Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1254/2006

{T 0/2}

Arrêt du 1er février 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties
A._______,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
saisie de valeurs patrimoniales.

Vu
la demande d'asile déposée le 23 décembre 2002 par A._______, née le 28 janvier 1987, ressortissante de la République démocratique du Congo,
la décision du 9 janvier 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ci-après: ODM]) attribuant l'intéressée au canton des Grisons et son placement au centre de requérants d'asile Foral à Coire,
le procès-verbal d'audition de la police cantonale des Grisons du 16 juin 2004 duquel il ressort:
- que la chambre de A._______ a été contrôlée le matin du 4 juin 2004 par la police cantonale des Grisons et qu'un montant de Fr. 1870.- a été trouvé à cette occasion, dissimulé dans la chambre de la prénommée,
- que A._______, interrogée sur la provenance de cette somme, a, dans un premier temps déclaré que ce montant appartenait à un certain B._______ de Lausanne, sans vouloir donner d'autres précisions sur cette personne, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées en français à ce propos,
- que dans une deuxième version, donnée par la prénommée l'après-midi du 4 juin 2004 au guichet de la police cantonale de Coire, le montant saisi proviendrait du travail effectué pour le foyer où elle logeait et des économies qu'elle avait ainsi pu mettre de côté,
la confiscation par la police cantonale des Grisons de la somme de Fr. 1'750.-, qui a été versée sur le compte sûretés de A._______, la police restituant à la prénommée le montant de Fr. 120.-,
la décision de l'ODM le 5 août 2004, confirmant la saisie de valeurs patrimoniales à hauteur de Fr. 1'750.- et son affectation au compte sûretés de l'intéressée, motifs pris des déclarations contradictoires de l'intéressée au sujet de la provenance de cette somme et du fait que selon les clarifications effectuées par la police auprès du foyer, il n'était pas possible que l'argent trouvé dans la chambre de A._______ provienne d'économies réalisées grâce à l'aide sociale ou à des travaux, l'intéressée n'ayant, au demeurant, fourni aucune preuve attestant de l'origine légale du montant saisi,
le recours que A._______ a interjeté, par acte du 3 septembre 2004, contre la décision précitée de l'ODM auprès du Département fédéral de justice et police et l'attestation de l'«Asylorganisation Graubünden» du 9 août 2004 qui y était jointe,
l'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour l'essentiel:
- que la somme d'argent trouvée dans sa chambre et saisie par la police provenait exclusivement de ses propres économies, résultant d'une part des prestations de l'aide sociale et d'autre part de la rémunération perçue pour des travaux de nettoyage effectués au sein du foyer où elle logeait,
- que ce montant ne pouvait ainsi être saisi,
- que A._______ a en outre allégué avoir été fouillée par des policiers masculins, lors de la perquisition, ce qui constituait une bavure et un abus de la part des autorités cantonales,
- que la prénommée a ainsi conclu au remboursement en sa faveur de la somme de Fr. 1'750.- saisie par l'ODM et à la réparation de l'humiliation dont elle s'est sentie victime de la part des autorités cantonales de police,
le courrier de A._______ du 23 octobre 2004, produisant deux attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation Graubünden », selon lesquelles l'allocation journalière au titre de l'aide sociale est de Fr. 11.-, soit chaque mois de Fr. 330.- à Fr. 341.-, qu'en 2003, l'intéressée a touché Fr. 3'900.- au titre de l'aide sociale et Fr. 1'120.- pour son travail au service du centre et que du 1er janvier 2004 au 31 août 2004, elle a touché Fr. 2'684.- au titre de l'aide sociale et Fr. 560.- pour son travail au service du centre, la recourante estimant qu'il apparaît ainsi raisonnable de pouvoir disposer d'un montant de Fr. 1'870.- à titre d'économies,
le préavis de l'ODM du 3 novembre 2006 proposant le rejet du recours en soulignant que A._______ avait donné deux versions totalement différentes sur l'origine des fonds trouvés dans sa chambre, la recourante ne pouvant prétendre sur ce point ne pas avoir compris la question simple qui lui avait été posée en français, alors qu'elle avait elle-même indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile qu'elle parlait un français scolaire, et que par ailleurs, selon les informations communiquées à l'ODM, la prénommée ne menait pas du tout un style de vie économe qui lui aurait permis de mettre de l'argent de côté, preuve en étant que le jour de la saisie, elle possédait un téléphone mobile avec une carte SIM et une quantité considérable de vêtements et de chaussures neufs,
la réplique de A._______ du 8 décembre 2006, dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions et moyens du 3 septembre 2004 en indiquant notamment qu'elle avait été surprise par la visite de la police dans sa chambre le 4 juin 2004 et qu'elle avait fait sa première déclaration sans comprendre ce qui était en train de se passer et ce qu'elle disait aux agents de police, qu'elle possédait certes un téléphone portable et une carte SIM, à l'instar d'autres requérants d'asile, mais que son portable était ancien, qu'elle achetait souvent ses vêtements dans des boutiques de seconde main et ses souliers dans un grand magasin de chaussures à prix bas, l'argent saisi étant bien ainsi le produit de ses seules économies,
les autres pièces du dossier,

et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
phr. 2 LTAF),
que, directement touchée par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA),
qu'à titre préalable, le Tribunal relève que le cadre litigieux qui peut lui être soumis pour nouvel examen est circonscrit par la décision contestée à la seule question portant sur la saisie de valeurs patrimoniales prononcée par l'Office fédéral le 5 août 2004 et qu'en particulier, le Tribunal n'exerçant aucun pouvoir de surveillance sur les autorités cantonales, la conclusion de A._______ tendant à obtenir réparation pour la fouille subie par la police est irrecevable,
qu'il sied de noter que la décision attaquée du 5 août 2004 est fondée sur l'art. 86 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
LAsi (dans son ancienne version, RO 1999 2262) et sur l'art. 14 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2 [RS 142.312] dans son ancienne version, RO 1999 2318),
qu'en vertu des modifications de la LAsi du 16 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, et de l'OA2 du 24 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les dispositions sur la saisie des valeurs patrimoniales se trouvent désormais à l'art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi et à l'art. 16
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 16 Langue de la procédure - 1 Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.41
OA2,
que selon les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit, qui est donc applicable dans la présente cause,
que selon le message concernant la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs patrimoniales sont toutefois demeurées les mêmes dans les nouvelles dispositions légales (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6389),
qu'ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a pas apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf. Message précité, FF 2202 6409),
que les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative (art. 87 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi),
que les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
LAsi, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour:
a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale,
b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral (art. 87 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi),
que des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi (art. 16 al. 1 OA2),
que l'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA2),
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si la recourante a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors de la fouille de sa chambre le 4 juin 2004,
qu'à la teneur de l'art. 87 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
et b LAsi, il sied de noter que le fardeau de la preuve revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser à l'ODM (cf. dans ce sens ATF 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2),
que si le requérant peut prouver que ces valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ou d'une autre source, la saisie n'a lieu que si les valeurs dépassent un montant déterminé par le Conseil fédéral (cf. art. 87 al. 2 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi),
que le montant que le requérant peut ainsi conserver a été fixé par cette dernière autorité à Fr. 1'000.- (art. 16 al. 4 OA2, cf. à ce sujet ATF 2A.697/2005 du 29 mars 2006 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, lors du contrôle de la chambre de A._______, le matin du 4 juin 2004, la police cantonale des Grisons a trouvé un rouleau de billets de banque d'un montant de Fr. 1'870.-, cette somme étant dissimulée sous le poste de télévision, entre des cartons à jeter,
qu'interrogée en français par la police sur la provenance de cette somme, la recourante a clairement indiqué, dans un premier temps, que ce montant appartenait à un certain B._______ de Lausanne, sans vouloir donner d'autres précisions sur cette personne, malgré les nombreuse questions qui lui ont été posées,
que ce n'est que dans l'après-midi du 4 juin 2004 que la recourante s'est rendue, de son propre chef, au guichet de la police cantonale à Coire pour donner une version totalement différente, à savoir que l'argent saisi dans sa chambre lui appartenait et était le produit de ses propres économies, réalisées grâce à son travail au sein du foyer et que si elle avait indiqué, lors de la saisie, que cette somme appartenait à un certain B._______ de Lausanne, c'est qu'elle n'avait pas compris la question posée en français,
qu'il convient toutefois de relever que durant les quelques heures écoulées entre la première et deuxième déclaration de A._______, celle-ci a eu le temps de prendre contact avec son ami B._______ (à ce sujet, il ressort du dossier que l'intéressée connaît bien un dénommé B._______ qui est le père de son enfant) ou d'autres personnes à même de la conseiller pour défendre au mieux ses droits afin de tenter d'éviter une saisie de valeurs patrimoniales,
que cela étant, la recourante a produit dans le cadre de son recours deux attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation Graubünden », desquelles il peut être inféré que l'intéressée, qui n'a pas déclaré d'autres revenus, aurait touché du 1er janvier 2003 au 4 juin 2004 un montant total de Fr. 7'186.- au titre de l'aide sociale et du produit de son travail au sein du centre,
que la somme dissimulée dans sa chambre de Fr. 1'870.- représente ainsi plus du quart de tous ses revenus,
que selon les renseignements en possession du Tribunal, le montant de Fr. 11.- par jour, touché par A._______ au titre de l'aide sociale, devait lui permettre de se nourrir (trois repas par jour), et d'assurer toutes ses dépenses privées (vêtements, chaussures, téléphone, frais de communications téléphoniques, produits cosmétiques, déplace-ments etc.),
que si la somme de Fr. 1'870.- trouvée dans la chambre de A._______ devait effectivement être le produit de ses économies, la prénommée aurait dû vivre avec Fr. 5'316.- durant 17 mois, ce qui représente une moyenne de Fr. 312,70 par mois,
que s'il n'apparaît pas absolument impossible de vivre avec un budget aussi serré, de telles conditions nécessitent néanmoins un mode de vie des plus simples,
que dans sa décision du 5 août 2004 et en particulier son préavis du 3 novembre 2006, l'ODM a souligné que la recourante ne menait pas du tout un style de vie économe, en référence au fait que lors de la perquisition de sa chambre, il a été notamment constaté qu'elle possédait un téléphone portable avec carte SIM, et une quantité considérable de chaussures et vêtements neufs,
que dans sa réponse du 8 décembre 2006, A._______ n'a pas contesté ces faits, se contentant d'affirmer que son modèle de téléphone portable était ancien, qu'elle achetait ses habits souvent d'occasion et dans des boutiques vendant peu cher, que ses chaussures provenaient d'un grand magasin pratiquant des bas prix et qu'enfin, elle possédait une carte SIM à l'instar d'autres requérants,
qu'elle n'a cependant produit aucun document (tel que quittance ou relevé) propre à démontrer au Tribunal qu'elle avait mené, du 1er janvier 2003 au 4 juin 2004, une vie des plus sobres lui permettant effectivement d'économiser plus du quart des faibles revenus qu'elle avait touchés durant cette période,
qu'il ressort également du procès-verbal du 16 juin 2004 que A._______ possédait un poste de télévision privé dans sa chambre,
que force est ainsi de constater qu'en plus de ses déclarations manifestement contradictoires, la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que la somme dissimulée dans sa chambre, d'un montant de Fr. 1'870.--, résultait des économies réalisées sur l'aide sociale perçue et le produit de son travail,
que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a procédé à la saisie de valeurs patrimoniales d'un montant de Fr. 1'750.- (cf. art. 87 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
LAsi),
qu'en conclusion, par sa décision du 5 août 2004, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral,
que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA),

que le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que la recourante, qui succombe devrait supporter des frais de procédure,
que compte tenu de la situation financière de cette dernière, le Tribunal renonce cependant à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier N 443 046 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1254/2006
Date : 01 février 2008
Publié : 12 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : saisie de valeurs patrimoniales


Répertoire des lois
LAsi: 16 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 16 Langue de la procédure - 1 Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.41
85 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
86 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
87 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Weitere Urteile ab 2000
2A.185/2002 • 2A.697/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • amiante • argent • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité inférieure • avoirs bancaires • billet de banque • budget • calcul • coire • communication • conseil fédéral • demandeur d'asile • directeur • directive • droit fédéral • décision • département fédéral • entrée en vigueur • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • grisons • guichet • information • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • mois • notion • nouvel examen • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • police • police judiciaire • première déclaration • procès-verbal • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • remboursement de frais • renseignement erroné • revenu d'une activité lucrative • république démocratique du congo • serre • situation financière • séquestre • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • téléphone mobile • valeur patrimoniale • viol • vue • vêtement
BVGer
C-1254/2006
AS
AS 1999/2262 • AS 1999/2318
FF
2002/6389