Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5022/2007
{T 0/2}
Arrêt du 1er février 2008
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Sandra Paschoud Antrilli, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 juillet 2007 / N _______.
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'asile à l'aéroport de Zurich-Kloten. Il a été entendu le 22 septembre 2004 par l'autorité compétente du canton de Zurich. En substance, il a exposé qu'il avait toujours vécu à Kinshasa, qu'il avait été actif au sein de l'association (XX._______), qu'en mai 2004, lors de réunions dans trois paroisses de la capitale, il avait fait des discours en vue de sensibiliser les jeunes avant les élections, qu'il les avait informés que le président Kabila n'était pas d'origine congolaise, qu'il avait été arrêté, le 15 juillet 2004, pour cette raison, qu'il déduisait des cris entendus alors qu'il était retenu dans un véhicule parqué devant son domicile que son épouse avait été violée par les personnes venues l'arrêter, que trois jours plus tard, il avait été interrogé par un militaire dans un bureau du quartier de la Gombé, puis, le même soir, transféré par avion à la prison de B._______ au Katanga (région de C._______), qu'il avait été contraint d'accomplir des travaux dans les champs, qu'il s'était évadé, le 13 septembre 2004, grâce à la complicité d'un officier, qu'il avait quitté son pays quatre jours plus tard et qu'il avait appris par sa femme que des recherches avaient été lancées contre lui.
Consulté par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lui a fait part, par télécopie du 30 septembre 2004, de son avis selon lequel l'intéressé n'était manifestement pas exposé à une persécution en République démocratique du Congo.
Par décision du 30 septembre 2004, l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse, la reconnaissance de la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure vers son pays d'origine. La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a, par décision du 26 octobre 2004, déclaré irrecevable le recours interjeté, le 2 octobre 2004, par son mandataire, contre cette décision, l'avance exigée en garantie des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
Le 7 octobre 2004, le recourant a été mis en détention en vue de son refoulement. Le 30 novembre 2004, il a été relâché avec injonction de quitter la Suisse dans les 48 heures. Le 18 janvier 2005, l'autorité cantonale compétente signalait sa disparition depuis le 23 décembre 2004.
B.
Le 11 janvier 2005, par l'entremise de sa nouvelle mandataire, le recourant - qui entre-temps avait pris résidence à (...) - a sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre, en produisant de nouveaux moyens de preuve censés établir les faits précédemment invoqués. L'ODM a rejeté sa demande par décision du 27 janvier 2005. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 9 mars 2005, en raison du paiement tardif de l'avance de frais requise.
C.
Par courrier du 17 mars 2005 - toujours par l'entremise de sa mandataire - le recourant a déposé une (seconde) demande auprès de l'ODM, tendant à la reconsidération de la décision prise à son encontre, en matière d'asile et de renvoi. A l'appui, il a produit, outre les moyens de preuve déjà déposés au cours des précédentes procédures, la copie d'une convocation de la police adressée le 21 février 2005 au dénommé D._______, un de ses amis, président du (XX._______), aux fins d'être entendu à son sujet, ainsi que la copie d'un courrier électronique reçue d'un ami de D._______, E._______, adressée à sa mandataire, le 3 mars 2005, explicitant les circonstances de cette dernière convocation et la situation de D._______, et enfin des copies d'articles parus sur Internet le concernant ou traitant de la situation générale dans son pays d'origine. Il a également produit un rapport médical daté du 4 mars 2005, relatif à une consultation en urgence, le 17 février 2005, pour des problèmes psychiques. Les médecins ont indiqué que "le patient inquiétait son entourage en raison d'idéation à tonalité persécutoire, de cauchemars répétés et d'importantes angoisses" et qu'il décrivait également une symptomatologie dépressive avec des idées suicidaires fluctuantes, la symptomatologie actuelle faisant évoquer un syndrome de stress post-traumatique.
D.
Par décision du 24 mars 2005, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération du 17 mars 2005, au motif que celle-ci ne faisait pas valoir de moyens permettant de remettre en cause la décision du 30 septembre 2004 entrée en force. S'agissant en particulier de la convocation reçue par D._______, dite autorité a relevé que, même si l'original avait été produit, elle ne disposait pas d'originaux du même type permettant de juger de l'authenticité dudit document ; elle a également relevé que ce genre de document, tout comme les articles parus dans la presse écrite ou sur Internet, revêtaient une valeur probatoire très faible, compte tenu de la facilité avec laquelle il était possible, dans le pays d'origine du recourant, de se procurer des faux ou d'obtenir la publication d'articles contre rétribution. L'autorité inférieure a considéré que, vu le défaut de plausibilité des allégués du recourant, tel que ressortant de la décision rejetant sa demande d'asile, elle pouvait s'abstenir d'apprécier de manière plus approfondie les moyens de preuve produits, lesquels n'étaient pas de nature à étayer ses dires. Elle a enfin estimé qu'elle n'avait pas à prendre en considération le rapport médical du 4 mars 2005, dès lors que celui-ci avait été établi à l'occasion d'une consultation unique en urgence, sur la base de laquelle il n'est habituellement pas possible d'entreprendre les investigations de grande importance nécessaires à l'établissement d'un diagnostic certain de PTSD.
E.
Le 26 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre la décision du 24 mars 2005, rejetant sa demande de reconsidération. Il a déposé deux copies de courriers électroniques émanant des responsables des deux paroisses de F._______ et G._______, dans lesquelles il avait parlé, confirmant les dates et les titres de ses conférences. Il a précisé qu'il avait, à cette occasion, demandé à un de ses amis, ayant, durant son enfance en Tanzanie, côtoyé Joseph Kabila, de venir témoigner que ce dernier n'était pas congolais de souche, et que cet ami avait été tué peu après. Il a également déposé une prise de position demandée à l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) sur son dossier, datée du (...). Il a précisé avoir contacté l'Ambassade de Suisse à Kinshasa aux fins d'obtenir le témoignage de D._______, mais dû y renoncer parce que l'ambassade avait exigé le versement préalable d'une avance des frais d'enquête et du fait que D.______ devait désormais se cacher, les membres du (XX._______) étant surveillés par les autorités depuis les conférences qu'il avait tenues.
Par courrier du 5 octobre 2006, le recourant a déposé un rapport complémentaire de plusieurs pages, daté du 27 septembre 2006, signé par deux praticiens du centre de soins ambulatoires (...), auprès desquels il était en traitement depuis le 18 juillet 2006. Ceux-ci ont relevé que leur patient souffrait d'un traumatisme causé par le fait que, lors de son emprisonnement de deux mois au Katanga, il avait été torturé, astreint à des travaux forcés et avait été témoin d'exécutions. Leur patient s'était plaint de difficultés importantes de sommeil et de cauchemars, lors desquels il revivait sa détention et les mauvais traitements infligés à son épouse et ses enfants. Il avait quotidiennement des crises d'angoisse au souvenir de ces événements. Il était également déstabilisé par son statut de requérant d'asile. Les praticiens ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (ICD-10; F43.1) après expérience multiple de violence psychique et physique et de torture, de dislocation de la famille par séparation ou divorce (Z 63.5) et de difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65), en particulier à une angoisse existentielle et à l'insécurité conditionnée à son statut de réfugié. Ils ont préconisé un suivi sous forme de séances hebdomadaires de psychothérapie, ainsi qu'un traitement médicamenteux (Remeron 60mg depuis août 2005).
Le recourant a également déposé un exemplaire du journal (...), du (...), faisant état de la disparition du président du (XX._______), D._______, ainsi que l'enveloppe ayant contenu cet envoi, provenant E._______.
Par même courrier, le recourant a informé le juge instructeur qu'il avait été interviewé, au journal télévisé de la TSR du (...), dans le cadre d'un reportage relatif à (...). Il a précisé qu'il y était apparu à visage découvert, que son nom avait été mentionné et qu'il avait ultérieurement appris - ce qu'il ignorait lors de l'enregistrement - que l'émission était également diffusée sur la chaîne de télévision MondTV5e, de sorte que les autorités de son pays étaient désormais au courant du dépôt de sa demande d'asile en Suisse.
Le 3 novembre 2006, le recourant a versé au dossier l'original de la convocation adressée à D._______, qu'il a précisé avoir reçue d'E._______.
Le 23 novembre 2006, le recourant a produit une attestation de la TSR relative à sa participation à l'émission du (...).
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, le 6 décembre 2006, annulé sa décision du 24 mars 2005 au motif que le recourant invoquait sa participation à l'émission de la TSR et donc l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, lesquels devaient être appréciés dans le cadre d'une seconde demande d'asile. L'ODM a, en conséquence, ouvert une seconde procédure d'asile, en informant le recourant qu'il serait prochainement entendu sur ces motifs.
Par courrier du 12 décembre 2006, le recourant a fait valoir que la procédure de reconsidération relative à sa demande d'asile était toujours pendante, et que sa participation à l'émission de la TSR était un élément étroitement lié aux motifs précédemment invoqués, en ce sens qu'il s'agissait d'un élément renforçant le risque de persécution en cas de renvoi dans son pays d'origine, du fait que les autorités de son pays devaient désormais savoir où il se trouvait. Il a demandé à l'ODM d'annuler sa décision en tant qu'elle prononçait l'ouverture d'une seconde procédure, estimant qu'il y avait lieu au contraire de rouvrir la procédure d'asile close par décision du 30 septembre 2004 et d'admettre au fond sa demande de reconsidération du refus de l'asile.
Le 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la procédure de recours introduite le 26 avril 2005 était devenue sans objet à la suite de la décision de l'autorité intimée, du 6 décembre 2006, annulant la décision entreprise. Il a, en conséquence, rayé l'affaire du rôle.
G.
Le 28 mars 2007, le recourant a été auditionné par l'ODM, à Berne. Il a été interrogé sur le contenu de l'anamnèse figurant dans le rapport médical produit le 5 octobre 2006, dans lequel il était fait mention de faits différant sensiblement de ses premières déclarations, en particulier de ce qu'il aurait été torturé et aurait assisté à des exécutions durant sa détention. Le recourant a expliqué que, lors de son audition à l'aéroport de Zurich, il s'était senti menacé parce qu'il était interrogé par la police et qu'il était traumatisé par ses précédentes expériences de sorte qu'il n'avait pas osé faire part de tous les préjudices subis dans son pays d'origine. S'agissant de l'émission de la TSR, le recourant a déclaré avoir reçu, peu après sa diffusion, un appel anonyme d'une personne s'exprimant en lingala, laquelle l'avait menacé de mort en cas de retour dans son pays. Il a également dit sa surprise de recevoir, après l'émission, de nombreux messages de connaissances qui avaient vu le téléjournal sur la chaîne de télévision TV5Monde. Il a également été amené à s'exprimer sur le contenu de divers documents fournis au cours de la procédure de réexamen, ainsi que sur la manière dont ils étaient arrivés en sa possession.
Par courrier du 21 juin 2007, le recourant a fait parvenir à l'ODM copie d'un courriel reçu d'une personne ayant retrouvé sa trace suite à la diffusion du téléjournal sur TV5Monde.
H.
Par décision du 12 juillet 2007, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la "demande d'asile datée du 17 mars 2005", en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure en lui impartissant un délai au 13 août 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité inférieure a considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à affaiblir les doutes qu'elle avait émis précédemment quant à la plausibilité de ses motifs d'asile. Elle a considéré que la procédure d'asile introduite le 20 avril 2004 était close depuis le 20 octobre 2004, et que les événements que le recourant avait fait valoir pour la période postérieure à cette date n'étaient ni propres à motiver sa qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.
I.
Par acte remis à la poste le 23 juillet 2007, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Il a fait valoir notamment que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi n'était pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'on ne pouvait considérer qu'il avait fait l'objet d'une décision entrée en force, puisque la procédure de réexamen n'était pas close au moment où l'ODM avait annulé sa décision et enregistré une seconde demande d'asile. Soulignant que cette disposition n'autorisait qu'un examen succinct de la crédibilité des allégués du requérant, il a soutenu que son récit faisait ressortir des indices de persécution et contesté les motifs pour lesquels l'autorité de première instance avait considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables et écarté les pièces produites comme impropres à étayer ses dires. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en considération certaines pièces produites en procédure de recours devant la CRA, en particulier l'original de la convocation adressée par la police au dénommé D._______, ainsi que l'article du journal (...), du (...), faisant état de sa disparition et de celle de D._______.
J.
Par ordonnance pénale du 22 mai 2007 de l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, le recourant a été condamné à une amende de 300 francs (assortie d'une peine privative de substitution de trois jours) pour faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 2 août 2007. Elle a précisé avoir pris connaissance des pièces produites en original dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur réexamen et estimé que les considérants figurant dans la décision entreprise valaient également pour lesdits moyens de preuve.
Invité à étayer sa demande d'assistance judiciaire, le recourant a répondu, par courrier du 2 août 2007, qu'il travaillait et que, par conséquent, il n'était pas indigent.
L.
Dans sa réplique du 31 août 2007, le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Il y a joint un nouveau rapport médical, daté du 30 août 2007. Selon cette pièce, qui renvoyait à l'anamnèse décrite dans le précédent rapport (cf. état de faits, let. E), les troubles annoncés par le patient restaient largement les mêmes, mais avaient augmenté sur le plan quantitatif, déclenchant des sentiments agressifs et de vengeance (auto- et hétéro-agressivité), au point de nécessiter une augmentation de la médication antidépressive et sédative. Les praticiens précisaient que l'effet de la pharmacothérapie et l'état psychique du patient devraient faire l'objet de bilans périodiques par un personnel spécialisé, et qu'ils impliquaient des soins, répondant aux critères médicaux les plus récents, non disponibles dans le pays d'origine du patient.
M.
Par courrier du 1er octobre 2007, le recourant a encore déposé à titre de moyen de preuve un article paru le 16 septembre 2007 dans le journal "The Observer", rapportant le témoignage d'un ancien membre de la police secrète congolaise sur le sort réservé à certains opposants au régime renvoyés au Congo (Kinshasa) après un séjour à l'étranger.
N.
Par courrier du 8 novembre 2007, le recourant a versé au dossier de la cause une transcription de notes sténographiques relatives à une affaire traitée par la Cour administrative de la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108a Coordination avec la procédure d'extradition - Lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale370, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en matière d'asile. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande de "reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.2 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle.
3.3 Suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
3.3.1 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation"); c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3.4 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.4.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.4.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.4.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.
4.1 Le recourant fait d'abord valoir que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi n'était pas applicable en l'espèce, parce qu'il n'avait pas déjà fait l'objet, au sens de cette disposition, d'une procédure d'asile en Suisse qui se serait terminée par une décision négative. Il argue en effet que la procédure de recours contre la décision de l'ODM, du 24 mars 2005, rejetant sa (seconde) demande de réexamen, n'était pas close.
Cet argument n'est pas correct car la décision visée par la disposition légale précitée n'est jamais une décision de rejet d'une demande de réexamen d'une décision de refus de l'asile mais est, au contraire, la décision par laquelle l'autorité a constaté, de manière explicite ou implicite, et définitive, que la qualité de réfugié n'a pas été établie (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). Or le recourant a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse, de refus d'asile et de renvoi, le 30 septembre 2004. En tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et le renvoi, cette décision est une décision finale, laquelle a été rendue à la suite d'un examen matériel de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1996 no 19 p. 194ss, JICRA 1993 no 30, p. 201ss); elle est entrée en force le jour du prononcé de la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), du 24 octobre 2004, déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision.
4.2 En l'occurrence, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 30 septembre 2004, en fournissant un certain nombre de moyens de preuve destinés à démontrer la vraisemblance des faits allégués comme motif de sa demande d'asile. En d'autres termes, il a invoqué l'existence de motifs de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.3 Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de rejet de sa demande de reconsidération, le recourant a fait valoir, en sus des motifs de révision précédemment invoqués (la production de nouveaux moyens de preuve), la survenance de faits, postérieurs à l'entrée en force de la décision sur sa demande d'asile, dont il convenait d'examiner s'ils étaient déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Ces nouveaux motifs, qui s'ajoutaient aux précédents, portaient sur des circonstances nouvelles, postérieures à la décision prise à son endroit, et constituaient en soi une nouvelle demande d'asile (cf. consid. 3.3.). Dans ce sens, l'autorité inférieure était fondée à considérer que les suites de la participation à l'émission de télévision, invoquées par le recourant, étaient assimilables à de nouveaux motifs d'asile. Certes, le recourant n'a pas prétendu que les propos tenus auraient pu, en eux-mêmes, l'exposer à des préjudices. En effet, il s'agissait de propos critiques non pas envers les autorités de son pays, mais envers (...). C'est dans ce sens qu'il a reproché à l'ODM, dans son courrier du 12 décembre 2006 (cf. état de faits, let. F), d'avoir enregistré une nouvelle demande d'asile, et fait valoir que les risques invoqués étaient liés aux motifs de sa première demande d'asile. Il a exposé que les appels téléphoniques reçus à la suite de cette émission démontraient l'existence de recherches à son encontre, et établissaient que les autorités de son pays l'avaient localisé et savaient désormais qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Les événements invoqués, en relation avec sa participation à l'émission, représentaient pour lui plutôt la preuve de la vraisemblance des persécutions précédemment invoquées. Une telle distinction est toutefois difficile à faire, et on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir commis une grave violation de droit lorsqu'elle a considéré que les faits nouveaux invoqués par le recourant devaient être traités en tant que motifs à l'appui d'une nouvelle demande d'asile.
4.4 Ainsi il apparaît que l'autorité inférieure aurait formellement dû, s'agissant des motifs de révision invoqués (nouveaux moyens de preuve visant à établir les faits allégués à l'appui de la première demande d'asile), non pas annuler sa décision du 24 mars 2005, mais attendre le prononcé de l'autorité de recours sur ce point, et n'apprécier, en tant que motifs d'une nouvelle demande d'asile, que les événements en relation avec sa participation à l'émission de la TSR.
Cela dit, la violation du droit n'est pas grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler, pour cette raison, la décision entreprise. En effet, le recourant n'a subi aucun préjudice du fait que sa demande de réexamen du 17 mars 2005 a été traitée globalement comme seconde demande d'asile. D'une part, il a, lors de l'audition du 28 mars 2007, été entendu non seulement sur les événements liés à sa participation à l'émission de télévision, mais également sur les moyens de preuve produits pour prouver les événements prétendument à l'origine de son départ du pays. D'autre part, il ressort de l'argumentation de l'autorité inférieure à l'appui de sa décision du 12 juillet 2007 que celle-ci a, en ce qui concerne les moyens de preuve produits, examiné si ceux-ci étaient de nature à prouver les faits allégués en septembre 2004, et donc à renverser l'appréciation d'absence de vraisemblance retenue dans la décision de refus de l'asile du 30 septembre 2004. Elle a ainsi fait un examen - sur lequel il sera revenu dans le considérant 4 ci-dessous - analogue à celui qu'elle aurait fait dans le cadre d'une procédure de "réexamen qualifié", comme elle l'avait d'ailleurs fait dans la décision du 24 mars 2005. Vu ce qui précède, et par économie de procédure, le Tribunal renonce à annuler la décision attaquée pour de tels motifs formels.
4.5 Dans la suite des considérants, le Tribunal examinera, dans un premier temps (consid. 4), les moyens de preuve produits par le recourant, dans sa demande de reconsidération du 17 mars 2005 et ultérieurement, pour renverser l'appréciation d'absence de vraisemblance retenue dans la décision du 30 septembre 2004 quant aux faits à l'origine de son départ de son pays d'origine et obtenir l'annulation de cette décision. Dans ce cadre, il n'examinera donc pas, comme l'a fait dans une certaine mesure et à tort l'autorité inférieure, la valeur des moyens de preuve (notamment pièces D7 et D9) fournis par le recourant à l'appui de sa demande d'asile à l'aéroport, ou dans le cadre de sa première demande de reconsidération (cf. état de faits, let. A et B), dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet de décisions entrées en force. Dans un second temps (consid. 5), le Tribunal examinera les circonstances nouvelles invoquées par le recourant dans son courrier du 5 octobre 2006, à savoir sa participation à l'émission de la TSR, et les événements qui ont suivi.
5.
5.1 Dans sa décision du 30 septembre 2004, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile. Comme motif de sa (seconde) demande de réexamen, du 17 mars 2005, et par la suite, le recourant a produit divers moyens de preuve censés établir la véracité de ses dires. Les documents produits ont été énumérés par l'autorité inférieure dans sa décision du 12 juillet 2007. Comme rappelé plus haut (consid. 4.5), le Tribunal ne peut se prononcer ici sur les documents produits au cours de la procédure d'aéroport ou dans le cadre de la procédure relative à la première demande de reconsidération (cf. pièces D2/D3/D4/D7/D9), qui ont déjà fait l'objet de décisions matérielles entrées en force et qui sont dépourvues de nouveauté, condition préalable au "réexamen qualifié". Il n'entend pas non plus discuter les documents relatifs à la situation générale dans le pays d'origine du recourant (cf. pièces D5/D12/D13/D15/D18/D20/D22/D24), parce qu'ils ne sont pas pertinents; comme l'a relevé l'autorité inférieure, ceux-ci ne sont, par essence, pas de nature à démontrer la vraisemblance des allégués du recourant quant à sa propre arrestation, sa détention et à sa fuite du pays. Il peut être sur ce point renvoyé aux considérants de la décision du 12 juillet 2007. Il en va de même de l'attestation de (...) relative à la situation du recourant en Suisse (D16).
Les autres moyens de preuve produits par le recourant concernant les événements personnellement vécus dans son pays d'origine, peuvent être classés, comme l'a fait l'autorité inférieure, dans les catégories suivantes:
Il s'agit tout d'abord d'une convocation de police (pièce D1) datée du 21 février 2005 adressée au dénommé D._______ - président du (XX._______) - pour être entendu au sujet du recourant. Ce dernier a produit cette convocation en copie à l'appui de sa seconde demande de reconsidération, puis en original, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision rejetant sa (seconde) demande de reconsidération. L'original aurait été transmis au recourant par E._______. L'enveloppe ayant contenu ce moyen de preuve, ainsi que d'autres documents (carte d'identité, carte du XX._______), a également été déposée.
Il s'agit ensuite de déclarations de tiers. Le recourant a ainsi versé en cause des attestations émanant des responsables des paroisses où il aurait tenu ses conférences (D11/ D 17). Il a également produit, avec sa demande de reconsidération du 17 mars 2005, un message daté du 3 mars 2005, accompagnant l'envoi de la convocation adressée à D._______, transmis par courrier électronique à son mandataire par le dénommé E._______. Ce dernier explique que D._______ a été l'objet d'une interpellation, qu'il aurait été interrogé durant cinq heures au sujet du recourant, dont il serait soupçonné d'être le complice, et que se sentant menacé, D._______ aurait, par la suite, cherché les moyens de fuir le pays. Parmi les déclarations de tiers, le recourant a encore produit des messages reçus après sa participation à l'émission (D23). Ces derniers seront discutés au considérant 5 ci-dessous.
Le recourant s'est encore adressé à l'OSAR afin d'obtenir divers informations et avis sur son dossier. Il a déposé les réponses reçues de cette organisation (D10 et D14).
Enfin, le recourant a fait valoir deux certificats médicaux, lesquels prouvent selon lui la réalité des persécutions vécues. Il s'agit d'une attestation relative à une consultation en urgence psychiatrique, le 4 mars 2005 (D8) ainsi que d'un rapport daté du 27 septembre 2006 (D 19), émanant de deux praticiens du centre de consultation psychiatrique précité (cf. état de faits, let. E).
Il est en outre à relever que le recourant a produit, dans le cadre de la procédure de recours contre le rejet de sa demande de réexamen, un exemplaire du journal (...), pièce dont l'autorité inférieure n'a pas fait état dans la décision entreprise, mais sur laquelle elle s'est prononcée dans le cadre de sa réponse au recours, du 2 août 2007.
5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a rappelé qu'à l'instar du HCR (qui s'était préalablement exprimé sur le dossier), elle avait précédemment, dans sa décision du 30 septembre 2004, retenu que les faits allégués par le recourant n'étaient pas vraisemblables sur la base de plusieurs éléments. Elle a souligné que le recourant avait, à son arrivée en Suisse, tenté de tromper les autorités en produisant de faux documents d'identité ainsi qu'une carte de légitimation de la Croix-Rouge comprenant des indices objectifs de falsification, qu'il s'était opposé, "avec véhémence", à une fouille policière qui avait permis de découvrir en sa possession des notices sur lesquelles il avait consigné son récit, qu'il avait disparu après la fin de sa détention administrative en vue de refoulement, qu'il avait encore essayé, à la fin 2006, de se rendre en France muni d'une autorisation d'établissement (permis C) qui ne lui appartenait pas, de sorte qu'il était permis de formuler de forts doutes quant à sa crédibilité. Cela étant, elle a considéré qu'aucun des documents produits n'était de nature à prouver les dires du recourant, considérés comme non plausibles sur la base de ses déclarations et de son comportement à son arrivée en Suisse.
S'agissant des documents qui émaneraient des autorités congolaises, comme les convocations de police, elle a considéré qu'il s'agissait pour la plupart de copies dénuées, en tant que telles, de toute valeur probatoire, et qu'il était de toute façon aisé de se procurer dans le pays d'origine du recourant ou en Europe de tels documents. Dans sa réponse du 2 août 2007, elle a reconnu n'avoir pas pris en compte deux pièces, dont elle ne disposait pas ou dont elle ne disposait que d'une copie [en réalité, celles-ci se trouvaient au dossier de la CRA, relatif au recours du 24 mars 2005, dont l'ODM avait demandé à prendre connaissance avant sa décision], mais a soutenu que les motifs de sa décision étaient, mutatis mutandis, valables également pour ces pièces.
En ce qui concerne les courriers et autres attestations de tiers, elle a considéré qu'il s'agissait de documents de complaisance, inaptes à prouver la véracité des dires du recourant, d'autant que plusieurs auteurs de ces attestations n'étaient pas des personnes connues de ce dernier.
S'agissant du document de l'OSAR (état de faits, let. E) et de l'écrit complémentaire du (...), l'autorité inférieure a observé que cette organisation avait confirmé l'absence de persécution à l'égard des membres de communautés religieuses comme du (XX._______) et qu'elle avait également fait état de certains doutes sur la véracité des dires du recourant.
L'autorité inférieure a enfin considéré que les rapports médicaux, basés sur les déclarations du recourant, ne prouvaient pas la réalité des faits allégués.
5.3 Le recourant conteste les motifs pour lesquels l'autorité inférieure a mis en doute sa crédibilité et la vraisemblance de ses dires. Il souligne avoir démontré, par le dépôt des courriers électroniques ayant accompagné ces documents, les circonstances dans lesquelles il avait obtenu les moyens de preuve produits, et que des vérifications étaient ainsi possibles, notamment auprès des paroisses où il s'était exprimé. Il fait valoir que les rapports médicaux ont une valeur probante dès lors que c'est le plus souvent au cours d'une relation thérapeutique de longue durée, basée sur des rapports de confiance, qu'une personne peut arriver à s'exprimer sur un vécu traumatique.
5.4 Le Tribunal ne saurait revenir sur les considérants pour lesquels, au terme de la procédure ordinaire, les allégués du recourant n'ont pas été tenus pour vraisemblables. La procédure de révision ou de réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation des mêmes faits. Il s'agit cependant d'examiner, sans ouvrir une nouvelle procédure d'instruction (vu les règles applicables en matière de "réexamen qualifié"), si les nouveaux moyens de preuve produits sont importants, autrement dit s'ils auraient pu conduire l'autorité à une appréciation différente, si elle en avait eu connaissance à l'époque où elle a pris sa décision. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
5.4.1 Le recourant a fourni diverses attestations des responsables des paroisses de F._______ et G._______, pour démontrer qu'il y avait tenu des conférences sur des thèmes politiques. Comme il ressort de l'écrit de l'OSAR (...) (pièce D10), le fait que le recourant ait été membre de l'association (XX.______) ou qu'il ait donné des conférences dans des paroisses sur des thèmes politiques, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été arrêté pour cette raison. Le titre des conférences, indiqué dans les correspondances desdites paroisses (...) ne suffit pas à démontrer le contenu desdites conférences ni l'existence d'un risque de persécution, alors que ses déclarations, tenues lors de son audition du 22 septembre 2004 à l'aéroport de Zurich - selon lesquelles il aurait été arrêté et détenu pour avoir dit que Joseph Kabila n'était pas d'origine congolaise et pour avoir ainsi été prétendument accusé de vouloir prendre la place du président - n'ont pas été considérées comme plausibles pour les raisons relevées dans la décision du 30 septembre 2004.
5.4.2 Pour prouver qu'il est recherché par les autorités de son pays d'origine, le recourant a fourni une convocation adressée au président du (XX._______), portant mention du motif suivant: "dossier judiciaire (doss. A._______)". Le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que l'autorité inférieure, qu'un tel document, parce qu'il peut facilement être obtenu contre paiement, n'est pas de nature à effacer les éléments d'invraisemblance retenus à l'époque par l'ODM à l'encontre de l'intéressé. Certes, le recourant a également déposé, comme moyens de preuve, le message du dénommé E._______, ayant accompagné la copie de cette pièce, ainsi que l'enveloppe qui aurait plus tard contenu l'envoi de l'original. Cependant, force est de reconnaître que ces documents ne constituent pas non plus des preuves suffisantes, dans la mesure où ils peuvent tout à fait avoir été élaborés par complaisance. En effet, certains éléments dans les déclarations du recourant, en particulier dans les propos tenus lors de son audition du 28 mars 2007 (cf. état de faits, let. G) sont propres à renforcer la conviction que ces documents ont été créés de toute pièce. Selon le message d'E._______ à la mandataire du recourant, D._______ aurait été interrogé durant plus de cinq heures et n'oserait plus sortir de chez lui pour consulter sa boîte de courriels, ses déplacements étant observés par des agents de sécurité. Il est dès lors contradictoire que cette même personne communique à la mandataire du recourant le numéro de téléphone de D._______, afin qu'elle puisse lui demander des renseignements si nécessaire. Par ailleurs, il n'est pas compatible avec les craintes de préjudices alléguées, pour lui et ses proches, que le recourant prétende ne pas savoir quelle suite avait été donnée à cette convocation, et se désintéresse du sort de D._______ (p.-v. de l'audition du 28 mars 2007 p. 6). Enfin, les déclarations du recourant sur la manière dont les personnes qui l'ont appelé après l'émission de télévision auraient pu avoir connaissance de son numéro de téléphone portable sont inconsistantes et de nature à accentuer encore les doutes sur sa crédibilité. Ainsi, il prétend n'avoir, depuis longtemps, plus de contact avec D._______ ou son épouse, mais croit savoir que c'est par le biais de ces derniers que son numéro de téléphone portable en Suisse a pu être transmis. Cependant, si l'on peut, par hypothèse, admettre que les autorités aient mis la main sur cette information en fouillant son domicile ou en interrogeant D._______, cela n'expliquerait pas que d'anciens amis et connaissances se soient récemment manifestés, alors que le recourant prétend que D._______ a disparu et qu'il est sans contact avec son épouse.
5.4.3 S'agissant de l'article du journal (...), qui fait état de la disparition de D._______, le Tribunal considère à l'instar de l'autorité inférieure qu'un tel moyen de preuve ne peut revêtir une valeur probante décisive, face à des déclarations tenues pour d'autres raisons comme invraisemblables, du fait qu'il est notoire que la publication d'articles de presse peut être facilement obtenue contre rétribution.
5.4.4 Enfin, force est de constater, en ce qui concerne les rapports médicaux produits, en particulier celui du 27 septembre 2006, établis par des praticiens qui ont suivi le recourant durant plusieurs mois, que ces derniers ne sauraient, à partir d'une anamnèse qui se base, comme en l'espèce, sur les seules déclarations du patient, que dire si les troubles constatés sont compatibles avec les événements allégués, mais non apprécier la vraisemblance de ceux-ci au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.5 En conclusion, le Tribunal considère à l'instar de l'autorité inférieure que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à établir la véracité des faits invoqués en procédure ordinaire et considérés comme non vraisemblables dans la décision du 30 septembre 2004. Partant, la demande de réexamen "qualifiée" du 17 mars 2005, complétée par les écritures ultérieures, en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile prononcés le 30 septembre 2004 pour les faits à l'origine du départ de l'intéressé de son pays, est mal fondée.
6.
6.1 A ce stade, il convient d'examiner si le recourant a des raisons objectives et fondées de craindre de subir des préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.2 L'autorité inférieure a retenu qu'en participant à ce reportage le recourant avait rendu public qu'il avait déposé une demande d'asile et que celle-ci avait été rejetée, mais non les motifs pour lesquels il avait quitté son pays. Elle a également considéré que la participation à cette émission confortait les doutes émis quant à la vraisemblance des faits allégués, car ce comportement était incompatible avec celui d'une personne réellement persécutée et menacée, et ayant encore des proches dans son pays. Elle a enfin relevé que les messages téléphoniques et l'appel prétendument reçus après cette émission n'étaient pas prouvés. En conclusion, elle a considéré que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'exposait pas le recourant à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi le recourant n'avait fait valoir aucun fait pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié survenu après la clôture de sa précédente demande d'asile.
6.3 Le recourant souligne que ce sont les activités qu'il a eues dans son pays d'origine qui l'exposent à une persécution, mais que la retransmission sur TV5Monde du téléjournal de la TSR n'a fait qu'aggraver la situation, les autorités sachant désormais qu'il a raconté son histoire en déposant sa demande d'asile.
6.4 L'autorité inférieure a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle (disposition légalement ayant été légèrement modifiée sur le plan formel au 1er janvier 2008). Cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 no 14 p. 102ss). En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors, comme expliqué plus haut (consid. 4.1 et 4.2), et vu le rejet des motifs de révision du recourant, il y a lieu de retenir que celui-ci a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative.
Par ailleurs, le dossier ne révèle aucune situation nouvelle dans les faits survenus depuis le 30 septembre 2004 qui serait propre à justifier une adaptation du prononcé de refus de la qualité de réfugié. En effet, le recourant ne prétend pas avoir, lors du reportage de la TSR, tenu des propos critiques envers les autorités de son propre pays ni avoir donné de quelconques détails sur les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile. Le seul fait qu'il ait précisé avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas susceptible de l'exposer à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant fait également valoir qu'il est en danger du fait que les autorités congolaises connaîtraient désormais sa présence en Suisse. Il a déposé un article paru sur le site internet du MLC (Mouvement de libération du Congo), que lui aurait transmis une de ses connaissances après l'avoir vu à la télévision. Cet article fait état d'une personne voyageant avec un passeport diplomatique arrêtée en Angleterre en possession d'un produit empoisonné, ainsi que d'une liste de ressortissants congolais résidant à Londres qui se trouvent être "par hasard" des résistants ouvertement opposés à "Kanambe" [nom donné au président Joseph Kabila par ceux qui contestent sa nationalité congolaise]. Dès lors que le recourant n'a jamais allégué avoir exercé de quelconques activités politiques, autres que les déclarations qu'il prétend avoir faites lors des assemblées du (XX._______), et n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été arrêté en raison de ces déclarations, l'article en question apparaît comme n'ayant aucun rapport avec la présente cause. Aussi, le courriel déposé comme moyen de preuve paraît, à l'évidence, rédigé pour les besoins de la cause.
6.5 Les considérations qui précèdent valent également pour les derniers moyens de preuve déposés par le recourant (cf. état de faits, let. M et N). Il s'agit tout d'abord du "témoignage" d'un ancien membre de la police secrète de RDC publié par un journal britannique, relatif aux actes de torture perpétrés à l'encontre des opposants politiques. Du fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, ni que les autorités de son pays auraient des raisons particulières suffisantes pour le soumettre à des mesures de répression, et qu'il n'a tenu aucun propos critique contre son pays dans le cadre de l'émission de télévision à laquelle il a participé, ce moyen ne saurait démontrer l'existence, pour lui, d'un risque réel de persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 12 juillet 2007, en tant qu'elle doit être considérée comme une décision de non-entrée en matière sur les nouveaux motifs invoqués par le recourant, doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
7.
7.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
7.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.4.1 D'une part, le Congo (Kinshasa) ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées.
7.4.2 D'autre part, le recourant, qui habitait Kinshasa, n'a pas établi l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
7.4.2.1 S'agissant des rapports médicaux établis les 27 septembre 2006 et 30 août 2007 (cf. état de faits, let. E et L), jugés inaptes à conduire à une appréciation différente de la vraisemblance des faits allégués par le recourant comme motifs de sa demande d'asile (cf. consid. 5.4.4), il reste encore à apprécier s'ils sont propres à établir l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dans ce sens qu'un retour dans son pays d'origine mettrait le recourant concrètement en danger en raison de son état de santé psychique.
7.4.2.2 L'autorité inférieure s'est contentée, sur ce point, de constater que ni la situation politique régnant dans le pays d'origine du recourant, ni "d'autres motifs" ne s'opposaient à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où le recourant lui-même n'a pas développé d'argument dans son recours à ce sujet, et ne fait valoir les rapports médicaux qu'en tant que moyens de preuve de la véracité de ses motifs d'asile examinés en septembre 2004, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de considérer que la décision du 12 juillet 2007 viole son droit d'être entendu sur ce point. Il sied toutefois de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en tenant compte desdits rapports médicaux.
7.4.2.3 Les praticiens estiment qu'en raison des origines de son traumatisme (détention, tortures, viol de son épouse, etc.), de l'état de stress-post-traumatique dont il souffre, des "risques de confrontation avec les lieux et les circonstances dudit traumatisme", et vu les craintes qu'il exprime d'être tué dans son pays d'origine "comme c'est arrivé à d'autres personnes", il est certain qu'en cas de retour dans son pays le recourant continuerait à avoir besoin des soins spécialisés qui lui sont actuellement prodigués, soins auxquels il ne pourrait pas avoir accès dans son pays.
7.4.2.4 En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant ne saurait tirer argument du fait qu'un traitement spécifique des troubles post-traumatiques d'après les plus récents critères de traitement médicaux ne pourrait être garanti dans son pays d'origine. C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.4.2.5 En second lieu, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile (voir aussi consid. 5.4.4), le Tribunal ne saurait suivre les conclusions des praticiens, reposant sur une anamnèse élaborée sur la base des seules déclarations du patient, et donc sur des faits non établis (cf. ATF 125 V 353 consid 3b/bb). Il ne saurait non plus conclure à la nécessité, pour le recourant, en cas de retour au pays, de bénéficier de soins essentiels conformes à la jurisprudence (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss), qui seraient analogues à ceux qui lui sont dispensés, quoique de qualité moindre, et qui ne seraient pas disponibles dans son pays.
Le Tribunal ne conteste pas les troubles constatés par les médecins; il retient toutefois que l'origine alléguée de ces troubles n'a pas été rendue plausible, et qu'il ressort des rapports médicaux que ceux-ci sont également attribués à d'autres causes, de nature réactionnelle. Les médecins relèvent en effet que les affections du recourant remontent, selon ses explications, à son séjour au centre de détention de l'aéroport de Zurich, et ont perduré en raison de l'incertitude sur son statut, de ses conditions de vie et de la séparation d'avec sa famille. Ils ont diagnostiqué, outre des troubles post-traumatiques après expérience multiple de violence psychique et physique et de torture (ICD-10: F:43.1), des troubles de dislocation de la famille par séparation ou divorce (Z 63.5) et des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65), en particulier à une angoisse existentielle et à l'insécurité conditionnée à son statut de réfugié.
Le Tribunal n'entend pas nier que l'état du recourant s'est aggravé, dans le sens notamment d'une apparition de sentiments auto- et hétéro-agressifs, au point de nécessiter une augmentation de la médication, les médecins envisageant même la possibilité d'une hospitalisation. Toutefois, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, le Tribunal est légitimé à partir du principe qu'il ne se retrouverait pas dans les mêmes lieux ou dans des circonstances analogues aux persécutions qu'il prétend avoir vécues. Il estime ainsi que le pronostic des médecins doit être relativisé. Certes, dans la mesure où l'état du recourant est attribué aussi à un état réactionnel aux événements vécus depuis son arrivée en Suisse et à l'incertitude de sa situation, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de sa demande et d'obligation de retourner dans son pays. Toutefois, il n'est pas établi que le recourant ne pourrait pas avoir accès sur place, avec l'aide du réseau social dont il doit encore disposer au vu des moyens de preuve produits, à des médicaments (antidépresseurs et anxiolytiques) qui pourraient être adéquats au sens de la jurisprudence ; il pourrait s'agir de médicaments génériques ou encore d'une génération antérieure aux classes de médicaments apparus sur les marchés occidentaux ces dernières années et non encore introduits au Congo (Kinshasa). En outre et surtout, à partir du moment où l'origine alléguée des troubles ne peut être retenue, la nécessité d'un traitement à long terme pour éviter une détérioration grave de la santé du recourant n'est pas non plus établie. Ainsi, même si la disponibilité de tels médicaments ou la possibilité d'un suivi psychiatrique ne peuvent lui être garantis à long terme au vu de la situation régnant dans son pays d'origine sur le plan de la santé autant que sur le plan socio-économique, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.4.2.6 En conclusion, le Tribunal considère que les rapports médicaux produits n'établissent pas un risque de mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.5 L'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
7.6 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a, à nouveau, prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
7.8 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe: un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N _______ (en copie)
- à (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :