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Estratto della decisione della Corte II
nella causa Pretura di Lugano contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
B 104/2014 del 5 giugno 2014

Divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e altre autorità svizzere. Ordine di edizione pretorile nei confronti della FINMA nell'ambito di un processo civile tra un privato e un istituto bancario.

Art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
, art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
, art. 39 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA. Art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF. Art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
, art. 166 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
art. 194
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
CPC. Art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR.

1. La LBCR non prevede l'assistenza amministrativa della FINMA a favore dei tribunali civili, per cui il pretore non ha la competenza di emanare un ordine di edizione nei suoi confronti. In assenza di una base legale, un simile ordine rappresenta una violazione del principio della separazione dei poteri esecutivo e giudiziario, e, in quanto tale, è nullo (consid. 9.2 9.4).

2. Confrontata ad una richiesta di visione di un preciso documento da parte di un privato, la FINMA può decidere, autonomamente, di darvi seguito se considera che, così facendo, non rischia di mettere in pericolo gli obbiettivi perseguiti dalla sorveglianza sui mercati finanziari (consid. 10.2).

Meinungsverschiedenheiten in der Zusammenarbeit zwischen der FINMA und anderen inländischen Behörden. Richterlicher Editionsbefehl gegenüber der FINMA im Rahmen eines Zivilprozesses zwischen einem Privaten und einem Bankinstitut.

Art. 14, Art. 22, Art. 39 und Art. 41 FINMAG. Art. 36a Abs. 1 VGG. Art. 160, Art. 166 und Art. 194 ZPO. Art. 23bis BankG.

1. Da das BankG keine Amtshilfe der FINMA gegenüber Zivilgerichten vorsieht, fällt es nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Zivilrichters, ihr gegenüber einen Editionsbefehl zu erlassen. In Ermangelung einer gesetzlichen Grundlage verletzt eine solche Vorgehensweise den Grundsatz der Gewaltentrennung zwischen Exekutive und Judikative und ist daher nichtig (E. 9.2 9.4).

2. Wird die FINMA von einem Privaten um Einsicht in ein bestimmtes Dokument ersucht, kann sie selbstständig entscheiden, dem Gesuch stattzugeben, sofern dadurch die Ziele der Finanzmarktaufsicht nicht gefährdet werden (E. 10.2).

Différends en matière de collaboration entre la FINMA et d'autres autorités suisses. Production de documents ordonnée à la FINMA par un juge dans le cadre d'une procédure civile entre un particulier et une banque.

Art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
, art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
, art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
et art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA. Art. 36a al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF. Art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
, art. 166
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
et art. 194
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
CPC. Art. 23bis LB.

1. La LB ne prévoyant pas l'assistance administrative de la FINMA envers les tribunaux civils, le juge n'est pas compétent pour émettre un ordre de production à son égard. Faute de base légale, un tel ordre constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire; il est, par conséquent, nul (consid. 9.2 9.4).

2. Face à la demande d'un particulier de consulter un document déterminé, la FINMA peut décider en toute autonomie d'y donner suite si elle estime que, ce faisant, elle ne risque pas de compromettre les objectifs visés par la surveillance des marchés financiers (consid. 10.2).


Nell'ambito di un processo civile tra un privato e un istituto bancario, il pretore ha emanato un ordine di edizione nei confronti dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (di seguito: FINMA), avente per oggetto un fascicolo sull'organizzazione interna dell'istituto che la stessa FINMA aveva redatto nel quadro di un procedimento amministrativo formale.

La FINMA si è rifiutata di eseguirsi. Benché non abbia impugnato l'ordine di edizione, essa ha comunicato al pretore le ragioni legali del suo rifiuto, indicandogli nel contempo la possibilità di rivolgersi al Tribunale amministrativo federale secondo la procedura relativa alle divergenze in materia di collaborazione tra la FINMA e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere (art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA [RS 956.1]).

Il pretore ha così chiesto al Tribunale amministrativo federale di decidere sulla divergenza d'opinione con la FINMA riguardo all'obbligo o meno di esibire il fascicolo. Su invito del Tribunale amministrativo federale, la FINMA ha presentato una presa di posizione dettagliata sulla questione, concludendo di constatare che non sussiste alcun obbligo di produrre il fascicolo oppure, se un tale obbligo dovesse essere accertato, che esistono motivi legali per rifiutarsi di eseguire l'ordine di edizione.

Il Tribunale amministrativo federale constata la nullità dell'ordine di edizione del tribunale civile.


Diritto:

1.

1.1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze d'opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni (art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF).

1.2 Conformemente all'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA (« controversie »; «différends »; «Streitigkeiten »), il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro. La dottrina parla in proposito di una procedura di conciliazione (« Schlichtungsverfahren »; Schwob/Wohlers, in: Basler Kommentar, Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2a ed. 2011, art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA n. 3 pag. 341).

1.3 La competenza di dirimere questo tipo di divergenze è stata attribuita al Tribunale amministrativo federale in considerazione del fatto che, nella sua qualità di istanza ordinaria di ricorso, esso si occupa già di questioni legate alla vigilanza sui mercati finanziari, e dispone quindi delle conoscenze tecniche particolari per giudicare se gli interessi della vigilanza sui mercati finanziari debbano prevalere sugli interessi dell'autorità richiedente (Messaggio del 1°febbraio 2006 sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN], FF 2006 2625, 2681, cifra 2.3.3; Schwob/Wohlers, op. cit., art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA n. 2 pag. 341.

1.4 Partecipano alla procedura in materia di divergenze d'opinione unicamente le autorità tra cui sussiste la divergenza, ad esclusione dei terzi (art. 36a cpv. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF).

2.

2.1 In concreto, le parti alla presente procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA sono, da un lato, la Pretura di Lugano, che è un'autorità giudiziaria cantonale (art. 32 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 [LOG, RL 3.1.1.1]), e, dall'altro lato, la FINMA, la quale è un'autorità federale (art. 1 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
4 LFINMA). La divergenza d'opinione concerne quindi un'autorità cantonale e un'autorità federale (art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF).

2.2 La Pretura di Lugano ha presentato una richiesta a questo Tribunale, il 7 gennaio 2014, portante su una divergenza d'opinione in materia di collaborazione con la FINMA, il cui oggetto è la produzione da parte di quest'ultima, nel quadro di un processo civile tra l'attore e la convenuta (cfr. consid. A.a), di un fascicolo riguardante la vicenda C./B. La divergenza d'opinione rientra quindi nel campo dell'assistenza amministrativa e giudiziaria o, in senso lato, della collaborazione tra un'autorità cantonale e un'autorità federale (art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF e art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA).

2.3 Visto quanto precede, la competenza di questo Tribunale a dirimere la controversia tra la Pretura di Lugano e la FINMA relativa alla produzione del detto fascicolo, è indubbia.

3. Occorre brevemente soffermarsi sul fatto che la decisione del pretore, dell'8 aprile 2013, che ha ingiunto alla FINMA di produrre il fascicolo litigioso, è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata mediante reclamo dalla stessa FINMA davanti al Tribunale d'appello. Essa è quindi esecutiva, la sua esecuzione non essendo stata infatti sospesa (art. 336 cpv. 1 lett. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPC [RS 272]). A questo proposito l'attore ha chiesto al pretore, nel suo scritto del 3 maggio 2013, di disporre l'esecuzione coattiva dell'ordine di edizione (art. 167 cpv. 1 lett. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
CPC) oppure di ripetere l'ordine con la comminatoria penale secondo l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (art. 167 cpv. 1 lett. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
CPC). Ciò detto, tenuto conto che la competenza (autorità, potere) del pretore ad emanare l'ordine di edizione nei confronti della FINMA, ossia ad esigerne la collaborazione in ambito civile, è litigiosa, bisogna innanzitutto risolvere questa questione prima di potere stabilire se il detto ordine deve, in definitiva, essere eseguito (competenza data) o dichiarato nullo (incompetenza).

4. La controversia tra la Pretura di Lugano e la FINMA verte sull'obbligo o meno di collaborare di quest'ultima all'assunzione delle prove nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta, e ciò producendo il fascicolo « riguardante la vicenda C./B. (fatte salve le informazioni e gli atti che sono serviti unicamente alla formazione interna dell'opinione) ».

5. Benché non sia stato specificato dal pretore, il fascicolo in questione non può essere che il rapporto relativo all'indagine sul furto di dati presso la convenuta, indagine eseguita dalla FINMA, da inizio marzo 2010 a fine febbraio 2011, sotto forma di un « procedimento amministrativo formale [...] per esaminare come si sia potuto verificare un furto di dati di tale importanza nel 2007 e per accertare se le misure organizzative e tecniche adottate da allora da parte di B. per impedire simili accadimenti soddisfino gli obblighi giuridici. L'Autorità di vigilanza fornirà unicamente informazioni sull'esito del procedimento. Durante l'inchiesta essa non comunicherà alcuna indicazione in merito alle singole fasi di quest'ultimo » (cfr. comunicato stampa della FINMA, dell'11 marzo 2010, accessibile sul sito dell'autorità). La FINMA ha concluso l'indagine con un « ammonimento nei confronti dell'istituto. Essa ha rilevato delle lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della banca, che hanno comportato una grave violazione dei requisiti di autorizzazione da parte dell'istituto. La FINMA ha invitato B. a seguire la linea intrapresa finora
e a portare avanti con coerenza le misure finalizzate al ripristino della necessaria sicurezza informatica. La FINMA assisterà B. nella puntuale conclusione di queste misure » (cfr. comunicato stampa della FINMA del 28 febbraio 2011, accessibile sul sito dell'autorità).

6. Il pretore ha fondato il suo ordine d'edizione nei confronti della FINMA sulle regole relative all'obbligo di cooperazione e al diritto di rifiutarsi di cooperare, enunciate al Capitolo 2 del Titolo decimo (Prova) del CPC. Così, in generale, le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove, producendo in particolare documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC). Il pretore ha menzionato espressamente solo l'art. 166 cpv. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC, secondo cui sono riservate, per quanto riguarda il diritto relativo di rifiutarsi di cooperare ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
2 CPC, le disposizioni speciali concernenti le comunicazioni di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali, ossia essenzialmente l'art. 50a cpv. 1 lett. e n.2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 50a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA243:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA243:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bter  aux services chargés de l'exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l'état civil ou de la gestion du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile246, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification du numéro AVS;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale247;
cbis  aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques249;
d  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ebis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ebis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
ebis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
ebis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
ebis4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite252;
ebis5  aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
ebis6  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC254;
ebis7  ...
ebis8  aux autorités migratoires visées à l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration257.258
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir259.260
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.261
4    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:262
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
5    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
7    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LAVS (RS 831.10) (comunicazione di dati ai tribunali civili in controversie relative al diritto di famiglia o successorio), e l'art. 86a cpv. 1 lett. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LPP (RS 831.40) (comunicazione di dati ai tribunali civili in controversie relative al diritto di famiglia o successorio). Il pretore ne ha concluso che la FINMA, non essendo toccata da questa riserva, non può rifiutarsi di cooperare all'assunzione delle prove
nell'ambito del processo civile tra l'attore e la convenuta.

7. Dal canto suo, la FINMA si è riferita a molteplici disposizioni legali per dimostrare il suo diritto di rifiutarsi di eseguire l'ordine d'edizione del pretore.

7.1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi (art. 38 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA).

7.2 La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli art. 40 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
41 LFINMA, e, per quanto concerne le dette altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA). Questa disposizione costituisce la base legale generale per la cooperazione della FINMA con le autorità svizzere non penali (Poledna/ Jermini, in: Basler Kommentar, Bankengesetz, 2a ed. 2013, art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR n. 2 pag. 538 539).

7.3 La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti (art. 23bis cpv. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR [RS 952.0]). Le altre autorità svizzere sono l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS; art. 29
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 29 - 1 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.173
1    La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.173
2    Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.174 Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.175
2bis    Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l'al. 2, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L'art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.176
2ter    Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1 et 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.177
3    Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.178
LRD [RS 955.0]), l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR; art. 28
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit - 1 ...62
1    ...62
2    La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable.63
LFINMA), l'Istanza di ricorso indipendente (art. 9
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
della legge sulle borse del 24 marzo 1995 [LBVM, RS 954.1]), la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA; art. 23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
1    Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
2    Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.
LBVM) e la Commissione della concorrenza (COMCO; art. 10 cpv. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LCart [RS 251]; cfr. Poledna/Jermini, op. cit., art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR n. 7 pag. 540.

7.4 La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se (a) le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione, (b) la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti, (c) la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima (art. 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA).

7.5 Secondo l'art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
LFINMA, il personale e gli organi della FINMA sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali (cpv. 1). L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA (cpv. 2). Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari, gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali (cpv. 3). Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati; cpv. 4).

Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP: violazione del secreto d'ufficio). Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il CP o un'altra legge (art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP: atto permesso dalla legge).

7.6 La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza (art. 22 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria (a) alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza, (b) alla rettifica di informazioni false o fallaci, oppure (c) alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera (art. 22 cpv. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell'interessato (art. 22 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa (art. 22 cpv. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA).

8.

8.1 A proposito dei rapporti tra il potere esecutivo (amministrazione) e il potere giudiziario civile, con particolare riguardo all'art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC, la dottrina precisa che « im Gegensatz zu Privaten sind Verwaltungsbehörden den Gerichten nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung nicht unter-, sondern gleichgeordnet, weshalb die Gerichte grundsätzlich auch nicht dazu befugt sind, ihnen die Vornahme von Mitwirkungshandlungen bei der Beweiserhebung zu befehlen. Anders wäre dies nur dann, wenn eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage bestünde, mittels welcher auch Verwaltungsbehörden der Mitwirkungspflicht i.S.v. Art. 160 ZPO unterworfen würden. Eine solche Vorschrift fehlt indessen in der ZPO. Konkret bedeutet dies, dass Verwaltungsbehörden bzw. die hinter ihnen stehenden Gemeinwesen als Dritte nicht zur Mitwirkung i.S.v. Art. 160 ZPO verpflichtbar sind. Stattdessen leisten sie auf entsprechendes gerichtliches Begehren hin Amtshilfe, soweit sie dazu nach Massgabe der für sie geltenden Rechtsgrundlagen befugt sind. Der Entscheid darüber, ob beispielsweise gerichtlich angeforderte Akten durch eine bestimmte Amtsstelle vorzulegen sind, ist somit nicht vom Gericht gestützt auf Art.
160ff. ZPO, sondern durch die zuständige Behörde, i.d.R. die vorgesetzte Behörde der angefragten Amtsstelle, in Anwendung der für sie massgeblichen Vorschriften des öffentlichen Rechts zu fällen » (Nicolas Bracher, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte Dritter bei der Beweiserhebung im Zivilprozess, 2011, n. 184 e 185).

8.2 In riferimento all'art. 194
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
CPC, che peraltro concerne l'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri e non l'assistenza tra questi e l'amministrazione pubblica, la dottrina afferma che « ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage kann ein Gericht Verwaltungsbehörden nur bei Vorhandensein eines sachspezifischen Zusammenhangs mit einem hängigen Gerichtsverfahren zu Auskünften und zur Aushändigung von Akten verpflichten, welche jedoch zur Entscheidungsfindung unabdingbar sein müssen » (Breitenmoser/Weyeneth, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed. 2013, art. 194
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
CPC n. 23 pag. 1285).

8.3 È ancora utile rilevare che, in materia penale, l'assistenza giudiziaria da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali (potere giudiziario penale), è espressamente regolata agli art. 43 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
seguenti del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP, RS 312.0). In generale, le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del CPP (art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
CPP). L'obbligo di collaborare al perseguimento di certe infrazioni penali, constatate nel corso della sua attività di sorveglianza dei mercati finanziari, riguarda dunque anche la FINMA. In questi casi, l'interesse a procedere al perseguimento penale deve, o dovrebbe, prevalere sull'interesse a preservare il segreto di funzione (Moreillon/Cruchet/ Reymond, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP n. 3 pag. 159). Ciò corrisponde peraltro a quanto previsto dall'art. 38 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA (cfr. consid. 7.1).

9.

9.1 In concreto, la FINMA non è parte al processo civile che coinvolge l'attore e la convenuta, per cui è un soggetto terzo rispetto ad essi. In quanto tale, gli art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
162 e 165 167 CPC (obbligo e rifiuto di cooperare dei terzi all'assunzione delle prove) potrebbero dunque esserle, di principio, applicabili, ad ogni modo seguendo l'opinione del pretore. Ora, come già indicato sopra, la collaborazione della FINMA con autorità svizzere non penali è disciplinata, per quanto concerne la stessa FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, e, per quanto riguarda le dette autorità, dalle leggi ad esse applicabili (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA). Dal punto di vista della FINMA, quindi, la legge in concreto applicabile è la LBCR, più precisamente l'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR, visto che il litigio civile riguarda la materia bancaria. Dal punto di vista del pretore, la legge in concreto applicabile è invece il CPC, più precisamente l'art. 160 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC. Si tratta ora di chiarire qual è il punto di vista corretto.

9.2 Dall'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR si evince che l'assistenza o la collaborazione della FINMA può essere richiesta, per attuare la vigilanza sui mercati finanziari, dalle autorità preposte a questo scopo, ossia il MROS, l'ASR, l'Istanza di ricorso indipendente, la COPA o ancora la COMCO (cfr. consid. 7.3). Il pretore, in quanto giudice civile, non è un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari e non può quindi riferirsi all'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR per obbligare la FINMA a produrre il fascicolo litigioso nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta. Altrimenti detto, siccome la LBCR non prevede l'assistenza amministrativa della FINMA a favore dei tribunali civili, il pretore non ha la competenza di emanare un ordine di edizione nei suoi confronti. In assenza di una base legale, un tale ordine rappresenta dunque una violazione del principio della separazione dei poteri esecutivo e giudiziario (cfr. consid. 8.2).

9.3 Il pretore non può nemmeno riferirsi all'art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC per fondare la sua competenza ad emanare l'ordine di edizione nei confronti della FINMA in quanto « terzo ». Infatti, i documenti oggetto dell'obbligo di cooperare all'assunzione delle prove in ambito civile, non possono che servire a dirimere un litigio di natura privata, il quale riguarda unicamente i diritti e le obbligazioni reciproci delle parti al processo. Ciò implica l'esclusione dei documenti relativi alla sorveglianza dei mercati finanziari, la quale è una funzione di diritto pubblico espletata dallo Stato nell'interesse generale, e non nell'interesse specifico di privati parti ad un processo civile. A questo proposito, come ha sottolineato a giusto titolo la FINMA nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2014, in riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 II 279 consid. 2.4), un procedimento amministrativo in materia di vigilanza sui mercati finanziari non può servire da sostegno ai clienti di una banca nel loro tentativo di fare valere nei suoi confronti le loro pretese di natura civile. Questa incompatibilità tra il procedimento amministrativo e quello civile deriva dal fatto che la finalità
del primo è di natura pubblica, di vigilanza o di « polizia economica » («wirtschaftspolizeiliche Aufgabe »), mentre quella del secondo è di natura puramente privata (DTF 139 II 279 consid. 4.2). Ora, le informazioni contenute nel fascicolo litigioso sono relative ad un « procedimento amministrativo formale » (cfr. comunicato stampa della FINMA dell'11 marzo 2010), portanti sulla « organizzazione interna » e sul « controllo delle attività informatiche della banca » (cfr. comunicato stampa della FINMA del 28 febbraio 2011), dimodoché esse sono prettamente inerenti all'attività di sorveglianza del buon funzionamento dei mercati finanziari e, in quanto tali, non sono suscettibili di interessare un privato, in concreto l'attore, nel suo tentativo di imporre le sue pretese civili nell'ambito del processo che ha iniziato contro la convenuta. Ciò non toglie che le dette informazioni possano avere, e verosimilmente abbiano, un interesse generale per l'insieme degli attori dei mercati finanziari e, più ampiamente, per la società civile. Comunque sia, il pretore non ha minimamente indicato in che misura, a suo modo di vedere, il fascicolo litigioso potrebbe essere utile concretamente alla risoluzione del litigio civile tra le due
parti (cfr. consid. 8.2).

9.4 Di conseguenza, il pretore non avendo la competenza (autorità, potere) di ingiungere alla FINMA di produrre il fascicolo litigioso, ossia di costringerla a collaborare all'assunzione delle prove nel quadro del processo civile promosso dall'attore, e ciò vista l'assenza di base legale in questo senso (cfr. art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA e art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR), l'ordine di edizione dell'8 aprile 2013 è nullo.

10. Anche se si dovesse ammettere la competenza del pretore ad emanare l'ordine di edizione litigioso in base ad una specifica norma relativa alla collaborazione fra i tribunali civili e la FINMA, quest'ultima sarebbe giustificata a rifiutarsi di eseguirlo in virtù dell'art. 40 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA.

10.1 La FINMA ha avviato un procedimento amministrativo formale nei confronti della convenuta nel marzo 2010, ciò di cui ha informato il pubblico (art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA), precisando tuttavia che « (...) fornirà unicamente informazioni sull'esito del procedimento. Durante l'inchiesta essa non comunicherà alcuna indicazione in merito alle singole fasi di quest'ultimo » (cfr. comunicato stampa della FINMA dell'11 marzo 2010). Al termine dell'indagine la FINMA ha comunicato al pubblico di avere formulato un ammonimento nei confronti della convenuta a causa di « (...) lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della banca, che hanno comportato una grave violazione dei requisiti di autorizzazione da parte dell'istituto » (cfr. comunicato stampa della FINMA, del 28 febbraio 2011). La FINMA non ha reso pubblica nessun'altra informazione relativa all'indagine dopo il 28 febbraio 2011, come si può constatare sul suo sito, e ciò tenuto conto del fatto che ha intrapreso il procedimento amministrativo menzionato nel quadro del suo obbligo di sorveglianza sui mercati finanziari, ossia per delucidare le lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche
della convenuta, le quali avevano permesso a C., un suo informatico, di appropriarsi in modo illecito di una considerevole quantità di dati bancari.

10.2 Appare chiaro da quanto precede che la FINMA avrebbe potuto rifiutarsi di trasmettere il fascicolo litigioso al pretore invocando, innanzitutto, il puro fine di sorveglianza dei mercati finanziari perseguito dal procedimento amministrativo, ossia in concreto la verifica dell'organizzazione interna e il controllo delle attività informatiche della convenuta. La comunicazione di queste informazioni al pretore, nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta, sarebbe incompatibile con gli obbiettivi della vigilanza sui mercati finanziari (cfr. art. 40 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA), i quali consistono nella protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché nella tutela della funzionalità dei mercati finanziari (art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
LFINMA). Infatti, la « partecipazione [della FINMA] a procedimenti civili potrebbe essere fraintesa e interpretata dagli intermediari finanziari assoggettati quale presa di posizione e parteggiamento della stessa, lanciando in tal modo un segnale fuorviante e compromettendo durevolmente la cooperazione futura con gli istituti e la vigilanza esercitata dalla FINMA su quest'ultimi » (cfr. osservazioni della FINMA, del 28 febbraio 2014, cifra 26). In questo senso poco
importa, quindi, che anche il procedimento civile tra l'attore e la convenuta sottostia al segreto d'ufficio (cfr. ordine di edizione del pretore, dell'8 aprile 2013, pag. 2). La dottrina afferma in proposito che « (...) eine Datenweitergabe ausserhalb der mit Aufsichtsfunktionen im Finanzmarkt betrauten Behörden [könnte] Ziel und Zweck der Finanzaufsicht insofern gefährden, als der Beaufsichtige nicht mit einer solchen Weitergabe rechnen muss » (Schwob/Wohlers, op. cit., art. 41 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA n. 12 pag. 340). Ciò non esclude tuttavia che, confrontata ad una richiesta di visione di un preciso documento da parte di un privato, la FINMA possa decidere, autonomamente, di darvi seguito se considera che, così facendo, non rischia di mettere in pericolo gli obbiettivi perseguiti dalla sorveglianza sui mercati finanziari.

11. In conclusione, la divergenza d'opinione tra la FINMA e il pretore riguardo all'obbligo o meno di produrre il fascicolo litigioso deve essere risolta a favore della FINMA, nel senso che quest'ultima non ha l'obbligo, per legge, di collaborare con i tribunali civili in materia bancaria (cfr. art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA e art. 23bis cpv. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR). Come già rilevato al consid. 9.4, ne deriva che l'ordine di edizione dell'8 aprile 2013 è nullo.

12. Vista la natura di questa procedura, assimilabile ad una conciliazione o mediazione tra autorità, e considerato l'interesse pubblico a dirimere la controversia, non si prelevano spese processuali.

13. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. v
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2014/19
Date : 05 juin 2014
Publié : 06 novembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2014/19
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Vigilanza dei mercati finanziari


Répertoire des lois
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPC: 160 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
166 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
166e  167 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
194 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
336
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPP: 43 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
43e  44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
LAVS: 50a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 50a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA243:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA243:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
bter  aux services chargés de l'exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l'état civil ou de la gestion du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile246, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification du numéro AVS;
c  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale247;
cbis  aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques249;
d  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
ebis  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
ebis1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
ebis2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
ebis3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
ebis4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite252;
ebis5  aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
ebis6  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC254;
ebis7  ...
ebis8  aux autorités migratoires visées à l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration257.258
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir259.260
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.261
4    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:262
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
5    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
7    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LB: 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBA: 29
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 29 - 1 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.173
1    La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.173
2    Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.174 Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.175
2bis    Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l'al. 2, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L'art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.176
2ter    Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1 et 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.177
3    Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.178
LCart: 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LEFin: 9 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
1    Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
2    Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.
LFINMA: 1e  5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
14 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
22 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
28 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit - 1 ...62
1    ...62
2    La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable.63
38 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
39 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
39e  40 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
40e  41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LPP: 86a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
1    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
a  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis  à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures;
b  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e  aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.
f  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC342;
2    Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e  aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f  à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g  au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.
3    Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé351.
4    Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LTAF: 36a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
Répertoire ATF
139-II-279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • défendeur • cio • autorité fédérale • tribunal civil • tribunal administratif fédéral • communiqué de presse • administration des preuves • entraide • fédéralisme • d'office • séparation des pouvoirs • fin • autorité de surveillance • répartition des tâches • avis • procédure civile • autorité judiciaire • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • mention
... Les montrer tous
BVGer
B-104/2014
FF
2006/2625