99 II 246
35. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Mai 1973 i.S. Schmid und Mitbeteiligte gegen Christian-Schmid-Fonds.
Regeste (de):
- Internationales Erbrecht. Gerichtsstand und anwendbares Recht für die Beurteilung von Erbstreitigkeiten und für die Anordnung einer Erbschaftsverwaltung im Falle, dass der Erblasser ein Schweizer mit letztem Wohnsitz in Italien war (Art. 17 Abs. 4 des schweizerischitalienischen Niederlassungs- und Konsularvertrags von 1868; Art. 28
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
- Die Zulässigkeit einer Klage auf Ungültigerklärung letztwilliger Verfügungen hängt nicht von der Eröffnung dieser Verfügungen durch die zuständige Behörde ab (Erw. 7).
- Klage auf Ungültigerklärung einer Stiftung. Voraussetzungen des Klagerechts der Erben des Stifters (Art. 89 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. 2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. - Errichtung einer Stiftung durch öffentliche Urkunde (Art. 81 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 2 L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. 3 L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 2 L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. 3 L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: a adoptés par les fondateurs, ou b modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. 2 La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: a l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; b la disposition pour cause de mort a été faite, ou c l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. 3 Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. 4 Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: a les statuts: a1 d'une société anonyme, a2 d'une société en commandite par actions, a3 d'une société à responsabilité limitée, a4 d'une société coopérative, a5 d'une société d'investissement à capital fixe, a6 d'une société d'investissement à capital variable; b les actes de fondation.45 5 Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46
Regeste (fr):
- Droit successoral international. Juridiction compétente et droit applicable au jugement de contestations successorales et à l'institution d'une administration d'office dans le cas où le défunt est un Suisse dont le dernier domicile se trouvait en Italie (art. 17 al. 4 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie de 1868; art. 28 LRDC; consid. 3b et 7).
- Problème du domicile (consid. 3c). Les mesures prises par une instance de la juridiction gracieuse en matière successorale sont-elles purement et simplement nulles lorsque cette instance est incompétente quant au lieu? (consid. 3c, 7).
- La recevabilité d'une action en annulation de dispositions pour cause de mort ne dépend pas de l'ouverture de ces dispositions par l'autorité compétente (consid. 7).
- Action en invalidation d'une fondation. Conditions de la légitimation active des héritiers du fondateur (art. 89 al. 1 CC; consid. 6). Droit applicable (consid. 8).
- Création d'une fondation par acte authentique (art. 81 al. 1 CC). Il est admissible que la fondation ne soit dotée, pendant la vie du fondateur, que d'un petit capital, administré par le fondateur lui-même (consid. 9a). Volonté du fondateur (consid. 9b, 9e in fine et 9f). L'inscription au registre du commerce (art. 81 al. 2 et art. 52 CC) doit être requise par l'administration de la fondation (art. 22 ORC) et peut également être requise après le décès du fondateur (consid. 9e). Situation juridique avant l'inscription (consid. 9g). Désignation du conseil de fondation après le décès du fondateur; droit des héritiers du fondateur de révoquer une fondation constituée par acte authentique, mais qui n'a pas été inscrite du vivant du fondateur? (consid. 9h).
Regesto (it):
- Diritto ereditario internazionale. Foro e diritto applicabile per il giudizio su liti ereditarie e per l'istituzione di un'amministrazione dell'eredità, qualora il de cuius sia uno svizzero che ha avuto il suo ultimo domicilio in Italia (art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868; art. 28 LR; consid. 3b e 7). Questione del domicilio (consid. 3c). Sono senz'altro nulle le misure prese da un'istanza di giurisdizione graziosa in materia ereditaria, incompetente per ragione di luogo? (consid. 3c, 7).
- L'ammissibilità di un'azione di annullamento di disposizioni per causa di morte non dipende dalla pubblicazione delle disposizioni ad opera dell'autorità competente (consid. 7).
- Azione di nullità di una fondazione. Presupposti del diritto all'azione degli eredi del fondatore (art. 89 cpv. 1 CC; consid. 6). Diritto applicabile (consid. 8).
- Costituzione di una fondazione mediante atto pubblico (art. 81 cpv. 1 CC). È ammissibile che, vivente il fondatore, la fondazione sia dotata di un piccolo capitale e amministrata dallo stesso fondatore (consid. 9a). Volontà del fondatore (consid. 9b, 9e in fine e 9f).L'iscrizione nel registro di commercio (art. 81 cpv. 2 e art. 52 CC) deve essere richiesta dall'amministrazione della fondazione (art. 22 ORC) e può essere proposta anche dopo la morte del fondatore (consid. 9e). Situazione giuridica prima dell'iscrizione (consid. 9g). Designazione del consiglio di fondazione dopo la morte del fondatore; diritto degli eredi del fondatore di revocare una fondazione, costituita mediante atto pubblico in vita del fondatore e non iscritta? (consid. 9h).
Sachverhalt ab Seite 248
BGE 99 II 246 S. 248
Gekürzter Tatbestand
A.- Christian Schmid-Blaser, geb. 1886, der im Kanton Graubünden (Gemeinden Malans, Splügen und St. Moritz) heimatberechtigt war, betrieb in Mailand eine Möbelstoff-Fabrik und erwarb mit seinen Geschäften ein sehr grosses Vermögen. Am 7. Januar 1936 errichtete er nach liechtensteinischem Recht die Crisanus-Familienstiftung mit Sitz in Vaduz, die ihm und seiner Ehefrau Berta Schmid-Blaser "den anständigen Lebensunterhalt" gewährleisten sollte. Dieser Stiftung übertrug er im Lauf der Jahre den grössten Teil seines Vermögens.
Am 20. August 1948 errichtete Schmid eine eigenhändige letztwillige Verfügung, in der er u.a. den Willen äusserte, die Pflichtteilsansprüche seiner Geschwister und der Nachkommen seiner Geschwister wenn möglich aufzuheben oder wenigstens so weit als möglich zu beschränken, seine Ehefrau zur Alleinerbin einsetzte und bestimmte, er überlasse es unter Vorbehalt späterer Anordnungen seiner Ehefrau, für wohltätige Zwecke zu tun, was sie für richtig halte. Mit einer letztwilligen Verfügung vom 26. August 1948 bestätigte er die Einsetzung seiner Ehefrau zu seiner Alleinerbin und machte ihr u.a. die "Auflage", von dem nach Abzug allfälliger Pflichtteilsansprüche, der Passiven, der Vermächtnisse usw. verbleibenden "Reinnachlass" 12/16 "einem in der Schweiz zu gründenden "Christian Schmid Fonds" mit Sitz in Chur zukommen zu lassen", über den er "noch genauere Bestimmungen festsetzen werde". Seiner Nichte Irma Burri-Boner behielt er an einem Drittel, seiner Ehefrau an zwei Dritteln des dem Christian-Schmid-Fonds zugedachten Vermögens den lebenslänglichen Niessbrauch vor.
Am 13. September 1948 wurde in die Statuten der Crisanus-Familienstiftung als Art. 6 lit. c die Bestimmung aufgenommen, nach dem Tode des Stifters und seiner Ehefrau sei das ganze Stiftungsvermögen dem Christian-Schmid-Fonds in Chur "endgültig zu übertragen".
BGE 99 II 246 S. 249
B.- Am 4. April 1949 liess Schmid durch den Notar des Kreises Chur eine öffentliche Urkunde erstellen, wonach er unter dem Namen "Christian-Schmid-Fonds" eine Stiftung mit Sitz in Chur errichtete, die nach Art. 2 der in der Stiftungsurkunde niedergelegten Statuten intelligenten und arbeitsfreudigen evangelischen Söhnen bündnerischer Eltern mit Wohnsitz in einer bündnerischen Ortschaft über 800 m.ü.M. oder in Malans durch Beiträge eine gründliche Ausbildung gewährleisten sollte. Art. 4 der Statuten bestimmte, der Stiftungsrat bestehe aus drei Mitgliedern, wovon zwei durch den Kleinen Rat des Kantons Graubünden zu wählen seien. Der jeweilige Vorsteher des bündnerischen Erziehungsdepartements oder sein evangelischer Stellvertreter sollte nach Art. 5 als drittes Mitglied von Amtes wegen Präsident des Stiftungsrates sein. Art. 12 sah u.a. vor, der Stiftung würden zunächst Fr. 20 000.-- zugewendet; nach dem Ableben des Stifters und seiner Ehefrau werde das Stiftungsvermögen "durch die Crisanus-Familienstiftung in Vaduz und durch testamentarische Zuwendungen des Stifters vergrössert" (Abs. 1); der Stifter könne die Verwaltung des Stiftungsvermögens bis zu seinem Ableben selbst führen (Abs. 3). Beiträge im Sinne von Art. 2 sollten gemäss Art. 13 erst nach dem Tode des Stifters und seiner Ehefrau ausgerichtet werden. Am 25. August 1949 überwies Schmid den Betrag von Fr. 20 000.-- auf das Konto 10165, Christian-Schmid-Fonds, bei der Graubündner Kantonalbank in Chur. Er verwaltete dieses - zeitweise in Obligationen angelegte - Vermögen gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten selbst. Am 31. Dezember 1962 (anderthalb Monate nach seinem Tode) belief sich das Konto auf Fr. 26 873.50. Am 1. August 1950 schloss der Christian-Schmid-Fonds, vertreten durch Schmid, mit der Fides Treuhand-Vereinigung (Fides) in Zürich einen Vermögensverwaltungsvertrag, der die Verwaltung des Stiftungsvermögens mit Wirkung ab Todestag des Stifters der Fides übertrug und die Modalitäten dieser Verwaltung regelte. Am 7. Februar 1951 liess Schmid durch den Notar des Kreises Chur eine öffentliche Urkunde errichten, die das "Geschäftsführungs- und Verwaltungsreglement für den 'Christian-Schmid-Fonds'" festlegte. Dieses Reglement bestimmte in Art. 1, der Fonds werde bis zum Ableben des Stifters von diesem verwaltet; bis dahin übe der Stifter auch die Funktionen des Stiftungsrates aus; letzterer sei erst nach dem Tode des
BGE 99 II 246 S. 250
Stifters zu bestellen. Im März 1952 liess Schmid der Fides durch Dr. H. Ludwig, seinen bündnerischen Rechtsberater, je ein Exemplar der Stiftungsurkunde und des Stiftungsreglements übermitteln. Am 29. September 1954 teilte die Steuerverwaltung des Kantons Graubünden Dr. Ludwig in Beantwortung einer Eingabe vom 31. August 1954 mit, die Stiftung Christian-Schmid-Fonds könne Steuerfreiheit im Sinne von Art. 6 Ziff. 6 des Steuergesetzes beanspruchen.
C.- In der Zeit vom August 1949 bis zum Dezember 1959 errichtete Schmid mehrere letztwillige Verfügungen, mit denen er namentlich die frühern Anordnungen für den Fall des Vorversterbens seiner Ehefrau in einzelnen Punkten abänderte und ergänzte, die Fides als Willensvollstreckerin bezeichnete und dieser Instruktionen erteilte. Mit Verfügungen vom 18. und 19. Mai 1960 widerrief Schmid alle seine frühern Testamente, setzte seine Geschwister und deren Nachkommen auf den Pflichtteil, ernannte die Fides zur Willensvollstreckerin und traf für den Fall des Überlebens seiner Ehefrau mit Bezug auf diese, den Christian-Schmid-Fonds (dessen Nachlassquote er auf 13/16 festsetzte) und Irma Burri-Boner im wesentlichen die gleichen Anordnungen wie in den Verfügungen vom 20. und 26. August 1948.
D.- Am 12. November 1962 starb Christian Schmid-Blaser in St. Moritz. Als gesetzliche Erben hinterliess er seine Ehefrau, seinen Bruder Georges Schmid und die Kinder zweier vorverstorbener Schwestern.
E.- Laut Schreiben des Erziehungsdepartements Graubünden an Dr.H. Ludwig vom 19. April 1963 war Dr. Ludwig am 17. April 1963 bei diesem Departement erschienen und hatte ihm die Stiftungsurkunde vom 4. April 1949, das Geschäfts- und Verwaltungsreglement vom 7. Februar 1951 und den Vermögensverwaltungsvertrag mit der Fides vorgelegt. Mit Beschluss vom 13. Mai 1963 stellte der Kleine Rat des Kantons Graubünden fest, dass der Vorsteher des Erziehungsdepartements Mitglied des Stiftungsrates des Christian-Schmid-Fonds sei (Art. 5 der Statuten), und wählte auf Grund von Art. 4 der Statuten den Rektor der Bündner Kantonsschule und Dr. Ludwig als weitere Mitglieder des Stiftungsrats. Dieser beschloss bei seiner ersten Sitzung vom 31. Mai 1963, die Stiftung zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. Am 13. Juni 1963 übermittelte Dr. Ludwig die hiezu nötigen Unterlagen dem Handelsregisteramt
BGE 99 II 246 S. 251
des Kantons Graubünden, wobei er bemerkte, die Anmeldung sei seinerzeit auf ausdrücklichen Wunsch des Stifters unterblieben, um jede Publizität zu vermeiden. Die Eintragung erfolgte am 29. Juni 1963.
F.- Die im September 1964 eingeleitete Klage, mit welcher Georges Schmid und die Kinder einer der beiden vorverstorbenen Schwestern Christian Schmids gegenüber ihren Miterben die Ungültigerklärung der Testamente vom 18. und 19. Mai 1960 verlangten, wurde von den Beklagten anerkannt, nachdem sich die im Datum dieser Testamente enthaltene Ortsangabe "St. Moritz" als unrichtig erwiesen hatte. Die Klage auf Ungültigerklärung der - von der Fides (Willensvollstreckerin) erst im Dezember 1964 vorgelegten - frühern Testamente Christian Schmids, die Georges Schmid und die Kinder der beiden vorverstorbenen Schwestern (mit Ausnahme von Irma Burri-Boner) im Januar/Juni 1967 gegen die Witwe des Erblassers und Irma Burri-Boner einleiteten, wurde am 8. Juli 1970 vom Bezirksgericht Maloja, am 6./7. September 1971 vom Kantonsgericht von Graubünden und am 25. Mai 1972 auch vom Bundesgericht abgewiesen (vgl. BGE 98 II 176 ff.).
G.- Am 6. Juli 1967 klagten Georges Schmid und die übrigen gesetzlichen Erben Christian Schmids mit Ausnahme der Witwe und der Nichte Irma Burri beim Bezirksgericht Plessur gegen den Christian-Schmid-Fonds auf Ungültigerklärung dieser Stiftung, weil Christian Schmid sie nicht in gültiger Weise errichtet habe und der Stiftungszweck zu eng begrenzt sei. Sie erliessen verschiedene Streitverkündungen, so u.a. an die Schweizerische Treuhandgesellschaft (STG), die vom Kreisamt Oberengadin als amtliche Erbschaftsverwalterin des Nachlasses Schmid eingesetzt worden war, nachdem die Fides ihr Amt als Willensvollstreckerin niedergelegt hatte. Die STG beteiligte sich in der Folge auf Seiten der Kläger am Prozess. Das Bezirksgericht Plessur wies die Klage ab.
Am 28./29. August 1972 bestätigte das Kantonsgericht von Graubünden den erstinstanzlichen Entscheid.
H.- Gegen das Urteil des Kantonsgerichts erklärten die Kläger und die STG die Berufung an das Bundesgericht. Am 17. April 1973 schrieb der Vertreter der Kläger dem Bundesgericht, die Streitverkündung an die STG sei infolge der Eröffnung des Nachlasses Christian Schmid durch die Pretura Unificata di Milano und der dadurch entstandenen örtlichen
BGE 99 II 246 S. 252
Unzuständigkeit des Kreisamtes Oberengadin, das die STG zur Erbschaftsverwalterin ernannt hatte, dahingefallen. Das Bundesgericht lässt die STG am Berufungsverfahren teilnehmen, weist die Berufungen ab und bestätigt das Urteil des Kantonsgerichtes.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. b) Nach Art. 17 Abs. 4 des Niederlassungs- und Konsularvertrags zwischen der Schweiz und Italien vom 22. Juli 1868 und Art. 1V des am 1. Mai 1869 unterzeichneten Protokolls zu diesem Vertrag (BS 11 S. 671, 680) sind Streitigkeiten, welche zwischen den Erben eines in Italien verstorbenen Schweizers hinsichtlich seines Nachlasses entstehen, vor den Richter des Heimatortes des Erblassers zu bringen. Diese Regel bedeutet, dass Streitigkeiten zwischen den Erben eines Schweizers mit letztem Wohnsitz in Italien über seinen Nachlass vor den Richter seines schweizerischen Heimatorts gehören und nach schweizerischem Recht zu beurteilen sind (BGE 91 II 460 /61 mit Hinweisen). Der erwähnte Staatsvertrag regelt dagegen die Frage nicht, welche Behörden bei Schweizern mit letztem Wohnsitz in Italien für die Eröffnung der Erbschaft im Sinne der sog. formellen Nachlassbehandlung, d.h. für die Massnahmen zur Sicherung des Nachlasses und des Erbgangs und zum Vollzug der Erbfolge (vgl. BGE 81 II 326 Erw. 2 mit Hinweisen) zuständig sind und nach welchem Recht diese Massnahmen sich bestimmen (ANLIKER, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, 1933, S. 71; anders der Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich von 1869, vgl. dessen Art. 2bis und BGE 85 II 92, und nach BGE 81 II 337 f. Erw 10 auch der Staatsvertrag mit dem Grossherzogtum Baden vom 6. Dezember 1856). Diese Frage beurteilt sich daher nach den autonomen Kollisionsnormen des schweizerischen Rechts. Massgebend ist nicht der für das interkantonale Verhältnis aufgestellte, nach Art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
|
1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.45 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
|
1 | L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant. |
2 | Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant. |
3 | Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
BGE 99 II 246 S. 253
sich grundsätzlich auch auf die nichtstreitige Gerichtsbarkeit bezieht; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4. Aufl., Band II 1958, S. 534; TUOR/PICENONI, N. 23 zu Art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens. |
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1 | La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens. |
2 | ...499 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
|
1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
|
1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
BGE 99 II 246 S. 254
Raccolta di giurisprudenza, Band 94, 1971, Teil 1, Spalten 2739 ff., 2741). Im eben angeführten Entscheide, wo es sich um die internationale Zuständigkeit der italienischen Behörden zur Bestellung eines "curatore" der "eredità giacente" (Art. 528 Cc), also zur Ergreifung einer Massnahme der freiwilligen Gerichtsbarkeit handelte, die wie die Erbschaftsverwaltung im Sinne von Art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
BGE 99 II 246 S. 255
Der vom Vertreter der Kläger in seinem heutigen Vortrag angerufene Entscheid der Sezioni unite civili der Corte suprema di cassazione vom 2. Juli 1969 i.S. Toscanelli gegen Ferroni hat mit den italienischen Kollisionsnormen für das Erbrecht, insbesondere mit Art. 23 der Disposizioni sulla legge in generale, entgegen der Behauptung der Kläger überhaupt nichts zu tun. Er bezieht sich auf die internationale Zuständigkeit zur Beurteilung der Schadenersatzklage eines in Italien wohnenden Italieners gegen einen in der Schweiz wohnenden Schweizer wegen eines Autounfalls. In diesem Zusammenhang zog der italienische Kassationshof aus der in Bundesstaaten geltenden Rangordnung der Gesetze in Übereinstimmung mit dem Grundsatz "Bundesrecht bricht kantonales Recht" (Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 85 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 30 Biens meubles - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier. |
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1 | Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier. |
2 | Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 28 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 99 II 246 S. 256
Wehrsteuerverwaltung vom 5. Juni 1970 mangels Legitimation der Kläger nicht materiell beurteilt hatte. Daher kann offensichtlich keine Rede davon sein, dass diese Verfügung mit den darin enthaltenen Ausführungen über den Wohnsitz Schmids vom Bundesgericht bestätigt worden sei, wie das die Kläger behaupten. Die Feststellung eines Steuerdomizils nach Wehrsteuerrecht vermag zudem, wie im Entscheid der Verwaltungsrechtlichen Kammer ausgeführt, die zivilrechtliche Beurteilung der Wohnsitzfrage in keiner Weise zu präjudizieren. Wollte man aber noch annehmen, Schmid habe seinen letzten Wohnsitz in Mailand gehabt und dieser Umstand lasse (was nach lit. b hievor nicht zutrifft) die Anordnung einer Erbschaftsverwaltung unter die italienische Gerichtsbarkeit fallen, so wäre damit immer noch nicht gesagt, dass die vom Kreisamt Oberengadin vorgenommene Ernennung der STG zur Erbschaftsverwalterin für den Nachlass Schmid hinfällig geworden sei. Die vom Kreisamt Oberengadin in der Erbschaftssache Schmid getroffenen Anordnungen sind längst rechtskräftig geworden. Wegen der behaupteten örtlichen Unzuständigkeit dieses Amtes wären sie keineswegs schlechthin nichtig, wie das die Kläger anzunehmen scheinen. Abgesehen davon, dass die örtliche Unzuständigkeit in der Regel keinen Nichtigkeitsgrund bildet (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3. Aufl., Band I 1968, Nr. 326 Ziff. III a, S. 189), würde im vorliegenden Falle durch die Annahme der Nichtigkeit der Anordnungen, die das Kreisamt Oberengadin seit dem Tode Schmids in den letzten zehn Jahren getroffen hat, die Rechtssicherheit in untragbarer Weise beeinträchtigt, was die Annahme der Nichtigkeit verbietet (IMBODEN, a.a.O. Ziff. II S. 189). Auf jeden Fall aber haben die Gerichte die STG als Erbschaftsverwalterin anzuerkennen, solange sie nicht von der Ernennungsbehörde oder einer dieser übergeordneten Instanz als solche abgesetzt worden ist, wofür nichts vorliegt. Die STG ist also nach wie vor befugt, als Litisdenunziatin der Kläger am vorliegenden Verfahren teilzunehmen.
6. Zur Klage auf Ungültigerklärung einer Stiftung wegen Fehlens von Voraussetzungen für ihre Entstehung oder wegen unzulässigen oder unmöglichen Inhalts der Stiftungsurkunde ist wie gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
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1 | La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
2 | La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. |
BGE 99 II 246 S. 257
jedermann berechtigt, der ein Interesse hat (vgl. BGE 96 II 277). Indem das Gesetz das Klagerecht demjenigen gewährt, der ein Interesse hat, schliesst es Private, denen ein Interesse am Wegfall der Stiftung fehlt, vom Klagerecht aus. Erben des Stifters haben ein solches Interesse, wenn sie, wie es für die Kläger im Falle BGE 96 II 273 ff. (Erw. 10 S. 300) zutraf, bei Wegfall der Stiftung kraft Erbrechts mehr erhalten als unter der Voraussetzung, dass die Stiftung Bestand hat. Verschafft ihnen der Wegfall der Stiftung dagegen keinen Gewinn, so sind sie mangels eines Interesses nicht klageberechtigt. Sie sind in einem solchen Falle durch ein die Klage abweisendes Urteil auch nicht beschwert, so dass sie und gegebenenfalls eine Nebenpartei, die nur zu ihrer Unterstützung am Prozess teilnimmt, zur Berufung an das Bundesgericht nicht befugt sind (zum Erfordernis einer Beschwerung vgl. BGE 91 II 62 Erw. 4 mit Hinweisen). Durch die Testamente vom 20. und 26. August 1948, die durch die spätern Testamente aus der Zeit bis zum 18. Dezember 1959 in den heute entscheidenden Punkten nicht abgeändert wurden und von denen das zweite das erste bestätigt und ergänzt, hat Christian Schmid die Kläger bzw. ihre Rechtsvorgänger unter Vorbehalt allfälliger Pflichtteilsansprüche von der Erbfolge ausgeschlossen und seine Ehefrau zur Alleinerbin eingesetzt mit der Auflage, von seinem Reinnachlass 12/16 einem in der Schweiz zu gründenden Christian-Schmid-Fonds zukommen zu lassen. Über die restlichen 4/16 verfügte er zugunsten anderer Personen (Nichterben). Die Klage vom 2. Januar/27. Juni 1967, mit welcher die heutigen Kläger die Ungültigerklärung der Testamente aus der Zeit vom 20. August 1948 bis 18. Dezember 1959 verlangten, wurde vom Bundesgericht als Berufungsinstanz am 25. Mai 1972 abgewiesen mit der Begründung, die nicht unter Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 99 II 246 S. 258
Erblassers zurückgezogen zu haben.) Daher ist heute davon auszugehen, dass die Kläger nur Anspruch auf ihren allfälligen Pflichtteil haben. Wie die - nicht im Besitz oder Mitbesitz der Erbschaft befindlichen - Kläger Gelegenheit erhalten könnten, die von ihnen behaupteten Ungültigkeitsgründe im Sinne von Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 99 II 246 S. 259
für das Vermögen der Crisanus-Familienstiftung, falls es entsprechend der Auffassung der Kläger in Wirklichkeit zum Nachlass Schmid gehören sollte, in welchem Fall es von den Testamenten Schmids miterfasst würde. Aus diesen Gründen haben die Kläger kein Interesse an der Feststellung, dass die beklagte Stiftung ungültig sei. Sie sind daher zur Klage auf Ungültigerklärung der Stiftung nicht befugt und durch das diese Klage abweisende Urteil der Vorinstanz nicht beschwert.
7. Die Kläger machen in ihrem heutigen Vortrag freilich geltend, alle schweizerischen Urteile, die auf der Eröffnung der Testamente Schmids durch das nach ihrer heutigen Auffassung unzuständige Kreisamt Oberengadin beruhen, seien unbeachtlich und unwirksam; das gelte auch für das Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai 1972 betreffend Ungültigkeit letztwilliger Verfügungen. Die Bündner Gerichte und das Bundesgericht waren jedoch zur Beurteilung der vom Bundesgericht als letzter Instanz am 25. Mai 1972 abgewiesenen Ungültigkeitsklage, die einen Streit zwischen Erben betraf, nach Art. 17 Abs. 4 des Niederlassungsvertrags mit Italien von 1868 und Art. 1V des Protokolls dazu ohne Zweifel zuständig, selbst wenn Schmid seinen letzten Wohnsitz in Mailand gehabt haben sollte (vgl. Erw. 3b hievor). Die Zulässigkeit einer Klage auf Ungültigerklärung letztwilliger Verfügungen hängt nicht davon ab, dass diese durch die zuständige Behörde eröffnet wurden; sind doch die Vorschriften über die Eröffnung von Testamenten bloss Ordnungsvorschriften (vgl.BGE 53 II 210Erw. 1, BGE 90 II 391 Erw. 6a). Die Testamentseröffnung ist im Rahmen der Ungültigkeitsklage nur für den Beginn der zehnjährigen Frist des Art. 521 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 99 II 246 S. 260
der Testamente Schmids unbeachtlich sei. Vielmehr ist und bleibt dieses rechtskräftige Urteil für die Parteien verbind.. lich.
8. Obwohl den Klägern auf Grund der vorliegenden Akten die Legitimation zur Anfechtung der beklagten Stiftung abgesprochen werden muss, rechtfertigt es sich, im folgenden zu der - von den kantonalen Gerichten einlässlich geprüften - Frage der Gültigkeit dieser Stiftung materiell Stellung zu nehmen; dies im Interesse der Klarstellung der in dieser Hinsicht bestehenden Rechtslage und für den Fall, dass die Kläger wider Erwarten doch noch Gelegenheit finden sollten, die gegenüber den letztwilligen Verfügungen Schmids angerufenen, vom Bundesgericht am 25. Mai 1972 wegen Verwirkung des Klagerechts nach Art. 521 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
9. Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es nach Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
|
1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
BGE 99 II 246 S. 261
Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister liegt nach Art. 22 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
|
1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.45 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
BGE 99 II 246 S. 262
469/70, 75 I 271; EGGER, N. 12 zu Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
b) Entgegen der Auffassung der Kläger lässt sich nicht bezweifeln, dass diese Handlungen Schmids vom ernstlichen Willen getragen waren, die Stiftung auf dem von ihm eingeschlagenen Wege zu errichten. Die Vorinstanz hat das Vorhandensein dieses Willens ausdrücklich festgestellt. Darin liegt eine tatsächliche Feststellung, die das Bundesgericht nach Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
BGE 99 II 246 S. 263
d) Die Einwendungen der Kläger gegen den Zweck der beklagten Stiftung, die vor Bundesgericht nicht ausdrücklich aufrechterhalten werden, sind von den kantonalen Gerichten mit zutreffender Begründung, auf die verwiesen werden kann, verworfen worden. e) Die Eintragung des Christian-Schmid-Fonds ins Handelsregister ist zu Lebzeiten Schmids nicht erfolgt und auch nicht beim Handelsregisteramt angemeldet (beantragt) worden. Daher hat der Fonds zu Lebzeiten Schmids die Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
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1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.45 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 780 - Toute décision de l'assemblée des associés ou des gérants qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 835 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
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1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
BGE 99 II 246 S. 264
OR über die Verjährung von Forderungen sind hier offensichtlich nicht anwendbar (auch nicht analog). Die Anmeldung kann daher grundsätzlich zu beliebiger Zeit erfolgen, und zwar bei Errichtung der Stiftung durch öffentliche Urkunde wie bei der Errichtung durch letztwillige Verfügung auch nach dem Tode des Stifters, da diese Anmeldung eben nicht mehr zu den Obliegenheiten des Stifters gehört. Die Verwaltung handelt bei der Anmeldung nicht als Beauftragte des Stifters, sondern kraft gesetzlicher Ermächtigung aus eigenem Recht. Zwischen der Erstellung der Stiftungsurkunde und der Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister verstrichen im vorliegenden Falle freilich 14 Jahre (4. April 1949 bis 13. Juni 1963). Bloss wegen dieses Zeitablaufs könnte aber die Eintragung der Stiftung höchstens dann als unzulässig gelten, wenn daraus auf ein Erlöschen des Stifterwillens zu schliessen wäre. Das ist nicht der Fall. Auf Grund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und der gegebenen Umständen ist vielmehr anzunehmen, dass der Stifterwille bei Schmid bis zu seinem Tode (12. November 1972) bestehen blieb.
f) Schmid, der bis zu seinem Tode das einzige Organ der Stiftung war und in dieser Eigenschaft die Eintragung ins Handelsregister hätte veranlassen können, hat das nicht getan, und zwar nicht etwa aus Nachlässigkeit oder Rechtsunkenntnis, sondern nach den Angaben seines Rechtsberaters Dr. Ludwig mit voller Absicht (vgl. lit. È and Ende hievor). Aus dieser Tatsache und aus der Anordnung Schmids, dass der Stiftungsrat erst nach seinem Tode zu bestellen sei, folgt jedoch nicht, dass er die Stiftung nicht unter Lebenden, sondern von Todes wegen habe errichten wollen, wozu es einer entsprechenden letztwilligen Verfügung bedurft hätte. Er hat, wie dargelegt, zur Errichtung der Stiftung unter Lebenden alle Handlungen vorgenommen, die ihm in seiner Eigenschaft als Stifter oblagen. In der Folge hat er seine Funktionen als Organ der Stiftung ausgeübt, indem er das Konto der Stiftung verwaltete, die fraglichen Mittel zeitweise in Obligationen anlegte, mit der Fides für die Zeit nach seinem Tode einen Vermögensverwaltungsvertrag abschloss und durch Dr. Ludwig der Fides je ein Exemplar der Stiftungsurkunde und des Stiftungsreglements schicken und bei der kantonalen Steuerverwaltung um Steuerbefreiung der Stiftung wegen Gemeinnützigkeit nachsuchen liess. Er wollte also die Stiftung - wenn auch in beschränktem Masse (vgl. dazu BGE 96 II 296 /97 Erw. 8d) -
BGE 99 II 246 S. 265
schon zu seinen Lebzeiten wirksam werden lassen. Dass er sie zu seinen Lebzeiten nicht eintragen lassen wollte, lässt sich zwangslos damit erklären, dass er ihr Bestehen nicht publik machen wollte, solange sie die statutarischen Leistungen noch nicht erbringen konnte. Schmid hat also die Stiftung unter Lebenden in der dafür vorgeschriebenen Form errichtet. g) Aus der Tatsache, dass die beklagte Stiftung zu Lebzeiten des Stifters die Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
BGE 99 II 246 S. 266
der Stiftung eingegangene Verpflichtung nötig ist (vgl. Erw. 9 lit. a hievor), kann vor der Eintragung nur erfolgen, wenn die Stiftung die ihr eingeräumten Ansprüche wenigstens bedingt erwerben kann. In gleicher Weise wie das ihr gemäss Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
Ob die Erben des Stifters das Recht zum Widerruf einer durch öffentliche Urkunde errichteten, aber zu Lebzeiten des Stifters noch nicht eingetragenen Stiftung haben, ist umstritten (verneinend EGGER, der in N. 7 zu Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 81 - 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
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1 | La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 |
2 | L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. |
3 | L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 |
BGE 99 II 246 S. 267
der Testamente vom 18. und 19. Mai 1960, worin Schmid den von ihm "in der Schweiz am 4. April 1949 gegründeten Christian-Schmid-Fonds mit Sitz in Chur" erwähnte und bedachte, Kenntnis erhalten, diese Stiftung aber bis zu der am 29. Juni 1963 erfolgten Eintragung ins Handelsregister nicht widerrufen. Unter diesen Umständen hat die beklagte Stiftung mit der Eintragung unter Vorbehalt des in Art. 82
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 82 - La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 82 - La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
|
1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
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1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
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