que décrit ci-dessus.
5.
5.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement, une convocation de police)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :