DIRITTO NAZIONALE
1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità
33
Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. X. gegen Bundesamt für Polizei
C 8376/2010 vom 19. Februar 2013
Ausreisebeschränkung. Voraussetzungen, Rechtsnatur und Zweck der Massnahme. Normenkontrolle. Beteiligung an Gewalttätigkeiten durch das Mitführen oder Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen in und um Sportstätten. Verhältnismässigkeit.
Art. 5 , Art. 9 , Art. 10 Abs. 2 , Art. 24 , Art. 29a , Art. 36 , Art. 54 und Art. 182 Abs. 2 BV. Art. 24c , Art. 24g und Art. 30 BWIS. Art.30 und Art. 48 Abs. 1 VwVG. Art. 83 Bst. a BGG. Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG. Art. 4ff . VVMH. Art. 2 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 2 UNO-Pakt II.
1. Die Ausreisebeschränkung gemäss Art. 24c BWIS ist eine justiziable Sicherheitsmassnahme mit Aussenbezug (E. 1.2). Umfassende Prüfung der Rechtmässigkeit aufgrund der Rechtsweggarantie trotz fehlendem aktuellem Rechtsschutzinteresse (E. 1.4).
2. Rechtsnatur, gesetzliche Grundlagen sowie Sinn und Zweck der Ausreisebeschränkung (E. 4).
3. Konkrete Normenkontrolle. Es ist sachlich vertretbar, dass Personen, die in der Umgebung von Sportstätten oder auf der An- und Rückreise pyrotechnische Gegenstände mit sich führen und dadurch die öffentliche Sicherheit gefährden, als an Gewalttätigkeiten Beteiligte eingestuft werden. Art. 4 Abs. 2
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
4. Die Voraussetzungen der Ausreisebeschränkung sind im konkreten Fall erfüllt (E. 6). Verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit (E. 7).
5. Dass nur eine nachträgliche gerichtliche Prüfung möglich war, ist nicht auf treuwidriges Verhalten des Bundesamts zurückzuführen (E. 8.2) und verletzt die Rechtsweggarantie nicht (E. 8.3).
Interdiction de se rendre dans un pays donné. Conditions, nature juridique et but de la mesure. Contrôle des normes. Participation à des actes de violence par le transport ou l'utilisation d'engins pyrotechniques dans des infrastructures sportives ou leurs environs. Proportionnalité.
Art. 5, art. 9, art. 10 al. 2, art. 24, art. 29a, art. 36, art. 54 et art. 182 al. 2 Cst. Art. 24c, art. 24g et art. 30 LMSI. Art. 30 et art. 48 al. 1 PA. Art. 83 let. a LTF. Art. 32 al. 1 let. a LTAF. Art. 4ss OMAH. Art. 2 al. 3 et art. 12 al. 2 Pacte II de l'ONU.
1. L'interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 24c LMSI est une mesure de sûreté susceptible d'un contrôle judiciaire présentant un caractère d'extranéité (consid. 1.2). Examen complet de la légalité commandé par la garantie de l'accès au juge, malgré le défaut d'intérêt juridique actuel (consid. 1.4).
2. Nature juridique, bases légales, but et sens de l'interdiction de se rendre dans un pays donné (consid. 4).
3. Contrôle concret des normes. Il est objectivement justifiable de considérer comme prenant part à des actes de violence toute personne qui, dans les environs d'une infrastructure sportive ou sur le trajet aller-retour, transporte des engins pyrotechniques et compromet par là la sécurité publique. L'art. 4 al. 2 et l'art. 7 al. 4 OMAH respectent le cadre de la délégation législative et se justifient au regard des dangers présentés par l'utilisation d'engins pyrotechniques dans des infrastructures sportives (consid. 5).
4. Les conditions de l'interdiction de se rendre dans un pays donné sont remplies dans le cas d'espèce (consid. 6). Mesure proportionnée et adéquate de protection de la sécurité publique (consid. 7).
5. Le fait que le contrôle judiciaire de la légalité n'ait pu avoir lieu qu'a posteriori n'est pas imputable à un comportement de l'Office fédéral contraire aux règles de la bonne foi (consid. 8.2), ni ne viole la garantie de l'accès au juge (consid. 8.3).
Divieto di recarsi in un Paese determinato. Condizioni, natura giuridica e scopo della misura. Controllo delle norme. Partecipazione ad atti violenti tramite il trasporto o l'utilizzo di materiale pirotecnico all'interno e in prossimità di impianti sportivi. Proporzionalità.
Art. 5, art. 9, art. 10 cpv. 2, art. 24, art. 29a, art. 36, art. 54 e art. 182 cpv. 2 Cost. Art. 24c, art. 24g e art. 30 LMSI. Art.30 e art. 48 cpv. 1 PA. Art. 83 lett. a LTF. Art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF. Art. 4segg. OMPAH. Art. 2 cpv. 3 e art. 12 cpv. 2 Patto ONU II.
1. Il divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'art. 24c LMSI è una misura di sicurezza suscettibile di controllo giudiziario caratterizzata da un elemento di estraneità (consid. 1.2). Esame completo della legalità poiché imposto dalla garanzia della via giudiziaria nonostante l'inesistenza di un interesse giuridico attuale (consid. 1.4).
2. Natura giuridica, basi legali, senso e scopo del divieto di recarsi in un Paese determinato (consid. 4).
3. Controllo concreto delle norme. È sostenibile che colui che trasporta materiale pirotecnico in impianti sportivi, in loro prossimità o nel percorso di andata e ritorno verso e dagli stessi, minacciando così la sicurezza pubblica, possa essere annoverato tra i partecipanti ad atti violenti. Gli art. 4 cpv. 2 e art. 7 cpv. 4 OMPAH rispettano i limiti della delega legislativa e sono giustificati dalla pericolosità dell'impiego di oggetti pirotecnici in impianti sportivi (consid. 5).
4. Le condizioni del divieto di recarsi in un Paese determinato sono adempiute nella fattispecie (consid. 6). Misura proporzionata ed adeguata di tutela della sicurezza pubblica (consid. 7).
5. Il fatto che un controllo giudiziario abbia potuto essere condotto soltanto a posteriori non è riconducibile ad un comportamento dell'Ufficio federale contrario alla buona fede (consid. 8.2) e non viola la garanzia della via giudiziaria (consid. 8.3).
Der Schweizer Bürger X. (geb. 1987) versuchte am 21. März 2010 anlässlich des Fussballspiels zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel, einen pyrotechnischen Gegenstand (« Pyro», konkret eine Bengalfackel der Marke T.I.F.O.) ins Stadion zu schmuggeln. Das Kantonsgericht St. Gallen sprach ihn deshalb mit Entscheid vom 4. Mai 2011 der versuchten Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz für schuldig (Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Die Stadtpolizei St. Gallen verfügte am 5. Mai 2010 gegen X. ein einjähriges Rayonverbot gemäss Art. 4f. des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007 (Systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen [sGS] 451.51, nachfolgend: Konkordat).
Mit Rapport vom 12. November 2010 beantragte die Kantonspolizei Basel-Stadt beim Bundesamt für Polizei fedpol (nachfolgend: Bundesamt) eine Ausreisebeschränkung für « Problemfans » des FC Basel für das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen FC Basel vom 8. Dezember 2010. Mit Rapport vom 25. November 2010 teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt mit, dass X. gemäss Informationen aus der Szene nach München mitfahren werde. Er gelte als gewalttätig, habe sich immer wieder an Randalen beteiligt und werde sich bei allfälligen Gewalttätigkeiten in München nicht zurückhalten.
Das Bundesamt verhängte mit Verfügung vom 2. Dezember 2010 gestützt auf Art. 24c des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS, SR 120) sowie Art. 7 der Verordnung vom 4. Dezember 2009 über verwaltungspolizeiliche Massnahmen des Bundesamtes für Polizei und über das Informationssystem HOOGAN (VVMH, SR 120.52) gegen X. eine Ausreisebeschränkung für das am 8. Dezember 2010 in München stattfindende Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen FC Basel. Damit wurde X. untersagt, in der Zeit vom 6. Dezember 2010, 12 Uhr, bis 9. Dezember 2010, 12 Uhr, in ein Nachbarland der Schweiz auszureisen. Zur Begründung verwies das Bundesamt auf den Vorfall vom 21. März 2010 in St. Gallen und auf das von der Stadtpolizei St. Gallen verhängte Rayonverbot. X. habe sich an den Auseinandersetzungen in St. Gallen aktiv beteiligt. Er gehöre dem harten Kern der Ultragruppierung « Infernos Basel » an und sei mehrmals negativ in Erscheinung getreten. Hinweise aus der Szene zeigten, dass seitens dieser Gruppierung anlässlich des bevorstehenden Spiels Ausschreitungen geplant seien. X. (nachfolgend: Beschwerdeführer) beabsichtige gemäss gesicherten Hinweisen, nach München zu fahren, und würde sich an
allfälligen Gewaltakten mit Sicherheit beteiligen.
Der Beschwerdeführer erhob mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Ausreisebeschränkung.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.
Das Bundesgericht hat dieses Urteil in der Hauptsache bestätigt (vgl. Entscheid 1C_370/2013 vom 14. Oktober 2013).
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
1.2 Die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist unzulässig gegen Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt (Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG). Wie beim gleichlautenden Art. 83 Bst. a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) sollen damit Anordnungen mit vorwiegend politischem Charakter von der richterlichen Überprüfung ausgenommen werden (vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, BBl 2001 4387 f.; BGE 137 I 371 E. 1.2 m.H.). Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG zielt auf die politische Regierungstätigkeit in den Bereichen der nationalen Sicherheit und der Aussenbeziehungen des Landes (vgl. Thomas Häberli, in: Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 83 N. 20). Die Ausreisebeschränkung wurde vom Bundesamt gestützt auf Art. 24c BWIS in Form einer schriftlichen Verfügung erlassen, deren Rechtsmittelbelehrung auf die Beschwerdemöglichkeit ans Bundesverwaltungsgericht hinweist. Es
handelt sich um eine Sicherheitsmassnahme mit Aussenbezug, deren gesetzliche Grundlage sich auf die Bundeskompetenz für auswärtige Angelegenheiten stützt (vgl. Art. 54 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
im Falle einer behaupteten Verletzung der völkerrechtlich garantierten Ausreisefreiheit zu ermöglichen, bestmöglich Rechnung getragen. Die von der Vorinstanz verhängte Ausreisebeschränkung stellt somit ein zulässiges Anfechtungsobjekt dar.
1.3 Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
1.4 Gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
möglich wäre (vgl. BGE 138 II 42 E. 1.3 und BGE 137 I 23 E. 1.3.1 je m.w.H.). Eine Beschwerde ist sodann aufgrund der Rechtsweggarantie immer dann zu behandeln, wenn die Rechtmässigkeit eines angefochtenen Hoheitsaktes in keinem Verfahren mit mindestens gleichwertigem Rechtsschutzstandard beurteilt werden kann (vgl. Art. 29a BV; Marion Spori, Vereinbarkeit des Erfordernisses des aktuellen schutzwürdigen Interesses mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV und dem Recht auf eine wirksame Beschwerde nach Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
2. Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - soweit nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3. Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
4.
4.1 Gemäss Art. 24c Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
0.415.3) - verhindert werden, dass Personen, die im Inland aus Sicherheitsgründen von den Stadien ferngehalten werden, bei Sportanlässen im Ausland Gewalt ausüben können (vgl. Botschaft Änderung BWIS 2005 S. 5620ff.).
4.2 Mit den auf den 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (Art. 24a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
betreffend Ausreisebeschränkung sah in der ursprünglichen Fassung vor, dass einer Person die Ausreise aus der Schweiz in ein bestimmtes Land für eine bestimmte Zeitdauer untersagt werden kann, wenn (a.) gegen sie ein Rayonverbot gemäss Art. 24b besteht, und (b.) aufgrund ihres Verhaltens angenommen werden muss, dass sie sich anlässlich einer Sportveranstaltung im Bestimmungsland an Gewalttätigkeiten beteiligen wird. Im befristet erlassenen Art. 24b Abs. 1
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
der Ausreise voraussetzt, dass gegen eine Person (a.) ein Rayonverbot besteht, weil sie sich anlässlich von Sportveranstaltungen nachweislich an Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen beteiligt hat, und (b.) aufgrund ihres Verhaltens angenommen werden muss, dass sie sich anlässlich einer Sportveranstaltung im Bestimmungsland an Gewalttätigkeiten beteiligen wird (vgl. Botschaft Änderung BWIS 2007 S. 6475 sowie BBl 2007 6487).
4.3 Die Ausreisebeschränkung ist eine präventive verwaltungspolizeiliche Massnahme zur Verhinderung von Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen. Sie dient der vorbeugenden Gefahrenabwehr und weist keinen pönalen Charakter auf (vgl. Art. 2 Abs. 4 Bst. f
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
Feststellungen der Strafbehörden abweichen (vgl. BGE 136 II 447 E. 3.1; Wiederkehr/Richli, a.a.O., Rz. 287ff.). Vorliegend ist somit zu berücksichtigen, dass der erstinstanzliche Freispruch, auf den der Beschwerdeführer verweist, in der Zwischenzeit aufgehoben und der Beschwerdeführer wegen versuchter Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz schuldig gesprochen wurde (...).
5.
5.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Ausreisebeschränkung habe seine Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit stark eingeschränkt, wofür eine Grundlage in einem formellen Gesetz erforderlich sei. Gemäss Art. 24c Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
5.2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit (Art. 10 Abs. 2 BV). Eine spezifische Form der Bewegungsfreiheit gewährleistet für Schweizer Staatsangehörige die Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV). Diese umfasst die Freiheit, seinen Wohn- und Aufenthaltsort selbst zu wählen, sowie auch das Ausreise- und Auswanderungsrecht aus der Schweiz und das Rückkehrrecht (vgl. Rainer J. Schweizer, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 10
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
5.3 Die Ausreisebeschränkung gemäss Art. 24c BWIS bewirkt, dass den Betroffenen während vier Tagen jede Ausreise aus der Schweiz verboten wird, mit der ein Aufenthalt im Land angestrebt wird, in dem eine bestimmte Sportveranstaltung stattfindet. Mit dieser Massnahme wird die Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit der Betroffenen klarerweise eingeschränkt. Zu prüfen ist, ob hierfür im Sinne des in Art. 5 Abs. 1
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
36 Abs. 1
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
5.4 Der Begriff der Schwere eines Eingriffs lässt sich nicht abstrakt definieren; stattdessen ist von Fall zu Fall und nach objektiven Kriterien eine Gewichtung vorzunehmen (vgl. Schweizer, a.a.O., Art. 36 Rz. 12). Die gesetzlich festgelegte maximale Dauer von vier Tagen spricht dafür, die Ausreisebeschränkung als leichten Grundrechtseingriff zu qualifizieren. Die Ausreise kann sodann trotz Beschränkung erlaubt werden, wenn der Betroffene wichtige Gründe für den Aufenthalt im Bestimmungsland geltend macht (Art. 24c Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Subkultur. Viele davon geben ihr ganzes Geld für den Fussball aus, malen in der Freizeit neue Fahnen, beteiligen sich an Choreografien [...] und organisieren mit den SBB Extrazüge durch halb Europa. »). Die Schwere eines Eingriffs ist indes nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern aufgrund objektiver Kriterien zu gewichten. Das Verbot, an ein Fussballspiel ins Ausland zu reisen, kann mit keinem der Fälle, die in der bisherigen Praxis als schwere Eingriffe gewertet wurden, verglichen werden (vgl. nur etwa BGE 127 I 6 E. 5ff. betreffend medikamentöse Zwangsbehandlung mit Neuroleptika). Daran ändert auch die Behauptung des Beschwerdeführers nichts, dass ihm bei zukünftigen Reisen Nachteile drohten, weil er in Datenbanken der Nachbarländer erfasst werde und seine Daten dort nicht wieder gelöscht würden. Die Ausreisebeschränkung wird im Polizeifahndungssystem RIPOL ausgeschrieben und den Grenzbehörden sowie den ausländischen Zoll- und Polizeibehörden mitgeteilt. Weshalb der Beschwerdeführer dadurch bei künftigen Reisen Nachteile erleiden sollte, wird nicht substanziiert dargelegt. Die Behauptung erscheint denn auch nicht als glaubhaft. Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin, dass die Datenweitergabe im
Gesetz klar und streng geregelt ist (vgl. Art.24a Abs. 9
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
|
1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères - 1 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
|
1 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
2 | Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères. |
3 | Il indique au destinataire la fiabilité et l'actualité des données lors de la communication d'informations et de données personnelles. |
4 | Il signale au destinataire que: |
a | les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées; |
b | fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite. |
5.5 Weil sich die Polizeitätigkeit gegen vielfältige Gefährdungen richtet und situativ den Umständen anzupassen ist, ist ein gewisses Mass an Unbestimmtheit für polizeirechtliche Normen unvermeidbar (vgl. BGE 136 I 87 E. 3.1 m.H.). Der Beschwerdeführer beanstandet zu Recht nicht, dass der Gesetzgeber die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Beteiligung an Gewalttätigkeiten dem Verordnungsgeber überlassen hat (vgl. im Übrigen Art. 190
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères - 1 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
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1 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
2 | Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères. |
3 | Il indique au destinataire la fiabilité et l'actualité des données lors de la communication d'informations et de données personnelles. |
4 | Il signale au destinataire que: |
a | les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées; |
b | fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite. |
constitutionnel suisse, Bd. I: L'Etat, 2. Aufl., Bern 2006, Rz. 1552ff.).
5.5.1 Die vorliegend zu prüfenden Vollzugsnormen der VVMH sind vom Bestand des Art. 24c BWIS abhängig, den sie näher ausführen und entfalten. Es handelt sich deshalb - obwohl der Bundesrat bereits kraft Art. 182 Abs. 2 BV über die Kompetenz zur Vollzugsrechtsetzung verfügt und Art. 30 BWIS nur deklaratorische Bedeutung zukommt - um unselbstständige Verordnungsbestimmungen (vgl. BVGE 2011/13 E. 15.5; Auer/Malinverni/Hottelier, a.a.O., Rz. 1550; Tschannen, a.a.O., § 46 Rz. 13 und 21; a.M. ein Teil der Lehre, vgl. z.B. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 1859). Das Bundesverwaltungsgericht prüft im Rahmen der konkreten Normenkontrolle bei unselbstständigen Verordnungen, ob sich der Bundesrat an die ihm eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Wird dem Bundesrat ein weiter Spielraum für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser für das Gericht verbindlich. Die Auswahl zwischen verschiedenen denk- und vertretbaren Konkretisierungen des Gesetzes ist mithin dem Bundesrat zu überlassen. Das Bundesverwaltungsgericht kontrolliert einzig, ob die ausführende Verordnung den Rahmen der delegierten Kompetenzen sprengt
oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (vgl. BVGE 2011/46 E. 5.4.1; BGE 137 III 217 E. 2.3, BGE 136 II 337 E. 5.1; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, Praxiskommentar VwVG, Art. 49 N. 13; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.177; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 98). Mit dem Begriff der « Beteiligung an Gewalttätigkeiten » wird eine der Voraussetzungen für den Erlass einer Ausreisebeschränkung im Gesetz in relativ offener und unbestimmter Weise umschrieben. Bei der Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs kommt dem Verordnungsgeber ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu (vgl. hierzu Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 445ff., sowie Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 26 Rz. 25ff. je m.H.). Im Folgenden ist demnach zu prüfen, ob die vom Bundesrat vorgenommene Einstufung des Mitführens pyrotechnischer Gegenstände als Beteiligung an gewalttätigem Verhalten (vgl. Art.7 Abs. 4
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
darstellt, die sich in Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung einfügt. Es ist indessen nicht Aufgabe des Gerichts, sich zur wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit dieser Regelung zu äussern (vgl. BVGE 2011/46 E. 5.4.1; BGE 137 III 217 E. 2.3; Gygi, a.a.O., S. 98).
5.5.2 « Gewalttätigkeit » ist die Anwendung von Gewalt. Der Begriff der Gewalt steht sowohl für Zwang, Kraft, unrechtmässiges Vorgehen wie auch für Macht, das heisst die Befugnis zu herrschen, sowie für Heftigkeit und Wucht (vgl. Renate Wahrig-Burfeind, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Stichworte Gewalt u. Gewalttätigkeit; Mohler, a.a.O., Rz. 1283). Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird der Begriff der Gewalt meist im Sinne der rechtswidrigen physischen Gewaltsamkeit verwendet (vgl. Mohler, a.a.O., Rz. 1285). Der französische Wortlaut des Gesetzes - « actes de violence » - zeigt auf, dass Art. 24c Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
Personenschäden verursachen und sogar fatale Folgen haben kann ([...]; zum Mitführen pyrotechnischer Gegenstände vgl. E. 5.5.5).
5.5.3 Der Gesetzgeber überliess die Konkretisierung des Gewaltbegriffs dem Bundesrat (Art. 30 BWIS). Die Materialien enthalten jedoch klare Hinweise dahingehend, dass mit den Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (Art. 24a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
un engin pyrotechnique répond à cette définition ou non? [...] Ni la loi, ni le Conseil fédéral, lors des débats de notre commission, n'ont répondu à cette question pourtant essentielle. »). Der damalige Justizminister Christoph Blocher beantwortete diese Frage indessen klar und deutlich (AB 2005 N 1938): « Wer solche pyrotechnischen Geräte in den Stadien zur Anwendung bringt, verübt Gewalt, weil sie sehr gefährlich sind. Die Gefahr der Gewalt ist das Ausschlaggebende. » Dieses Verständnis wurde zum Beispiel durch ein Votum von Ständerätin Anita Fetz (AB 2006 S 19) bestätigt: « Ich will (...) Fussball sehen, wenn ich im Stadion bin, und nicht Rauchpetarden und Schlägereien. Ich will ruhig sein, wenn meine Gottenkinder in der Muttenzer Kurve sind und den Match des FCB verfolgen wollen. Sie sollen verschont werden von Gewalttätigkeiten, die dort (...) leider auch vorkommen. »
5.5.4 Der Bundesrat handelte mithin, indem er die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen in und um Sportstätten als gewalttätiges Verhalten bezeichnete, im Einklang mit dem Willen des Gesetzgebers (zum Mitführen pyrotechnischer Gegenstände vgl. E. 5.5.5). Die Regelung entspricht auch dem Sinn und Zweck des BWIS, mit vorbeugenden Massnahmen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen zu bekämpfen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
Rechtsgemeinschaft ängstigenden Gewalttätigkeit an, wobei die Auswirkungen der Gewalttaten eine gewisse Erheblichkeit aufweisen müssen (vgl. Fiolka, a.a.O., Art. 260 N. 28; Frank Schürmann, Der Begriff der Gewalt im schweizerischen Strafgesetzbuch, Basel 1986, S. 136). Ein lästiges, aber passives Verhalten - wie etwa ein Sitzstreik - kann somit nicht als gewalttätig bezeichnet werden (vgl. Fiolka, a.a.O., Art. 260 N. 25). Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände ist jedoch ein aktives Verhalten, das einen Teil der anderen Matchbesucher (insbes. Familien mit Kindern) ängstigt. Diese Angst ist nicht unbegründet, zumal die Gesundheit jener Personen, in deren Nähe Fackeln abgebrannt werden, erheblich gefährdet wird. Es ist daher vertretbar und sachgerecht, die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände in einer Sportstätte als gewalttätiges Verhalten zu bezeichnen.
5.5.5 In Art. 4 Abs. 2
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
|
1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
sich vordringlich gegen von Gruppen begangene Gewalttätigkeiten (vgl. Botschaft Änderung BWIS 2005 S. 5628). Vor diesem Hintergrund ist es vertretbar, dass Personen, die in der Umgebung von Sportstätten oder auf der An- und Rückreise pyrotechnische Gegenstände mit sich führen und auf diese Weise ihre Gewaltbereitschaft manifestieren sowie die öffentliche Sicherheit gefährden, als an Gewalttätigkeiten Beteiligte eingestuft werden.
5.5.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer beanstandeten Art. 7 Abs. 4
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
|
1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
5.6 Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die beanstandeten Art. 7 Abs. 4
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
6.
6.1 Umstritten und zu prüfen ist sodann, ob die Voraussetzungen zum Erlass einer Ausreisebeschränkung im konkreten Fall erfüllt waren. Der Beschwerdeführer bringt vor, er gehöre den « Infernos Basel » nicht an, habe sich nicht an Gewalttätigkeiten beteiligt und dies auch in München nicht tun wollen. Durch das Mittragen der Fackel habe er sich gemäss Urteil des Kreisgerichts St. Gallen nicht strafbar gemacht. Im Rayonverbot werde ihm keine Beteiligung an Tumulten vorgeworfen.
6.2 Die Verhängung einer Ausreisebeschränkung setzt voraus, dass gegen eine Person ein Rayonverbot besteht, weil sie sich anlässlich von Sportveranstaltungen nachweislich an Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen beteiligt hat (Art. 24c Abs. 1 Bst. a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
6.2.1 Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der Ausreisebeschränkung ein Rayonverbot in Kraft war (...). Darin werde ihm jedoch keine Beteiligung an Tumulten, sondern einzig das Mitführen von pyrotechnischem Material vorgeworfen. In der Tat passte die Stadtpolizei St. Gallen die Begründung ihrer Verfügung vom 5. Mai 2010 betreffend Rayonverbot wiedererwägungsweise in diesem Sinne an, nachdem das Untersuchungsamt St. Gallen den ursprünglichen Vorwurf der Tätlichkeiten nicht weiter verfolgt hatte (...). Sowohl gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
pyrotechnischen Gegenstand gemäss Art. 7 Bst. a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 941.411 Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl) - Ordonnance sur les explosifs OExpl Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles - 1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l'art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent pas être remis à des personnes de moins de 18 ans. |
3 | Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu'à des personnes ayant des connaissances particulières. |
4 | S'agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. |
5 | L'Office central des explosifs (OCE)24 peut dans un cas particulier ranger un engin pyrotechnique dans une autre catégorie pour autant que des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement l'exigent. |
6.2.2 Die Behörden müssen den Vorwurf der Beteiligung an Gewalttätigkeiten nachweisen (Art. 24c Abs. 1 Bst. a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
|
1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 5 Preuve du comportement violent - 1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
|
1 | Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
a | les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; |
b | les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; |
c | les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; |
d | les communications d'une autorité étrangère compétente. |
2 | Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés. |
Mitführen der Fackel denn auch stets zu (...) und bestreitet dies weiterhin nicht. Seine Einwände gegen die Qualifikation dieser Handlung als gewalttätiges Verhalten wurden bereits behandelt (vgl. E. 5). Das Mitführen der Bengalfackel und damit das gewalttätige Verhalten wird zusätzlich durch den Anzeigerapport der St. Galler Stadtpolizei, das von der FC St. Gallen AG ausgesprochene Stadionverbot und mehrere Gerichtsurteile nachgewiesen (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 5 Preuve du comportement violent - 1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
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1 | Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
a | les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; |
b | les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; |
c | les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; |
d | les communications d'une autorité étrangère compétente. |
2 | Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés. |
6.3 Eine Ausreisebeschränkung darf nur verfügt werden, wenn aufgrund des Verhaltens einer Person anzunehmen ist, dass diese sich anlässlich einer Sportveranstaltung im Bestimmungsland an Gewalttätigkeiten beteiligen wird (Art. 24c Abs. 1 Bst. b
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 5 Preuve du comportement violent - 1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
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1 | Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
a | les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; |
b | les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; |
c | les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; |
d | les communications d'une autorité étrangère compétente. |
2 | Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
6.3.1 Die Vorinstanz ging davon aus, dass sich der Beschwerdeführer am Champions-League-Spiel vom 8. Dezember 2010 an Gewalttätigkeiten beteiligen werde. Diese Vermutung war zum einen dadurch begründet, dass sich der Beschwerdeführer zuvor am 21. März 2010 in St. Gallen an Gewalttätigkeiten beteiligt hatte (vgl. E. 6.2). Zum anderen war die Vorinstanz von der Kantonspolizei Basel-Stadt klar dahingehend informiert worden, dass der Beschwerdeführer als Pyromane bekannt sei, zum harten Kern der Ultragruppierung Infernos Basel gehöre, sich immer wieder an Randalen anlässlich von Spielen des FC Basel beteiligt habe und sich auch bei allfälligen Tumulten in München nicht zurückhalten werde (...). Diese verschiedenen Indizien rechtfertigten die Annahme, dass der Beschwerdeführer sich am Spiel in München an Gewalttätigkeiten beteiligen würde. Nicht von Belang ist demgegenüber, dass der Beschwerdeführer behauptet, er habe sich noch nie an Gewalttätigkeiten beteiligt und dies auch in München nicht vorgehabt, und dass er bestreitet, Mitglied der Gruppierung Infernos Basel zu sein. Wie bereits dargetan, genügte für den Erlass der präventiven Massnahme der Ausreisebeschränkung vorliegend bereits der Bestand
einer hinreichend begründeten Vermutung (vgl. E. 6.2.2).
6.3.2 Die Vorinstanz hatte sodann klare Hinweise, dass der Beschwerdeführer beabsichtigte, zum besagten Sportanlass ins Ausland zu reisen (Art. 7 Abs. 5
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
6.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen der Ausreisebeschränkung im Falle des Beschwerdeführers erfüllt waren.
7.
7.1 Der Beschwerdeführer beanstandet, die Ausreisebeschränkung sei unverhältnismässig. Art. 24c Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
7.2 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit findet allgemein Ausdruck in Art. 5 Abs. 2
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
7.2.1 Dass die Ausreisebeschränkung gemäss Art. 24c BWIS geeignet ist, den im öffentlichen Interesse liegenden Zweck der Verhinderung von Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveranstaltungen zu erreichen, wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht infrage gestellt. Dieser beruft sich stattdessen primär darauf, der Erlass der Ausreisebeschränkung sei nicht erforderlich gewesen. Art. 24c BWIS ist als Kann-Bestimmung ausgestaltet. Daher ist stets im Einzelfall zu prüfen, ob sich die Massnahme in zeitlicher, sachlicher und räumlicher Hinsicht auf das Notwendige beschränkt. In einem ersten Schritt ist diesbezüglich festzuhalten, dass entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers das den Art. 24a
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
|
1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
gewissen Bedingungen auch gegen eine Person verfügt werden, gegen die kein Rayonverbot besteht (Art. 24c Abs. 2
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
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1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
7.2.2 Die polizeiliche Massnahme der Ausreisebeschränkung ist nur zulässig, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen Privaten bewirkt, wahrt. Das öffentliche Interesse muss die beeinträchtigten privaten Interessen überwiegen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 614f.). Das öffentliche Interesse daran, Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveranstaltungen zu verhindern, ist so offensichtlich wie gewichtig (vgl. BGE 137 I 31 E. 6.4; Botschaft Änderung BWIS 2005 S. 5614ff.). Spezifisch in Bezug auf die Ausreisebeschränkung fällt zudem ins Gewicht, dass die Schweiz aufgrund des völkerrechtlichen Rücksichtnahmegebots und des Europäischen Übereinkommens über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei Sportanlässen dazu verpflichtet ist, gemeinsam mit den anderen Signatarstaaten zusammenzuarbeiten und Schritte zu unternehmen, um Gewalttätigkeiten bei Sportanlässen vorzubeugen (vgl. Botschaft Änderung BWIS 2005 S. 5624 und 5638). Es besteht demnach ein gewichtiges öffentliches Interesse daran zu verhindern, dass Personen, die im Inland aus Sicherheitsgründen von den Stadien ferngehalten werden, bei
Sportanlässen im Ausland Gewalt ausüben können. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Ausreisebeschränkung die betroffene Person auch vor der strafrechtlichen Sanktionierung von anlässlich der Sportveranstaltung möglicherweise begangenen Straftaten schützt (i.d.S. das Votum von Nationalrätin Viola Amherd, AB 2005 N 1944).
7.2.3 In Bezug auf die privaten Interessen des Beschwerdeführers wurde bereits festgehalten, dass die angefochtene Verfügung dessen Bewegungsfreiheit leicht einschränkte, indem ihm vom 6. 9. Dezember 2010 jede Ausreise aus der Schweiz mit dem Ziel des Besuches des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Basel verboten wurde (vgl. E. 5.4). Weitere relevante private Interessen sind nicht ersichtlich. Im Vergleich zum privaten Interesse des Beschwerdeführers, an das Fussballspiel in München zu reisen, überwiegt klarerweise das gewichtige öffentliche Interesse an der Verhinderung von Gewalttätigkeiten anlässlich dieser Sportveranstaltung.
7.3 Eine wertende Gewichtung der sich entgegenstehenden Interessen führt das Bundesverwaltungsgericht somit zum Ergebnis, dass die verfügte Ausreisebeschränkung eine verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit darstellte.
8.
8.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe treuwidrig gehandelt und die Rechtsweggarantie verletzt, indem sie die Verfügung derart spät zugestellt habe, dass eine Beschwerde faktisch nichts mehr habe bewirken können. Zumindest sei das Bundesamt zu verpflichten, solche Verfügungen künftig frühzeitiger zu erlassen. Zum Einwand der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe kein schutzwürdiges Interesse an der Prüfung dieser Rüge, ist festzuhalten, dass das Gericht im Zwischenentscheid vom 7. Dezember 2010 - aufgrund einer summarischen Prüfung der Aktenlage - einzig über die Frage der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde entschieden hat. Die eingangs erwähnten Rügen sind daher im Folgenden zu prüfen.
8.2 Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9 BV). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Behörden und Private müssen in ihren Rechtsbeziehungen aufeinander Rücksicht nehmen. Im Verwaltungsrecht wirkt sich dieser Grundsatz vor allem in Form des Vertrauensschutzes aus. Zudem verbietet er Behörden wie Privaten, sich in ihren öffentlich-rechtlichen Beziehungen widersprüchlich oder rechtsmissbräuchlich zu verhalten (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.1, BGE 136 II 187 E. 8.1; Wiederkehr/Richli, a.a.O., N. 1964f.; Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 818ff. je m.H.).
8.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat das Gesuch des Beschwerdeführers um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde mit Zwischenentscheid vom 7. Dezember 2010 - welcher vorab per Fax zugestellt wurde - abgewiesen (vgl. Art. 24g BWIS). Im Falle der Gutheissung dieses Antrags wäre dem Beschwerdeführer noch genügend Zeit geblieben, tags darauf, am 8. Dezember 2010, an das Spiel nach München zu reisen (Spielbeginn war um 20:45 Uhr).
8.2.2 Die Vorinstanz erliess die Ausreisebeschränkung gegen den Beschwerdeführer am 2. Dezember 2010, nachdem sie die dieser Massnahme zugrunde liegenden Informationen von der Kantonspolizei Basel am 12. und 25. November 2010 erhalten hatte. Vorliegend hätte die Vorinstanz die Ausreisebeschränkung allenfalls einige Tage früher erlassen können. So enthielt der Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 12. November 2010 bereits die nötigen Informationen, um eine Ausreisebeschränkung zu verfügen. Der Nachtrag vom 25. November 2010 enthielt ergänzende Hinweise, aber keine grundsätzlich neuen Informationen (...). Der Vorinstanz lagen demnach bereits Mitte November 2010 die den Erlass der Ausreisebeschränkung rechtfertigenden Hinweise vor (vgl. E. 6). Die Vorinstanz hatte anschliessend jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen und die Verhältnismässigkeit der Massnahme im Einzelfall zu prüfen sowie die Verfügung zu begründen. Im erstinstanzlichen Verfahren bestand demnach ein Zielkonflikt zwischen der Gewährleistung eines effektiven Zugangs zum Gericht und dem Erlass einer materiell richtigen Verfügung. Diese Ziele liegen beide gleichermassen im Interesse des Betroffenen. Das Bundesamt war gehalten, das
Verfahren beförderlich zu behandeln (vgl. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, S. 840ff.) und die Ausreisebeschränkung ohne Verzug zu erlassen, sobald die notwendigen Abklärungen getätigt waren. Da die Verfügung erst kurz vor dem Sportanlass eröffnet wurde, konnte nur eine nachträgliche gerichtliche Prüfung stattfinden. Dies ist vorliegend nicht auf treuwidriges Verhalten des Bundesamtes zurückzuführen; viel eher handelt es sich um eine Folge der gesetzlichen Voraussetzungen der Ausreisebeschränkung. Art. 24g BWIS sieht sodann klar vor, dass der Beschwerde nur aufschiebende Wirkung zukommt, wenn dadurch der Zweck der Ausreisebeschränkung nicht gefährdet wird und wenn das Gericht diese ausdrücklich gewährt. Die verfügte Massnahme soll also grundsätzlich auch nach der Ergreifung des Rechtsmittels vollstreckbar sein (vgl. Botschaft Änderung BWIS 2005 S. 5635).
8.2.3 Nach dem Gesagten kann der Vorinstanz kein treuwidriges Verhalten vorgeworfen werfen. Dies würde auch dann gelten, wenn die Behandlung des Gesuchs um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht mehr rechtzeitig möglich gewesen wäre.
8.3 Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde (Art. 29a BV). Die Rechtsweggarantie garantiert dem Einzelnen, in einer Rechtsstreitigkeit effektiv Zugang zum Gericht zu haben, und beinhaltet das Recht, die Rechtsfragen und den zugrunde liegenden Sachverhalt vollumfänglich von einem unabhängigen Gericht prüfen zu lassen (vgl. Andreas Kley, Kommentar BV, Art. 29a Rz. 5ff.; Müller/Schefer, a.a.O., S. 914 ff.). Das Bundesverwaltungsgericht hat die von Art. 29a BV geforderte umfassende Prüfung der Rechts- und Sachverhaltsfragen mit diesem Entscheid vorgenommen. Dass lediglich eine nachträgliche Prüfung der Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung stattfinden konnte, ist angesichts der besonderen gesetzlichen Voraussetzungen der Ausreisebeschränkung und des daraus folgenden allenfalls geringen Zeitraums zwischen Verfügungseröffnung und Wirksamkeit (vgl. E.8.2.2) hinzunehmen. Auch in anderen Bereichen des Verwaltungsrechts erfahren die von einer Verfügung betroffenen Personen einen möglicherweise nicht wieder gutzumachenden Nachteil tatsächlicher Natur, ohne dass deshalb auf eine Verletzung der Rechtsweggarantie zu
schliessen wäre (vgl. etwa BGE 127 I 164 betreffend Verweigerung einer Demonstration).