Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6812/2016
Arrêt du 1er mars 2018
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
pour elle et son enfant,
B._______, née le (...),
Maroc,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (...).
E-6812/2016
Faits :
A.
Le 23 août 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a produit une attestation datée du 22 août 2016 de l'autorité de protection des mineurs du canton de C._______. Il en ressort qu'elle était placée depuis le 21 octobre 2014 (soit depuis un peu moins de deux ans) avec sa fille dans le foyer D._______ à E._______.
Elle a déposé son passeport qui comprenait un visa national de long séjour délivré le (...) 2014 par l'Ambassade de Suisse à Rabat pour motif professionnel. D'après les timbres apposés sur ce document, elle avait quitté Casablanca le (...) 2014 et était arrivée le même jour à Genève. B.
Lors de l'audition sommaire du 26 août 2016 par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, ce qui suit :
Elle serait d'ethnie berbère, de langue maternelle arabe et de religion musulmane. Elle proviendrait de la localité de F._______, proche de la ville de G._______.
Son père serait décédé. Sa mère et son frère cadet, H._______, séjourneraient dans la ville de I._______. Elle aurait également deux frères aînés ; le premier-né, J._______, serait adjudant de gendarmerie à K._______ et le second, L._______, séjournerait à Barcelone. Plusieurs oncles et tantes résideraient au Maroc. Elle aurait également une tante maternelle dans le canton dans lequel elle séjournait en Suisse.
De 2007 à 2008, elle aurait suivi une formation (...), puis travaillé comme (...) durant six mois. De 2012 à 2014, elle aurait habité à M._______ avec son frère cadet et entrepris une formation de (...), tandis que celui-ci aurait suivi une école de (...). Elle n'aurait pas passé l'examen final en raison de son départ du pays. Durant cette formation, son frère J._______ aurait subvenu à ses besoins. Ce serait dans le but de cacher à sa famille sa grossesse hors mariage qu'elle aurait quitté le Maroc. Sa famille aurait pensé qu'elle allait passer des vacances en Suisse. A son arrivée en Suisse, elle se serait rendue Page 2
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chez sa tante, mais celle-ci ne l'aurait hébergée que quatre à cinq jours et lui aurait demandé de retourner au Maroc en lui remettant un billet d'avion à cette fin. Un chauffeur de taxi d'origine égyptienne, qui devait l'amener à l'aéroport de Genève, lui aurait présenté une Algérienne chez qui elle aurait logé. Elle n'aurait pas travaillé en raison de son état ; elle aurait vécu de ses économies pendant près d'un mois, puis aurait été hospitalisée pour l'accouchement. Elle aurait quitté l'hôpital sans son bébé. Après avoir été retrouvée par la police, elle aurait été hébergée avec sa fille placée sous curatelle dans le foyer précité. La curatelle aurait été levée en mai 2016. Hormis une anémie, elle serait en bonne santé, comme sa fille. C.
Par décision incidente du 29 août 2016, l'intéressée et sa fille ont été attribuées au canton de C._______. D.
Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, la recourante a déclaré qu'elle était toujours hébergée dans le même foyer. N._______, le père de son enfant, habiterait au Maroc, à I._______ ; elle n'aurait pas gardé de contact avec lui. Elle aurait fait sa connaissance en 2013 ; ils auraient entretenu des relations et envisagé de se marier. Elle lui aurait annoncé qu'elle était enceinte à trois mois de grossesse ; il lui aurait répondu qu'il refusait d'assumer l'enfant à naître et aurait renoncé au mariage. Elle n'aurait pas trouvé de clinique acceptant de pratiquer un avortement. Elle aurait obtenu un visa pour exercer l'activité d'artiste de cabaret, de sorte à être autorisée à entrer en Suisse, où elle aurait espéré obtenir de l'aide de sa tante maternelle. Toutefois, celle-ci la lui aurait refusée. Au moment de son départ du Maroc, sa grossesse, en dépit de son état d'avancement, n'aurait pas été visible. Elle serait restée en bons termes avec ses frères, avec lesquels elle aurait conservé des contacts, mais ne leur aurait pas annoncé qu'elle était mère. Elle n'aurait informé sa mère de sa grossesse qu'une fois en Suisse. Celle-ci lui aurait demandé d'avorter. Elle aurait, avec son bébé alors âgé d'un ou deux mois, fortuitement rencontré sa tante maternelle au centre-ville. Ce serait lors d'un appel téléphonique de celle-ci que sa mère aurait ainsi appris qu'elle avait gardé l'enfant. Elle aurait, par la suite, reçu un appel téléphonique de sa mère qui lui aurait tantôt dit qu'elle la reniait, tantôt demandé de confier l'enfant à une nourrice. Elle lui aurait répondu qu'elle acceptait cette demande. Sa relation avec sa mère se serait améliorée depuis qu'elle avait annoncé à celle-ci ses projets de mariage en Suisse.
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En cas de retour au Maroc, elle craindrait la réaction de ses frères et de la société compte tenu de la discrimination à l'égard des mères célibataires, considérées comme un déshonneur pour leur famille. Elle ne pourrait pas exclure une réaction violente de la part de ses frères. Une fille de sa parenté, après son accouchement, aurait en effet été agressée au couteau par un frère, quand bien même elle aurait été instruite et aurait habité dans une grande ville. La police interviendrait, mais serait impuissante face à ce type de représailles. L'intéressée ne pourrait pas habiter sans la protection d'un homme de sa famille au Maroc ; elle n'aurait pas envisagé la possibilité de s'adresser avec sa fille à une organisation y offrant un accueil et une protection aux personnes dans une situation analogue à la sienne. E.
A une date indéterminée, l'intéressée a produit un acte de naissance, délivré le (...) 2016 à F._______, un certificat de célibat, du 24 février 2016, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de sa mère, du (...) 2016, établis à I._______.
F.
Par décision du 6 octobre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et, en particulier, qu'elle ne violait pas l'art. 3
CEDH. En effet, la crainte de la recourante face à la réaction de ses frères n'était pas fondée sur des faits précis, concrets et sérieux, puisqu'elle avait déclaré ignorer ce qu'ils pourraient concrètement lui faire. Sa crainte reposait sur de pures conjectures. Une possibilité de protection des autorités locales s'offrait à elle en cas de besoin avéré. L'exécution du renvoi était également raisonnablement exigible. En effet, il existait de nombreuses associations au Maroc, en particulier à Agadir, à Casablanca, à Marrakech, à Oujda et à Tanger, dont le but était d'aider les mères célibataires en matière de logement, de démarches administratives, d'emploi, de garde d'enfants ou d'accompagnement médical. Par conséquent, dans l'hypothèse où elle ne pourrait compter sur aucun soutien familial, la recourante pourrait s'adresser à l'une ou l'autre de ces associations. Ses deux formations professionnelles seraient un atout à sa réintégration sociale. Page 4
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Enfin, l'exécution du renvoi était possible.
G.
Par acte du 4 novembre 2016, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Au Maroc, les relations sexuelles hors mariage étaient passibles d'un emprisonnement d'un mois à un an. Partant, les femmes célibataires seraient incriminées. Il leur était néanmoins possible d'enregistrer auprès de l'état civil la naissance de leur enfant né hors mariage. Lorsque le père refusait de reconnaître son enfant, celui-ci était affublé d'un nom avec le préfixe « Abd » et ainsi marqué comme étant né de père inconnu. Une grossesse non désirée était donc considérée par la société marocaine, emprunte de stéréotypes, comme la résultante d'un acte de prostitution interdit par la religion et pénalement répréhensible. L'accès au secteur associatif ne garantissait pas à la recourante une réintégration réussie dans la société marocaine eu égard aux nombreux obstacles s'y opposant ; l'accès à ces associations ne permettait pas d'éviter l'abandon de l'enfant. A titre exemplatif, la stigmatisation existait même au sein des services de gynécologie obstétrique censés pourtant être bienveillants. La recourante a invoqué que la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) devait conduire au maintien de la situation acquise en Suisse. En effet, au Maroc, elle ne pourrait retourner ni à F._______, petite ville à mentalité rurale, sans association pouvant lui venir en aide, ni à O._______, où son frère aîné qui l'avait entretenue serait établi. En effet, elle ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille en raison de sa situation de mère célibataire. En outre, elle était atteinte dans sa santé psychologique et une nouvelle décompensation susceptible de la rendre temporairement inapte à s'occuper de son enfant pourrait survenir. Eu égard à l'isolement familial, un suivi adapté à ses besoins et à ceux de son enfant ne serait pas assuré en cas de retour au Maroc. Une rupture de la stabilité acquise en Suisse, en cas de confirmation du renvoi, serait délétère pour le lien mère-fille et pour le développement de cette enfant.
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La recourante a produit un certificat du service de psychiatrie de l'hôpital de P._______, daté du (...) 2016. Selon l'anamnèse, elle avait été conduite le (...) 2016 à l'hôpital par (...) en raison d'un état catatonique ; cet état avait été consécutif à la réception, le (...) 2016, d'un appel téléphonique de son fiancé (...), établi en Suisse, qui lui avait annoncé qu'il rompait, mettant ainsi fin à ses projets de régularisation de sa situation, alors qu'elle avait annoncé ses projets de mariage à sa famille au Maroc. Selon l'anamnèse toujours, elle avait interrompu trois à quatre mois auparavant un suivi psychiatrique débuté une année plus tôt en raison d'idées noires. Selon ce certificat toujours, la recourante était restée les deux premiers jours de son hospitalisation dans un mutisme complet, puis avait commencé à parler et avait accepté de poursuivre l'hospitalisation en mode volontaire ; le cinquième jour, elle avait recouvré un status psychique normal et était sortie de l'hôpital le lendemain, le (...) 2016. Avant son admission, elle avait été traitée durant six mois par antidépresseur (Remeron) ; cette dose avait été doublée à 30 mg au cours de l'hospitalisation. Le diagnostic était une « réaction à un facteur de stress important et trouble de l'adaptation (F43) ».
La recourante a également produit un certificat, daté du 25 octobre 2016, d'un spécialiste du développement en pédopsychiatrie relatif au travail au niveau du lien mère-enfant en cours depuis le 6 septembre 2016. Il en ressortait qu'elle avait vécu comme traumatiques sa grossesse imprévue et son accouchement, qu'elle avait développé une probable dépression du post-partum, avec des symptômes dépressifs importants parfois accompagnés de symptômes psychotiques, que l'établissement du lien mère-fille avait nécessité l'aide de professionnels de la petite enfance, que son état de santé s'est péjoré suite à la décision négative du SEM et que son hospitalisation de près d'une semaine, en (...) 2016, avait occasionné chez sa fille, qui avait dû être placée d'urgence en famille d'accueil, le développement d'angoisses d'abandon majeures. D'après le spécialiste, la symptomatologie que présentait la recourante était compatible avec le diagnostic de dépression du post-partum et ne lui permettait pas d'investir sa maternité sans un important accompagnement médical. Elle nécessitait un suivi individuel, un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi mère-bébé et un accompagnement quotidien spécifique. Elle était à risque important d'une nouvelle décompensation, pouvant la rendre temporairement inapte à apporter les soins de base à sa fille, ce qui mettrait en danger le développement de celle-ci. Le médecin préconisait la poursuite en Suisse des soins nécessaires (suivi psychiatrique, pédopsychiatrique, accueil en foyer, ac-
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compagnement éducatif, traitement médicamenteux) eu égard aux difficultés médicales que rencontraient la recourante et son enfant (dépression du post-partum avec symptômes psychotiques, attachement de type insécure, angoisses d'abandon). La recourante a également produit un rapport daté du 24 octobre 2016 de l'autorité cantonale de protection de la jeunesse. Il en ressortait que des mesures protectrices avaient été mises en place dès la naissance de l'enfant Q._______ : une curatrice avait été provisoirement désignée à cette enfant ensuite du départ de la recourante de la maternité le jour même de l'accouchement ; une enquête avait été menée par la police et la recourante avait été retrouvée deux jours plus tard ; la mère et l'enfant avait été placées dans le foyer D._______. L'autorité précitée indiquait qu'elle prenait depuis lors à sa charge les frais liés à leur hébergement dans ce foyer, ainsi que les frais de garde de l'enfant. Elle précisait que la poursuite du suivi de cette enfant était liée à la situation administrative critique de sa mère. Elle ajoutait soutenir l'octroi d'une admission provisoire à la recourante et à l'enfant Q._______ dès lors que leur développement et même leur vie étaient en danger en cas d'exécution du renvoi et que la recourante avait les prérequis pour s'intégrer en Suisse, eu égard à sa participation durant une année à des cours de français et aux recherches d'emploi en cours.
Enfin, la recourante a produit trois attestations de soutien datées respectivement des 11, 20 et 26 octobre 2016, la première du pédiatre (...) suivant son enfant Q._______ (qui estimait que le retour au Maroc de la recourante et de son enfant les mettrait dans une situation de précarité sociale, administrative, financière et psychologique), la deuxième de la directrice (...) de la garderie accueillant cette enfant depuis plus d'une année (qui précisait que la recourante était attentive au bon développement de sa fille et qu'elle était impliquée dans des échanges avec les éducatrices), et la dernière du médecin généraliste de la recourante (qui soutenait que mère et fille remplissaient tous les critères psychosociaux pour être admises en Suisse et pronostiquait qu'en cas de confirmation de l'exécution du renvoi au Maroc, la mère y retournerait seule en abandonnant la fille sur sol suisse). H.
Par courrier daté du 25 novembre 2016 (expédié le 8 décembre 2016), la recourante a produit un rapport du même jour de sa psychiatre, cosigné par sa psychologue assurant son suivi depuis le 1er juillet 2016. Selon l'anamnèse, la recourante avait été trahie par le père de sa fille, lequel avait Page 7
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été contraint de lui révéler son véritable état civil (marié en R._______) lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse ; en outre, de concert avec la gynécologue consultée, elle avait pris la décision de renoncer à l'avortement, la grossesse ayant dépassé les douze semaines. Selon l'anamnèse toujours, elle était suivie en ambulatoire par un psychiatre depuis sa sortie d'hôpital en (...) 2016 et, depuis le 1er juillet 2016, par la psychiatre signataire. Selon les troubles annoncés, la recourante était angoissée en raison de ses mensonges à sa famille qui ne pouvait accepter sa situation de mère célibataire. Elle disait ressentir une tristesse importante et du désespoir face à sa situation ; elle pleurait souvent et était en voie d'isolement social. Selon la psychiatre, la situation médicale était en voie d'aggravation et les diagnostics étaient un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'autres difficultés liées à l'environnement social et familial (Z60.8). Selon ce rapport, la recourante bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux séances mensuelles et d'un traitement antidépresseur (Remeron 30 mg le soir) pour une durée indéterminée. Le pronostic sans traitement était défavorable notamment en raison d'un risque de passage à l'acte auto-agressif. Selon ce rapport toujours, le pronostic avec traitement était réservé.
I.
Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal, constatant qu'il ressortait de courriers des 15 et 23 décembre 2016, adressés par le SAJE au SEM, que la recourante souhaitait engager une procédure de mariage auprès de l'Office de l'état civil de S._______ a invité la recourante à lui fournir des renseignements sur l'état d'avancement de ladite procédure ou toute information quant à une rupture des fiançailles. J.
Par courrier du 11 août 2017, la recourante a informé le Tribunal que les fiançailles avaient « tout récemment » été rompues. Elle a produit la copie d'une attestation du 13 juin 2017 de T._______ annonçant qu'elle allait suivre la formation (...) de cette institution à E._______, à plein temps, d'octobre 2017 à mai 2018, et qu'elle allait donc avoir besoin d'une place en garderie pour son enfant durant cette période. K.
Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure.
Page 8
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L.
Dans sa réponse du 23 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'aucun élément ne permettait d'admettre que la recourante ne pourrait compter sur aucun soutien de la part de ses frères et de sa mère en cas de retour au Maroc.
En outre, il existait de nombreuses associations au Maroc dont le but était d'aider les mères célibataires susceptibles de fournir une assistance à la recourante dans ses recherches de logement et d'emploi dans l'hypothèse où ses proches parents lui refuseraient leur assistance. Il s'agissait de l'association Oum El Banine à Agadir (offrant notamment un soutien en vue d'une réinsertion familiale, une aide à la recherche d'un emploi et d'un logement et disposant d'une crèche pour 25 enfants), de l'association Solidarité fédérale féminine à Casablanca (offrant aux mères célibataires environ 50 places en institution par an le temps d'effectuer une formation complète d'une durée de deux à trois ans), de l'association Basma (disposant de 39 places d'hébergement pour des femmes dès le cinquième mois de grossesse et leur offrant un accompagnement médical et administratif, puis des places de crèche), de la Congrégation des soeurs de la charité à Casablanca et à Tanger (disposant notamment de 25 places d'hébergement pour des femmes dès le sixième mois de grossesse et des places de crèche), de l'Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (qui lutte contre l'abandon d'enfants et offre notamment aux mères célibataires un hébergement de six à neuf mois, une assistance administrative et juridique et une aide à la réinsertion professionnelle), du Samu social à Casablanca (offrant un hébergement d'urgence aux personnes sans abri), de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance dans différentes villes (s'occupant principalement des enfants abandonnés et des orphelins jusqu'à l'âge de cinq ans), de l'association Ain Ghazal à Oujda (offrant un hébergement, des places de garderie et une aide à l'intégration professionnelle) et de 100% Mamans à Tanger (offrant notamment un hébergement à dix femmes enceintes et des places de crèche pour les enfants de mères célibataires jusqu'à l'âge de cinq ans).
Les remarques de la recourante selon lesquelles l'accès à de telles associations ne supprimait pas les nombreux obstacles à une réintégration dans la société marocaine étaient d'ordre général. Des thérapies psychiatriques étaient disponibles au Maroc. Quant à l'enfant de la recourante, il ne ressortait pas des attestations médicales produites qu'elle était atteinte dans sa santé. Le risque d'une nouvelle décompensation de la recourante ne permettait pas de conclure à une mise en danger de l'enfant. Le fait qu'un Page 9
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état dépressif puisse être accentué en cas de rejet d'une demande d'asile était un phénomène courant, eu égard à un sentiment de surmenage et de perte des perspectives ; il ne s'agissait toutefois pas d'un élément de nature à s'opposer à l'exécution d'un renvoi. Il appartenait à la recourante de collaborer avec les organes cantonaux compétents en matière de renvoi et d'y associer son médecin pour être secondée dans la perspective d'un retour, afin qu'elle puisse envisager sereinement son départ sur le plan social et médical.
M.
Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, aux conditions citées dans les considérants de sa décision incidente du 11 octobre 2017.
N.
Dans sa réplique du 24 novembre 2017, la recourante a réaffirmé qu'elle ne pouvait pas être accueillie avec sa fille au Maroc, que ce soit par ses frères ou par sa mère. Elle serait en bon contact avec ses frères uniquement parce qu'elle aurait tu l'existence de son enfant. S'ils venaient à apprendre l'existence de celle-ci à son retour au Maroc, sa vie serait en danger. Quant à sa mère, elle lui aurait menti en lui disant avoir confié son enfant à une tierce personne. La pression sociale et familiale serait telle qu'elle avait abandonné son enfant à sa naissance et n'était revenue sur sa décision qu'ensuite d'une enquête de police et de l'intervention de l'assistance sociale. O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une décision négative en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal con-
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formément à l'art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6
LAsi [RS 142.31]), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49
PA en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse. 3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1
LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44
LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
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ments inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
3.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, le SEM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et la décision en cause n'étant pas contestée sur ce point.
3.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut Page 12
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
3.6 En l'occurrence, en dépit de la pénalisation des relations sexuelles hors mariage, les mères célibataires ne sont ni systématiquement ni fréquemment condamnées ; les condamnations sont plutôt rares. En effet, une grossesse n'est pas considérée comme une preuve suffisante d'une telle relation ; l'est en revanche un aveu ou un flagrant délit (cf. SEM, Focus Marokko, Frauen in der marokkanischen Gesellschaft, Teil 2 : Situation lediger Mütter, 24. Dezember 2015, p. 6). En conséquence, il n'existe pas de risque réel que la recourante soit poursuivie, condamnée et placée en détention en cas de retour au Maroc avec sa fille, d'autant moins que celle-ci est née en Suisse.
3.7 La recourante n'a pas déclaré qu'elle n'avait pas eu conscience d'être enceinte au Maroc ; il ne ressort pas non plus des pièces médicales au dossier qu'elle a été en état de déni de grossesse avant d'arriver en Suisse. Au contraire, elle a déclaré avoir annoncé la grossesse à son troisième mois au père de l'enfant à naître. Elle n'a fourni aucune explication convaincante sur la manière dont elle avait réussi à cacher sa grossesse jusqu'à son départ, le (...) 2014, moins d'un mois avant l'accouchement, à son frère cadet dont elle aurait pourtant alors partagé le logement à M._______. En outre, ses déclarations selon lesquelles, en substance, elle vivait au Maroc à la charge de son frère aîné et sous la protection de son frère cadet, manquent de cohérence avec celles selon lesquelles elle est parvenue à entreprendre toutes les démarches pour se voir délivrer une autorisation d'entrer en Suisse comme artiste à l'insu de sa famille, à acheter un billet d'avion au départ de Casablanca (aller uniquement) et à faire croire à sa mère et à ses frères qu'elle venait en touriste en Suisse. Il est douteux que son frère aîné, dont elle dépendait financièrement, ou son frère cadet n'ait pas pris le soin de contrôler son passeport qui comportait un visa pour motif professionnel. Elle n'a pas non plus précisé comment elle avait expliqué à son frère aîné la prolongation de son séjour en Suisse ni comment elle avait fait en sorte de corroborer sa version avec celle de sa mère afin que celle-ci ne trahisse pas leur secret. Au vu de ce qui précède, elle n'a pas rendu crédible que, contrairement à sa mère, ses frères
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n'étaient pas au courant de la naissance de sa fille. L'hypothèse selon laquelle elle a organisé son départ du Maroc de concert avec les membres de sa famille de sorte à accoucher en Suisse ne peut pas non plus être exclue.
En tout état de cause, il n'y a pas d'éléments concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel pour elle de subir des violences physiques de l'un ou l'autre de ses frères en cas de retour au Maroc. En effet, elle a dit ignorer ce que ses frères pourraient concrètement lui faire. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le crime d'honneur est rare au Maroc en comparaison avec d'autres pays arabes et il n'y existe pas de tradition de crime d'honneur qui toucherait particulièrement les mères célibataires. En revanche, dans toutes les couches sociales, une majorité des familles rompt le contact avec la femme célibataire enceinte. Toutefois, une réconciliation ultérieure est devenue plus fréquente qu'il y a une dizaine d'années ; elle est facilitée dans les familles aisées qui ont plus d'occasions de dissimuler une grossesse et de présenter un nouveau-né comme légitime et pour les mères qui sont parvenues à subvenir seules à leurs besoins et à ceux de leur enfant (cf. SEM, Focus Marokko, op. cit., p. 11 à 14). En l'occurrence, il n'y a pas eu de rupture des contacts entre la recourante en Suisse et sa mère et ses frères au Maroc. En tout état de cause, la perte d'un soutien familial ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3
CEDH, d'autant moins qu'il existe au Maroc, comme l'a relevé le SEM dans sa décision et sa réponse (cf. Faits, let. F et L), des associations venant en aide aux mères célibataires et à leurs enfants. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
3.8 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte violation de l'art. 3
CEDH en raison de son mauvais état de santé. 3.8.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3
CEDH, s'agissant d'une Page 14
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personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3
CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3
CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3
CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3
CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 3.8.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 25 octobre 2016 (cf. Faits, let. G) et du rapport médical du 25 novembre 2016 (cf. Faits, let. H) que la recourante présente avant tout une symptomatologie dépressive de sévérité moyenne ; elle ne se trouve donc pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3
CEDH puisqu'elle n'est pas dans une situation de décès imminent ni atteinte d'une
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maladie mortelle sans traitement ni atteinte d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
3.8.3 Certes, un risque auto-agressif est mentionné dans le rapport médical du 25 novembre 2016 en l'absence de traitement (cf. Faits, let. H). Toutefois, la recourante peut solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d'aucune interruption à son retour au Maroc (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). En outre, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi et art. 11 al. 4
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
OERE ; voir aussi COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; IDEM, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES RENVOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
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3.8.4 Quant à l'enfant Q._______, âgée de (...), elle n'est pas atteinte dans sa santé.
3.8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3
CEDH à raison de leur état de santé.
3.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser. 4.
4.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr a contrario.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
4.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3
CDE), il convient d'admettre une mise Page 17
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en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
4.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
4.5 En l'espèce, comme déjà dit, l'enfant Q._______, âgée de (...), n'est pas atteinte dans sa santé. En revanche, en raison de son abandon momentané à sa naissance et d'un besoin de protection, ainsi que de la symptomatologie dépressive de sa mère, un important soutien socio-éducatif et médical a été apporté à sa mère afin notamment de développer le lien précoce d'attachement mère-enfant. Il s'agit d'un accueil en foyer mère-enfant offrant un accompagnement éducatif, d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique bimensuel de la recourante, d'un traitement antidépresseur et d'un suivi pédopsychiatrique axé sur le renforcement de ce lien. Eu égard à la thérapie déjà entreprise et au caractère réactionnel des crises passées, la recourante ne se trouve plus dans le même état de crise que celui qui était le sien juste après l'accouchement lorsqu'elle a quitté l'hôpital sans son nouveau-né ni même dans celui qui était le sien en (...) 2016 suite à la prise de connaissance de l'échec de ses projets d'une régularisation de sa situation par un mariage en Suisse. Elle a entretemps développé ses liens avec son enfant. Certes, une nouvelle réaction à un facteur de stress important n'est pas exclue. Il appartient toutefois à l'entourage médico-social de la recourante de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour au Maroc avec son enfant. Ses liens avec sa fille sont aujourd'hui plus étroits qu'ils ne l'étaient immédiatement après l'accouchement. Elle est en mesure de comprendre qu'il existe au Maroc des solutions pour lui permettre d'y vivre avec son enfant quelles que soient les pressions exercées sur elle par sa famille pour qu'elle se conforme à des stéréotypes de genre largement partagés au sein de la société marocaine. En effet, des structures associatives y sont actives dans la prise en charge des mères célibataires et de leurs enfants, comme l'a mentionné le SEM (cf. Faits, let. F et L ; voir aussi SEM, Focus Marokko, op. cit., p. 16 à 20) ; ces structures ont également pour but d'éviter un abandon de l'enfant par lesdites mères en raison de l'opprobre social attaché à leur condition de mères célibataires ; elles offrent pour certaines d'entre elles des places d'hébergement Page 18
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et de crèches. Le fait que la prise en charge offerte par ces structures n'atteint pas nécessairement le standard élevé trouvé en Suisse n'est pas décisif. Dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas de soutien financier de sa famille à son retour au Maroc avec sa fille, la recourante pourrait solliciter l'aide du secteur associatif pour obtenir l'assistance nécessaire, notamment dans la recherche d'un logement, d'une place de garde et d'un emploi, voire obtenir une prise en charge plus complète. Même si l'enfant Q._______ devait être confiée au Maroc à une nourrice pour permettre à la recourante de travailler, une rupture des contacts définitive entre celle-ci et son enfant n'est pas du tout certaine.
Pour le reste, la dépression est une maladie mentale courante et des soins essentiels de santé mentale sont disponibles au Maroc. Par ailleurs, le pronostic à une insertion professionnelle de la recourante dans une grande ville touristique de son pays d'origine, par exemple comme (...), est favorable compte tenu de la formation et des expériences professionnelles acquises au Maroc ([...]), des cours de français suivis en Suisse et de la formation (...) débutée dans ce pays. Enfin, la recourante peut solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour individuelle et médicale afin de faciliter sa réinstallation dans son pays avec son enfant (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi et art. 73
à 78
OA 2).
Q._______ a passé les premières années de sa vie en Suisse, où elle est née. Etant en bas âge, elle n'a pas encore développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Elle est dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de sa mère. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'une enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 4.6 Pour ces motifs, le renvoi de la recourante et de sa fille au Maroc ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, doit être confirmée.
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5.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec son enfant ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr a contrario.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, cette mesure s'avérant licite, raisonnablement exigible et possible. Partant, le recours doit être rejeté et la décision en matière d'exécution du renvoi être confirmée. 7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande de la recourante de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 11 octobre 2017.
7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de M. Mathias Deshusses. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, en conformité aux conditions mentionnées dans la décision incidente du 11 octobre 2017 acceptées par le mandataire. Elle est arrêtée à un montant de 1'000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à M. Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
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Arrêt du 1er mars 2018
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
pour elle et son enfant,
B._______, née le (...),
Maroc,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (...).
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Faits :
A.
Le 23 août 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a produit une attestation datée du 22 août 2016 de l'autorité de protection des mineurs du canton de C._______. Il en ressort qu'elle était placée depuis le 21 octobre 2014 (soit depuis un peu moins de deux ans) avec sa fille dans le foyer D._______ à E._______.
Elle a déposé son passeport qui comprenait un visa national de long séjour délivré le (...) 2014 par l'Ambassade de Suisse à Rabat pour motif professionnel. D'après les timbres apposés sur ce document, elle avait quitté Casablanca le (...) 2014 et était arrivée le même jour à Genève. B.
Lors de l'audition sommaire du 26 août 2016 par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, ce qui suit :
Elle serait d'ethnie berbère, de langue maternelle arabe et de religion musulmane. Elle proviendrait de la localité de F._______, proche de la ville de G._______.
Son père serait décédé. Sa mère et son frère cadet, H._______, séjourneraient dans la ville de I._______. Elle aurait également deux frères aînés ; le premier-né, J._______, serait adjudant de gendarmerie à K._______ et le second, L._______, séjournerait à Barcelone. Plusieurs oncles et tantes résideraient au Maroc. Elle aurait également une tante maternelle dans le canton dans lequel elle séjournait en Suisse.
De 2007 à 2008, elle aurait suivi une formation (...), puis travaillé comme (...) durant six mois. De 2012 à 2014, elle aurait habité à M._______ avec son frère cadet et entrepris une formation de (...), tandis que celui-ci aurait suivi une école de (...). Elle n'aurait pas passé l'examen final en raison de son départ du pays. Durant cette formation, son frère J._______ aurait subvenu à ses besoins. Ce serait dans le but de cacher à sa famille sa grossesse hors mariage qu'elle aurait quitté le Maroc. Sa famille aurait pensé qu'elle allait passer des vacances en Suisse. A son arrivée en Suisse, elle se serait rendue Page 2
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chez sa tante, mais celle-ci ne l'aurait hébergée que quatre à cinq jours et lui aurait demandé de retourner au Maroc en lui remettant un billet d'avion à cette fin. Un chauffeur de taxi d'origine égyptienne, qui devait l'amener à l'aéroport de Genève, lui aurait présenté une Algérienne chez qui elle aurait logé. Elle n'aurait pas travaillé en raison de son état ; elle aurait vécu de ses économies pendant près d'un mois, puis aurait été hospitalisée pour l'accouchement. Elle aurait quitté l'hôpital sans son bébé. Après avoir été retrouvée par la police, elle aurait été hébergée avec sa fille placée sous curatelle dans le foyer précité. La curatelle aurait été levée en mai 2016. Hormis une anémie, elle serait en bonne santé, comme sa fille. C.
Par décision incidente du 29 août 2016, l'intéressée et sa fille ont été attribuées au canton de C._______. D.
Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, la recourante a déclaré qu'elle était toujours hébergée dans le même foyer. N._______, le père de son enfant, habiterait au Maroc, à I._______ ; elle n'aurait pas gardé de contact avec lui. Elle aurait fait sa connaissance en 2013 ; ils auraient entretenu des relations et envisagé de se marier. Elle lui aurait annoncé qu'elle était enceinte à trois mois de grossesse ; il lui aurait répondu qu'il refusait d'assumer l'enfant à naître et aurait renoncé au mariage. Elle n'aurait pas trouvé de clinique acceptant de pratiquer un avortement. Elle aurait obtenu un visa pour exercer l'activité d'artiste de cabaret, de sorte à être autorisée à entrer en Suisse, où elle aurait espéré obtenir de l'aide de sa tante maternelle. Toutefois, celle-ci la lui aurait refusée. Au moment de son départ du Maroc, sa grossesse, en dépit de son état d'avancement, n'aurait pas été visible. Elle serait restée en bons termes avec ses frères, avec lesquels elle aurait conservé des contacts, mais ne leur aurait pas annoncé qu'elle était mère. Elle n'aurait informé sa mère de sa grossesse qu'une fois en Suisse. Celle-ci lui aurait demandé d'avorter. Elle aurait, avec son bébé alors âgé d'un ou deux mois, fortuitement rencontré sa tante maternelle au centre-ville. Ce serait lors d'un appel téléphonique de celle-ci que sa mère aurait ainsi appris qu'elle avait gardé l'enfant. Elle aurait, par la suite, reçu un appel téléphonique de sa mère qui lui aurait tantôt dit qu'elle la reniait, tantôt demandé de confier l'enfant à une nourrice. Elle lui aurait répondu qu'elle acceptait cette demande. Sa relation avec sa mère se serait améliorée depuis qu'elle avait annoncé à celle-ci ses projets de mariage en Suisse.
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En cas de retour au Maroc, elle craindrait la réaction de ses frères et de la société compte tenu de la discrimination à l'égard des mères célibataires, considérées comme un déshonneur pour leur famille. Elle ne pourrait pas exclure une réaction violente de la part de ses frères. Une fille de sa parenté, après son accouchement, aurait en effet été agressée au couteau par un frère, quand bien même elle aurait été instruite et aurait habité dans une grande ville. La police interviendrait, mais serait impuissante face à ce type de représailles. L'intéressée ne pourrait pas habiter sans la protection d'un homme de sa famille au Maroc ; elle n'aurait pas envisagé la possibilité de s'adresser avec sa fille à une organisation y offrant un accueil et une protection aux personnes dans une situation analogue à la sienne. E.
A une date indéterminée, l'intéressée a produit un acte de naissance, délivré le (...) 2016 à F._______, un certificat de célibat, du 24 février 2016, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de sa mère, du (...) 2016, établis à I._______.
F.
Par décision du 6 octobre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et, en particulier, qu'elle ne violait pas l'art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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Enfin, l'exécution du renvoi était possible.
G.
Par acte du 4 novembre 2016, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Au Maroc, les relations sexuelles hors mariage étaient passibles d'un emprisonnement d'un mois à un an. Partant, les femmes célibataires seraient incriminées. Il leur était néanmoins possible d'enregistrer auprès de l'état civil la naissance de leur enfant né hors mariage. Lorsque le père refusait de reconnaître son enfant, celui-ci était affublé d'un nom avec le préfixe « Abd » et ainsi marqué comme étant né de père inconnu. Une grossesse non désirée était donc considérée par la société marocaine, emprunte de stéréotypes, comme la résultante d'un acte de prostitution interdit par la religion et pénalement répréhensible. L'accès au secteur associatif ne garantissait pas à la recourante une réintégration réussie dans la société marocaine eu égard aux nombreux obstacles s'y opposant ; l'accès à ces associations ne permettait pas d'éviter l'abandon de l'enfant. A titre exemplatif, la stigmatisation existait même au sein des services de gynécologie obstétrique censés pourtant être bienveillants. La recourante a invoqué que la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) devait conduire au maintien de la situation acquise en Suisse. En effet, au Maroc, elle ne pourrait retourner ni à F._______, petite ville à mentalité rurale, sans association pouvant lui venir en aide, ni à O._______, où son frère aîné qui l'avait entretenue serait établi. En effet, elle ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille en raison de sa situation de mère célibataire. En outre, elle était atteinte dans sa santé psychologique et une nouvelle décompensation susceptible de la rendre temporairement inapte à s'occuper de son enfant pourrait survenir. Eu égard à l'isolement familial, un suivi adapté à ses besoins et à ceux de son enfant ne serait pas assuré en cas de retour au Maroc. Une rupture de la stabilité acquise en Suisse, en cas de confirmation du renvoi, serait délétère pour le lien mère-fille et pour le développement de cette enfant.
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La recourante a produit un certificat du service de psychiatrie de l'hôpital de P._______, daté du (...) 2016. Selon l'anamnèse, elle avait été conduite le (...) 2016 à l'hôpital par (...) en raison d'un état catatonique ; cet état avait été consécutif à la réception, le (...) 2016, d'un appel téléphonique de son fiancé (...), établi en Suisse, qui lui avait annoncé qu'il rompait, mettant ainsi fin à ses projets de régularisation de sa situation, alors qu'elle avait annoncé ses projets de mariage à sa famille au Maroc. Selon l'anamnèse toujours, elle avait interrompu trois à quatre mois auparavant un suivi psychiatrique débuté une année plus tôt en raison d'idées noires. Selon ce certificat toujours, la recourante était restée les deux premiers jours de son hospitalisation dans un mutisme complet, puis avait commencé à parler et avait accepté de poursuivre l'hospitalisation en mode volontaire ; le cinquième jour, elle avait recouvré un status psychique normal et était sortie de l'hôpital le lendemain, le (...) 2016. Avant son admission, elle avait été traitée durant six mois par antidépresseur (Remeron) ; cette dose avait été doublée à 30 mg au cours de l'hospitalisation. Le diagnostic était une « réaction à un facteur de stress important et trouble de l'adaptation (F43) ».
La recourante a également produit un certificat, daté du 25 octobre 2016, d'un spécialiste du développement en pédopsychiatrie relatif au travail au niveau du lien mère-enfant en cours depuis le 6 septembre 2016. Il en ressortait qu'elle avait vécu comme traumatiques sa grossesse imprévue et son accouchement, qu'elle avait développé une probable dépression du post-partum, avec des symptômes dépressifs importants parfois accompagnés de symptômes psychotiques, que l'établissement du lien mère-fille avait nécessité l'aide de professionnels de la petite enfance, que son état de santé s'est péjoré suite à la décision négative du SEM et que son hospitalisation de près d'une semaine, en (...) 2016, avait occasionné chez sa fille, qui avait dû être placée d'urgence en famille d'accueil, le développement d'angoisses d'abandon majeures. D'après le spécialiste, la symptomatologie que présentait la recourante était compatible avec le diagnostic de dépression du post-partum et ne lui permettait pas d'investir sa maternité sans un important accompagnement médical. Elle nécessitait un suivi individuel, un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi mère-bébé et un accompagnement quotidien spécifique. Elle était à risque important d'une nouvelle décompensation, pouvant la rendre temporairement inapte à apporter les soins de base à sa fille, ce qui mettrait en danger le développement de celle-ci. Le médecin préconisait la poursuite en Suisse des soins nécessaires (suivi psychiatrique, pédopsychiatrique, accueil en foyer, ac-
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compagnement éducatif, traitement médicamenteux) eu égard aux difficultés médicales que rencontraient la recourante et son enfant (dépression du post-partum avec symptômes psychotiques, attachement de type insécure, angoisses d'abandon). La recourante a également produit un rapport daté du 24 octobre 2016 de l'autorité cantonale de protection de la jeunesse. Il en ressortait que des mesures protectrices avaient été mises en place dès la naissance de l'enfant Q._______ : une curatrice avait été provisoirement désignée à cette enfant ensuite du départ de la recourante de la maternité le jour même de l'accouchement ; une enquête avait été menée par la police et la recourante avait été retrouvée deux jours plus tard ; la mère et l'enfant avait été placées dans le foyer D._______. L'autorité précitée indiquait qu'elle prenait depuis lors à sa charge les frais liés à leur hébergement dans ce foyer, ainsi que les frais de garde de l'enfant. Elle précisait que la poursuite du suivi de cette enfant était liée à la situation administrative critique de sa mère. Elle ajoutait soutenir l'octroi d'une admission provisoire à la recourante et à l'enfant Q._______ dès lors que leur développement et même leur vie étaient en danger en cas d'exécution du renvoi et que la recourante avait les prérequis pour s'intégrer en Suisse, eu égard à sa participation durant une année à des cours de français et aux recherches d'emploi en cours.
Enfin, la recourante a produit trois attestations de soutien datées respectivement des 11, 20 et 26 octobre 2016, la première du pédiatre (...) suivant son enfant Q._______ (qui estimait que le retour au Maroc de la recourante et de son enfant les mettrait dans une situation de précarité sociale, administrative, financière et psychologique), la deuxième de la directrice (...) de la garderie accueillant cette enfant depuis plus d'une année (qui précisait que la recourante était attentive au bon développement de sa fille et qu'elle était impliquée dans des échanges avec les éducatrices), et la dernière du médecin généraliste de la recourante (qui soutenait que mère et fille remplissaient tous les critères psychosociaux pour être admises en Suisse et pronostiquait qu'en cas de confirmation de l'exécution du renvoi au Maroc, la mère y retournerait seule en abandonnant la fille sur sol suisse). H.
Par courrier daté du 25 novembre 2016 (expédié le 8 décembre 2016), la recourante a produit un rapport du même jour de sa psychiatre, cosigné par sa psychologue assurant son suivi depuis le 1er juillet 2016. Selon l'anamnèse, la recourante avait été trahie par le père de sa fille, lequel avait Page 7
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été contraint de lui révéler son véritable état civil (marié en R._______) lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse ; en outre, de concert avec la gynécologue consultée, elle avait pris la décision de renoncer à l'avortement, la grossesse ayant dépassé les douze semaines. Selon l'anamnèse toujours, elle était suivie en ambulatoire par un psychiatre depuis sa sortie d'hôpital en (...) 2016 et, depuis le 1er juillet 2016, par la psychiatre signataire. Selon les troubles annoncés, la recourante était angoissée en raison de ses mensonges à sa famille qui ne pouvait accepter sa situation de mère célibataire. Elle disait ressentir une tristesse importante et du désespoir face à sa situation ; elle pleurait souvent et était en voie d'isolement social. Selon la psychiatre, la situation médicale était en voie d'aggravation et les diagnostics étaient un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'autres difficultés liées à l'environnement social et familial (Z60.8). Selon ce rapport, la recourante bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux séances mensuelles et d'un traitement antidépresseur (Remeron 30 mg le soir) pour une durée indéterminée. Le pronostic sans traitement était défavorable notamment en raison d'un risque de passage à l'acte auto-agressif. Selon ce rapport toujours, le pronostic avec traitement était réservé.
I.
Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal, constatant qu'il ressortait de courriers des 15 et 23 décembre 2016, adressés par le SAJE au SEM, que la recourante souhaitait engager une procédure de mariage auprès de l'Office de l'état civil de S._______ a invité la recourante à lui fournir des renseignements sur l'état d'avancement de ladite procédure ou toute information quant à une rupture des fiançailles. J.
Par courrier du 11 août 2017, la recourante a informé le Tribunal que les fiançailles avaient « tout récemment » été rompues. Elle a produit la copie d'une attestation du 13 juin 2017 de T._______ annonçant qu'elle allait suivre la formation (...) de cette institution à E._______, à plein temps, d'octobre 2017 à mai 2018, et qu'elle allait donc avoir besoin d'une place en garderie pour son enfant durant cette période. K.
Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure.
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L.
Dans sa réponse du 23 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'aucun élément ne permettait d'admettre que la recourante ne pourrait compter sur aucun soutien de la part de ses frères et de sa mère en cas de retour au Maroc.
En outre, il existait de nombreuses associations au Maroc dont le but était d'aider les mères célibataires susceptibles de fournir une assistance à la recourante dans ses recherches de logement et d'emploi dans l'hypothèse où ses proches parents lui refuseraient leur assistance. Il s'agissait de l'association Oum El Banine à Agadir (offrant notamment un soutien en vue d'une réinsertion familiale, une aide à la recherche d'un emploi et d'un logement et disposant d'une crèche pour 25 enfants), de l'association Solidarité fédérale féminine à Casablanca (offrant aux mères célibataires environ 50 places en institution par an le temps d'effectuer une formation complète d'une durée de deux à trois ans), de l'association Basma (disposant de 39 places d'hébergement pour des femmes dès le cinquième mois de grossesse et leur offrant un accompagnement médical et administratif, puis des places de crèche), de la Congrégation des soeurs de la charité à Casablanca et à Tanger (disposant notamment de 25 places d'hébergement pour des femmes dès le sixième mois de grossesse et des places de crèche), de l'Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (qui lutte contre l'abandon d'enfants et offre notamment aux mères célibataires un hébergement de six à neuf mois, une assistance administrative et juridique et une aide à la réinsertion professionnelle), du Samu social à Casablanca (offrant un hébergement d'urgence aux personnes sans abri), de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance dans différentes villes (s'occupant principalement des enfants abandonnés et des orphelins jusqu'à l'âge de cinq ans), de l'association Ain Ghazal à Oujda (offrant un hébergement, des places de garderie et une aide à l'intégration professionnelle) et de 100% Mamans à Tanger (offrant notamment un hébergement à dix femmes enceintes et des places de crèche pour les enfants de mères célibataires jusqu'à l'âge de cinq ans).
Les remarques de la recourante selon lesquelles l'accès à de telles associations ne supprimait pas les nombreux obstacles à une réintégration dans la société marocaine étaient d'ordre général. Des thérapies psychiatriques étaient disponibles au Maroc. Quant à l'enfant de la recourante, il ne ressortait pas des attestations médicales produites qu'elle était atteinte dans sa santé. Le risque d'une nouvelle décompensation de la recourante ne permettait pas de conclure à une mise en danger de l'enfant. Le fait qu'un Page 9
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état dépressif puisse être accentué en cas de rejet d'une demande d'asile était un phénomène courant, eu égard à un sentiment de surmenage et de perte des perspectives ; il ne s'agissait toutefois pas d'un élément de nature à s'opposer à l'exécution d'un renvoi. Il appartenait à la recourante de collaborer avec les organes cantonaux compétents en matière de renvoi et d'y associer son médecin pour être secondée dans la perspective d'un retour, afin qu'elle puisse envisager sereinement son départ sur le plan social et médical.
M.
Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, aux conditions citées dans les considérants de sa décision incidente du 11 octobre 2017.
N.
Dans sa réplique du 24 novembre 2017, la recourante a réaffirmé qu'elle ne pouvait pas être accueillie avec sa fille au Maroc, que ce soit par ses frères ou par sa mère. Elle serait en bon contact avec ses frères uniquement parce qu'elle aurait tu l'existence de son enfant. S'ils venaient à apprendre l'existence de celle-ci à son retour au Maroc, sa vie serait en danger. Quant à sa mère, elle lui aurait menti en lui disant avoir confié son enfant à une tierce personne. La pression sociale et familiale serait telle qu'elle avait abandonné son enfant à sa naissance et n'était revenue sur sa décision qu'ensuite d'une enquête de police et de l'intervention de l'assistance sociale. O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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formément à l'art. 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 112 ... [1] |
||||||
| Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege. | ||||||
| Die Bestimmungen über den Fristenstillstand finden in den Verfahren nach den Artikeln 65 und 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5 keine Anwendung. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). | ||||||
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse. 3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 5 Rückschiebungsverbot |
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| Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. | ||||||
| Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. | ||||||
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ments inhumains ou dégradants (art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
3.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 5 Rückschiebungsverbot |
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| Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. | ||||||
| Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. | ||||||
3.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
3.6 En l'occurrence, en dépit de la pénalisation des relations sexuelles hors mariage, les mères célibataires ne sont ni systématiquement ni fréquemment condamnées ; les condamnations sont plutôt rares. En effet, une grossesse n'est pas considérée comme une preuve suffisante d'une telle relation ; l'est en revanche un aveu ou un flagrant délit (cf. SEM, Focus Marokko, Frauen in der marokkanischen Gesellschaft, Teil 2 : Situation lediger Mütter, 24. Dezember 2015, p. 6). En conséquence, il n'existe pas de risque réel que la recourante soit poursuivie, condamnée et placée en détention en cas de retour au Maroc avec sa fille, d'autant moins que celle-ci est née en Suisse.
3.7 La recourante n'a pas déclaré qu'elle n'avait pas eu conscience d'être enceinte au Maroc ; il ne ressort pas non plus des pièces médicales au dossier qu'elle a été en état de déni de grossesse avant d'arriver en Suisse. Au contraire, elle a déclaré avoir annoncé la grossesse à son troisième mois au père de l'enfant à naître. Elle n'a fourni aucune explication convaincante sur la manière dont elle avait réussi à cacher sa grossesse jusqu'à son départ, le (...) 2014, moins d'un mois avant l'accouchement, à son frère cadet dont elle aurait pourtant alors partagé le logement à M._______. En outre, ses déclarations selon lesquelles, en substance, elle vivait au Maroc à la charge de son frère aîné et sous la protection de son frère cadet, manquent de cohérence avec celles selon lesquelles elle est parvenue à entreprendre toutes les démarches pour se voir délivrer une autorisation d'entrer en Suisse comme artiste à l'insu de sa famille, à acheter un billet d'avion au départ de Casablanca (aller uniquement) et à faire croire à sa mère et à ses frères qu'elle venait en touriste en Suisse. Il est douteux que son frère aîné, dont elle dépendait financièrement, ou son frère cadet n'ait pas pris le soin de contrôler son passeport qui comportait un visa pour motif professionnel. Elle n'a pas non plus précisé comment elle avait expliqué à son frère aîné la prolongation de son séjour en Suisse ni comment elle avait fait en sorte de corroborer sa version avec celle de sa mère afin que celle-ci ne trahisse pas leur secret. Au vu de ce qui précède, elle n'a pas rendu crédible que, contrairement à sa mère, ses frères
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n'étaient pas au courant de la naissance de sa fille. L'hypothèse selon laquelle elle a organisé son départ du Maroc de concert avec les membres de sa famille de sorte à accoucher en Suisse ne peut pas non plus être exclue.
En tout état de cause, il n'y a pas d'éléments concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel pour elle de subir des violences physiques de l'un ou l'autre de ses frères en cas de retour au Maroc. En effet, elle a dit ignorer ce que ses frères pourraient concrètement lui faire. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le crime d'honneur est rare au Maroc en comparaison avec d'autres pays arabes et il n'y existe pas de tradition de crime d'honneur qui toucherait particulièrement les mères célibataires. En revanche, dans toutes les couches sociales, une majorité des familles rompt le contact avec la femme célibataire enceinte. Toutefois, une réconciliation ultérieure est devenue plus fréquente qu'il y a une dizaine d'années ; elle est facilitée dans les familles aisées qui ont plus d'occasions de dissimuler une grossesse et de présenter un nouveau-né comme légitime et pour les mères qui sont parvenues à subvenir seules à leurs besoins et à ceux de leur enfant (cf. SEM, Focus Marokko, op. cit., p. 11 à 14). En l'occurrence, il n'y a pas eu de rupture des contacts entre la recourante en Suisse et sa mère et ses frères au Maroc. En tout état de cause, la perte d'un soutien familial ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
3.8 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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maladie mortelle sans traitement ni atteinte d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
3.8.3 Certes, un risque auto-agressif est mentionné dans le rapport médical du 25 novembre 2016 en l'absence de traitement (cf. Faits, let. H). Toutefois, la recourante peut solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d'aucune interruption à son retour au Maroc (cf. art. 93 al. 1 let. d
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 93 [1] Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration |
||||||
| Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen: | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Rückkehrberatungsstellen; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Projekten in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfähigkeit; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Programmen im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat zur Erleichterung und Durchführung der Rückkehr, der Rückführung und der Reintegration (Programme im Ausland); | ||||||
| finanzielle Unterstützung im Einzelfall zur Erleichterung der Eingliederung oder zur befristeten medizinischen Betreuung im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat. | ||||||
| Programme im Ausland können auch das Ziel verfolgen, einen Beitrag zur Prävention irregulärer Migration zu leisten. Programme zur Prävention irregulärer Migration sind solche, die kurzfristig zur Minderung des Risikos einer Primär- oder Sekundärmigration in die Schweiz beitragen. | ||||||
| Der Bund kann bei der Umsetzung der Rückkehrhilfe mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und eine Koordinationsstelle einrichten. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 93 [1] Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration |
||||||
| Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen: | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Rückkehrberatungsstellen; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Projekten in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfähigkeit; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Programmen im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat zur Erleichterung und Durchführung der Rückkehr, der Rückführung und der Reintegration (Programme im Ausland); | ||||||
| finanzielle Unterstützung im Einzelfall zur Erleichterung der Eingliederung oder zur befristeten medizinischen Betreuung im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat. | ||||||
| Programme im Ausland können auch das Ziel verfolgen, einen Beitrag zur Prävention irregulärer Migration zu leisten. Programme zur Prävention irregulärer Migration sind solche, die kurzfristig zur Minderung des Risikos einer Primär- oder Sekundärmigration in die Schweiz beitragen. | ||||||
| Der Bund kann bei der Umsetzung der Rückkehrhilfe mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und eine Koordinationsstelle einrichten. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.281 VVWAL Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL) Art. 11 [1] Flughafendienst |
||||||
| Das SEM betreibt einen Flughafendienst (swissREPAT). Dieser erfüllt namentlich folgende Aufgaben: | ||||||
| Überprüfung der Reisevoraussetzungen und Abklärung von Risiken; | ||||||
| nach Rücksprache mit den zuständigen kantonalen Polizeiorganen und unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsvorgaben der Lufttransportunternehmen: Festlegung der Vollzugsstufe nach Artikel 28 Absatz 1 der Zwangsanwendungsverordnung vom 12. November 2008 [2]; | ||||||
| Organisation und Koordination von sozialen, medizinischen und polizeilichen Begleitungen auf dem Luftweg; | ||||||
| Festlegung der Flugrouten und zentrale Flugscheinreservation für Linienflüge; | ||||||
| Organisation von Sonderflügen; | ||||||
| Beratung der zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone; | ||||||
| Auszahlung von Ausreise- und Reisegeldern sowie Rückkehrhilfebeiträgen des Bundes und der Kantone an den Flughäfen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2849). [2] SR 364.3 | ||||||
|
SR 142.281 VVWAL Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL) Art. 11 [1] Flughafendienst |
||||||
| Das SEM betreibt einen Flughafendienst (swissREPAT). Dieser erfüllt namentlich folgende Aufgaben: | ||||||
| Überprüfung der Reisevoraussetzungen und Abklärung von Risiken; | ||||||
| nach Rücksprache mit den zuständigen kantonalen Polizeiorganen und unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsvorgaben der Lufttransportunternehmen: Festlegung der Vollzugsstufe nach Artikel 28 Absatz 1 der Zwangsanwendungsverordnung vom 12. November 2008 [2]; | ||||||
| Organisation und Koordination von sozialen, medizinischen und polizeilichen Begleitungen auf dem Luftweg; | ||||||
| Festlegung der Flugrouten und zentrale Flugscheinreservation für Linienflüge; | ||||||
| Organisation von Sonderflügen; | ||||||
| Beratung der zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone; | ||||||
| Auszahlung von Ausreise- und Reisegeldern sowie Rückkehrhilfebeiträgen des Bundes und der Kantone an den Flughäfen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2849). [2] SR 364.3 | ||||||
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3.8.4 Quant à l'enfant Q._______, âgée de (...), elle n'est pas atteinte dans sa santé.
3.8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
3.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
4.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
4.2 Selon l'art. 83 al. 4
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
4.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
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| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
E-6812/2016
en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
4.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
4.5 En l'espèce, comme déjà dit, l'enfant Q._______, âgée de (...), n'est pas atteinte dans sa santé. En revanche, en raison de son abandon momentané à sa naissance et d'un besoin de protection, ainsi que de la symptomatologie dépressive de sa mère, un important soutien socio-éducatif et médical a été apporté à sa mère afin notamment de développer le lien précoce d'attachement mère-enfant. Il s'agit d'un accueil en foyer mère-enfant offrant un accompagnement éducatif, d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique bimensuel de la recourante, d'un traitement antidépresseur et d'un suivi pédopsychiatrique axé sur le renforcement de ce lien. Eu égard à la thérapie déjà entreprise et au caractère réactionnel des crises passées, la recourante ne se trouve plus dans le même état de crise que celui qui était le sien juste après l'accouchement lorsqu'elle a quitté l'hôpital sans son nouveau-né ni même dans celui qui était le sien en (...) 2016 suite à la prise de connaissance de l'échec de ses projets d'une régularisation de sa situation par un mariage en Suisse. Elle a entretemps développé ses liens avec son enfant. Certes, une nouvelle réaction à un facteur de stress important n'est pas exclue. Il appartient toutefois à l'entourage médico-social de la recourante de l'aider à se préparer psychologiquement à un retour au Maroc avec son enfant. Ses liens avec sa fille sont aujourd'hui plus étroits qu'ils ne l'étaient immédiatement après l'accouchement. Elle est en mesure de comprendre qu'il existe au Maroc des solutions pour lui permettre d'y vivre avec son enfant quelles que soient les pressions exercées sur elle par sa famille pour qu'elle se conforme à des stéréotypes de genre largement partagés au sein de la société marocaine. En effet, des structures associatives y sont actives dans la prise en charge des mères célibataires et de leurs enfants, comme l'a mentionné le SEM (cf. Faits, let. F et L ; voir aussi SEM, Focus Marokko, op. cit., p. 16 à 20) ; ces structures ont également pour but d'éviter un abandon de l'enfant par lesdites mères en raison de l'opprobre social attaché à leur condition de mères célibataires ; elles offrent pour certaines d'entre elles des places d'hébergement Page 18
E-6812/2016
et de crèches. Le fait que la prise en charge offerte par ces structures n'atteint pas nécessairement le standard élevé trouvé en Suisse n'est pas décisif. Dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas de soutien financier de sa famille à son retour au Maroc avec sa fille, la recourante pourrait solliciter l'aide du secteur associatif pour obtenir l'assistance nécessaire, notamment dans la recherche d'un logement, d'une place de garde et d'un emploi, voire obtenir une prise en charge plus complète. Même si l'enfant Q._______ devait être confiée au Maroc à une nourrice pour permettre à la recourante de travailler, une rupture des contacts définitive entre celle-ci et son enfant n'est pas du tout certaine.
Pour le reste, la dépression est une maladie mentale courante et des soins essentiels de santé mentale sont disponibles au Maroc. Par ailleurs, le pronostic à une insertion professionnelle de la recourante dans une grande ville touristique de son pays d'origine, par exemple comme (...), est favorable compte tenu de la formation et des expériences professionnelles acquises au Maroc ([...]), des cours de français suivis en Suisse et de la formation (...) débutée dans ce pays. Enfin, la recourante peut solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour individuelle et médicale afin de faciliter sa réinstallation dans son pays avec son enfant (cf. art. 93 al. 1 let. d
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 93 [1] Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration |
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| Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen: | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Rückkehrberatungsstellen; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Projekten in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfähigkeit; | ||||||
| vollständige oder teilweise Finanzierung von Programmen im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat zur Erleichterung und Durchführung der Rückkehr, der Rückführung und der Reintegration (Programme im Ausland); | ||||||
| finanzielle Unterstützung im Einzelfall zur Erleichterung der Eingliederung oder zur befristeten medizinischen Betreuung im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat. | ||||||
| Programme im Ausland können auch das Ziel verfolgen, einen Beitrag zur Prävention irregulärer Migration zu leisten. Programme zur Prävention irregulärer Migration sind solche, die kurzfristig zur Minderung des Risikos einer Primär- oder Sekundärmigration in die Schweiz beitragen. | ||||||
| Der Bund kann bei der Umsetzung der Rückkehrhilfe mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und eine Koordinationsstelle einrichten. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.312 AsylV-2 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2 Art. 73 Voraussetzungen |
||||||
| Individuelle Rückkehrhilfe kann beanspruchen, wer nachweislich alle erforderlichen Dispositionen getroffen hat, um die Schweiz zu verlassen. | ||||||
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SR 142.312 AsylV-2 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2 Art. 78 [1] Auszahlung |
||||||
| Das SEM oder von diesem beauftragte Dritte können individuelle Rückkehrhilfebeträge an den internationalen Flughäfen oder im Bestimmungsland auszahlen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2875). | ||||||
Q._______ a passé les premières années de sa vie en Suisse, où elle est née. Etant en bas âge, elle n'a pas encore développé de liens spécialement étroits avec ce pays. Elle est dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de sa mère. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'une enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 4.6 Pour ces motifs, le renvoi de la recourante et de sa fille au Maroc ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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E-6812/2016
5.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec son enfant ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, cette mesure s'avérant licite, raisonnablement exigible et possible. Partant, le recours doit être rejeté et la décision en matière d'exécution du renvoi être confirmée. 7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande de la recourante de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 11 octobre 2017.
7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de M. Mathias Deshusses. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, en conformité aux conditions mentionnées dans la décision incidente du 11 octobre 2017 acceptées par le mandataire. Elle est arrêtée à un montant de 1'000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à M. Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Répertoire des lois
CDE 3
CEDH 3
LAsi 3
LAsi 5
LAsi 6
LAsi 8
LAsi 44
LAsi 93
LAsi 108
LEtr 83
LEtr 112
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 2 73
OA 2 78
OERE 11
PA 5
PA 48
PA 49
PA 52
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 3 |
||||||
| Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. | ||||||
| Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. | ||||||
| Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 5 Interdiction du refoulement |
||||||
| Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. | ||||||
| L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
||||||
| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 93 [1] Aide au retour et prévention de la migration irrégulière |
||||||
| La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: | ||||||
| le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; | ||||||
| le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; | ||||||
| le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); | ||||||
| l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. | ||||||
| Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. | ||||||
| Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 112 ... [1] |
||||||
| La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 73 Conditions |
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| Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 78 [1] Versement |
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| Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). | ||||||
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RS 142.281 OERE Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) Art. 11 [1] Service aéroportuaire |
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| Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: | ||||||
| de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; | ||||||
| de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte [2], après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; | ||||||
| d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; | ||||||
| de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; | ||||||
| d'organiser des vols spéciaux; | ||||||
| de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; | ||||||
| de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849). [2] RS 364.3 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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