99 IV 36
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1973 i.S. Kumschick gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 20 Tierseuchengesetz, Art. 17.7 Tierseuchenverordnung.
- Die Viehhandelskontrolle ist auf amtlichem Formular gemäss Musterbeispiel des Eidg. Veterinäramtes zu führen; bei Kauf oder Verkauf von ganzen Tierherden genügen Angaben über den gesamthaften Tierzuwachs bzw. -abgang.
Regeste (fr):
- Art. 20 de la loi sur les épizooties, art. 17.7 de l'ordonnance sur les épizooties.
- Le contrôle du commerce du bétail doit être tenu sur formule officielle, selon le modèle établi par l'Office vétérinaire fédéral; en cas d'achat ou de vente de troupeaux entiers, il suffit d'indiquer globalement l'augmentation ou la diminution du nombre des animaux.
Regesto (it):
- Art. 20 della LF sulle epizoozie, art. 17.7 dell'ordinanza sulle epizoozie.
- Il controllo del commercio di bestiame deve essere tenuto su un formulario ufficiale, conformemente al modello dell'Ufficio veterinario federale; in caso di compera o di vendita di greggi interi, è sufficiente indicare globalmente l'aumento o la diminuzione del numero degli animali.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 99 IV 36 S. 36
A.- Anton Kumschick handelt mit Schweinen. Nach Art. 17.7 der Verordnung zum BG über die Bekämpfung der Tierseuchen (TSV) vom 15. Dezember 1967 ist er als Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Das Verzeichnis ist auf einem vom Eidg. Veterinäramt aufgestellten Formular zu führen und den seuchenpolizeilichen Organen jederzeit zur Einsicht offen zu
BGE 99 IV 36 S. 37
halten. Im Jahre 1970 wurde Kumschick vom kantonalen Veterinäramt Luzern wiederholt vergeblich aufgefordert, die Viehhandelskontrolle einzusenden; er hatte für 1969 und 1970 keine solche Kontrolle geführt.
B.- Am 15. September 1971 verurteilte das Amtsgericht Willisau Kumschick wegen Nichtführens und Nichtablieferns der genannten Kontrolle zu einer Busse von Fr. 50.-. Eine vom Gebüssten gegen diesen Entscheid eingereichte kantonale Kassationsbeschwerde wies das Obergericht des Kantons Luzern am 25. Februar 1972 ab. Es stellte dabei fest, dass Gegenstand der Anklage das Nichtführen der Viehhandelskontrolle bilde und dass das von der ersten Instanz zusätzlich einbezogene Nichtabliefern derselben im Nichtführen der Kontrolle aufgehe, nachdem eine solche nicht habe abgeliefert werden können, weil sie nicht geführt worden sei. Auf staatsrechtliche Beschwerde Kumschicks hob das Bundesgericht am 19. September 1972 den obergerichtlichen Entscheid auf, weil dem Beschwerdeführer nicht Gelegenheit gegeben worden war, zu einer im kantonalen Kassationsverfahren eingeholten Vernehmlassung des Eidg. Veterinäramtes Stellung zu beziehen. Mit Urteil vom 8. Januar 1973 wies das Obergericht die kantonale Kassationsbeschwerde erneut ab, nachdem es Kumschick im Sinne des bundesgerichtlichen Entscheides rechtliches Gehör gewährt und dieser neue Beweisbegehren gestellt hatte.
C.- Kumschick führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes vom 8. Januar 1973 und der Entscheid des Amtsgerichtes Willisau vom 15. September 1971 seien aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen, eventuell seien die Akten zu neuer Beurteilung an die zuständige kantonale Instanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern hat sich mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde vernehmen lassen. Der Kassationshof weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Verurteilung beruhe auf keiner gesetzlichen Grundlage. Es gebe keine Gesetzesvorschrift und keine Verordnungsbestimmung, welche
BGE 99 IV 36 S. 38
die Führung einer Viehhandelskontrolle in der Form gebiete, wie sie dem Beschwerdeführer vorgeschrieben worden sei. Auch das vom Eidgenössischen Veterinäramt (EVA) aufgestellte Musterformular enthalte keine Vorschrift über die Eintragung eines einzelnen Tieres. Wohl sehe die TSV die Führung einer Kontrolle nach vorgeschriebenem Formular vor. Wenn aber das kantonale Veterinäramt das Formular so ausgestalte, dass man es nicht ausfüllen könne, so gelte der Satz "ultra posse nemo tenetur". Das kantonale Veterinäramt habe sich nicht an das Formular des EVA gehalten, indem es zusätzlich zu diesem Weisungen erlassen habe, die keinen Strafschutz verdienten und das Formular untauglich machten. - Art. 48
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 232 - 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
|
1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
BGE 99 IV 36 S. 39
erlassen (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, Kommentar zum TSG und zur TSV S. 22 N. 3 zu Art. 20). Danach sind die Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Die Kontrolle ist auf einheitlichem, vom Veterinäramt aufgestelltem Formular zu führen (s. auch Art. 57
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 57 Compétences de l'OSAV - 1 L'OSAV est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique. |
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1 | L'OSAV est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique. |
2 | Il peut, en cas d'urgence: |
a | édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse; |
b | prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.131 |
3 | L'OSAV: |
a | assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles; |
b | encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d'autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties; |
c | définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse. |
4 | Pour la mise en oeuvre du programme national de surveillance, il détermine d'entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.134 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 61 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
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1 | Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
1bis | ...286 |
2 | L'obligation d'annoncer incombe également aux assistants officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, au personnel des établissements d'élimination, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.287 |
3 | Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l'inspecteur des ruchers. |
4 | Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche. |
5 | Tout laboratoire d'examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l'annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.288 |
6 | Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l'apparition d'une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion.289 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 20 Commerce du bétail - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. |
2 | Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.49 |
3 | Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail. |
BGE 99 IV 36 S. 40
zu bejahen. Nach Art. 17
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
BGE 99 IV 36 S. 41
das Formularbuch eingetragen zu haben, obschon ihm dies in dem durch das Musterbeispiel selber umschriebenen Rahmen möglich gewesen wäre. Geht man aber hievon aus, dann ist es mutwillig zu behaupten, die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Nichtführens der Viehhandelskontrolle entbehre der gesetzlichen Grundlage. d) Der Umstand schliesslich, dass der im vorliegenden Fall angewendete Art. 48
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 232 - 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 17 Identification des chiens - 1 Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
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1 | Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né. |
2 | L'identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. |
3 | Lors de l'identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l'animal: |
a | son nom; |
b | son sexe; |
c | sa date de naissance; |
d | sa race ou son type de race; |
e | la couleur de son pelage; |
f | le prénom, le nom et l'adresse de la personne chez qui le chien est né; |
g | le prénom, le nom et l'adresse du détenteur du chien au moment de l'identification; |
h | le prénom et le nom du vétérinaire identificateur; |
i | la date de l'identification; |
j | le numéro de la puce électronique. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 48 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
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1 | Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30. |
2 | Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |