Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4043/2016
Arrêt du 1er mars 2017
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Réexamen asile (non-entrée en matière / renvoi Dublin) ;
Objet
décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 31 août 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 12 novembre 2015 (notifiée le 18 novembre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, a fixé à l'intéressé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, l'avertissant que, passé ce délai, il pouvait être placé en détention et transféré sous la contrainte, et a ordonné au canton de Vaud d'exécuter la décision de renvoi. Dans les considérants, il a indiqué que l'échéance du délai de transfert était le 12 mai 2016.
Par arrêt E-7501/2015 du 25 novembre 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 20 novembre 2015, contre cette décision.
B.
Par écrit daté du 21 avril 2016, le recourant a sollicité la réouverture de sa procédure d'asile au motif de la « prochaine » échéance, le 12 mai 2016, du délai de transfert. Cet écrit, qui mentionnait comme adresse « Sleep-in, EVAM, avenue d'Echallens 64, Lausanne », a été posté en courrier A et reçu par le SEM le 13 mai 2016.
C.
Par courriel du 27 avril 2016, le SEM a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) si des démarches allaient encore être entreprises en vue de la mise en oeuvre du renvoi avant l'échéance du délai de transfert.
D.
Par courriel du même jour, en réponse au précédent, le SPOP a sollicité du SEM la prolongation du délai de transfert. Il a indiqué que le recourant avait déclaré, en date des 8 février et 25 avril 2016, qu'il refusait de se rendre en Italie et que son lieu de séjour était inconnu depuis le 11 décembre 2015, ce dont faisait foi un avis de disparition provisoire émis par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) en date du 16 décembre 2015. Il a expliqué que le recourant n'avait jamais dormi dans le lieu d'hébergement désigné par l'EVAM à compter du 17 décembre 2015, soit le « sleep-in » de Morges, ni communiqué son adresse privée, quand bien même il s'était présenté entre le 17 décembre 2015 et le 25 avril 2016 en moyenne tous les six à huit jours auprès du SPOP ou de l'Antenne d'aide d'urgence de l'EVAM, pour demander l'octroi de l'aide d'urgence, notamment des bons d'hébergement.
E.
Le 27 avril 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne de l'extension du délai de transfert à dix-huit mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), en raison de la disparition du recourant.
F.
Par lettre datée du 13 mai 2016, le SEM a répondu à la demande du recourant du 21 avril 2016. Il lui a indiqué que, le 27 avril 2016, le délai de transfert avait été prolongé jusqu'au 12 mai 2017. Il lui a communiqué les informations reçues du SPOP. Il a précisé que, sur cette base, le recourant était réputé s'être intentionnellement soustrait à l'exécution de son renvoi, ce qui devait être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. Cette lettre a été expédiée le 17 mai 2016, par courrier A, à l'adresse de l'Antenne d'urgence de l'EVAM, à Lausanne, communiquée par le recourant. Elle a été retournée au SEM par l'EVAM, le 20 mai 2016, avec la mention « a déménagé ».
G.
Par écrit du 30 mai 2016, posté en courrier A, le recourant a derechef demandé au SEM la réouverture de la procédure d'asile au motif de l'échéance du délai de transfert, le 12 mai 2016. Cet écrit mentionnait comme adresse d'expéditeur (...), à B._______.
H.
Par courrier du 1er juin 2016 (expédié le même jour), le SEM a répondu au recourant qu'il s'était déjà prononcé, par courrier du 13 mai 2016 dont copie était jointe en annexe, sur la requête « identique » du 21 avril 2016.
I.
Dans son recours daté du 28 juin 2016 (posté le lendemain), accompagné d'une procuration en faveur de Philippe Stern, datée du 24 juin 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la « décision du 1er juin 2016 » du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité pour qu'elle examine sa demande d'asile en procédure nationale. Il a sollicité la suspension de la mise en oeuvre du transfert à titre de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que la lettre du 13 mai 2016 du SEM constituait une décision (au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Quant au fond, il a contesté avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En effet, il n'aurait pas disparu, puisqu'il se serait présenté régulièrement et fréquemment au SPOP et à l'EVAM pour obtenir les prestations d'aide d'urgence et chercher les bons d'accès au « sleep-in », et qu'il aurait été en contact avec le SPOP lorsqu'il avait été entendu dans ses locaux, en date des 8 février et 25 avril 2016, au sujet d'un départ volontaire. Il n'aurait pas non plus passé dans la clandestinité du seul fait qu'il aurait « de temps à autre » préféré dormir chez des amis plutôt qu'au « sleep-in », compte tenu également des particularités du concept de l'hébergement d'urgence de nuit. Il aurait effectivement refusé de consentir à un départ volontaire, mais ne se serait aucunement soustrait à un départ contrôlé organisé par l'autorité. Le SPOP n'aurait pris aucune mesure pour s'assurer de la mise en oeuvre du transfert dans le délai réglementaire, comme par exemple la communication d'un plan de vol ou un ordre d'assignation à résidence.
J.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge instructeur a admis la demande de suspension de l'exécution du transfert, tout en réservant la question de la recevabilité du recours.
Le juge instructeur a invité parallèlement le SEM à déposer sa réponse sur le recours. Il lui a demandé de renseigner le Tribunal sur la question de savoir si les autorités cantonales (SPOP ou/et EVAM) avaient expressément demandé au recourant de leur communiquer son lieu d'hébergement lorsqu'elles ont constaté qu'il n'utilisait pas les bons pour l'hébergement d'urgence de nuit, et si elles l'avaient menacé de sanctions à l'issue de tel ou tel délai pour accomplir telle ou telle démarche (et, dans l'affirmative, avec une description du processus concerné), et, le cas échéant, d'en produire les preuves documentaires. En outre, il a souhaité une détermination du SEM sur la compatibilité avec le droit fédéral de la pratique du SPOP ayant - selon ce qui ressort du courriel du 27 avril 2016 (cf. let. D ci-dessus) - consisté à différer l'organisation de la mise en oeuvre du transfert du recourant dans l'attente d'une prise de contact du recourant avec la Fondation suisse du Service social international (ci-après : SSI) conformément à une directive générale, publiée sur Internet, du Conseil d'Etat du canton de Vaud, datée du 17 juin 2015, consécutive à l'adoption par le Grand Conseil de la résolution Serge Melly et consorts - Renvois vers l'Italie et application des Accords de Dublin. Enfin, il a demandé au SEM d'assortir sa réponse d'un rapport des autorités cantonales relatif au système de fixation et de distribution des prestations d'aide d'urgence par l'EVAM.
K.
Dans son écrit du 18 juillet 2016, le recourant a communiqué au Tribunal qu'il avait été placé au « sleep-in » de Morges de la mi-novembre 2015 au 22 avril 2016, puis dans un foyer collectif à B._______, à (...)
L.
L.a Dans sa réponse du 9 août 2016, le SEM a soutenu que l'écrit daté du 21 avril 2016 ne pouvait pas être considéré comme une demande de réexamen, faute d'avoir été qualifié comme tel par son signataire et en l'absence à la fois d'une motivation à l'appui de l'appréciation sur l'échéance du délai de transfert et d'un préjudice juridique. La réponse du SEM du 13 mai 2016 ne constituerait qu'une information au recourant de la prolongation du délai de transfert au 12 mai 2017 du fait de son attitude d'obstruction. Il ne s'agirait donc pas d'une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Quant au fond, le SEM a relevé que le recourant devait savoir que les autorités cantonales étaient autorisées à organiser son transfert à destination de l'Italie dès le mois de novembre 2015. Dans ces conditions, il devait veiller à demeurer atteignable en tout temps, séjourner dans le logement qui lui était attribué (à savoir au « sleep-in » de Morges) et communiquer tout changement d'adresse. Ne l'ayant pas fait, il se serait soustrait à la sphère d'influence des autorités cantonales. En effet, il n'aurait pas passé une seule nuit au « sleep-in » entre le 17 décembre 2015 et le 24 avril 2016. L'absence de communication au SPOP et à l'EVAM du fait qu'il était hébergé par des amis (en tout cas du 21 au 26 avril 2016) dénoterait une intention de se cacher afin d'éviter un renvoi sous la contrainte. Il serait à cet égard notoire qu'un transfert ne pourrait être mis en oeuvre par le SPOP qu'en présence du requérant au « sleep-in », dès lors que lesmesures de contrainte sont interdites dans les locaux des autorités de la police des étrangers lorsque l'étranger s'y rend pour répondre à une convocation ou recevoir une prestation d'urgence, conformément à l'art. 28 al. 2 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr, RSV 142.11). Certes, le fait que le recourant ait expressément mentionné son refus de retourner en Italie, lors de ses entretiens avec le SPOP des 8 février et 25 avril 2016, ne serait pas assimilable à la soustraction à une mesure concrète de mise en oeuvre du transfert. Cependant, comme l'aurait relevé le Tribunal dans son arrêt E-3948/2015 du 22 juillet 2015, devrait « être considérée comme fuite toute obstruction intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en fonction des circonstances ». En l'espèce, il y aurait un faisceau d'indices permettant de conclure à une soustraction intentionnelle à l'exécution du renvoi. L'absence d'engagement de toute mesure par le SPOP pour s'assurer de la mise en oeuvre du transfert avant le mois de juin 2016 ne serait pas pertinente pour déterminer si le recourant a pris la fuite. En effet, la violation par celui-ci de son obligation de se tenir à la disposition du SPOP suffirait pour admettre une fuite, nonobstant l'absence de tentative de transfert. L'absence d'une intervention du SSI avant l'échéance du délai de transfert n'aurait pas été l'élément ayant amené le SEM à prolonger ce délai, seule l'ayant été « l'attitude d'obstruction » du recourant. Enfin, la pratique du SPOP ne violerait pas le droit fédéral, dès lors qu'il lui serait loisible de recourir aux services d'une organisation comme le SSI dans le cadre de l'exécution des décisions de renvoi.
L.b Avec sa réponse, le SEM a transmis le rapport de renseignements de l'EVAM du 20 juillet 2016, auquel étaient notamment joints une liste de contrôle des présences du recourant au « sleep-in », et un procès-verbal relatif à la détermination de l'aide d'urgence du 17 décembre 2015. Il ressort de ce dernier document que le recourant a déclaré qu'il n'avait ni ami ni membre de sa famille susceptible de l'héberger et qu'il a été informé de son obligation d'annoncer à l'EVAM tout changement « de sa situation sociale, familiale et financière», conformément à l'art. 22 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA, RSV 142.21). Il a été rendu attentif par l'EVAM aux sanctions administratives, voire pénales, s'il refusait de répondre ou s'il donnait de fausses informations susceptibles de conduire à l'octroi de prestations d'assistance indues.
Les renseignements de l'EVAM sont les suivants :
La personne munie d'une décision du SPOP d'octroi de l'aide d'urgence peut se rendre à l'Antenne d'aide d'urgence de l'EVAM, à Lausanne, pour requérir la délivrance de prestations d'aide d'urgence. Elle est alors soumise à un entretien de subsidiarité visant à déterminer si elle est effectivement sans ressources et à arrêter le type de prestations devant lui être délivrées. Il s'agit en principe d'un hébergement collectif, de prestations d'entretien en nature et d'une couverture médicale. Un nouvel entretien n'a lieu par la suite qu'en cas de réapparition, ensuite d'une disparition ou d'une période d'interruption entre deux décisions d'octroi de l'aide d'urgence. Le lieu d'hébergement est attribué par voie de décision remise en mains propres. Les hommes seuls sont en principe placés au « sleep-in » ou dans un abri de protection civile (ci-après : abri PC), sauf indications médicales contraires et selon les places disponibles. La décision de l'EVAM d'attribution au « sleep-in » n'est valable qu'une nuit. L'identité des personnes ayant passé la nuit au « sleep-in » est inscrite le matin dans un programme informatique. Aucun avis de mutation n'est produit et aucune action n'est entreprise si une personne ne fréquente qu'irrégulièrement le sleep-in. L'EVAM distribue d'ailleurs un nombre de bons supérieur au nombre de places disponibles.
En revanche, dans les autres lieux d'hébergement (foyers d'accueil et de socialisation, foyers de séjour, foyers d'aide d'urgence, abris PC), après cinq jours d'absence, une alerte électronique conduit à l'envoi d'un avis de mutation au SPOP et à la fermeture des prestations d'aide d'urgence au jour de la disparition, à l'exception des prestations médicales, qui se terminent à la fin du mois.
L'adresse postale des personnes attribuées au « sleep-in » est celle de l'Antenne d'aide d'urgence de l'EVAM à Lausanne. Le courrier est remis au destinataire lorsque celui-ci se présente à l'Antenne d'aide d'urgence. Lorsque le destinataire a déménagé, le courrier est retourné à l'expéditeur avec la mention « a déménagé » et l'indication de la nouvelle adresse figurant dans le système informatique ou avec une autre mention alternative (« disparu », « n'est plus à cette adresse », « retour au pays », « inconnu ») ; il n'y a pas de réexpédition à la nouvelle adresse, pour des raisons d'économie.
S'agissant du recourant, l'EVAM a confirmé que, conformément à sa pratique précitée, il ne lui a jamais demandé de lui communiquer son lieu d'hébergement lorsqu'il a constaté qu'il n'utilisait pas les bons pour l'hébergement d'urgence de nuit. En outre, compte tenu des informations reçues du SEM, il semblerait qu'à réception du courrier du SEM du 13 mai 2016 (cf. let. F ci-dessus), le collaborateur de l'EVAM ait vérifié informatiquement si une nouvelle adresse était connue et qu'il ait indiqué à l'expéditeur (le SEM) la nouvelle adresse du recourant, dès lors qu'il a coché la case « a déménagé ; voir au dos ».
M.
Dans sa réplique du 24 août 2016, le recourant a fait valoir qu'on ne pouvait pas lui reprocher une violation de son obligation de collaborer, dès lors que le SPOP n'avait engagé aucune mesure pour s'assurer de son transfert dans le délai réglementaire. Compte tenu de l'inexistence des mesures en vue d'une mise en oeuvre à temps du transfert, il ne pourrait pas y avoir eu d'obstruction intentionnelle. On ne pourrait pas lui reprocher de n'avoir pas passé ses nuits dans l'hébergement d'urgence de nuit et de n'avoir pas été « atteignable ». En effet, ni le SPOP ni l'EVAM ne lui auraient reproché le non-emploi des bons d'accès au « sleep-in » ; ils ne lui auraient pas non plus demandé de communiquer le lieu où il passait effectivement ses nuits. Au contraire, les renseignements de l'EVAM confirmeraient qu'il n'y aurait pas d'obligation pour les bénéficiaires ni de consommer la prestation d'hébergement ni de communiquer leur adresse effective et que leur absence ne conduirait pas à une annonce de disparition, contrairement à ce qui serait le cas dans les autres structures d'hébergement. Les autres particularités du « sleep-in » devraient être prises en considération (impossibilité pour les personnes hébergées d'y laisser des affaires personnelles, d'y prendre leurs repas, et d'y recevoir du courrier, impossibilité pour l'autorité d'ordonner une assignation à résidence dans cet hébergement). En définitive, le « sleep-in » serait plus un lieu de passage que de vie. Le report par le SPOP de la mise en oeuvre du transfert des requérants d'asile vers l'Italie après la date d'un entretien fixée par le SSI confirmerait que le recourant n'avait aucune raison de se cacher avant cet entretien. Il serait ainsi de mauvaise foi de parler de disparition alors que le SPOP serait resté totalement inactif sur ce dossier.
N.
Par écrit du 24 août 2016, et suite à la demande du juge instructeur du 16 août 2016, le SPOP a renseigné le Tribunal sur le projet pilote qu'il avait mis sur pied avec le SSI concernant aussi bien les personnes devant retourner en Italie que celle le désirant. Il en ressort en substance que les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi vers l'Italie, et depuis juillet 2016 également vers d'autres pays européens, en priorité celles vulnérables, se voient offrir la possibilité par le canton de Vaud, par l'intermédiaire du SPOP, de contacter le SSI afin que celui-ci puisse les renseigner au mieux sur les possibilités effectives et concrètes de prise en charge sur place.
S'agissant du cas d'espèce, le SPOP a transmis le 8 décembre 2015 au SSI un rapport de situation concernant l'intéressé. Le SSI a répondu, dans son compte rendu d'activité hebdomadaire du 27 mai 2016, qu'il ressortait d'un entretien avec l'intéressé que celui-ci souhaitait demeurer en Suisse et qu'il n'était, de ce fait, pas intéressé à se renseigner sur les conditions d'accueil en Italie.
O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 En l'espèce, le SEM conteste avoir rendu, le 13 mai 2016, une décision sur réexamen au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
1.3 Le Tribunal est compétent pour connaître du recours interjeté contre cette décision. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. |
|
1 | Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. |
2 | Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant. |
3 | Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 30 mai 2016, soit 18 jours après l'échéance du délai de transfert indiqué dans la décision du SEM du 12 novembre 2015 (cf. état de fait, let. A); elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2.2 Le recourant invoque que le rejet par le SEM de sa demande viole l'art. 29 par. 2 RD III. Il conteste avoir pris la fuite au sens de cette disposition réglementaire. C'est ce qu'il convient de vérifier.
2.3 Aux termes de l'art. 29 par. 2 in initio RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 in fine RD III).
2.3.1 L'art. 29 par. 2 RD III est directement applicable, autrement dit « self-executing », comme l'étaient les art. 19 par. 4 et 20 par. 2 RD II, auxquels il correspond (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.7 ; voir aussi ATAF 2014/31 consid. 6.1.2).
2.3.2 La règle de la cessation de la responsabilité de l'Etat requis (en l'occurrence l'Italie) en cas d'échec du transfert dans le délai de six mois a été introduite par la Commission européenne, le 26 juillet 2001, dans sa proposition d'un règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés européennes C 304 E/192 du 30.10.2001). Selon l'exposé des motifs à l'appui de ladite proposition, cette nouvelle norme tendait à faire assumer à l'Etat membre requérant les conséquences de sa défaillance dans la mise en oeuvre des objectifs de contrôle de l'immigration clandestine communs, soit la lutte efficace contre la présence irrégulière de ressortissants de pays tiers sur son territoire (cf. Conseil des Communautés européennes, Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, Exposé des motifs, COM(2001) 447 final 2001/0182(CNS), 26.07.2001, p. 6 s. et 20 s., spéc. p. 20). Selon la même source, elle tendait également à éviter le phénomène de « demandeurs d'asile en orbite » dont la demande n'était examinée dans aucun Etat membre. Toutefois, le premier but précité a été atténué eu égard à l'introduction, dans l'accord politique proposé le 29 novembre 2002 par la présidence du Conseil des Communautés européennes (document 14990/02 ASILE 75), d'une possibilité de prolongation du délai de transfert (inexistante dans la proposition de règlement) à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile avait pris la fuite.
L'introduction de cette clause de prolongation visait à renforcer l'efficacité du système de Dublin, selon lequel les demandeurs d'asile ne peuvent pas choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. En effet, lorsque ceux-ci se soustraient à la mise en oeuvre de la décision de transfert, leur comportement est assimilé à de la mauvaise foi et les prive d'un transfert immédiat de compétence.
2.3.3 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 in fine RD III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement, et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). Il y a d'abord fuite en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l'autorité chargée de la mise en oeuvre du transfert. Il y a également fuite dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le demandeur, qui empêche toute prise d'initiative de leur part en vue de la mise en oeuvre du transfert (cf. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29). Se référant à l'ordonnance du Conseil d'Etat français n° 307401 du 17 juillet 2007, le Tribunal a indiqué qu'il y avait notamment fuite dans le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3).
2.3.4 Conformément à l'art. 7 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, les transferts vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le départ volontaire a lieu à l'initiative du demandeur d'asile, une date-limite lui étant fixée à cet effet. Le départ contrôlé consiste en l'accompagnement par un agent de l'Etat requérant du demandeur jusqu'à l'embarquement, avec notification préalable à l'Etat responsable, dans un délai convenu, du lieu, de la date et de l'heure de son arrivée.
2.3.5 Le règlement Dublin III ne prévoit pas de droit pour le demandeur d'une protection internationale de quitter, sur une base volontaire, le territoire de l'Etat requérant, membre de l'espace Dublin, pour se rendre sur le territoire de l'Etat Dublin de destination. Il ne prévoit pas non plus de priorité au départ à la propre initiative de la personne à transférer, nonobstant le considérant 24 du préambule. On ne saurait tirer de l'art. 26 par. 2 RD III une telle priorité, cette disposition se bornant à régler la transmission de l'information si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. Par conséquent, la question de savoir si les transferts peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte ressortit au droit national de l'Etat membre requérant (cf. art. 29 par. 1 RD III ; voir aussi Tribunal administratif fédéral allemand, arrêt no 1 C 26.14, du 17 septembre 2015, ZAR 2/2016, p. 71 ss). En revanche, le règlement Dublin, prescrit l'obligation pour l'Etat responsable d'indiquer à l'Etat requérant le lieu et la date auxquels le demandeur doit se présenter (cf. art. 26 par. 2) et celle pour l'Etat requérant de veiller à l'arrivée à bon port dans les délais impartis (cf. art. 29

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
2.3.6 Aux termes de l'art. 45 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |
2.3.7 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral spécifique aux transferts Dublin relatifs aux étrangers non demandeurs d'asile (cf. art. 64a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64a Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin - 1 Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013137 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.138 |
|
1 | Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013137 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.138 |
2 | La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'étranger peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. |
3 | Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence. |
3bis | L'art. 64, al. 4, est applicable s'agissant des mineurs non accompagnés.139 |
4 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2. |
2.4 C'est à la lumière des considérants qui précèdent qu'il convient d'examiner si le SEM est fondé à reprocher au recourant d'avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III.
2.4.1 La période déterminante à considérer pour répondre à la question litigieuse qu'est la prise de la fuite est celle s'étant écoulée entre le 18 novembre 2015, date de la notification de la décision du SEM du 12 novembre 2015, et le 12 mai 2016, date de l'échéance du délai réglementaire de transfert de six mois.
2.4.2 Dans sa décision du 12 novembre 2015 (cf. Faits let. a), le SEM a prévu que le renvoi était immédiatement exécutoire en l'absence de dépôt d'une demande d'octroi de l'effet suspensif durant le délai de recours (cf. art. 45 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif. |
3 | Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |
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1 | La décision de renvoi indique: |
a | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin136, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; |
b | sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; |
c | les moyens de contrainte applicables; |
d | le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; |
e | le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; |
f | le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. |
2 | La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.139 |
2bis | Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.140 |
3 | Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin141.142 |
4 | Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.143 |
En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le SPOP aurait été fondé à privilégier un départ volontaire au-delà du 26 novembre 2015, sa marge de manoeuvre aurait été limitée par la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 2.3.7). Or, le recourant a clairement manifesté son refus d'obtempérer à la décision de renvoi exécutoire à la première occasion qui lui a été donnée de s'exprimer à ce sujet par le SPOP, le 8 février 2016. Aussi, à tout le moins à compter de cette dernière date, le SPOP ne pouvait plus envisager de privilégier un départ volontaire. C'est pourtant ce qu'il s'est borné à faire, en attendant la fin du processus engagé le 8 décembre 2015 auprès du SSI avant d'envisager des mesures de contrainte, pour se conformer à une pratique cantonale notoire (cf. Faits, let. J). La réponse du SSI, qui n'a pu que constater que le recourant refusait de quitter la Suisse, est intervenue le 27 mai 2016, soit après l'échéance du délai de transfert de six mois.
2.4.3 Certes, compte tenu de l'acceptation, le 27 avril 2016, par le SEM de sa demande du même jour de prolongation de délai à 18 mois, le SPOP n'avait, de son point de vue, pas de raison d'interrompre le processus engagé auprès du SSI pour organiser le transfert encore avant le 12 mai 2016. Toutefois, comme déjà dit, il ne pouvait pas se borner à attendre la fin d'un processus visant à privilégier un départ volontaire, alors même qu'il savait depuis le 8 février 2016 que le recourant refusait de retourner en Italie. Il n'était pas non plus fondé à demander, le 27 avril 2016, au SEM une prolongation de délai en imputant au recourant la responsabilité de son choix illégal de privilégier un départ volontaire au-delà du 8 février 2016 (cf. consid. 2.4.2), au motif qu'il ne connaissait pas le lieu d'hébergement de celui-ci entre le 11 décembre 2015 et le 25 avril 2016 (cf. Faits let. D). En réalité, dans cet intervalle de temps, il n'avait pas eu d'intérêt à connaître au jour le jour le lieu d'hébergement effectif du recourant, puisqu'il n'envisageait pas de mise en oeuvre du transfert sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte avant la réception de la réponse du SSI. Ainsi, ce n'est que lorsque le SEM est intervenu, par courriel du 27 avril 2016, auprès de lui pour s'enquérir des démarches prévues en vue de la mise en oeuvre du transfert avant le 12 mai 2016, qu'il a cherché à savoir si le recourant avait effectivement passé ses nuits au « sleep-in », un renseignement qui ne lui avait donc été d'aucune utilité durant la période même où le recourant était attribué à cet hébergement d'urgence de nuit. En outre, le recourant a été régulièrement en contact avec le SPOP en vue d'obtenir l'aide d'urgence, en particulier la veille et le jour même de la communication au SEM selon laquelle son lieu de séjour était inconnu depuis le 11 décembre 2015. Lors des entretiens qu'il a eus avec le recourant en vue du renouvellement de l'aide d'urgence (notamment le 17 décembre 2015 et les 11 janvier, 8 et 22 février, 21 mars et 25 avril 2016), le SPOP n'a à aucun moment informé le recourant de son obligation de lui communiquer au jour le jour (respectivement à l'EVAM) ses lieux d'hébergement effectifs ni ne l'a averti des conséquences d'une violation de cette obligation, acceptant par actes concluants ses absences au « sleep-in » où il n'était au demeurant pas autorisé à séjourner ni obligé de passer ses nuits. Il n'y a aucun élément indiquant que le recourant s'est soustrait à une convocation à se présenter au SSI ou que le SSI a eu des difficultés à le localiser. Au contraire, il ressort du dossier que l'adresse postale du recourant, durant la période considérée, soit celle de l'Antenne d'aide d'urgence de
l'EVAM à Lausanne jusqu'au 25 avril 2016, puis celle de l'hébergement collectif à B._______ jusqu'à l'échéance du délai de transfert de six mois, était connue de l'autorité cantonale et que le recourant s'est rendu régulièrement auxdites adresses, de sorte qu'il a été en mesure d'y relever son courrier. En conséquence, aucun élément ne permet d'admettre que la tardiveté de l'entretien du recourant avec le SSI (qui a eu lieu durant la semaine du 23 au 27 mai 2016, soit après l'échéance du délai ordinaire de transfert), était due à un comportement de mauvaise foi du recourant. Ce dernier n'a donc en rien entravé un processus qui n'a pas été mis en place par le SPOP, pourtant tenu d'exécuter la décision fédérale de renvoi dans le délai réglementaire. Le SPOP, qui n'a pas fixé de délai de réponse idoine au SSI et qui, conformément à une pratique notoire, attendait cette réponse avant d'envisager l'usage des mesures de contrainte à sa disposition, dont le « rapatriement » en Italie par voie aérienne, s'est placé dans l'impossibilité de mettre en oeuvre à temps, dans le délai réglementaire de six mois, l'exécution du transfert sous la forme d'un départ contrôlé (cf. art. 27

SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte LUsC Art. 27 Préparation des rapatriements par voie aérienne - 1 Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas. |
|
1 | Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas. |
2 | Les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement dans la mesure où cela ne compromet pas l'exécution même du rapatriement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d'en charger un tiers. |
3 | Un examen médical doit avoir lieu avant le départ: |
a | lorsque la personne concernée le demande; |
b | lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé. |

SR 364.3 Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte OLUsC Art. 25 Transport sans mandat formel - Le transport peut être effectué sans mandat formel et, si nécessaire, en dérogeant aux art. 18 et 22: |
|
a | si la personne à transporter fait l'objet d'une rétention de courte durée par des organes de police, immédiatement suivie par un transport vers l'autorité compétente; |
b | en cas de transport de courte durée, notamment à des fins judiciaires. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: |
a | l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; |
b | l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; |
c | l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).194 |
1bis | L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi195 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.196 |
2 | La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.197 |
3 | Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin - 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; |
b | la détention est proportionnée; |
c | d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013219). |
2 | Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: |
a | dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi220, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; |
b | son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; |
c | il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; |
d | il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
e | il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; |
f | il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; |
g | il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; |
h | il a été condamné pour crime; |
i | il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile; |
j | selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: |
a | sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; |
b | cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003222; |
c | six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable. |
4 | Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. |
5 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. |
2.4.4 En définitive, le départ volontaire clairement privilégié par l'autorité cantonale pour toute la période ayant couru du 27 novembre 2015 (date à partir de laquelle la décision de renvoi était exécutoire) au 12 mai 2016 présupposait que le recourant ait accepté de fixer avec elle les modalités de son transfert ; cela n'a jamais été le cas. L'autorité cantonale le savait pertinemment, mais n'a pas modifié son intention de privilégier un départ volontaire jusqu'à réception de la réponse du SSI. En conséquence, le recourant ne peut pas être considéré comme ayant pris la fuite parce qu'il n'aurait pas pris l'initiative d'organiser par lui-même son transfert, alors même qu'il attendait sa convocation par le SSI. Un départ contrôlé ou sous escorte n'ayant été ni organisé ni même envisagé par l'autorité cantonale dans le délai réglementaire de six mois, en raison d'un cumul de défaillances administratives, le recourant ne saurait être regardé comme ayant été en fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III.
2.4.5 C'est ainsi à tort que le SEM a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et qu'il a rejeté la demande de réexamen du recourant, tendant à faire constater le transfert de responsabilité à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
4.
4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
4.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 13 mai 2016 est annulée.
3.
La décision du SEM du 12 novembre 2015 est également annulée.
4.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SPOP.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :