VPB 51.38

(Communication du Conseil fédéral du 24 juin 1987)

Asyl. Verfahren. Akteneinsicht. Öffentliches Interesse an der Geheimhaltung gewisser Akten. Beweiserhebung. Aus der Pflicht der Behörde, die Flüchtlingseigenschaft abzuklären, folgt nicht unbedingt die Pflicht, eine Untersuchung im Ausland oder eine Zeugeneinvernahme durchzuführen.

Asile. Procédure. Consultation du dossier. Intérêt public à tenir secrètes certaines pièces du dossier. Administration des preuves. L'obligation, pour les autorités, de tirer au clair la qualité de réfugié ne comprend pas forcément le devoir de procéder à une enquête à l'étranger ou à l'audition de témoins.

Asilo. Procedura. Consultazione degli atti. Interesse pubblico a mantenere segreti determinati atti. Assunzione delle prove. L'obbligo, per le autorità, di chiarire la qualità di rifugiato non comprende necessariamente il dovere di procedere a un'inchiesta all'estero o a un'audizione di testi.

Des demandeurs d'asile ont dénoncé au Conseil fédéral le comportement du Département fédéral de justice et police (DFJP) dans le cadre de l'instruction d'un recours en matière d'asile.

Au sens de l'art. 71 PA, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.

En sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d'être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut pas tolérer d'une manière durable (JAAC 46.41; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, T. II, p. 950 et s.).

La dénonciation reproche d'abord au DFJP d'avoir violé les art. 27 et 28 PA concernant la consultation des pièces du dossier. Selon l'art. 27 al. l let. a, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé. Selon le DFJP, les autorités fédérales ont un intérêt public important à tenir secrètes certaines pièces du dossier, afin d'éviter que leur divulgation ne rende impossible la vérification des allégations d'autres candidats à l'asile susceptibles d'utiliser les renseignements contenus dans ces pièces. L'autorité de surveillance est d'avis qu'en invoquant de telles raisons pour refuser la consultation de certaines pièces du dossier, à savoir la documentation sur le camp Mobutu et le centre du CNRI, le DFJP n'a pas violé l'art. 27 al. l let. a PA. En outre, la question d'une éventuelle violation de l'art. 28 PA ne se pose pas, car le DFJP n'est pas certain qu'il va, dans sa décision sur recours, utiliser au désavantage des recourants les pièces tenues secrètes.

Il est ensuite fait grief au DFJP d'avoir refusé d'ordonner une enquête à Kinshasa et de procéder à l'audition de témoins.

Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA, art. 37 de la LF de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). En l'espèce, les faits allégués par les demandeurs d'asile sont certes contestés. Toutefois, tant que le DFJP n'a pas rendu sa décision sur recours, l'autorité de surveillance ne peut pas savoir quels faits contestés le DFJP pourra élucider. Par conséquent, pour l'instant, l'autorité de surveillance ne peut pas dire si la preuve requise, soit une enquête à Kinshasa, est une preuve utile au sens de l'art. 33 PA. La question d'une éventuelle violation de cette disposition ne se pose donc pas.

Selon l'art. 14 PA, l'audition de témoins peut être ordonnée si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon. De telles auditions ne sont prévues ainsi qu'à titre subsidiaire (JAAC 50.16). En l'espèce, le DFJP n'était pas obligé de procéder aux auditions requises. En n'y donnant pas suite, il n'a violé aucune règle de droit.

Dans sa décision du 20 janvier 1986, le DFJP a permis que les personnes citées dans l'acte de recours, dont est requis le témoignage, fassent leur «déposition» par écrit. Selon l'art. 12 LA, quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. En outre, en vertu de l'art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. C'est dans le sens d'une telle collaboration que le DFJP a demandé que les personnes citées dans l'acte de recours fassent leur «déposition» par écrit. Toutefois, ces déclarations écrites par des tiers servent de preuves en tant que documents (art. 12 let. a PA). Elles n'ont rien à voir avec ces autres moyens de preuve que sont les renseignements écrits demandés à des tiers par l'autorité (art. 12 let. c PA) et le témoignage (art. 12 let. c et 14 ss PA). Par conséquent, en permettant aux personnes citées dans l'acte de recours de faire leur «déposition» par écrit, le DFJP a donné aux recourants l'occasion de faire valoir leurs moyens de preuve au sens de l'art. 12 let. a PA. Il n'a ainsi violé aucune règle de droit.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime que, dans sa décision incidente du 20 janvier 1986, le DFJP n'a violé aucune règle claire de droit matériel ou de procédure. Par conséquent, il ne donne pas suite à la dénonciation.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-51.38
Date : 24. Juli 1987
Publié : 24. Juli 1987
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-51.38
Domaine : Bundesrat
Objet : Asile. Procédure. Consultation du dossier. Intérêt public à tenir secrètes certaines pièces du dossier. Administration des...


Répertoire des lois
LNA: 12
PA: 12  13  14  19  27  28  33  71
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfjp • viol • autorité de surveillance • intérêt public • conseil fédéral • acte de recours • moyen de preuve • droit matériel • loi fédérale de procédure civile fédérale • d'office • demandeur d'asile • tennis • administration des preuves • membre d'une communauté religieuse • consultation du dossier • titre • neuchâtel • communication • constatation des faits • département fédéral
... Les montrer tous
VPB
46.41 • 50.16